Avis CNCDP 2008-06

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Signalement
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la  profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue.

La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission.

La portée d’un écrit produit par le psychologue

De par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers.
Il est d’ailleurs rare que le psychologue soit amené à adresser ses conclusions directement à un tiers sans en avoir d’abord discuté avec l’intéressé lui-même. Il semble que le cas ne se présente que dans le cadre des expertises judiciaires, auquel cas l’intéressé est au préalable mis au courant de la procédure et y a consenti.
En effet, outre le respect de la vie privée qui fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel de la psychologie (Titre I, 1 du Code de Déontologie des Psychologues), le psychologue est attentif aux conséquences prévisibles de ses écrits sur la vie de l’intéressé et de ses proches (article 19).
Titre I, 1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
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les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne

En premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu.
L’article 9 du Code établit une distinction ferme entre ces deux cas de figure et énonce que le psychologue ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée, et sans son consentement explicite.
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

les condition d’exercice de la profession de psychologue

Le titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue".
Ce type de difficulté peut surgir lorsque quelqu’un demande à un psychologue d’établir une attestation. Il est certain que le psychologue doit réfléchir à deux fois avant que de s’exécuter.
En effet, s’il s’agit d’une attestation délivrée à titre professionnel et rapportant des conclusions établies après évaluation de l’intéressé lui-même, le psychologue devra simplement s’assurer que son attestation ne met pas en cause un tiers et respecte le secret professionnel.
S’il s’agit d’une attestation délivrée à titre amical et non plus professionnel, le psychologue doit veiller à ne pas se positionner en tant que psychologue.
L’article 11 du Code met en garde le psychologue contre tout usage abusif de son titre.
Article 11. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Autrement dit, un psychologue peut établir une attestation à titre privé mais il ne peut se prévaloir de son titre ou de son expérience à l’appui de son attestation, en laissant croire que son opinion serait en fait donnée à titre professionnel. Rappelons par ailleurs qu’une attestation doit porter sur des faits dont on a été témoin ou dont on a eu connaissance, et doit préciser le contexte dans lequel cette information a été recueillie.

On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme.

les obligations légales du psychologue.

En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 :
Article 13. Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ?
L’article 13 du Code rappelle l’obligation de signalement auquel le psychologue est soumis par la loi, mais il reconnaît que le psychologue puisse se trouver dans un dilemme et lui indique la façon dont il peut procéder pour résoudre son conflit intérieur.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19.

Avis CNCDP 2007-03

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants
– Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– Le respect du secret professionnel
Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial

1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention «Attestation remise à l’intéressé, pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
L’absence de mention du destinataire sur les deux attestations produites par la psychologue – qui par ailleurs portent clairement ses coordonnées professionnelles – peut introduire une confusion dans le statut de ces écrits
La première attestation annonce son objectif de « dresser un bilan psychologique » d’une enfant suivie plusieurs mois, et se conclut par une proposition concernant le mode de garde souhaitable.
La seconde attestation relate le contenu de la consultation avec le père de l’enfant venu rencontrer la psychologue. 
La Commission estime qu’il appartient au juge de distinguer entre ces deux types d’attestation et de leur réserver le sort qui leur convient respectivement.
2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Dans ses écrits professionnels, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité :
Article 12 «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… ».
Le Code précise également l’exigence de discernement que le psychologue doit avoir quant à l’utilisation de ses écrits :
Titre I-6 «  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »

3- Le respect du secret professionnel
S’il s’avérait  qu’un psychologue rédige une attestation sur le contenu d’une consultation, sans en référer à la personne concernée pour avoir son accord, il dérogerait au Code de déontologie dont le premier principe rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »

4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale

La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial
L’article 9 du Code stipule que : « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.

 

Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6

Avis CNCDP 2007-05

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :

  • Les modalités d’exercice professionnel et la règlementation ont évolué en deux décennies.
  • Des archives de cette durée existent-elles dans les entreprises ?
  • Les bilans professionnels ont eux-mêmes évolué  suite à la mise en œuvre des bilans de compétences régis par le code du travail (article 900 – 1 à 8, d’octobre 1992).

En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :

  • Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
  • Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports.

Le rôle de la  CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.

 

La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés.
En conséquence, elle n’intervient jamais auprès des parties (ni pour conseiller, ni pour arbitrer, ni pour concilier et de facto ne « récupère » aucun document). Elle n’a pas compétence pour déterminer ou initier d’éventuelles sanctions.

Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports

  a) consentement

Art. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation.
Dans la mesure où le demandeur est informé, lors d’un examen psychologique, du contexte de celui-ci et donne son accord quant à la diffusion du rapport, il accepte de facto que les conclusions puissent en être communiquées.
L’article 9 établit d’autre part que :
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Il est donc tout à fait possible de contester des conclusions, et de demander une contre-évaluation.

        b) le compte rendu

 

Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
L’article précise également que le rapport proposé par le psychologue doit permettre de répondre à la question posée ; dans la situation présentée, le psychologue doit émettre un avis en vue d’une réorientation professionnelle, la mention d’éléments psychologiques ne servant qu’à étayer l’avis donné au demandeur et à l’institution qui le requiert.

 

Avis rendu le 27/10/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12.

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2006-12

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La CNCDP a pour mission de rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie en rapport avec le cadre d’intervention de la situation rapportée par les demandeurs.

En conséquence, la Commission traitera des questions suivantes :
1/ le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-évaluation
2/ le traitement équitable des parties
3/ l’ambiguïté des missions
4/ le discernement

Caractère relatif de toute évaluation psychologique et possibilité de demander une contre-évaluation

 

Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris celles produites dans le cadre d’une expertise judiciaire, le recours légitime est de demander une contre-évaluation, qui est affirmée comme un droit à l’article 19 du Code de Déontologie :
Article 19. « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le code de déontologie des psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur exercice professionnel :
Titre I, 5. Qualité scientifique. (…) Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’ établit l’article 19 :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

 Traitement équitable de chaque partie, dans le cadre d’une expertise

 

Comme le stipule la dernière phrase de l’article 9, le psychologue est tenu d’être impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre parti :
Article 9. –« (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

Le psychologue sait en effet qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’ex-conjoint.

Ambiguïté du mandat confié à la psychologue dans la situation présente

 

1/ Ambiguïté de l’intitulé : « enquête psychologique » :

Une enquête, fût-elle « psychologique », n’est ni une évaluation ni un examen psychologique. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut ordonner une enquête de personnalité, ou une enquête sociale, qui sont bien distinctes de l’expertise psychologique. L’enquête consiste à recueillir des informations sur la moralité et les conditions de vie des intéressés, parfois sur leur personnalité. Il semblerait que les personnes qui réalisent ces enquêtes ne soient pas tenues d’avoir une formation particulière.
Contrairement à l’enquête, une expertise psychologique ne peut être confiée qu’à un psychologue en titre et elle comporte des missions d’évaluation et d’interprétation qui ne sont aucunement assimilables à une enquête.
La demande du JAF (juge aux affaires familiales) est en l’occurrence très ambiguë puisqu’il semble avoir ordonné une « enquête psychologique » : il s’agit donc bien d’une enquête et non d’un examen psychologique à proprement parler, mais le choix du terme « psychologique » risque d’introduire une autre dimension.
Face à de telles demandes, le ψ se trouve dans une situation paradoxale : le juge l’a-t-il désigné en sa qualité de psychologue, ou d’enquêteur ?

2/ Ambiguïté de l’identification du psychologue

L’ambiguïté de la demande du juge se retrouve dans la réponse du psychologue dans la mesure où la formule de présentation du signataire du rapport ne mentionne pas sa qualité de psychologue (à moins que cette mention n’ait été effacée avec le nom) mais apparaît à la suite de la signature sous forme « psychologue clinicien ».

3/ Ambiguïté du libellé des missions

Les missions se situent dans différents registres :
– Certaines se situent clairement dans le registre de l’enquête : « rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans : (…) moral, éducatif et matériel par le père et la mère ainsi que le cas échéant de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence ».
– D’autres se situent dans le registre d’une intervention de médiation : « de rechercher avec les parents des solutions quant à l’objet du litige (…) ».
– En outre, une autre mission est mentionnée, qui n’entre ni dans le cadre des compétences d’un psychologue, ni dans celui d’un enquêteur : « de tenter de finaliser un protocole d’accord signé par les parties ».

Le discernement

 

Confronté à des missions ambiguës, il incombe au psychologue de les faire clarifier auprès du demandeur, et éventuellement de les refuser s’il estime que l’ambiguïté ne peut être levée, ou si la mission qui lui est confiée ne relève pas directement de ses compétences.
C’est ce qu’affirme le Titre I, 2 du code de déontologie des psychologues :
Titre I, 2 / Compétence. (…)  Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Ainsi que l’article 7 :
Article 7 – Le psychologue accepte les missions, qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion
La situation présentée est illustrative de la méconnaissance que peuvent avoir les juges de la nature des expertises et enquêtes qu’ils demandent, de leurs cadres, de leurs finalités et des compétences et qualifications qu’elles requièrent.
A l’inverse, elle est aussi illustrative de la difficulté qu’ont parfois les psychologues à s’en tenir à leur cadre d’intervention, à le faire connaître aux personnes qui s’adressent à eux, et à refuser des missions qui n’entrent pas dans leurs compétences professionnelles.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 19 ; Titres I, 2 ; I, 5

