Avis CNCDP 1998-24

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1).
L’article 20 (Titre II) précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
2- Quant à la seconde question, l’article 12 indique que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
C’est donc au psychologue d’apprécier en conscience ce qu’il peut mentionner dans un dossier ouvert à d’autres personnes et ce qu’il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l’intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s’appuyer notamment sur l’article 8 du Code : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-25

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

1– Etude du rapport d’expertise
1.1. Etude de l’expertise des rapports des psychologues – Au paragraphe « 1/Méthodologie », l’expert fait état de deux approches possibles (psychométrique et examen clinique), remarque que les rapports ne mentionnent pas la première et qu’ils sont basés sur la deuxième en précisant qu’elle est reconnue comme valide par « la psychologie moderne. »
Ici l’expert contribue à l’information du tribunal, ce qui est conforme aux directives des articles 9 et 22 (Titre II) du Code.
En revanche, lorsqu’il – décrit la démarche de l’examen clinique en précisant que « par souci de clarté et de transparence » les propos rapportés doivent être bien distincts de l’analyse qui en est faite, les propos rapportés et l’analyse devant eux-mêmes être distincts de la conclusion »,
– note que les rapports des psychologues n’opèrent pas ce type de distinction,
– et souligne que les propos du couple « ne sont que fort peu rapportés ou pas du tout »,
l’expert méconnaît les prescriptions du Principe de confidentialité (Principes généraux/I) et de l’article 12 qui recommande une grande réserve : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
– Dans le paragraphe « 2/ Rigueur et cohérence », on relève également des critiques formulées sous la forme de prescriptions techniques, de manière impérative : « l’établissement de ces déterminations [quant à l’aboutissement d’un désir d’adoption chez un couple] doit être considéré comme essentiel, au plan psychologique [dans un contexte de] procédure pour un agrément d’adoption » (p.4). « Ma collègue se borne à des constatations [sur l’absence de démarche médicale devant une stérilité] et n’en tire aucune matière à analyse psychologique ni motifs de recherche des déterminations psychiques[…] d’une façon qui n’apparaît pas cohérente à sa fonction et aux motifs du rapport. » (p.4).
L’expert ne reconnaît pas le Principe de responsabilité (Principes généraux/3) et ces remarques contreviennent aux articles 12 et 22 puisqu’elles visent à dicter une procédure d’investigation aux psychologues.
– Dans ce même paragraphe /2, les remarques de l’expert sur le manque de rigueur des rapports des psychologues (cf. p.4 à 6) portent également sur – Des éléments d’information notés comme manquants : nombre d’entretiens, date, durée, rythme, qui peuvent être considérés comme des repères cliniques par les psychologues responsables de leur intervention mais dont la communication aux Conseils de famille pourrait se voir opposer l’article 12. Cette information aurait pu être demandée par l’expert aux psychologues, dans le cadre de son expertise.
– L’indication portée par les psychologues sur la situation du couple : une grossesse extra-utérine non prise en compte, le repérage du mari comme enfant unique dans une fratrie qui compte un enfant décédé, l’expert reprochant une « absence totale de rigueur professionnelle » à ses collègues. Au plan déontologique, la Commission remarque que si les psychologues disposaient de ces informations, celles-ci ont un caractère confidentiel et sont donc soumises au secret professionnel (Principes généraux 1/Respect des droits de la personne).
