Le père d’un pré-adolescent sollicite la Commission au sujet d’un écrit rédigé par un psychologue, dans un contexte de conflit parental au sujet du droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans ce contexte, la mère du garçon a sollicité auprès de ce psychologue une prise en charge psychologique pour son fils. Le demandeur explique n’avoir pas été informé de cette démarche et par conséquent n’avoir ni donné son consentement, ni pu « être associé aux décisions prises pour son fils », alors qu’il est détenteur de l’autorité parentale conjointe.
Quelques mois après le début de la prise en charge, le psychologue a produit un « compte rendu d’examen psychologique », que la mère a versé au dossier en vue d’une audience avec le Juge aux affaires familiales. Le demandeur précise que tout ceci intervient alors que la situation vécue par le pré-adolescent est « complexe », notamment en raison des conflits parentaux au sujet du droit de visite et d’hébergement.
Outre ses questionnements concernant « l’efficacité de la thérapie », le demandeur reproche au psychologue plusieurs points concernant l’écrit parmi lesquels : « la transgression du secret professionnel », « la relativité de [l’]évaluation », qui « ne peut pas porter sur des personnes ou des situations qu’il [n’]a pu examiner lui-même », le manquement au « traitement équitable des parties », le manque de « prudence et [de] discernement » du psychologue, le fait que cette attestation contienne des « mensonges et affirmations non vérifiées », qu’elle « incite vivement le juge à prendre certaines orientations ». Le demandeur pose à la Commission la question suivante : le psychologue « n’étant pas mandaté pour faire ce type d’attestation, peut-il s’immiscer dans la vie privée? »
Documents joints :
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– copie d’un écrit intitulé « compte rendu d’examen psychologique »