Avis CNCDP 2007-05
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :
En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :
Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés. Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapportsa) consentementArt. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation. b) le compte rendu
Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
Avis rendu le 27/10/2007 Articles du code cités dans l’avis : 9, 12. |
Avis CNCDP 2006-17
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5). La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur : La forme des écrits d’un psychologue :Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) » Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies. Le traitement équitable :Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) » Neutralité du psychologue :Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code : La concordance entre mission et compétence :Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique. Avis rendu le 15/09/2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5 Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19 |
Avis CNCDP 2006-20
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP. Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants 1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant. 2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue L’article 12 stipule que : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14 |
Avis CNCDP 2006-22
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des questions suivantes:
1) Les attestations établies par les psychologues 2) Le secret professionnel 3) La responsabilité du psychologue Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 ) 4) L’information des intéressés
Avis rendu le 18/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16 |
Avis CNCDP 2006-23
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter. Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :
1- Les modalités de production d’attestations Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne. Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation. 2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ? La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative. Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 |
Avis CNCDP 2006-24
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
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La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2006-25
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention qui est ici exposé par les demandeurs.
Avis rendu le 19/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 12 |
Avis CNCDP 2007-01
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 2007-03
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2007-04
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera deux cas : La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 : Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22 |