Avis CNCDP 1998-24
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1). |
Avis CNCDP 1998-25
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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1– Etude du rapport d’expertise ConclusionLa Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise. |
Avis CNCDP 1998-26
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues. ConclusionLa CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. » |
Avis CNCDP 1998-27
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La CNCDP observe d’abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres – Le registre des obligations professionnelles liées au statut d’agent de l’Etat, impliquant d’avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n’a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique. ConclusionLes prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l’encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation – Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n’entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d’un collaborateur qu’il respecte ses obligations de service et s’explique sur ses décisions, choix et méthodes n’est pas contraire au respect de l’autonomie professionnelle ; exiger d’un psychologue qu’il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d’un employeur. |
Avis CNCDP 1998-28
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention. ConclusionIl appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles. |
Avis CNCDP 2011-04
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :
En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 : Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secretLe secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.
Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal). Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.
Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer. L’archivage et la conservation des écrits professionnels.Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.
(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002. |
Avis CNCDP 1999-01
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale. |
Avis CNCDP 1999-11
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques. |
Avis CNCDP 1999-12
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues. ConclusionLa CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique. |
Avis CNCDP 1999-14
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement. ConclusionLa Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP. |