Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de l’enfant.
En s’appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l’accord des deux parents n’est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s’interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l’enfant, en serait à l’origine.
La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d’informations la concernant ainsi que son conjoint, en l’absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L’évocation de son état psychologique basé sur les dires de l’enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».
En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l’histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».
Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l’encontre de la psychologue.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue.