RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par le père de deux enfants, dans le cadre d’une suspension de ses droits de visite par un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Celui-ci avait missionné une association spécialisée pour procéder à l’expertise psychologique de chaque membre de la famille afin « de renseigner sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la résidence alternée et le droit de visite et d’hébergement. »

Il a été parallèlement décidé, dans le cadre des activités de cette même association, la tenue de rendez-vous médiatisés entre le demandeur et ses enfants. C’est dans ce cadre que deux rapports ont été produits, à trois mois d’intervalle, par deux psychologues différentes.

Le demandeur précise que le premier des deux rapports, aurait été rédigé par une psychologue expert, après un entretien de deux heures. Il a ensuite soumis ce document à l’avis du psychologue qu’il rencontre deux à trois fois par mois dans un centre médico-psychologique (CMP). Ce psychologue a rédigé par ailleurs pour son patient une attestation et un compte-rendu que le demandeur a joints à son envoi.

Le contenu des deux rapports produits dans le cadre de l’expertise demandée par le JAF a selon lui conduit à « l’interdiction de rencontrer ses filles ». Le demandeur conteste la description qui est faite de lui par les psychologues. Il soupçonne l’une d’elle et l’association de travailler avec le tribunal pour maintenir leurs activités. Dans l’espoir de retrouver ses droits, il interroge la Commission sur la validité déontologique des deux écrits.

Documents joints :

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