Avis CNCDP 1997-18
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » |
Avis CNCDP 1997-19
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues |
L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » ConclusionLa CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. |
Avis CNCDP 1997-14
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » ConclusionLes règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur. |
Avis CNCDP 1997-13
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 : « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » ConclusionEn ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier. |
Avis CNCDP 1997-12
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue. ConclusionLa CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée. |
Avis CNCDP 1997-11
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière. Conclusion– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien. |
Avis CNCDP 1997-10
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La CNCDP rappelle qu’elle a pour mission d’émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s’assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu’elle trouvera en annexe. |
Avis CNCDP 1997-09
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préalable, la CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C’est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s’en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1997-08
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1997-07
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
Conclusion. |