La Commission est saisie par la demande d’un père de deux filles âgées de 14 et 15 ans. Divorcé de leur mère depuis neuf ans, un mode de garde partagée avait été mis en place. Cependant, il y a un an, l’aînée des deux filles aurait manifesté le souhait de résider exclusivement chez sa mère avec un week-end sur deux chez son père.
Dans le même temps, ce dernier aurait souhaité « entamer une démarche d’aide auprès de tiers professionnel », médiateur et/ou psychologue, par rapport à des faits de violence de l’adolescente à l’égard de lui-même et de sa compagne. Face aux refus de sa fille aînée et de sa mère, le demandeur indique avoir « entamé une action en justice ».
Au mois de juin de la même année, il renonce à son droit d’hébergement partagé de l’aînée, puis demande à un Juge aux Affaires Familiales (JAF) la suspension temporaire de son droit de visite pour trois mois. Le JAF a refusé d’accéder à cette demande lors de l’audience du mois suivant. C’est à cette occasion que le demandeur aurait été informé par son ex-épouse de l’accord de leur fille pour finalement rencontrer un psychologue.
Le demandeur adresse alors, au cours de ce même mois, un premier courrier à la psychologue choisie par la mère, afin de lui signifier qu’il souhaiterait « vivement échanger » avec elle. N’obtenant aucune réponse, il réitère la démarche par deux fois au cours des deux mois suivants, pour un résultat qu’il dit identique. Il en informe alors le comité d’éthique de l’institut qui aurait assuré une formation de cette psychologue, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région d’exercice.
Un dispositif de médiation avec la mère de ses deux filles se met en place durant cette période. C’est au cours du premier rendez-vous, au mois de février de l’année suivante, que le demandeur exprime son « inquiétude vis-à-vis de cette démarche thérapeutique » qu’il juge non-respectueuse de ses droits de père, mais aussi peu adaptée à la situation familiale. Il souhaite en conséquence un changement de psychologue, ce que son ex-épouse semble refuser.
Peu de temps après cette rencontre, la psychologue qui reçoit sa fille prend attache par téléphone avec lui. Il se serait agi d’un « monologue agressif et confus » de la part de la professionnelle qui, depuis lors, n’aurait plus souhaité échanger avec lui.
Il finit cependant par accepter, lors du second rendez-vous de médiation, que sa fille puisse continuer d’être reçue par cette même psychologue, bien qu’il émette « d’extrêmes réserves quant à son professionnalisme et la bienveillance nécessaire à son métier ». Dans le même temps, il réclame de pouvoir profiter d’une psychothérapie familiale, jugeant là cette approche plus appropriée par rapport à la problématique familiale.
Récemment, l’ARS l’aurait encouragé à saisir la Commission, ce qu’il fait, souhaitant voir celle-ci statuer quant au respect de la déontologie et des droits parentaux de la part de la psychologue.
Documents joints :
- Copie du jugement rendu par le JAF.
- Copie de trois courriers adressés successivement par le demandeur à la psychologue.
Copie du récépissé de recommandé joint à l’envoi du troisième courrier et portant connaissance du non-retrait du courrier par sa destinataire.