Avis CNCDP 2007-06
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission traitera de quatre aspects du dossier : 1. La nature des missions confiées à un psychologue :La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête » et « investigation » : Enquête : (Petit Robert)
L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés. 2. La nécessité de distinguer les missionsLa commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille. 3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. En effet, comme l’indique l’article 19 : Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code : 4. La responsabilité du psychologue :Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Avis rendu le 15/09/2007 Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2007-10
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. : 1- Le respect de la confidentialité 2) Le respect du but assigné Avis rendu le 26/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12 |
Avis CNCDP 2007-09
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe. Acceptation des missionsLa décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7. Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre. Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément. 1) L’accompagnement de l’enfant 2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition 3) Le bilan Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation Outre les 2 missions déjà évoquées, une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code : Conclusion Avis rendu le 8 mars 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7
ANNEXE : Réquisition d’un psychologueIl n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes. |
Avis CNCDP 2007-13
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
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La commission développera deux questions :
Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point : Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels. La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis). Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?
Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 : Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit. Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie. Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 : Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.
Avis rendu le 6 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13
ANNEXE
Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :
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Avis CNCDP 2007-15
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme le rappelle l’avertissement ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?La Commission est très souvent sollicitée par des parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée. L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question : Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?A travers ses interrogations qu’il résume par « Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas.
Avis rendu le 8 mars 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12 |
Avis CNCDP 2008-10
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans, dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues en situation conflictuelle avec leur hiérarchie.
Le Code de déontologie des psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de psychologues. Comme le précise son préambule : L’article 8 du Code demande à chaque psychologue de faire explicitement état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations professionnelles. Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions
Les psychologues ont une formation universitaire et professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des professionnels autonomes et responsables. De nombreux articles du Code précisent les missions et les conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse, nous citerons en particulier : – La spécificité du travail des psychologues Le remplacement de certains professionnels d’une institution en faisant appel au psychologue peut se justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple pour assurer la sécurité des patients). – Les conditions de travail qui permettent au psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel 3- Le positionnement d’un psychologue lors d’une action en justice a) La différenciation des places lors d’une action en justice b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès d’un tribunal, peut donc s’exprimer librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation psychologique diagnostique de la personne à laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Préambule du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15 |
Avis CNCDP 2008-08
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur l’exercice professionnel des psychologues. Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de “ garde ” ou de “ droit de visite et d’hébergement ” ne sont pas synonymes “ d’autorité parentale ”. Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est le détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur consentement qui est requis. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, I-1 ; articles 10 et 12. |
Avis CNCDP 2008-11
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
1. Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion suffisant. Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 : Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue. 2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privéesCe second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle. La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 : En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16 |
Avis CNCDP 2008-04
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues. En regard de la situation présentée, la commission traitera des points suivants : 1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologuesLe Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail : Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement » Titre I-3 – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention. 2- Le travail en équipeSi le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter. Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 : Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe. 3- L’information et le consentement éclairé des usagersD’après la psychologue, la famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà évoquée sur un document qui circule entre tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille. Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-05
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner. Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre. 1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ? Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9. Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient. Avis rendu le 9 mai 2008
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