Avis CNCDP 1999-15

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie

Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests.
L’utilisation des tests psychologiques ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation de tests par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles, car outre le fait que les tests doivent répondre à des exigences scientifiques précises, (principe 5/) leur utilisation requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques de ces outils (article 18, Titre II), formation à la technique de passation (ce que précise le principe 2/ du Code), capacité d’appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques (article 17), et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19).
Le psychologue, comme le stipule l’article 5 : « exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche […] ».
Cette formation des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.
Enfin, il appartient au psychologue d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée des techniques psychologiques (article 26).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-16

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recrutement

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

La CNCDP est sollicitée sur plusieurs points – L’utilisation des tests psychologiques, notamment projectifs dans le recrutement.
– Les modalités de restitution des résultats au sujet lui-même, à l’employeur potentiel.
– Dans quelle mesure la requérante peut-elle récupérer son dossier ?
Comme le rappelle le préambule du présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la ou les personnes de ce cabinet de recrutement sont effectivement psychologues. Rappelons à cet égard que si l’usage professionnel du titre de psychologue est protégé, il n’en va pas de même pour l’usage des tests, même si le code de déontologie des psychologues réaffirme que seul un psychologue est à même d’en garantir la rigueur.
1) L’utilisation de tests psychologiques relève des modalités techniques de l’exercice professionnel (chapitre 3) ; le Code de déontologie des psychologues souligne dans l’article 17 que «  la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre « et dans l’article 19que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
C’est pourquoi rien ne s’oppose déontologiquement à l’utilisation des tests psychotechniques et projectifs dans le recrutement dès lors que la qualification de psychologue de la personne les faisant passer peut en garantir le sens.
2) Quant aux modalités de restitution des résultats, le Code précise à l’article 12 que « les intéressés ont droit à un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires« . Cette condition ne semble pas avoir été remplie dans la mesure où la requérante a dû se contenter d’un compte rendu téléphonique. Les faits rapportés sont donc en désaccord avec le Code de déontologie des psychologues sur ce point.
La requérante est tout à fait en droit d’attendre un compte rendu personnalisé sous forme d’entretien avec la ou les personnes qui lui ont fait passer les tests.
Si nous nous référons toujours à l’article 12 : « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire « : le ou les psychologues du cabinet de recrutement semblent aux dires de la requérante, ici avoir répondu à la question posée, celle de l’adéquation profil/poste.
3) La 3ème question pose un problème délicat : à qui appartient le dossier psychologique d’une personne : au sujet qui consulte ou au psychologue qui s’engage « en répondant personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels« . (Principes généraux, responsabilité) ? En l’état, le Code ne donne comme élément de réponse que l’article 20 qui veut que tout psychologue « connaisse les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « .
La requérante peut demander que les éléments la concernant soient détruits, en accord avec les dispositions légales issues de la loi du 6/01/1978.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-17

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n’a pas force de loi dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une légalisation ou d’une réglementation.
La CNCDP remarque que l’attestation rédigée par le psychologue ne fait suite ni à une demande d’expertise, ni à une évaluation, mais qu’elle est utilisée par le mari pour sa défense, dans le cadre de la procédure de divorce.
Si l’attestation porte bien les coordonnées professionnelles du psychologue, elle ne mentionne pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code.
De plus, l’article 9 stipule que « [l’] évaluation du [psychologue] ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ». Or, le psychologue donne son avis sur une personne qu’il n’a pas rencontrée.
Quant au contenu de l’attestation, le psychologue fait état de propos de son patient, sans élaboration, le citant directement, mais il en vient aussi à porter un jugement sur l’épouse (qu’il ne connaît pas), manquant ainsi aux exigences du Code (Article 19) : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il convient également de rappeler le Principe 1/ des Principes généraux, concernant le respect des droits de la personne :« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues […]. »

Conclusion

Un psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d’une procédure de divorce, en mettant en cause l’autre partie sans l’avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-12

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. »
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l’article 6 (Titre II) qui stipule « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » et du principe 7/ (Principes généraux) : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d’éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu’il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d’épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : « La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »,cf l’article 3, « de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence »( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l’article 12 qui lui fait obligation d’être « seul responsable de ses conclusions » il doit pouvoir « les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel » ; ce qui doit l’amener à connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et à être très vigilant pour « conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
Le Code fait d’ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue « doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » et il doit aussi « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d’exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection « ; et l’article 8 (Titre II) précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. »
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d’ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que « Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu ‘à la question posée et ne comportent des éléments d ‘ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire », il sait aussi (Titre I-6/) qu’il « doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers. »
C’est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu’il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l’élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l’objet d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu’il n’est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n’a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de « faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient » Or l’article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l’unanimité : « l’unanimité est requise pour qu’un avis soit rendu. ». La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-08

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10).
Cependant « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … » (article 9) et « lorsque la consultation pour des mineurs… est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle » (article 10). Or ici, ni la mère ni l’enfant n’ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) » ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : « Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Le fait d’avoir reçu en consultation les enfants d’un ancien patient et d’un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l’article 11 du code puisque « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ».
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d’un de ses anciens clients, en l’occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-09

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Signalement
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime.
Le Code de Déontologie ne traite pas nommément des pratiques de psychothérapie. Mais un certain nombre d’articles du Code peuvent éclairer la démarche du psychologue et l’aider à prendre des décisions quand il a à connaître une révélation dans le cadre d’une thérapie.

La Commission a étudié cette demande sous deux questions :

– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
– Un éventuel signalement
1) La question de la levée du Secret professionnel
Le psychologue aura, bien sûr, informé le patient et ses parents « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » (article 9, Titre II). Il leur aura donc précisé les obligations qui lui sont faites dans le Titre l – 1/ de : « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… »
Dans le cadre d’une thérapie où le secret reste une des règles fondamentales, la levée du secret sera à évaluer, pour le psychologue, en s’appuyant sur le Code Pénal qui fait obligation à chacun d’empêcher un acte criminel, et de porter assistance à une personne en péril.
2) La question du Signalement
Pour ce qui est d’un éventuel signalement, le psychologue, toujours dans le contexte d’une psychothérapie, doit évaluer la nécessité de protéger l’enfant et de mettre fin à des agissements qui lui soient préjudiciables.
Il sait que, conformément au Code Pénal repris dans l’article 13 du Code de Déontologie : « il lui est [donc] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. »
Le psychologue peut cependant s’appuyer sur cet article du code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
Enfin, l’article 13 lui indique qu’il peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

 

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-10

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Signalement
– Confraternité entre psychologues

En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit.
La psychologue qui est amenée par sa profession à être dépositaire d’informations à caractère secret n’est nullement tenue pour autant de révéler ces informations dans son témoignage, qui ne devrait porter que sur son avis initial.
Cette psychologue ne pourrait être accusée de non-respect du secret professionnel dans ces circonstances, même si elle révélait des éléments nouveaux qui lui seraient apparus, par exemple au cours de rencontres ultérieures du mineur et de sa famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative, pourvu que ceux-ci soient en rapport avec le but visé par son témoignage, soit l’attestation du contenu de son avis initial.
Ceci est d’autant plus vrai qu’elle aura pris soin, comme le lui prescrit l’article 9 du Code de Déontologie de « s’assurer du consentement » de ceux qui ont participé à son évaluation et de les « informer des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». Elle les aura donc informés de la mission qui lui était assignée, du but qu’elle visait, et du fait que le cadre dans lequel elle les rencontrait lui faisait obligation de rendre un avis par écrit au juge des enfants. Les personnes concernées auront eu, comme le leur garantit l’article 12 du Code de Déontologie « un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
Dans le cadre du respect du Titre I-6 du Code de Déontologie, elle aura eu le souci de l’utilisation possible de son écrit destiné au juge : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Comme le lui indique l’article 12 « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers (…) elles ne comportent les éléments qui les fondent que si nécessaire ».
La psychologue conserve la possibilité de faire un signalement, comme le lui indique l’Article 13 du Code de Déontologie, si cela lui permet d’agir « Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger [qui lui] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Elle peut cependant s’appuyer sur cet article du Code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger ».
Enfin l’Article 13 lui indique qu’elle peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente