Avis CNCDP 1998-13

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

L’article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu’avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu’elle est rapportée, cela ne semble pas s’être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l’enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l’article 19 du Code de déontologie qui stipule : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n’a pas agi avec la prudence qu’imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-14

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Traitement équitable des parties

1 – L’article 13 (Titre II) du Code de Déontologie des Psychologues précise que le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et qu’il lui est fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
C’est bien ainsi que peut être qualifié le cas d’un mineur ayant subi un abus sexuel par un proche, dès lors que les éléments que le psychologue a recueillis entraînent sa conviction que l’enfant examiné a été victime d’abus.
Le fait que la mission d’expertise judiciaire ait un autre but, en l’occurrence d’éclairer un magistrat quant à l’exercice de l’autorité parentale, ne libère pas le psychologue de l’obligation de porter assistance en saisissant l’autorité judiciaire.
2 – A-t-il de ce fait porté atteinte à l’équité due aux parties ? L’article9 énonce que dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties. Compte tenu de la situation particulière, sans doute aurait-il été judicieux qu’il demande alors à être déchargé de sa mission d’expertise, ceci conformément à l’esprit du Code de Déontologie qui invite les psychologues à clarifier au maximum les conditions de leurs interventions.

Fait à Paris, le 16 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-09

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit.
L’Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l’affirmative, l’A. devrait s’assurer qu’elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l’aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe.
2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s’impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l’intervention, à l’exercice professionnel et aux techniques utilisées.
3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. « 
« La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. « 
Le Titre I-1/ revient sur « le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le Code stipule en outre au point I- 3/ que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. « 
Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d’intervention choisis par le psychologue : « [Ils] doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. « 
4- Le psychologue et l’exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « 
Article 11 : « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. « 
Article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. »
Article 14 : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. « 
5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L’article 18 précise le principe général de qualité scientifique : « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées. »
Enfin, l’article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-07

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application.
– La loi laissant, dans certain cas, une marge d’appréciation aux professionnels à l’égard de la levée du secret professionnel, le Code de Déontologie peut aider les psychologues à prendre position.

Fait à Paris le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-08

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Consentement éclairé
– Discernement

La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice.
Compte tenu des éléments communiqués, la Commission peut exposer à la requérante le cadre général de l’exercice des psychologues.
Le Code de Déontologie est fondé sur le respect du droit des personnes. Les Principes généraux énoncés dans son préambule exigent en particulier du psychologue qu’il respecte les principes de compétence, de responsabilité et de probité qui garantissent la qualité de son intervention.
Aussi, selon les termes de l’article 9 (Titre I du Code) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
Des règles de prudence sont énoncées à l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 
De plus, l’article13rappelle aux psychologues qu’ils sont soumis à la loi commune, notamment en matière d’assistance à personne en danger. Il leur appartient de déterminer les situations qu’ils doivent signaler à la justice : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. […]. »

Conclusion

L’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner.
Par contre, un signalement n’est pas, en soi, une violence, même si la requérante estime qu’il n’a pas été fait à bon escient. C’est une démarche qui vise à protéger des mineurs susceptibles d’être en danger, l’appréciation de la réalité des faits étant du ressort de la justice, et non des personnes qui font le signalement. Un psychologue est déontologiquement fondé à faire un signalement s’il estime, en conscience, que la situation le nécessite.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-06

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d’emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que « la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes » (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables – la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
– il lui appartient d’apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s’adresser au directeur de l’établissement, d’une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L’agression présumée serait le fait d’un mineur, commis dans le cadre d’un établissement éducatif. Il semble difficile d’étayer l’accusation de négligence de l’établissement, d’autant plus que celui-ci semble n’être pas resté sans réaction.
La commission estime que l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-05

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Distinction des missions)
– Discernement

1-Différence entre psychologue et psychothérapeute
Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue possède une formation spécifique ainsi que le précise l’article 1(Titre II)du Code de déontologie « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Le terme « clinicienne » adjoint à psychologue spécifie la méthode d’approche de son exercice.
La profession de psychothérapeute n’a pas de définition légale. Les conditions de qualification ne sont pas réglementées et les formations sont d’objectifs et de durée très variables. Il n’y a pas d’unité dans la formation permettant de certifier la qualité professionnelle des psychothérapeutes.
La deuxième partie de la question (une psychologue est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?) fait appel au principe
2/. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
et à l’article 4 (Titre II) qui précise le champ d’exercice : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu ‘il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Un psychologue est donc bien habilité à pratiquer des psychothérapies et il est seul juge de ses compétences pour ce faire.
2-Sur la pratique d’une psychothérapie auprès de plusieurs membres d’une famille par un même psychothérapeute.
La question soulevée pose un problème important que le code de déontologie ne traite pas directement. C’est donc en référence à l’introduction des Principes Généraux au Titre I que nous essayerons d’apporter un éclairage : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance de(s) grands principes (suivants : …) »
Le Code de déontologie ne fixe aucune règle sur la pratique de la psychothérapie, qu’il assimile à une technique dont le choix et la mise en oeuvre appartiennent au seul psychologue.
Article5 (…) « (le psychologue) détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Il n’interdit pas qu’un psychologue travaille avec les différentes personnes d’une même famille. Les choix opérés en la matière par les psychologues thérapeutes reposent sur leurs options théoriques, car le mot « thérapie » recouvre diverses modalités de traitement.
Cette réponse générale étant proposée, le fait sur lequel vous nous interrogez garde cependant une dimension importante, celle, personnelle, de votre psychothérapie. C’est pourquoi, nous vous invitons avant tout à parler de cela avec votre psychologue de façon à envisager avec elle tous les aspects que cette situation comporte, pour vous personnellement et en fonction des options théoriques qui lui sont propres. Nous pensons que c’est ainsi que vous pourrez le mieux évaluer l’impact de cette situation sur votre psychothérapie.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-03

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

– La CNCDP n’a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs.
– Il n’est pas dans sa mission de se prononcer sur des recours éventuels, les requérants restant seuls juges de leurs démarches.
– En matière de signalement aux autorités judiciaires effectué par un psychologue, la CNCDP rappelle les principes généraux auxquels tout psychologue doit se conformer 1 – Le psychologue est tenu de respecter les législations nationales et internationales concernant les droits fondamentaux des personnes ainsi que leur dignité (Titre I. 1/ respect des droits de la personne).
2 – Ses responsabilités sont juridiques (soumission à la loi commune) et professionnelles (conformité aux règles du Code, responsabilité de ses avis professionnels) comme le stipule le Titre I.3/.
3 – L’article 13 (Titre II) précise l’exigence pour tout psychologue de refuser quelque acte illégal que ce soit, de même que la possibilité de prendre conseil auprès d’experts « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
4 – Le fait que le psychologue soit lié par un contrat dans son exercice professionnel, ne modifie aucunement ses devoirs. Il se réfère à son Code de Déontologie dans ses liens professionnels (article 8).

Conclusion

La requérante s’est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l’existence d’un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-02

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue
Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Article 1 « Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi ».
L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 « Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ».
La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule « Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter « . En effet « la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de « respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée ». L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur,
Titre I pt. 3 « personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ?
1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 « droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté« .
Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui« .
et que
Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 « Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».
Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que « tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel » (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.

Conclusion

L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public.
L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel.

Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente