Avis CNCDP 2016-12
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue |
CNCDP, Avis N° 16 – 12 Avis rendu le 04/01/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.
Pièce jointe : Aucune AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant : – Distinction des missions et respect des droits de la personne. Distinction des missions et respect des droits de la personneUn psychologue peut être amené à exercer différentes missions comme le mentionne le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie : «[Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Seule sa compétence guidera le choix du professionnel d’accepter ou non une mission comme le rappelle l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences». Dans la situation présentée, le demandeur indique refuser systématiquement les demandes émanant de personnes ayant participé à une session de formation qu’il a animée. Cette position stricte doit pouvoir être réfléchie comme y engage l’introduction aux Principes généraux du Code qui met en garde contre l’utilisation automatique de règles. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». Si dans le cadre d’une session de groupe, un participant émet une demande de suivi individuel en libéral, le psychologue doit faire preuve de discernement dans la compréhension de cette demande, se référant au Principe 2 et estimer, en fonction du contexte, de la possibilité pour lui d’y accéder. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le fait d’accepter de recevoir individuellement une personne qui a participé à une session de formation ne constitue pas en soi une atteinte au code de déontologie. Le Code, en son Principe 6, engage le psychologue à veiller au respect du but assigné en ne sortant pas du cadre qui motive la rencontre. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ». La Commission souligne que les demandes de prise en charge individuelle auprès du psychologue, émanant de personnes ayant suivi une formation professionnelle, réclament de ce dernier la vigilance rappelée par le Principe 5 qui engage le psychologue à faire preuve d’intégrité et à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles. Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ». Dans la présente situation, il semble que le demandeur prenne les réserves nécessaires et ne fasse pas publicité de son activité de psychologue libéral dans l’objectif d’augmenter sa patientèle. Aussi, la Commission considère que les demandes de prise en charge individuelle à l’issue de sessions de formation peuvent être entendues par celui-ci et rappelle le Principe 1 qui engage le psychologue au respect des droits de la personne, notamment en favorisant l’accès libre et direct au professionnel de son choix.
Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]». La Commission souligne enfin que l’article 36 du code de déontologie auquel fait référence le demandeur relève du Titre II sur la formation auprès d’étudiants en psychologie, ce qui n’est pas le cas dans la situation présentée. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 16 – 12 Avis rendu le : 04/01/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5. Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA secteur libéral. Contexte de la demande : Questionnement professionnel personnel. Objet de la demande d’avis : Code de déontologie. Indexation du contenu de l’avis :
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Avis CNCDP 2007-13
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
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La commission développera deux questions :
Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point : Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels. La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis). Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?
Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 : Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit. Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie. Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 : Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.
Avis rendu le 6 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13
ANNEXE
Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :
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Avis CNCDP 1998-10
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission rappelle qu’elle n’a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées. ConclusionLes questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu’ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires. |
Avis CNCDP 1998-07
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. |
Avis CNCDP 2000-09
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime. La Commission a étudié cette demande sous deux questions :– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |
Avis CNCDP 2001-24
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-13
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Voir le document joint. |