– L’appréciation des psychologues concernant les attitudes défensives des candidats à l’adoption, dont l’expert donne une interprétation différente. C’est une interprétation possible mais qui resterait à démontrer à partir d’une rencontre de l’expert avec les personnes concernées, selon les dispositions de l’article 9 qui stipule que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
-Enfin, au paragraphe « 3/ Pertinence », l’expert rejette la conclusion des psychologues comme « ni judicieuse ni appropriée ni fondée de telle sorte qu’elle puisse être qualifiée de pertinente » en se référant à ses critiques précédentes, ce qui au regard de l’alinéa de l’article 9 cité ci-dessus est déontologiquement non fondé.
1.2. Etude de l’expertise des rapports sociaux
La Commission s’en tiendra à la remarque que l’article6du Code de Déontologie des Psychologues leur fait une obligation de respecter la spécificité de l’exercice et l’autonomie technique des autres professionnels, ce qui rend discutable le fait, pour un psychologue, d’expertiser le travail de professionnels non-psychologues.
1.3. Etude de la discussion et de la conclusion
Dans les « Généralités », l’expert expose sa conception de l’examen psychologique en matière d’adoption. Ce point n’a pas à figurer dans un rapport d’expertise et la Commission estime que l’expert use abusivement de sa position d’expert et qu’il contrevient à l’article 22 qui stipule que : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
-Concernant l’Affaire, l’expert estime, à partir des documents expertisés, qu’ils ne font état d’aucun empêchement qui, de son point de vue, s’opposeraient valablement à leur demande d’adoption, ce qui est déontologiquement fondé, au regard de l’article 9 stipulant que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. » (article 9).
Cependant, la Commission fait remarquer que puisqu’il s’agit d’une mission d’expertise, il n’est pas question d’évoquer ici un simple « avis sur dossier ». Il s’agit bien d’une « évaluation qui ne peut porter que sur des personnes ou des situations que [le psychologue] a pu examiner lui-même. » (article9).
L’expert a donc interprété de façon restrictive le libellé de sa mission en ne rencontrant pas les candidats à l’adoption, ce qui ne lui permet pas de contester les conclusions de ses collègues, ni de proposer sa propre conclusion, ni de donner au tribunal les éléments qui lui auraient permis d’apprécier le bien-fondé de la demande d1agrément pour une adoption.
2- Commentaire
La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur les différents aspects du problème – Sur la position d’expert-psychologue appelé à se prononcer sur la pratique de ses collègues : la Commission regrette qu’un réel débat contradictoire n’aie pas eu lieu entre les psychologues mises en cause et l’expert qui n’a pas respecté les exigences du Principe de qualité scientifique (Principes généraux/5)stipulant que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
– Sur la positon du psychologue appelé à une évaluation ou à une expertise : il découle du point précédent qu’en cas de contestation d’une évaluation ou d’une expertise, il peut être effectué une contre-évaluation ou contre-expertise des personnes ou des situations, et non pas une évaluation ou une expertise des rapports d’évaluation ou d’expertise (article 9).
– Sur la transmission d’information à des tiers : la Commission rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque psychologue d’en décider (articles 9 et14), dans le respect des prescriptions du Code qui s’appliquent quelles que soient les modalités de son intervention, et cela en accord avec l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Sur les rapports des psychologues : il semble qu’ils aient contenu des données à caractère confidentiel qu’on ne s’attendrait pas à trouver dans un compte-rendu destiné à un tiers, autorité administrative ou autre. Contrairement à l’expert qui estime que ces rapports en contiennent trop peu, la Commission estime que le secret professionnel a été transgressé sur ce point.

Conclusion

La Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise.
Elle regrette l’imprudence dont ont pu faire preuve les psychologues mises en cause dans l’élaboration de rapports destinés à des tiers.
Elle dénonce le non-respect du Code dans l’expertise soumise à son avis – tant dans les conseils de l’expert vis-à-vis des psychologues concernant le contenu des rapports (éléments d’entretien), qui contreviennent gravement à l’obligation de secret professionnel ;
– que dans la critique des rapports et compétences des psychologues ;
– et dans l’élaboration de ses propres conclusions portant sur des personnes que l’expert n’a pas rencontrées.
La CNCDP estime donc que ce rapport d’expertise n’est pas, à bien des égards, conforme aux dispositions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-26

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues.
Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires.
1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis).
2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d’ordre légal ou réglementaire que le Code n’a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n’a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif…).
C’est donc essentiellement par l’examen des conditions de l’exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées..
Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle… La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments.
L’article 8 du Code précise que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l’article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Comme elle l’a précédemment indiqué, la CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d’invités lors des débats). La pertinence de l’opposition faite entre « intervenants directs » et « personnes extérieures » ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer. » (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu’il conviendrait de distinguer – celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées » (article 9).
– celle du psychologue qui procède à l’évaluation ou à l’expertise de l’enfant concerné et communique ses conclusions.
Dans ces deux missions comme en toutes circonstances « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (1/ Principes généraux). Le fait d’appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8).
Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d’évaluation ou d’expertise du psychologue et donc sa mission d’évaluation dans le cadre des commissions de l’Education Spéciale.
Après avoir rappelé que le « psychologue est seul responsable de ses conclusions »et qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel », l’article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers – ce qui est ici le cas – « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Ces conclusions ne devraient donc répondre qu’aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin « état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées. » (article 12).
2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d’ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d’intégration, pour établir des listes nominatives d’enfants par ordre décroissant des QI en vue d’orientation…, notes prises par certains par certains participants, dont le QI…).
Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s’ajoute l’article 14 du code rappelant que le psychologue « n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite »et qu’ « il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus.
La CNCDP recommande au psychologue d’utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d’assurer cette confidentialité.
3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE…
Comme précédemment spécifié, l’appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n’est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d’une fausse notification. L’application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l’action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif.
D’autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives.
Le psychologue n’a pas à cautionner le non-respect de l’autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7).
4Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel
Le Code est à ce propos clair : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).
5Informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d’une profession.
La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu’aux seuls demandeurs à qui il appartient d’en faire l’usage qu’ils jugent souhaitable.

Conclusion

La CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-27

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP observe d’abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres – Le registre des obligations professionnelles liées au statut d’agent de l’Etat, impliquant d’avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n’a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique.
– Le registre des devoirs professionnels énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, sur lequel la CNCDP peut se prononcer.
Dans ce deuxième registre, la CNCDP relève que les questions soulevées par les prescriptions et reproches adressés au psychologue sont les suivantes 1- Répondre rapidement aux sollicitations des écoles Cette injonction suppose que l’intervention d’un psychologue doive s’effectuer sur leur simple demande. De plus, cette formulation ne précise pas la nature des sollicitations, celle des réponses et ce qu’on entend par la nécessité d’être « rapide ». Or, l’intervention psychologique ne se résume pas à une opération mécanique de type stimulus-réponse, ainsi que le rappelle le Code de Déontologie. En effet En vertu de larticle5 (Titre II), il appartient à chaque psychologue de « détermine[r] l’indication [de] procéder à la réalisation d’actes relevant de sa compétence« , ceci en fonction duPrincipe général 3/ Responsabilité,qui affirme que : « […] le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. »
Si un psychologue estime infondé un signalement, ou s’il estime nécessaire de surseoir à une intervention, compte tenu de l’analyse qu’il fait de la situation, il est de son devoir de s’en expliquer aux termes de l’article8énonçant que le psychologue fait référence au Code de Déontologie dans ses liens professionnels, et en se référant notamment – au Principe général 1/ Respect du droit des personnes qui rappelle les droits fondamentaux des personnes,
– au principe 3/ Responsabilité, déjà cité,
Dans tous les cas, le psychologue se réfère – à l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique« 
– aux dispositions des articles 9 et 10concernant l’information et le consentement des personnes (et des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs pour les mineurs), qui conditionnent l’intervention psychologique.
2Effectuer un travail approfondi d’examen psychologique, d’observation (utilisation de tests de niveau scolaire) et de suivi, en prenant le temps d’apporter des réponses aux maîtres et aux parents ; réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum.
Si l’examen psychologique, l’observation et le suivi font partie des missions des psychologues, en vertu de l’article 6, le choix des méthodes et techniques psychologiques, et l’organisation du travail professionnel relèvent de leur indépendance (Principes généraux /7) et de leur responsabilité (Principes généraux /3).
L’information des maîtres et des parents, pour être une attente légitime, doit cependant faire l’objet d’une décision du psychologue, selon l’article 12 qui stipule que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. « 
3Verser dans les réunions de synthèse les fiches de signalement reçues et les résultats des interventions du psychologue – faire parvenir chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions – détailler chaque intervention : horaires, nature, noms de personnes rencontrées ou suivies.
Le courrier fait apparaître deux niveaux d’exigence. Le premier concerne les modalités de fonctionnement (horaires, durée, lieu d’exercice, permanence) : sur ces données, il n’appartient pas à la CNCDP de donner un avis. Le deuxième niveau porte sur les modalités d’exercice professionnel qui, elles, sont soumises aux règles du Code de Déontologie des Psychologues.
On remarque que les injonctions faites ici sont contraires au devoir fait au psychologue de respecter le secret professionnel.
La référence au secret professionnel est fondée dans l’article13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. Les psychologues peuvent s’informer auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes, ainsi que dans plusieurs articles – L’article8 rappelle que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues quels que soient les missions, fonctions et statuts professionnels.
Le Code de déontologie, de même que la législation, ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » mais spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Notons que « l’obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec le secret professionnel puisqu’elle se rapporte au devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.
Chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17),il n’existe pas de procédure type. Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article 8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article 12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de recueil, traitement, classement, archivage et conservation de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code quiprécise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. « 
Pour toute intervention, c’est au psychologue qu’il appartient de décider s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui, à qui, et sous quelle forme.