Avis CNCDP 2006-17

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Discernement
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Signalement

En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions, comme l’établit le Titre I, 3 du Code de Déontologie des Psychologues :
Titre I, 3- Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5).
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) »
Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur :
1/ la forme des écrits d’un psychologue (article 14)
2/ le traitement équitable (article 9)
3/ la  neutralité du psychologue (Titre I-principes généraux ; articles 9 et 19)
4/ la concordance entre mission et compétence (article 5)

La forme des écrits d’un psychologue :

Article 14 – «  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) »

Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies.

Le traitement équitable :

Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) »
Dans son rapport, la psychologue déclare avoir plusieurs fois convoqué la mère et le fils, qui non seulement ne se sont pas présentés mais en outre lui ont envoyé des lettres de refus qu’elle dit avoir annexées à son rapport.
Il est donc clair que, conformément à l‘article 9 du code, la psychologue avait la ferme intention de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
Dans les cas où l’une des parties ne se présente pas, la Commission rappelle que le psychologue doit s’abstenir de donner un avis sur des personnes qu’il n’aurait pas rencontrées, conformément à l’article 9 :
Article 9. « (…) Les avis du psychologue peuvent concernerdes dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) »
Toutefois, dans la situation présentée, la psychologue disposait d’écrits en provenance des personnes qu’elle n’a pas pu examiner (les lettres de refus), écrits qu’elle a estimé pouvoir interpréter dans le contexte de l’affaire.

Neutralité du psychologue :

Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »()
Cette neutralité implique qu’il ne prenne pas parti de façon unilatérale et que ses propos, étayés de manière scientifique, restent mesurés. Les relations professionnelles qu’il entretient en tant qu’expert avec le juge aux affaires familiales doivent en effet respecter l’article 9 qui stipule :
Article 9. « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue (…) sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
La mission du psychologue expert est  d’ « éclairer la justice » : « éclairer » n’est pas enquêter, juger, auditionner ou encore attester, « éclairer » s’exerce au regard d’une question posée. La réponse de l’expert psychologue est issue d’un travail d’interprétation qui s’appuie sur les méthodes et les techniques de sa discipline pour lesquelles il a reçu une formation spécialisée.
Titre 1-2. « Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. ».
Cette réponse, à savoir le service attendu par le juge, doit  permettre à ce dernier  de mieux discerner les articulations ou les liens essentiels d’une situation, objets d’incertitudes ne lui permettant pas de prendre une décision.
La neutralité de l’expert psychologue apparaît bien ainsi comme un critère essentiel de sa mission. Elle nécessite une grande vigilance qui ne peut que s’appuyer  sur une expérience professionnelle reconnue : le psychologue expert sait quelle attention et quelle maîtrise professionnelle doivent présider à l’accomplissement de sa mission tant dans son rapport écrit qu’éventuellement dans son exposé oral.
Doit-il pour autant s’abstenir de prendre parti de façon systématique ? La commission rappelle ici le Titre I :
Titre I – Principes généraux. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. » 
Le psychologue expert, s’il estime nécessaire de prendre position et ainsi de déroger à la règle de la neutralité dans une situation exceptionnelle, doit agir avec discernement et en toute responsabilité.
Article 13. « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Il lui revient alors de distinguer clairement dans ses écrits ou ses déclarations   les éléments qui relèvent directement de son examen psychologique et ceux qui relèvent de son avis personnel sur la situation. Le psychologue ne peut traiter sur le même plan des comportements d’observation directe et des faits ou comportement qui lui sont rapportés, et il doit rendre cette distinction claire pour le lecteur de son rapport.

La concordance entre mission et compétence :

Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »

Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique.
En effet, « auditionner » (ou « entendre ») quelqu’un dans le cadre d’une procédure judiciaire est une mission qui incombe au juge et qui n’entre pas dans le champ de compétence d’un psychologue. Celui-ci peut procéder à un entretien avec quelqu’un, ou un examen de cette personne.
La Commission présume que cette erreur de langage, voire de conception, provient du juge qui a ordonné l’expertise, et non de la psychologue elle-même. La Commission se saisit toutefois de cette occasion pour insister sur l’importance de l’élucidation et de la formulation des demandes qui sont adressées au psychologue, et rappelle que c’est à celui-ci qu’incombe la charge de les clarifier avant d’y répondre.

