La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.
Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.
Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».
Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ».