Les psychologues et le secret professionnel

Les psychologues ne sont pas soumis au secret professionnel par profession. Pour autant, ils rentrent dans le cadre de l’article 226-13[1] « en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » pour l’essentiel de leurs activités professionnelles. Depuis 1994, date de la révision du code pénal, la question du secret professionnel pour les psychologues installés en libéral relève de la jurisprudence existante (Crim. 26 juin 2001, no 01-80.456), « … que si un psychologue n’a pas la qualité de médecin, cette profession est elle aussi soumise au secret professionnel établi par l’article 226-13 du Code pénal… ».

 

La loi de juillet 2020[2] visant à protéger les victimes des violences conjugales a modifié l’article 226-14[3], en ajoutant un alinéa.

La Ffpp a interpellé des parlementaires, dont Madame Parmentier-Lecocq, présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, qui a bien voulu se saisir de notre question au Ministre la justice. En effet, l’article 226-14 permet la possibilité de levée du secret professionnel, dans le cadre des violences conjugales, pour les professionnels de santé. La Ffpp demandait à ce que la profession de psychologue, qui n’est pas une profession de santé au sens du Code de la Santé Publique, puisse également être concernée

Voici quelques éléments extraits de la réponse du Ministre[4] :

  • « À l’instar des psychologues agents publics, les psychologues libéraux sont tenus au secret professionnel, au sens de l’article 226-13 du code pénal. »
  • « L’extension de la levée du secret professionnel aux psychologues en matière de violences conjugales, dans les conditions fixées à l’article 226-14 3° du code pénal, impliquerait des échanges avec l’ensemble des corps professionnels concernés, parmi lesquels les différentes organisations de psychologues (associations, syndicats, organisations nationales, etc.). »

Le Ministre de la Justice récuse, en l’état du droit, la possibilité de cette levée du secret professionnel, mais sa réponse nous paraît très intéressante sur ces deux points et ouvre la discussion plutôt qu’elle ne la referme. Il ouvre la voie d’une concertation des organisations professionnelles sur cette question. La FFPP saura répondre présent pour y travailler.


[1] La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000041502001/

[3] Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;

[4] https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-10041QE.htm

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