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5  Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19

Avis CNCDP 2006-22

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des  questions suivantes:
1) Les attestations établies  par les psychologues        
2) Le secret professionnel         
3) La responsabilité du psychologue         
4) L’information des intéressés

 

1) Les attestations établies par les psychologues
Tout professionnel peut établir une attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice de sa profession. Il précise dans ce document sa qualification professionnelle, la date et le contexte de la demande, éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses observations. En ce cas l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention “ attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ”.
Dans l’attestation  soumise à la CNCDP la psychologue ne précise pas à qui elle l’a  remise. Or l’article 14 du Code stipule : “ Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire ”.


2) Le secret professionnel
Le Titre I-1 du Code de Déontologie stipule que “ le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ”.
Il semble à la Commission que l’attestation concernée ne comporte pas de données confidentielles susceptibles de violer le secret professionnel.

3) La responsabilité du psychologue
Dans ses conclusions, la psychologue estime que le changement de thérapeute pouvait être  préjudiciable pour l’enfant qu’elle suivait régulièrement, ce qui est de sa responsabilité.  En effet, selon l’article 12 : “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. ”.
Toutefois compte tenu de l’interruption du traitement de l’enfant avec la psychologue concernée sur décision du demandeur, la commission rappelle l’article 16 :”Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées…”
Il est alors   de la responsabilité  du psychologue d’évaluer les mesures qui lui paraissent convenir  à  la continuité des soins en accord avec les intéressés et les détenteurs de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur  est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 )


4) L’information des intéressés
  Dans un contexte de conflit parental, la commission a toujours recommandé au psychologue de traiter équitablement chacun des parents. Dans le cas présent il eût été souhaitable  que la psychologue informe  également le père des risques encourus, à son avis, par l’enfant si le cadre thérapeutique était modifié.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16

Avis CNCDP 2006-23

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter.

Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :

  • Les modalités de production d’attestations
  • Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques

1- Les modalités de production d’attestations

Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) qui vient témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles….. »
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est probablement impossible au psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnéesplus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation.

2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ?

La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative.

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11

Avis CNCDP 2006-24

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières

1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?

Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge et les notes personnelles et données brutes du psychologue, qui constituent un matériel de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées. Quelles sont les conséquences de cette règle générale pour les documents issus de la pratique de l’examen psychologique ?

  • La commission se prononce clairement sur le fait que les feuilles de notation, les protocoles de tests, au même titre que les notes prises par le psychologues durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les notes préparant le travail de synthèse constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu, 
  • La commission répond donc à la demandeuse qu’elle respecte le code de déontologie en considérant que ces documents de travail constituent « les informations et données afférentes à son activité » comme le dit l’article 20 : ils ne sont donc pas transmissibles.

La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) :
a – Elles n’ont aucun sens à être consultées par des tiers sans formation, et comportent même des dangers d’utilisation abusive.
Article 17 : «La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note.
–  La commission précise que ces documents doivent être conservés dans le bureau du psychologue suivant les recommandations précises de l’article 15.  

2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?

La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.»

En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:

  • Cet article rappelle tout d’abord la responsabilité du psychologue en lien avec ses choix techniques dans la conduite de l’examen psychologique. Cette responsabilité s’exerce dans le respect de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
  • Cet article met en évidence le travail d’élaboration de ses communications professionnelles que doit effectuer le psychologue, entre les deux exigences que sont l’adaptation à l’interlocuteur et la préservation du secret professionnel : nous retrouvons ici la référence, constante dans le Code, à la protection de la personne qu’il reçoit.
  • Face à des tiers, le psychologue présente des conclusions qui ne répondent qu’à la ou les questions qui lui sont posées. Le code rappelle ici une fois de plus le respect de l’intimité de la personne en invitant à ne livrer que le strict nécessaire.

Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée.

3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?

D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc.
Les écrits que peut exiger la direction de l’établissement sont issus des missions pour lesquelles il emploie le psychologue. Si celui-ci est indépendant dans le choix de ses méthodes de travail, comme le rappelle l’article 12 déjà cité, il est important qu’il communique avec son employeur à propos des méthodes et des processus d’élaboration spécifiques du travail psychologique. L’article 8 précise :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».
En ce qui concerne ses écrits professionnels, le psychologue doit communiquer à son employeur les exigences déontologiques qui les encadrent :
– le respect de la confidentialité assurée au patient, protégée par le secret professionnel dans la transmission et l’archivage des données brutes et des comptes rendus élaborés, tels qu’ils ont été développés aux points 1 et 2
– La responsabilité du psychologue quant à l’utilisation potentielle de ses écrits : Concernant l’usage des écrits du psychologue, l’article 14 précise que «le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. »

La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement.
La commission rappelle le préambule du Code : «le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues », et le Titre I-1 : Le psychologue «réfère son exercice aux principes …sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées». En conséquence, le psychologue n’est pas fondé à produire des écrits individuels sans avoir averti les personnes concernées de ses productions les intéressant personnellement et intimement. Le psychologue doit ici se conformer à l’article 12 qui stipule que «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
Dans le cas où les écrits concernent des enfants mineurs, la commission rappelle l’article 10 : « la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » 
Il revient donc au psychologue de respecter le consentement du détenteur de l’autorité parentale. Il respecte ainsi la loi.

Avis rendu le 18 mai 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :
Préambule du Code, Titre I-1, Articles 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20

Avis CNCDP 2007-01

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Respect du but assigné

La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc  qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue,  relève de   l’article 14 du code de déontologie  qui stipule  « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »
Ce préalable étant posé et dans le souci de répondre aux questions déontologiques du demandeur, la commission traitera des points suivants :
1 – Le statut des différents documents émanant d’un psychologue,
2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
3 –   Le respect de la confidentialité et du secret professionnel,
4 –  Les relations avec la hiérarchie,
5 – Les relations avec les partenaires professionnels.

1 –  Le statut des différents documents de travail
La commission rappelle ici qu’elle se prononce clairement sur la distinction nécessaire entre les documents recueillis par le psychologue au cours de son travail et les documents qu’il rédige dans le cadre des commandes qui lui sont adressées. Les premiers comprennent les feuilles de notation, les protocoles de tests, les notes prises par le psychologue durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les «  minutes » de synthèse. C’est sur ces supports, qui relèvent de  la spécificité  de son travail, que le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu . Seuls, les comptes rendus  ou les avis élaborés sont communicables à des tiers.

2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
Les écrits produits par un psychologue répondent à une double exigence : une exigence de rigueur méthodologique  et une exigence  de transmission qui soit  accessible au destinataire . L’article 12 les rappelle  ainsi : «    «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. ». Or  qui dit transmission à des tiers  implique confidentialité et respect du secret professionnel.

3 –   Le respect de la confidentialité  et du secret professionnel
La commission pense utile de rappeler la distinction entre confidentialité et secret professionnel.
La confidentialité a pour but de protéger le client,  le secret professionnel a pour but de protéger les professionnels qui ont le droit de  ne pas tout écrire et/ou de se taire. Le secret professionnel –  qui est du registre de la loi- permet de garantir la confidentialité due au patient –qui est du registre de la déontologie.
L’article 14 déjà cité précise que le psychologue «  n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Faire respecter la confidentialité des courriers du psychologue signifie-t-il  que seul lui-même ou un autre psychologue peuvent lire ses comptes rendus ? Certes non car les écrits d’un psychologue destinés à une commission d’orientation sont appelés à être portés à la connaissance de plusieurs destinataires dont les textes officiels distinguent  les statuts. Le Titre I /  6   souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Dans la situation  exposée par le demandeur, celui-ci a le souci de garantir aux enfants concernés par l’orientation et  à leur famille ( ou représentants légaux) la confidentialité à laquelle ils ont droit . La commission estime qu’il est de sa responsabilité d’échanger avec les personnes concernées sur ce qu’il apparaît nécessaire de formuler et  à l’adresse de quel interlocuteur : les familles peuvent en effet comprendre la nécessite de communiquer à une commission les informations jugées utiles pour qu’une proposition d’orientation soit formulée dans l’intérêt de l’enfant  mais aussi refuser que certaines d’entre elles soient partagées avec des professionnels du groupe scolaire. Elles doivent  par ailleurs être informées que « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »  (article 9 )
En s’assurant que seuls des destinataires clairement identifiés liront son compte rendu, le psychologue respecte le secret professionnel en se préservant de tout risque ultérieur  d’accusations et /ou  de discrédit de sa profession provenant de personnes qui lui ont accordé leur confiance.

4 – Les relations avec la hiérarchie :
Alors qu’une nouvelle procédure se met en place, les pratiques antérieurement admises sont remises en question  : la commission apprécie que le demandeur  s’interroge sur les nouvelles  modalités à mettre en œuvre pour  remplir ses devoirs professionnels dans les meilleures conditions ce qui en réfère à  l’article 8 du code: « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

 5 – Les relations avec les partenaires professionnels

Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer  mais sans relation aucune avec les autres ? Si  cela était le cas, il conviendrait  alors d’alerter l’autorité hiérarchique  en soulignant que  la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel.  La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car  «  Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6)

Avis rendu le 23/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles  8,  9, 12,  14