Avis CNCDP 2007-14
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La demande peut se décliner en deux points dont la Commission traitera :
Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre)?La règle déontologique à respecter ici est celle énoncée à l’article 5 du Code de déontologie des psychologues, qui leur fait obligation de n’intervenir professionnellement que dans leur domaine de compétence, et qui définit celle-ci comme étant liée à leur formation initiale et continue et leur expérience pratique. Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. Ainsi, un psychologue peut s’estimer compétent et poser un diagnostic psychopathologique sous réserve qu’il ait reçu une formation clinique et acquis de l’expérience dans ce champ, suivant en cela l’un des principes généraux affirmé au Titre I, 2 du Code : A noter que dans la situation présentée ici par le demandeur, il ne s’agit pas à proprement parler d’établir des diagnostics nosographiques puisque la demande de l’institution porte uniquement sur les codes « Z » et « R » de la nomenclature CIM 10 de l’Organisation Mondiale de la Santé (1). Bien que les codes Z et R ne soient pas centraux pour l’établissement d’un diagnostic par les psychologues, la Commission s’est saisie de la question plus générale du diagnostic suivant en cela la préoccupation du psychologue qui s’interroge sur les éventuelles demandes à venir. En conclusion : l’attribution d’un ou plusieurs codes « Z » à un patient peut entrer dans les compétences d’un psychologue. Concernant l’attribution d’un code diagnostic proprement dit, la réponse du psychologue s’appuie d’une part sur sa compétence propre et d’autre part sur le caractère scientifiquement reconnu ou non de la classification et des méthodes utilisées. Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique ?La Commission se placera ici au niveau hypothétique d’une demande qui porterait effectivement sur un diagnostic psychopathologique nosographique. Dans ce cas de figure, la question comporte plusieurs aspects qui touchent à des niveaux différents : (a) la question de l’informatisation de données concernant une personne ; (b) la question du contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations et (c) la responsabilité du psychologue. a) L’informatisation de données concernant une personne.Sur ce point, le Code rappelle dans son article 20 que toute informatisation concernant des renseignements personnels est soumise à la loi Informatique et Libertés. Il est nécessaire et important que le psychologue puisse rendre compte de son activité, cependant le fait de rendre compte peut être dissocié de la codification. L’introduction de dossiers-patients informatisés au sein des hôpitaux engage d’abord et avant tout la responsabilité du directeur de l’hôpital et de l’administration quant à la garantie de la confidentialité des fichiers. Le psychologue aurait tout intérêt à se renseigner sur ces garanties. b) Contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informationsCette question concerne très directement le psychologue qui ne peut se dispenser de réfléchir à l’usage direct ou indirect, mais prévisible, qui peut être fait de ses avis et évaluations. C’est un principe général formulé au Titre I, 6 du Code. Cet aspect est évidemment lié à la question de l’informatisation, mais il engage aussi le psychologue à réfléchir sur l’impact éventuel sur le sujet lui-même (le patient) d’un diagnostic, qu’il soit « codé » ou non, et d’autant plus si celui-ci est posé à l’insu du sujet. L’article 12 établit le droit de l’intéressé à prendre connaissance des résultats de l’évaluation dont il a fait l’objet. c) La responsabilité du psychologueLa Commission rappelle que le psychologue a l’entière responsabilité de ses actes. Ainsi, tout professionnel, quel que soit son lieu d’exercice et le contrat qui le lie à son employeur ou à son client, est seul juge du choix de ses méthodes et de la manière dont il va retranscrire ses observations. Suivant ce principe, il peut s’abstenir d’utiliser un mode de saisie qu’il estimerait en désaccord avec la déontologie de sa profession, l’éthique ou la loi, comme le rappelle le Code, dans le Titre I, 3 et l’article 8 : La Commission estime enfin que, pourvu que l’ensemble des règles rappelées ci-dessus soient respectées, l’établissement d’un diagnostic psychopathologique fait partie des missions d’un psychologue qualifié et compétent dans ce domaine. Pour la CNCDP Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 2 ; I, 3 ; I, 6 ; Articles 5, 8, 12, 18, 20
1 Les codes « R » répertorient les « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) ». Les codes « Z » concernent les « Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) » tels que « risques d’ordre socio-psycho-économique », « difficultés liées au mode de vie », « surmenage, manque de repos », « difficultés liées à la dépendance » ou encore « besoin d’assistance ». |
Avis CNCDP 2007-09
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe. Acceptation des missionsLa décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7. Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre. Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément. 1) L’accompagnement de l’enfant 2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition 3) Le bilan Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation Outre les 2 missions déjà évoquées, une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code : Conclusion Avis rendu le 8 mars 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7
ANNEXE : Réquisition d’un psychologueIl n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes. |
Avis CNCDP 2007-12
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé. 2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes 3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants Les attestations produites en justiceIl importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne. a) les attestations produites à titre personnelUne attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance. b) les attestations produites à titre professionnelUne attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnesLe code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même. Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code : Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 : Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfantsCes règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Avis rendu le 05/11/07
Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2008-11
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
1. Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion suffisant. Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 : Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue. 2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privéesCe second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle. La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 : En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16 |
Avis CNCDP 2008-08
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur l’exercice professionnel des psychologues. Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de “ garde ” ou de “ droit de visite et d’hébergement ” ne sont pas synonymes “ d’autorité parentale ”. Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est le détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur consentement qui est requis. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, I-1 ; articles 10 et 12. |
Avis CNCDP 2008-07
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail. 1- Transmission et traçabilité des actes du psychologue Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ». A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ».
La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) : Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions. En conclusion, la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.
Avis rendu le 6 septembre 2008 Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20. |
Avis CNCDP 2007-06
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission traitera de quatre aspects du dossier : 1. La nature des missions confiées à un psychologue :La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête » et « investigation » : Enquête : (Petit Robert)
L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés. 2. La nécessité de distinguer les missionsLa commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille. 3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. En effet, comme l’indique l’article 19 : Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code : 4. La responsabilité du psychologue :Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Avis rendu le 15/09/2007 Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2007-02
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause. La commission retiendra les points suivants : La position de "psychologue psychanalyste"La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 : Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer. Les limites de l’interventionLa commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code : Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 : Avis rendu le 14/09/07 Articles du code cités dans l’avis : 7, 9 |
Avis CNCDP 2007-03
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2007-04
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera deux cas : La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 : Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22 |