Conclusion

Les prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l’encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation – Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n’entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d’un collaborateur qu’il respecte ses obligations de service et s’explique sur ses décisions, choix et méthodes n’est pas contraire au respect de l’autonomie professionnelle ; exiger d’un psychologue qu’il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d’un employeur.
– En revanche, imposer à un psychologue d’indiquer à des tiers, dans le cadre de l’école, le nom des personnes qui le consultent ou de verser des comptes-rendus d’examens psychologiques nominatifs dans des dossiers administratifs, c’est lui demander de violer le secret professionnel. Régenter le choix des méthodes et outils et décider des modalités de travail du psychologue, c’est de la part de l’employeur une atteinte à l’indépendance professionnelle susceptible engendrer une violation du droit des personnes.
Les psychologues ne peuvent pas utiliser le secret professionnel ou leur indépendance technique pour se dérober à leurs obligations de service, mais il est de leur responsabilité professionnelle d’expliquer à leurs partenaires professionnels, comme à ceux qui les consultent, les motivations déontologiques de leur démarche.

Fait à Paris, le 17 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-28

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné

La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention.
L’avis de la CNCDP s’articule autour de trois points : le respect des conditions de l’exercice de la profession de psychologue, la compétence et la responsabilité des psychologues et le nécessaire respect des personnes.
A. Conditions d’exercice de la profession
Tout d’abord, la CNCDP tient à rappeler que « le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par ses formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » (Titre II, chapitre 2, article 5).
Ainsi, « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (article 8).
De même, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » (article 12).
Enfin, « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6).
B. Compétence et responsabilité des psychologues (principes généraux)
Le psychologue tient donc ses compétences, entre autres, de connaissances théoriques régulièrement mises à jour et d’une formation continue, aussi est-il garant de ses qualifications particulières qui lui permettent de définir ses limites propres et lui évitent de se substituer à d1autres professions (juristes, assistants sociaux, etc.).
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, c’est pourquoi dans le cadre de ses compétences professionnelles, il revient au psychologue de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre.
C. Respect des personnes
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]. Quel que soit le demandeur, dans toutes les situations d’évaluation le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. » (article 9).
« Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (article 12).
Toutefois, « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » (article 12).
Car « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).

Conclusion

Il appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles.
Pour ce qui concerne les questions déontologiques soulevées par les textes soumis, la CNCDP insiste sur le nécessaire respect des conditions d’exercice professionnel des psychologues, comme sur la reconnaissance de leur indépendance et de leur responsabilité professionnelle.

Fait à Paris, le 10 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2011-04

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Confraternité entre psychologues
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :

  • Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret,
  • L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 :
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Cette coopération  entre psychologues est réaffirmée, précisément à propos de la conduite à tenir en matière de secret professionnel, dans la dernière phrase de l’article 13 auquel nous reviendrons plus loin :
Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret

Le secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.

  • Que dit le code de déontologie des psychologues du secret professionnel ? Que faire en cas de dilemme éthique ?

Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal).
Il n’existe pas de texte de loi soumettant le psychologue exerçant en libéral au secret professionnel. En revanche plusieurs évidences sont ici à rappeler qui indiscutablement sur le plan déontologique (mais très largement aussi sur le plan juridique) conduisent à considérer le psychologue comme un professionnel à qui s’impose l’obligation du secret professionnel.
Rappelons d’abord que le Code en son article 7 énonce la nécessaire adéquation des missions acceptées par le psychologue au code lui-même mais également à la loi commune.
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Il est évident que le principe affirmé par la loi, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son intimité (article 9 du Code Civil et article 226-1 du Code Pénal) s’applique sans réserve au client ou au patient du psychologue. Ce principe est d’ailleurs exposé dès le Titre 1 du Code et explicitement rapporté au secret professionnel qui en est le garant.
Principe I-1, Respect des droits de la personne : […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
L’article 13 va plus loin en rapprochant ces deux impératifs que sont le respect de la loi commune et le respect des droits de la personne et envisage le dilemme éthique qui peut se présenter au psychologue quand le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne qui consulte ou d’un tiers est révélé sous le sceau de la confidence.

Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Il est rappelé que face à ce type de dilemme impliquant le secret professionnel, le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir ». Cette précision a son importance car cette évaluation en conscience, le psychologue ne peut la faire sans référence à sa mission fondamentale telle qu’elle est établie par l’article 3 du Code.
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Il est incontestable qu’une activité professionnelle qui « porte sur la composante psychique des individus », est une activité qui oblige à pénétrer dans l’intimité des personnes et exige leur confiance. Une telle activité, exercée, de surcroit, par le titulaire d’un titre protégé qui se réfère à un code professionnel, fait de ce dernier ce qu’il est convenu d’appeler un « confident nécessaire ». Cette qualité de « confident nécessaire » s’applique de façon difficilement contestable à un psychologue praticien assurant des consultations et des suivis à finalité thérapeutique. 

  • Que sont des informations à caractère secret et confidentiel ?

Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’adjectif confidentiel (du latin confidens : confiant), caractérise ce que se dit en confidence, ce qui doit rester secret. L’information confidentielle est donc proche de l’information à caractère secret à la nuance près qu’elle met davantage l’accent sur la notion de confiance, si précieuse pour tous les professionnels appelés à recevoir des « confidences » dans le cadre de leur exercice.

 

 L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.

  • Quelles circonstances permettent la levée du secret ?
  • L’article 13, déjà cité, est à cet égard très clair :

Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
C’est donc uniquement dans le cadre de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une ou de personne(s) que le psychologue doit évaluer s’il peut révéler des informations à caractère secret et être ainsi délié du secret professionnel.
Le code de déontologie des psychologues n’ayant cependant pas actuellement de valeur légale, le psychologue doit en toute circonstance et prioritairement se référer à la loi commune qui prévaut, en substance les articles 226-13, 226-14 et 434-3 du code pénal, ainsi que l’article 109 du code de procédure pénale.
Concernant la levée du secret, l’article 226-14 énonce les cas de figure dérogatoires où l’article 226-13 ne s’applique pas, la révélation du secret étant alors autorisée. Ce sont notamment les cas où :

  • La loi impose ou autorise la révélation du secret (cela renvoie à d’autres articles du code pénal),
  • Des privations ou sévices sont infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer.
Dans la situation évoquée, compte-tenu du fait que la personne n’est pas en mesure de se protéger en raison de son incapacité et qu’il existe une suspicion de maltraitance par un proche, il semble bien qu’il s’agisse d’un cas de figure dérogatoire à l’obligation du secret.
D’un autre coté,  les renseignements détenus par le psychologue sont anciens, le suivi de la personne est achevé et elle n’est pas en mesure d’exprimer son consentement à la divulgation d’informations la concernant, comme le recommande l’article 9 :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […].
Le psychologue est donc confronté à un dilemme éthique. Face à celui-ci, en fonction de la connaissance qu’il a de la situation, c’est « en conscience » et en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de la personne, que le psychologue devra se positionner et déterminer s’il peut ou non, révéler d’éventuelles informations à caractère secret, répondant ainsi à la demande de la justice (cf. point a)). Le cas particulier de la réquisition par un procureur de la République répond à un autre article du code de procédure pénale (article 109) mais ne modifie pas l’obligation de secret pour le psychologue ; s’il peut être tenu de comparaître et de prêter serment, il a la possibilité d’arguer de son obligation de secret professionnel.

L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique.
Principe I-3, Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. […] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans le cas où il produit des écrits, il doit respecter un certain nombre de règles énoncées par les articles 14 et 20 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. […].
Le code n’indique cependant aucun délai de conservation des documents archivés par le psychologue exerçant en libéral. Dans la mesure où ces écrits ne sont utiles qu’à lui seul, il appartient au psychologue de décider, en fonction des informations collectées, de la problématique du patient, du contexte de la consultation, de la durée du suivi, de la possibilité de consultations ultérieures après une période d’arrêt, etc., du délai durant lequel il va les conserver.
Une durée de conservation minimale de dix ans, calquée sur le délai de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle (1) , est conseillée. Pour un psychologue exerçant sur le long terme auprès d’une clientèle stable, elle peut même s’étendre à la carrière entière.

Avis rendu le 23 mai 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.

 

(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002.

Avis CNCDP 1999-01

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale.
1- L’emploi comme psychologues de personnes n’en ayant pas le titre est préjudiciable à la profession et au public. Il est contraire au code de déontologie Article1(Titre II) : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. (…) »
– Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Il résulte des articles ci-dessus que les personnes ne pouvant se prévaloir du titre ne peuvent légalement se présenter au public (ou à leur administration) comme psychologues, ni signer un document quelconque en cette qualité.
2La compétence que l’on exige d’un psychologue suppose une formation universitaire complète – Principe 2/ (Principes généraux) : Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.(…) »
– Principe 5/ : Qualité scientifique : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Article35(Titre III) : « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
La commission rappelle que la licence de psychologie est un diplôme de formation scientifique générale, tout à fait insuffisant pour l’exercice. La spécialisation commence en maîtrise et la formation professionnelle proprement dite est l’objet de l’année de DESS. Ce diplôme (ou un diplôme reconnu équivalent par les décrets 90-255 et 93-536) est donc indispensable à un exercice répondant aux exigences du code.
3- Protection du public
Seules les personnes pouvant se prévaloir du titre de psychologue sont à même d’apporter au public les garanties auxquelles il a droit Préambule, alinéa 1 et 2 : « Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel,(…).
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
4- Les organisations professionnelles de psychologues signataires du Code sont fondées à l’invoquer pour assurer la défense des psychologues et du public – Préambule : « Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective soutien et assistance a leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code. »
Article 21 (Titre II) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Paris, le 12 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-12

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. »
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l’article 6 (Titre II) qui stipule « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » et du principe 7/ (Principes généraux) : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d’éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu’il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d’épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : « La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »,cf l’article 3, « de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence »( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l’article 12 qui lui fait obligation d’être « seul responsable de ses conclusions » il doit pouvoir « les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel » ; ce qui doit l’amener à connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et à être très vigilant pour « conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
Le Code fait d’ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue « doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » et il doit aussi « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d’exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection « ; et l’article 8 (Titre II) précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. »
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d’ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que « Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu ‘à la question posée et ne comportent des éléments d ‘ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire », il sait aussi (Titre I-6/) qu’il « doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers. »
C’est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu’il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l’élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l’objet d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu’il n’est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n’a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de « faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient » Or l’article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l’unanimité : « l’unanimité est requise pour qu’un avis soit rendu. ». La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-14

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement.
1. Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients, le respect de la personne et la garantie du libre arbitre de chacun ?
Un psychologue qui aurait de tels agissements (obliger tout client à payer d’avance et à s’engager, pour un an au minimum ; faire pression pour surseoir à l’arrêt demandé d’une thérapie, etc.) contreviendrait gravement à l’article 9 du Code qui préconise que « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention « .
et au Titre I-1. qui précise que « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
2. Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
Une psychologue qui transmettrait à des tiers, des diagnostics concernant une autre personne serait en opposition avec le respect du secret professionnel tel que défini dans le Titre I-1. : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Le Code encourage, par ailleurs, dans le Titre I-6., le psychologue à se méfier de l’utilisation possible de ses dires par des tiers. : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Enfin, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ». En révélant à un groupe, fut-il de thérapie, son évaluation sur une des personnes du groupe, la psychologue est en complète contradiction avec le Code.
3. Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
La Commission rappelle l’obligation qui est faite aux psychologues de ne pas user de leur position en terme d’abus de pouvoir. Les écrits de la thérapeute qui s’adresse à sa patiente avec des manifestations très affectives, sont, là encore, en contradiction avec le Code, cf. l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
4. La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
La Commission rappelle qu’elle est une voie de recours consultatif possible. Le Code indique, en effet, dans son Préambule, que « sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage abusif de méthodes et techniques se réclamant de la psychologie« . La requérante est donc totalement en accord avec ce texte en ayant sollicité la Commission.

Conclusion

La Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP.

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente