Avis CNCDP 2019-08

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril (Protection)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale.
  • Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire.
  1. Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale :

Qu’elle que soit la forme de son intervention, le psychologue veille à prendre en compte le contexte dans lequel une demande lui est adressée, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès d’un enfant et lorsque cela s’inscrit dans le contexte d’une séparation parentale. Le psychologue explicite aux intéressés le cadre et les limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.».

Dans la situation présente, le psychologue exerçant en libéral a été sollicité par la mère pour un « suivi psychologique » de son fils. Il avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de « séparation parentale récente » et ne pouvait donc ignorer les enjeux potentiels de cette situation. Ceci devait l’encourager à redoubler de prudence et de discernement, selon le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Lorsque la demande est portée par un seul parent, il est recommandé de s’assurer du consentement de l’autre parent, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue oriente ses décisions selon l’article 2 du Code, en agissant dans l’intérêt de son patient, notamment dans des situations où ce dernier peut être l’enjeu de conflits parentaux :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans le cas présent, le demandeur indique n’avoir jamais rencontré le psychologue qui a reçu son fils. A la lecture des pièces jointes, il apparait qu’une « séance préliminaire », exclusivement avec la mère a été suivie de quatre « entretiens mère-enfant ». Dans l’intérêt de la prise en charge menée auprès de l’enfant, la Commission a estimé que le psychologue aurait pu prendre en compte le contexte familial, en rencontrant le père.

  1. Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire

Lorsqu’un psychologue décide de rédiger un document, qu’il s’agisse d’une attestation ou d’un compte rendu psychologique, cet acte professionnel engage sa responsabilité, comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

 

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Cela suppose aussi que, dans la continuité de son intervention, cet écrit puisse répondre à une finalité précise, en cohérence avec le but assigné à la mission du psychologue, comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Le psychologue est par ailleurs attentif au cadre de diffusion de ses écrits. La transmission d’un document à un tiers ne se fait qu’avec son accord explicite, selon les recommandations de l’article 20 :

Article 20 : « […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A l’examen du document joint par le demandeur, intitulé « bilan psychologique », la Commission n’a pas pu identifier de destinataire. Seule l’ordonnance de jugement jointe par le demandeur confirme la production en justice de celui-ci par la mère. Ainsi, la Commission s’est interrogée sur l’objectif premier du document et du cadre de diffusion préalablement défini par le psychologue.

Par ailleurs, répondre à une demande d’écrit, nécessite de circonscrire les éléments à communiquer avec mesure et discernement, comme le précise le Principe 2, déjà cité. Le psychologue, averti des conséquences que peuvent induire ses écrits professionnels, observe ainsi, selon l’article 17 du code de déontologie, une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions, tout en respectant le principe lié au secret professionnel auquel il est tenu, en référence à l’article 7 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans la présente situation, le psychologue a choisi de rédiger un compte rendu intitulé « bilan psychologique » cinq mois après l’ordonnance d’une expertise médico-psychologique par le JAF. Dans cet écrit très fourni, il rend compte d’observations des séances avec l’enfant, en proposant plusieurs interprétations issues de scènes de jeu. Il y indique des « observations préoccupantes » en s’appuyant sur une scène qualifiée « d’incestuelle » lors d’une visite chez son père. La concomitance entre la production de cet écrit et la mise en œuvre d’une expertise médico-psychologique portant sur la famille a pu interroger la Commission. En effet, ceci peut questionner sur la capacité du psychologue à prendre en compte, d’une part, le contexte dans lequel l’enfant et sa famille évoluaient et, d’autre part, le caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que ceci est précisé dans les articles 25 et 13 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Si le psychologue avait par ailleurs estimé que l’intégrité de son patient était potentiellement en jeu, au sens de l’article 19, il devait alors apprécier la nécessité de transmettre ces observations préoccupantes aux services compétents, selon l’article 6 du Code, afin que ces derniers puissent mener une investigation.

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Dans le cas présent, le fait que cet écrit ait été produit en justice en préconisant une « mesure de protection avec des visites médiatisées » avec le père, tout en s’appuyant sur des « observations préoccupantes », rend sa portée ambigüe, voire va au-delà de ce qu’un document intitulé « bilan psychologique » aurait dû viser. La Commission a pu d’ailleurs noter que l’ordonnance judiciaire soulève ce point : en ayant rencontré exclusivement la mère et agi dans un cadre libéral et non en qualité d’expert mandaté, ce psychologue n’avait « aucune qualité pour intervenir dans la procédure judiciaire ».

Enfin, la Commission tient à rappeler que rédiger un document nécessite de la part du psychologue prudence et mesure, qui plus est lorsque son intervention et son écrit s’inscrivent dans un contexte de procédure de divorce en cours.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-21

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • But assigné lors de l’intervention auprès d’un enfant mineur et équité entre les parents.
  • Respect du secret professionnel et du cadre confidentiel des interventions.
  • Responsabilités dans la rédaction d’un « signalement » à l’autorité judiciaire.
  1. But assigné lors de l’intervention auprès d’un enfant mineur et équité entre les parents.

En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence.

«  […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

  1. Respect du secret professionnel et du cadre confidentiel des interventions

Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 :

            Principe 1 : Respect des droits de la personne

         « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes.

La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

  1. Responsabilités dans la rédaction d’un « signalement » à l’autorité judiciaire

Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective.

La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ».

Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP.

Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère.

Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-17

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  1. Réalisation d’enquêtes sociales et déontologie du psychologue
  2. Le respect de la déontologie dans le cadre de la rédaction d’un écrit

Avant-propos

S’il n’est en rien l’apanage des psychologues au regard de leur formation principale, l’exercice de l’enquête sociale ne leur est pas non plus interdit. Cependant, cela requiert que les missions du psychologue engagé dans un tel dispositif soient clairement définies. C’est donc à ce titre que la Commission peut statuer sur le rapport à la déontologie d’un psychologue par rapport à sa profession, mais engagé dans un environnement qui ne lui est pas propre.

  1. Réalisation d’enquêtes sociales et déontologie du psychologue

L’exercice de l’enquête sociale nous invite à développer quelques points liminaires quant au lien qu’il entretient avec les règles de déontologie auxquelles se réfère le psychologue, comme l’indique le Préambule du Code :

Préambule

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice (…) »

Le psychologue peut être amené à œuvrer dans des contextes différents, à remplir des missions qui peuvent être très diversifiées. Ceci s’entend en conformité avec le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Un des outils possibles pour éclairer les décisions du JAF, l’enquête sociale nécessite des compétences dans le domaine social ou psychologique. Elle vise à explorer l’environnement d’un enfant et les impacts du premier sur le second. Néanmoins, la possibilité pour un psychologue d’œuvrer à la réalisation d’une procédure dont il n’a pas l’exclusivité nécessite au préalable qu’il ait défini le cadre de son intervention. Le Principe 3 du Code rappelle qu’il doit s’attacher à « distinguer et faire distinguer ses missions ». L’Article 9 précise quant à lui le fait qu’il se doit d’informer les personnes des limites de son intervention et qu’il s’assure de leur consentement éclairé :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La méthodologie de l’enquête sociale impliquant la tenue d’entretiens avec les différents acteurs impliqués dans le processus d’évaluation, le psychologue aura pour sa part à tenir compte de l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présente, la psychologue désignée avait donc toute légitimité pour procéder à l’exercice de l’enquête sociale demandée par le JAF et ce, en étant en conformité avec les règles de déontologie posées par la profession de psychologue.

  1. Le respect de la déontologie dans le cadre de la rédaction d’un écrit

Le psychologue est responsable de ses écrits, ceux-ci ayant un impact sur les personnes concernées. Les mots ont un poids et une importance qui ne peuvent lui échapper. Un écrit constituant un document qui fait trace, il est nécessaire en conséquence que le psychologue se pose la question de savoir quel est le but de cet écrit, à qui il s’adresse, à qui il est destiné. Le Principe 6 synthétise cette démarche.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le motif de l’intervention de la psychologue était de renseigner une enquête sociale à partir de questions précises émises par le JAF. A la lecture du contenu destiné au Juge, la Commission a eu à s’interroger sur la pertinence de la démarche rédactionnelle proposée par la psychologue. En effet, loin de se limiter au seul exercice de transmission de conclusions argumentées, cette professionnelle a reproduit sur vingt-neuf pages les dires, quasiment mot à mot, de ses interlocuteurs.

La Commission s’est demandée dans quelle mesure l’accumulation des feuillets a pu parasiter la compréhension des réponses aux questions formulées par le Juge. La psychologue aurait dû limiter son rapport à la conclusion figurant dans les dix dernières lignes, celles-ci résumant précisément l’état des lieux et faisant une analyse assez claire de la situation de cette famille.

Par ailleurs, le père de l‘enfant conteste la méthode employée par la psychologue pour mener son « enquête ». Or, cette dernière semble avoir choisi « ses outils » en toute autonomie, ce que lui accorde le Principe 3 du Code.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. … »

A la lecture des documents joints, le père n’a semble-t-il pas pu entendre la psychologue expliquer le sens, les objectifs de sa mission et les moyens mis en œuvre. En cela, elle semble avoir manqué de prudence, ce qui l’expose au reproche du père quant à une possible partialité. Le Principe 2 déjà évoqué plus haut rappelle la vigilance dont le psychologue doit faire preuve dans de telles situations.

Principe 2 : Compétence

« …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Le demandeur fait également état de sa surprise sur la façon dont la psychologue retranscrit les propos tenus sur la vie du couple et sur d’autres sujets personnels sans prendre en compte la présence de l’enfant. La Commission rappelle le contexte de l’exercice de la psychologue : celle de répondre aux questions du juge et à elles seules. La psychologue avait ainsi à rapporter dans ses conclusions ce qu’elle jugeait essentiel de transmettre et se devait de mentionner le fait que la présence de l’enfant était requise par le juge, fin de rester en adéquation avec l’Article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Avant de conclure, une remarque de fond est à émettre dans la mesure où c’est une psychologue qui a été mandatée pour répondre aux questions dans le cadre d’une enquête sociale. Rien ne l’oblige à signer son rapport sous la qualité de psychologue. Elle aurait donc pu ne retenir que sa qualité d’enquêtrice, et choisir de signer son écrit sous cette seule identité professionnelle. Cependant, la spécificité de son approche en tant que psychologue, peut constituer un atout dans l’analyse de contextes conflictuels.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-23

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Intervention du psychologue dans un cadre de contrainte : but assigné, prudence et discernement

Intervention du psychologue dans un cadre de contrainte : but assigné, prudence et discernement

Le psychologue peut être amené à intervenir dans divers domaines et avoir différentes missions. Quel que soit le cadre de la demande, le psychologue accepte les missions compatibles avec ses compétences.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec sa fonction et ses compétences. »

La Commission a pu constater dans l’écrit rédigé par la psychologue que ses missions étaient clairement définies par le Juge et compatibles avec les compétences de tout psychologue.

Dans le cas d’une intervention ordonnée par un Juge, il s’agit d’un cadre de contrainte auquel les personnes entendues ne peuvent se soustraire. S’agissant du Code, l’article 12 éclaire le psychologue sur la conduite à tenir dans un tel contexte d’intervention :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Lorsqu’il accepte de réaliser une d’intervention dans ce cadre, le psychologue se doit de réunir les conditions nécessaires d’une rencontre respectueuse de chacun, mais également de respecter le but assigné à sa mission, comme le précise le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas présent, la psychologue indique au début de son rapport les missions énoncées par le Juge. Le but assigné semble non équivoque puisqu’il s’agit de réaliser un examen psychologique de l’enfant de quatre ans. Les questions du Juge portant sur l’enfant et la situation de révélation d’abus sexuels, la psychologue devait alors formuler ses conclusions au regard de cette demande et ne pas procéder à une évaluation de la mère.

Par ailleurs, quel que soit le cadre, le psychologue engage sa responsabilité dans le choix de la méthode d’intervention, comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »

Pour réaliser ses missions, le psychologue peut utiliser une diversité de méthodes. L’article 3 fait état des différentes pratiques des psychologues et le Principe 2 des fondements nécessaires à l’évaluation des personnes. Ainsi, du fait de leurs compétences, les psychologues disposent d’une diversité d’outils qu’ils définissent selon le cadre et l’objectif de leur intervention.

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »

Dans le cas présent, alors que toute latitude était donnée à la psychologue dans le choix de ses outils pour mener cette mission (par exemple, usage de tests de personnalité adaptés aux enfants), et sachant que son écrit s’intitule « examen psychologique de [l’enfant] », la psychologue n’en utilise aucun pour fonder ses observations et conclusions. Il apparait plutôt à la lecture de la pièce jointe par la demandeuse, que la psychologue donne seulement son ressenti en réponse aux questions du Juge, quant à l’impact des éventuels abus sexuels sur la personnalité de l’enfant, son équilibre psychique et « son degré de connaissance et de maturité en matière sexuelle ». La Commission regrette que la psychologue, dans son écrit, ait fondé son argumentation sur une série de réponses banalisées sans s’appuyer sur des fondements théoriques ou scientifiques qui auraient pu étayer la compréhension. La psychologue, par le manque d’étayage de son évaluation et d’analyse de la situation, s’expose à livrer un écrit pouvant avoir une incidence préjudiciable à l’enfant.

Par ailleurs, comme l’indiquent les articles 23 et 25, outre la réflexion sur le choix de sa méthode et des outils, le psychologue se doit de mener une réflexion critique quant aux techniques et aux conclusions qu’il formule. Ceci lui permet de prendre le recul nécessaire à la compréhension de chaque situation.

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

À la lecture du rapport, la Commission constate que la psychologue affirme l’ensemble de ses conclusions sans les mettre en perspective. Dès le début de son écrit, celle-ci indique un diagnostic de pathologie mentale concernant la mère sans évoquer les éléments qui l’ont conduit à le réaliser. Le diagnostic semble des plus hâtifs et réducteurs. Bien que cela ne soit pas le but de la rencontre, si la psychologue estimait nécessaire de mentionner des éléments concernant la mère, dans l’intérêt de l’enfant, elle aurait dû les expliciter davantage et les rendre plus compréhensibles aux lecteurs du rapport, comme l’article 16 l’indique.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

En outre, la psychologue aurait pu faire preuve d’une plus grande prudence et impartialité dans la rédaction de son rapport comme l’y invite le Principe 2 et l’article 17 du Code.

Principe 2 : Compétence

 « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ce contexte de conflit parental, la psychologue manque donc particulièrement de prudence lorsqu’elle mentionne, sans prendre de recul, son opinion quant au mode de résidence le plus favorable à l’enfant et son diagnostic concernant la mère. En plus du manque de prudence, ceci l’expose au reproche de partialité et de manque de traitement équitable des parties.

Ainsi, la Commission note que l’argumentaire essentiel de la psychologue induit, délibérément et sans nuance, une décision en faveur d’une résidence chez le père sans tenir compte de l’objet de la demande du Juge. Elle va alors à l’encontre du Principe 1 du Code.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes…sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. …Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Pour conclure, la Commission, attentive à la reconnaissance de la profession, s’attache à favoriser l’appropriation du code de déontologie aux fins de protéger le public des mésusages de la psychologie. Prenant en compte la complexité de chaque situation qui peut leur être soumise, elle encourage alors les psychologues à participer à des groupes de supervision ou de réflexion sur leurs pratiques.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-24

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des deux points suivants :

  • But assigné, secret professionnel et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.
  • Autonomie et responsabilités du psychologue dans la conduite de son dispositif d’intervention.

 1- But assigné, secret professionnel et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.

Dans un contexte de séparation parentale, l’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur dont les parents se disputent les droits de visite et d’hébergement est particulièrement délicate. Elle implique une relation respectueuse avec l’enfant, mais aussi la reconnaissance de la place des deux parents, comme le Préambule du Code le mentionne :

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

En ce qui concerne les mineurs, ces aspects sont renforcés par la préconisation du recueil de l’accord des deux parents, inclus dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Outre le consentement des deux parents, l’article 11 vise au traitement équitable des deux parents. La non-observance de cette recommandation fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger l’enfant qu’il reçoit. Or, dans la situation présente, le psychologue a mis quelques mois avant de répondre aux sollicitations du père, tout en recevant la mère.

Par ailleurs, le psychologue doit respecter la vie privée, comme l’indique le Principe 1. Il ne peut transmettre des informations recueillies dans un cadre confidentiel que dans des circonstances particulières définies dans la loi. D’une manière générale, le respect du secret professionnel, rappelé dans l’article 7 du Code, s’impose, à l’exception des situations prévues par la loi et relevant de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par la législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans la situation présente, le psychologue a décidé de rédiger un compte rendu du suivi psychologique de l’enfant. Deux documents sont transmis aux parents de son patient le même jour : le compte-rendu puis un complément écrit à la demande du père « se sentant lésé » par l’omission d’éléments dans le premier document. Pour aucun des deux écrits n’est précisé le (les) destinataire(s). L’objectif du psychologue, énoncé dès les premières lignes du compte rendu est de « rectifier » une erreur commise dans un écrit antérieur à celui-ci. Il relate ensuite très précisément les différentes étapes de son cheminement avec l’enfant. Il rapporte également une entrevue entre le fils et le père qu’il a organisé par « visio-conférence » et son souci d’extraire l’enfant des conflits et des procédures.

Au vu de l’exploitation judiciaire qui s’en est suivie, la Commission a interrogé le positionnement de ce psychologue quant au respect du secret professionnel, dont l’objectif est de distinguer les espaces de parole de chacun. La référence au Principe 2 aurait pu l’inciter à plus de prudence :

Principe 2 : Compétence

[…] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif qu’il met en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 précise que le psychologue ne saurait modifier son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans le cas présent, le motif initial des séances, tel que décrit dans le compte rendu, semble être l’accompagnement du jeune patient dans un contexte de divorce conflictuel.

 

2- Autonomie et responsabilités du psychologue dans la conduite de son dispositif d’intervention.

Après avoir évalué l’objectif de son intervention et délimité sa place et sa fonction dans un dispositif, le psychologue a toute latitude pour choisir ses méthodes, comme le définit l’article 3 qui s’inscrit dans le prolongement du Principe 3 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

S’agissant d’un mineur, l’article 9 est un repère pour délimiter le cadre de travail d’un psychologue et tenir compte des droits des parents :

  Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, le psychologue s’est clairement positionné dans sa fonction de psychothérapeute d’un garçon, reconnu « en souffrance » par les deux parents. Il a donc mis en place des entretiens individuels avec son jeune patient.

Après plusieurs séances, et devant les multiples sollicitations du père, le psychologue a proposé une modalité de contact par « visioconférence » avec le père, au moment d’un entretien entre le psychologue et son jeune patient. Ce dispositif, rarement utilisé dans ces situations mais envisageable comme le mentionne l’article 27, a eu lieu quelques jours avant la rédaction du compte rendu.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La responsabilité du psychologue dans la décision de porter par écrit son évaluation reste alors pleine et entière.

À la lecture du compte rendu et des pièces jointes, la Commission a relevé que la mise en perspective des interprétations, évoquée à l’article 23, aurait tiré bénéfice de la prise en compte de l’article 25 qui invite à tenir compte des processus évolutifs des personnes.

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ainsi, recevoir ce père dès le début de la consultation, dans le but de s’accorder avec lui sur les objectifs de la psychothérapie et lui en expliciter le mode d’intervention, aurait sans doute permis de prévenir les malentendus de part et d’autre, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant reçu en entretien.

Enfin, la Commission rappelle que le psychologue doit également chercher à discerner son implication personnelle dans les situations qu’il traite comme l’indique le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans le cas présent, la Commission n’a relevé aucun élément majeur permettant de mettre en doute les compétences de ce praticien.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-09

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

  • Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

  • Partage d’informations et coordination avec des professionnels non-psychologues au sein d’une même institution

  1. Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

Intervenir en qualité de psychologue au sein d’un organisme suppose de concilier les missions définies par son employeur tout en respectant les spécificités inhérentes à sa profession. Quel que soit le contexte, le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences et ses fonctions, comme l’indique l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue veille à ce que ses missions ainsi que ses conditions d’exercice respectent les principes déontologiques liés à sa profession, et notamment celui de son autonomie et de sa responsabilité professionnelle, comme l’y invite le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans la situation étudiée, le code de déontologie des psychologues est mentionné dans un accord collectif d’entreprise. Ainsi, l’employeur reconnait déjà les principes déontologiques de la profession, et notamment le Principe 3, précisant que le psychologue répond personnellement du choix de ses méthodes et de ses techniques.

Dans le cas où une incompatibilité entre les principes déontologiques et les demandes institutionnelles devait se révéler, il revient conjointement au psychologue et à son employeur de favoriser une dynamique d’échange permettant la mise en place de conditions d’exercice respectueuses des professionnels et des usagers. Le psychologue peut, dans ce cadre, favoriser cette démarche en explicitant son champ de compétences et limites de sa fonction, mais aussi son périmètre d’autonomie comme de contrainte, en prenant appui sur le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances… »

Dans le cas présent, le syndicat-demandeur indique que les psychologues reçoivent diverses injonctions de la part de leur direction locale. Celles-ci portent sur l’organisation de leur activité mais aussi sur l’obligation de suivre une formation. Il apparait alors que si un psychologue doit, au sein de l’organisme qui l’emploie et comme tout autre salarié, respecter son contrat de travail, il lui revient de faire également connaitre son cadre d’intervention selon les règles édictées par la déontologie de sa profession, et cela dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit. Par ailleurs, si l’organisme employeur ou son représentant a jugé nécessaire, pour le bon fonctionnement des missions de ses salariés, de leur proposer une formation, il ne peut y avoir d’indication particulière à la refuser. Il revient néanmoins au psychologue d’indiquer, de façon argumentée, du manque d’adéquation entre une mesure de l’employeur et les missions pour lesquelles il est engagé.

  1. Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

Quel que soit son domaine d’exercice, les missions confiées au psychologue concernent les composantes psychologiques des personnes. Son rôle primordial est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, tel que l’énoncent l’article 2 du code de déontologie et son frontispice :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Ainsi, accéder à un dispositif au sein duquel intervient un psychologue nécessite que la personne concernée ait été informée des modalités de son intervention, tel que cela est énoncé dans l’article 9 et le Principe 1 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] »

Lorsque le dispositif situe la personne dans un cadre de contrainte, le psychologue prend en considération ce contexte pour mener à bien son intervention. En prenant appui sur l’article 12, il s’assure d’une démarche respectueuse de la dimension psychique du sujet, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Dans le cas présent, l’organisme employeur reconnait le code de déontologie des psychologues et donc les principes qui lui sont associés. Le syndicat-demandeur précise également que les usagers sont soumis à des obligations de par leur statut. Ici, il apparait que si le demandeur d’emploi se situe dans un cadre réglementaire impliquant l’obligation d’honorer les rendez-vous d’orientation spécialisée, le psychologue doit prendre en compte ce contexte de contrainte dans lequel ce dernier s’inscrit.

En outre, du fait des restrictions que cela implique pour le demandeur d’emploi, le psychologue veille à favoriser autant que faire se peut une explication de son intervention. Ceci notamment pour en circonscrire les objectifs et les limites, mais aussi pour favoriser les conditions d’une relation nécessairement respectueuse avec la personne. En ce sens, se pose la question de savoir dans quelle mesure les psychologues pourraient mettre à disposition du demandeur d’emploi une information préalable à toute proposition d’entretien (ex. courriel aménagé lors de la prise de rendez-vous ou document annexe explicatif) pour préciser encore davantage les enjeux du dispositif, les contraintes associées et l’intérêt de la mission principale du psychologue. Cela permettrait à ces derniers d’être situés comme acteurs à part entière du dispositif et non uniquement comme destinataires d’un rendez-vous associé à un rappel du cadre réglementaire. À cet égard, la Commission rappelle combien les missions du psychologue doivent se concevoir dans le respect du but assigné, comme proposé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas étudié, il n’est pas précisé si le rendez-vous avec un psychologue s’organise à l’initiative du psychologue, du conseiller, du demandeur d’emploi lui-même. Il apparait néanmoins que le psychologue gagnerait à être identifié comme tel dans l’espace informatique personnalisé du demandeur d’emploi, afin que soit saisie toute la dimension de ses spécificités. Cela est d’autant plus essentiel que le recours à l’espace informatique personnalisé ou au courriel nécessite, pour les psychologues, de se conformer aux outils proposés par l’organisme qui les emploie, tout en prenant en compte les articles 20 et 27 du Code :

Article 27 : « […] Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Enfin, dans le cadre de ses interventions, chaque psychologue veille à accueillir les personnes dans un espace adéquat lui permettant d’assurer la confidentialité de ses entretiens, ceci en conformité avec l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

Dans la situation présente, le demandeur indique que les psychologues ne bénéficient pas de bureaux fermés et insonorisés. Des mesures seraient prévues, par une des directions régionales, afin de garantir les conditions permettant la confidentialité des entretiens. Sur ce point, la Commission ne peut que rappeler l’importance pour un psychologue de bénéficier de conditions matérielles appropriées pour mener à bien ses interventions.

  1. Partage d’information et coordination avec des professionnels non psychologues au sein d’une même institution

Si le psychologue favorise la compréhension de son autonomie et de ses spécificités, il sait aussi être attentif aux spécificités des autres professionnels avec qui il est amené à travailler, comme cela est rappelé dans l’article 4 du code de déontologie :

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

Dans la situation présente, la singularité du dispositif d’orientation professionnelle invite les psychologues à travailler avec d’autres professionnels, comme les conseillers emploi, ou le service de contrôle. Cela suppose alors des échanges d’informations nécessaires à la poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Cependant, si des informations devaient être partagées, dans le cadre de réunion ou par le biais d’un écrit, les psychologues doivent prendre en considération le contenu des articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ceci s’appuie sur l’information préalable de l’intéressé avec la transmission de ce qui n’est jugé que strictement utile et nécessaire dans l’intérêt des personnes reçues et sur le respect du secret professionnel, comme l’article 7 le souligne :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans le cas présent, ces recommandations supposent que chaque intervenant ait pu définir clairement et préalablement son périmètre d’intervention, mais aussi les conditions et la nature des informations à partager avec un tiers et ce, dans l’intérêt premier des personnes concernées. La Commission a pu s’interroger sur l’existence d’une éventuelle procédure précisant le rôle de chacun au sein de l’agence et l’information préalable de l’intéressé. Ceci est d’autant plus nécessaire que plusieurs psychologues interviennent dans la même institution ; Certains sont issus du passage de l’ancien employeur vers l’actuel, d’autres sont nouvellement embauchés. En cela, la situation appelle au respect de l’article 31 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

En conclusion, un psychologue peut être amené à rencontrer des divergences entre l’exigence d’une institution, son titre et ses spécificités professionnelles. Il revient alors à chaque psychologue, mais aussi à l’employeur lui-même d’instaurer une dynamique d’échange dont l’objectif premier est celui de situer les bénéficiaires de ses services au centre des préoccupations en tant qu’usager, mais aussi à leur place de sujet. Œuvrer à un objectif commun, ici celui de l’orientation professionnelle, revient à ce que les psychologues puissent participer activement à la construction d’une réflexion partagée dans laquelle leur apport sera essentiel.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-02

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Discernement
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

 

Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La rédaction d’un document par un psychologue implique une réflexion préalable pour en définir l’objet mais aussi sa finalité en cohérence avec le but qu’il assigne à sa mission, comme cela est précisé dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, cet écrit doit toutefois pouvoir répondre aux règles énoncées dans l’article 20, ceci afin de veiller notamment au cadre de sa diffusion :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans la situation présente, la psychologue est engagée dans un travail thérapeutique individuel auprès de sa patiente depuis presque deux ans. Elle accepte de rédiger ce courrier avec la mention « pour valoir ce que de droit ». La Commission a pu relever que son contenu semble aller au-delà de celui d’une simple attestation, en livrant des éléments sur l’état de sa patiente, ce qui le rapprocherait davantage d’une note d’observation ou d’un compte rendu de prise en charge.

Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et de procédure judiciaire impliquant plusieurs protagonistes, un psychologue qui accepte de rédiger un écrit doit s’assurer de la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

La psychologue avait-elle le droit de rédiger un tel document alors que la justice ne l’avait pas saisie ? Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question. Cependant, le document soumis à la Commission vient questionner la prise en compte de l’article 13 du Code dans la mesure où la psychologue, sous couvert de propos rapportés par sa patiente, semble qualifier indirectement la personnalité de son ex-époux sans l’avoir rencontré.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Or, tout psychologue devrait pouvoir être conscient des nécessaires limites de son travail en adoptant une approche mesurée dans la transmission de ses avis ou conclusions et en prenant notamment appui sur les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans la situation présente, la psychologue affirme que sa patiente a dû « résister à l’emprise psychologique d’une personnalité perverse » tout en détaillant les mécanismes de la dynamique relationnelle entre sa patiente et son ex-époux. La Commission a pu s’interroger sur le contenu de son écrit qui tend à induire un lien de cause à effet entre la personnalité de ce dernier et l’état de sa patiente. Ici, la psychologue peut s’exposer au reproche d’un manque d’appréciation critique et ce, d’autant plus que l’ex-époux n’a jamais été rencontré et que la thérapie n’a débuté qu’après la séparation conjugale.

Ainsi, la prudence dans la rédaction d’un écrit est fondamentale, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours. En adoptant une démarche mesurée et impartiale, comme rappelée dans le Principe 2, le psychologue veille à transmettre ses avis avec discernement afin d’en prévenir tout mésusage Il garantit ainsi d’agir en cohérence avec le respect des droits de personnes, en matière de dignité, de protection, de liberté et de respect du secret professionnel comme le souligne le Principe 1 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En conclusion, la Commission ne peut que recommander aux psychologues rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions dans un cadre conflictuel et dans la rédaction de leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-08

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Discernement
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • But assigné et prudence dans la rédaction d’un écrit intitulé « certificat »

But assigné et prudence dans la rédaction d’un écrit intitulé « certificat »

Un psychologue qui reçoit une demande d’écrit de la part d’un patient, a la possibilité d’en accepter ou non la production, en choisissant le type de document qu’il est possible de fournir au vu du contexte. A cet égard, la Commission rappelle que tout écrit réalisé par un psychologue engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est précisé dans le Principe 3 du code de déontologie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

En ce sens, la rédaction d’un document répond à ce principe et suit également les règles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ».

Dans le cas présent, si le document identifie bien la psychologue par l’inscription de son nom, prénom, titre professionnel, adresse et coordonnées téléphoniques, la Commission constate que la référence chiffrée qui suit cet ensemble n’est pas explicitée sous le titre de « numéro ADELI ».

De plus, la nature d’un document écrit doit pouvoir être identifiée quant à son objet. Celui-ci ne doit souffrir d’aucune ambiguïté quant au but qu’il poursuit comme indiqué dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le document examiné par la Commission, l’unique mention « Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit » précise, en toute fin, la nature et le but de l’écrit. Cependant, en accord avec l’Article 20 déjà cité, il eut été bienvenu que cet intitulé, succédant à l’apposition de la signature, soit plus visible pour mieux en circonscrire son objet.

Par ailleurs, la production d’un document rédigé par un psychologue dans le cadre de ses interventions s’accompagne d’une démarche prudente et mesurée, comme le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission rappelle par ailleurs que le psychologue doit suivre les règles édictées par les articles 13 et 25 au sujet d’une personne accompagnée par ses soins :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

En ce sens, si le psychologue peut attester des séances réalisées auprès de son patient, il ne peut le faire que « de bonne foi » et en fonction des éléments à sa disposition. Il lui revient donc d’expliciter s’il s’agit de propos rapportés par le patient ou de ses propres hypothèses ou appréciations, y compris diagnostiques. Ici, l’expression « elle présente » utilisée dans le document demeure ambiguë : à la lecture, on ne peut suffisamment distinguer s’il s’agit d’hypothèses de travail de la psychologue ou du discours recueilli auprès de sa patiente.

Enfin, la Commission rappelle qu’une séance de psychothérapie individuelle, comme dans le cas présent, n’est pas à confondre avec une démarche visant à rendre compte d’une réalité « objective » comme cela peut être le cas dans une expertise ou un audit au sein d’une entreprise. Ainsi, rechercher le « contradictoire », évoqué par la demandeuse, ne pouvait aucunement être attendu de la psychologue et de ce fait, nullement être consigné dans son écrit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-01

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation parentale : compétence, respect des personnes et du but assigné
  • Forme et contenu des écrits d’un psychologue 

 

  1. Modalités d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation parentale : compétence, respect des personnes et du but assigné

Les six principes introductifs du Code orientent le positionnement du psychologue en toute circonstance professionnelle. Lorsqu’il reçoit en entretien un mineur à la demande d’un de ses parents, il est de sa responsabilité de le faire en observant un certain nombre de recommandations du Code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence.

En l’occurrence, après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, il prend en considération la demande du parent présent.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, en lui proposant par exemple un entretien, se référant ainsi à l’article 11 du Code.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

La situation est rendue délicate et parfois périlleuse lorsque les parents sont en désaccord voire en conflit. Dans cette circonstance, le psychologue veille à redoubler de prudence et de discernement pour construire son intervention en ayant soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit. Tout comme le secret professionnel qu’il leur doit, comme l’article 7 le rappelle, il saura garantir de ne pas nuire à l’intérêt de l’enfant qu’il écoute en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation décrite par le demandeur, aucun élément ne vient confirmer que ces conditions préalables n’ont pas été considérées par la psychologue signataire de l’attestation contestée. Son choix de différer l’entretien avec le père a pu cependant altérer sa capacité à analyser le contexte familial dans son ensemble.

La Commission s’est interrogée sur la manière dont le contenu de l’attestation a été restitué aux enfants et à leur père, comme le préconise l’article 16. Elle s’est aussi intéressée à la façon dont a été explicité aux enfants l’usage qui allait en être fait au sens de l’article 17 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Si les circonstances des rencontres entre la psychologue et les filles du demandeur sont imprécises, il semble par contre que son lien de proximité avec la mère – élément d’information qu’elle aurait elle-même confirmé au père – a introduit un doute sur sa neutralité. Cet élément aurait dû l’inviter à plus de prudence, voire à se récuser en prenant appui sur l’article 18 du Code :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

Le positionnement de cette psychologue a amené la Commission à se demander jusqu’à quel point elle a agi en prenant en considération l’ensemble du contexte familial.

La prise en compte des motifs de la demande de la mère et une analyse plus approfondie des paroles des filles auraient permis de mieux circonscrire l’intervention, d’en déterminer le but, tout en restant au plus près de l’intérêt des enfants, et dès lors se conformer au Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu informer le père de la possibilité de demander une contre-évaluation, comme l’indique l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».

 

  1. Forme et contenu des écrits du psychologue 

Le psychologue peut être amené à rédiger un document relatif à une situation dont il a connaissance. Dans ce cas, cela doit pouvoir être fait en conformité avec l’article 13 et le Principe 2 du Code :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Le document produit par la psychologue se présente sous la forme d’un « certificat établi à la demande de la mère », écrit qui a été produit en justice par cette dernière. De ce fait, s’agissant du contexte qui ne pouvait être ignoré par la psychologue, la Commission ne peut qu’interroger la nécessaire prudence et mesure dont cette dernière a fait preuve en accédant à la demande de la mère.

En dénommant son écrit « attestation », elle avait néanmoins toute latitude pour le faire sans être mandatée par une quelconque autorité judiciaire comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… »

Dans le cas présent, l’ambiguïté de la démarche réside dans l’intitulé de cet écrit et non dans son caractère licite ou pas. En effet, si une « attestation » a pour objectif de confirmer qu’un patient a bien été reçu et d’en renseigner la temporalité il n’a pas pour objectif de faire un compte rendu des entretiens et encore moins de se prononcer sur une situation. Or l’« attestation » a bien été remise en main propre à la personne qui l’a demandée, à savoir la mère, et porte la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». La Commission s’est cependant interrogée sur ce qui a motivé la psychologue à en transmettre le contenu au père par téléphone, comme celui-ci l’affirme.

Par ailleurs, si le document est conforme aux règles énoncées dans l’article 20, son contenu est en revanche apparu contestable aux yeux de la Commission :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En effet, il semble vouloir s’approcher d’une note clinique, mais, en ne citant que les énoncés des deux enfants au sujet de leur père, il rend compte d’un point de vue qui reste parcellaire et pouvant être entaché de partialité. Cela coïncide mal avec le souci de rigueur, énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues lors de leurs interventions, en particulier lorsqu’ils rédigent un écrit :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

En conclusion, si rien n’interdisait à la psychologue de se livrer à la rédaction d’un tel document, fut-il réalisé à l’issue d’un seul rendez-vous, la Commission s’est cependant interrogée sur les véritables motivations ayant conduit cette praticienne à s’exposer au reproche de n’avoir pas évalué en toute rigueur et impartialité la demande d’une mère et les propos de ses filles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-06

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

 

La Commission se propose de traiter du point suivant :               

  • Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

 

Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

Des situations diverses conduisent le psychologue à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Par ailleurs, les écrits rédigés par un psychologue doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

A la lecture du document rédigé par le psychologue contesté, on constate que l’objet de l’écrit est absent. Il est assez difficile de qualifier précisément le type de document dont il est question car dans les seize lignes qui le composent figurent à la fois des éléments factuels (fréquence et prix des consultations) mais également des éléments d’ordre psychologique et médical ainsi que des éléments relatifs à des difficultés conjugales.

Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il rédige un document écrit à la demande de son patient, il doit prendre en considération sa diffusion potentielle. En acceptant de rédiger ce texte à la demande de son patient, le psychologue a autorisé de facto sa libre diffusion et s’expose à son utilisation en justice. Il aurait dû prendre ceci en considération et veiller à respecter le but qui lui était assigné tel que l’énonce le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné                                          

« …En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le document annexé comporte à la fois des avis (sur l’état psychologique de son patient) et des évaluations (sur la « violence psychologique » attribuée à l’épouse). Or, l’article 13 du code de déontologie indique précisément que l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des situations et des personnes qu’il a lui-même rencontrées.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

La Commission estime que le document aurait dû au moins indiquer qu’il s’agissait de paroles rapportées (en les mettant entre guillemets), à partir des dires de l’époux. Parallèlement, le Principe 1 relatif aux droits de la personne aurait dû l’alerter sur le respect de l’autonomie d’autrui :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« … Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Il est reproché par ailleurs par la demandeuse de « poser un diagnostic ». Or, il appartient bien au psychologue, du fait de ses compétences, d’évaluer une personne et de confirmer ses capacités cognitives et intellectuelles comme l’indique l’article 5.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Cependant, dans le cas présent, le psychologue aurait dû se garder de porter des conclusions « réductrices ou définitives » relatives au fonctionnement psychologique des personnes comme l’indique l’article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il aurait dû également se garder de faire des liens de cause à effet entre un contexte conjugal conflictuel et le besoin de soutien psychologique de son patient dans un contexte qui n’est pas celui de l’expertise judiciaire et afin de préserver la poursuite de la prise en charge de l’époux.

En outre, comme le précise le Principe 2, le psychologue doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement dans ses écrits de façon à veiller à ce que son action ne nuise à aucun des deux membres du couple et ce d’autant plus lorsque ses conclusions sont transmises à des tiers comme l’indique l’article 17, ce que ne pouvait ignorer le psychologue auteur du document.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas présent, et en l’absence d’objet de l’écrit, la présence d’éléments d’ordre psychologique et médical ne paraît pas opportune et ce d’autant plus que l’article 9 mentionne expressément que le psychologue a l’obligation d’informer ses patients des « objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Article 9 : « … Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».         

Enfin, la Commission rappelle qu’au-delà de répondre à la demande d’un patient de disposer d’un écrit, le psychologue doit aussi tenir compte des éventuelles répercussions et des conséquences judiciaires que celui-ci peut avoir, qui plus est dans un cadre d’allégations de violences conjugales.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

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