Avis CNCDP 2003-29

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

La Commission retiendra un seul point : le respect des droits de la personne.

Les règles professionnelles énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues ne s’adressent qu’à des psychologues. La situation décrite par la requérante pointe une situation qui aboutit, de fait et par la contrainte, à l’atteinte au respect des droits de la personne décrit dans le Titre I – 1 : «Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Concernant la confidentialité des informations contenues dans le carnet de rendez-vous de la requérante, l’Article 15 rappelle que « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». La Commission ne sait rien concernant le partage des locaux professionnels, elle constate que la vigilance de la psychologue et les moyens mis en place pour préserver le respect du secret professionnel se sont avérés inefficaces.

 

Conclusion

Le manque de frontière entre exercices professionnels et vie privée de couple (qui se sépare de façon conflictuelle) a conduit à la situation présente qui nuit au respect des personnes suivies par la psychologue. Ces manquements au Code de Déontologie des Psychologues n’exonèrent en rien le mari – médecin, avec son propre code de déontologie – qui, selon la requérante, a volé son carnet de rendez-vous. La CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur ces faits.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-28

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

En introduction de l’avis, la Commission note que sur le plan formel, l’attestation répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Toutefois, la Commission remarque que cet écrit présente un manque de rigueur dans la rédaction et dans l’explicitation de certaines interprétations. A cet égard, un recours itératif à certaines expressions comme « un enfant bien repéré » ou encore « bien contenu » pose questions.

La Commission examinera cinq points :

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents
2- Le secret professionnel
3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue
4- La fiabilité des transcriptions des paroles qui sont présentées comme ayant été prononcées par la mère, le père et les enfants concernés par l’expertise
5- Le fait de citer de nombreuses interventions des parents

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents

La psychologue n’explicite pas clairement les raisons qui l’ont amenée à ne pas traiter équitablement les deux parents ; en cela elle a pu contrevenir à l’Article 9 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

2- Le secret professionnel

Dans les principes généraux, Titre1-6, le Code stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

Il convient de se demander s’il était nécessaire, dans le rapport, de noter que le mari avait révélé que sa femme aurait subi des violences sexuelles durant son enfance. De même, certains propos concernant la vie intime de l’autre membre du couple n’auraient pas dû être ainsi cités dans le cadre d’une enquête concernant un divorce et les modalités de garde d’enfants. Le respect de la vie privée et l’obligation de secret professionnel s’appliquent également dans ce cas. En effet, évoquer des informations extrêmement personnelles livrées par l’un des conjoints ne permet pas de garantir le respect de la vie psychique des personnes en cause. En cela, la psychologue contrevient au Titre 1-1 qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue

Bien que la psychologue ait divisé son rapport en cinq parties clairement identifiées, à l’intérieur des parties concernant les parents, il est beaucoup question des enfants. Or, le lecteur ne sait pas toujours si ce qui est écrit sur ces derniers a été énoncé par le père ou la mère ou s’il s’agit d’une des conclusions tirées par la psychologue elle-même, suite à l’examen psychologique réalisé avec les enfants. Par exemple, alors qu’il s’agit de la partie rapportant l’entretien avec la mère, la psychologue écrit : « L’enfant X, agréable, dynamique, souriante et vive manifeste pourtant rapidement un grand état de malaise…(l’enfant) ne présente aucun problème de maturation intellectuelle et sa personnalité est bien structurée, mais : X manque d’inhibition. ». Entretenant ce flou sur le fondement de son écrit, la psychologue ne respecte pas l’Article 12 du Code « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Si la psychologue intitule les deux premières parties de son rapport qui concernent les deux enfants « Bilan psychologique », elle ne mentionne pas du tout quels tests elle a utilisés pour l’un des enfants. Dans l’analyse du test projectif, sans précautions verbales suffisantes, elle passe de ce que l’enfant a dit durant la passation, à ce qui se passerait dans sa vie. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l’Article 19 qui rappelle : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence », puisqu’elle conclut : « les parents, parfaitement enfermés (souligné par elle) dans leur problématique personnelle et leur lourd conflit, finissent par déplacer leur attention et ne sont plus contenants vis à vis de leurs enfants ».

4- La retranscription intégrale des propos

A de nombreuses reprises, en particulier concernant la mère, la psychologue cite abondamment et longuement des paroles qui auraient été dites durant l’entretien. La Commission peut poser l’hypothèse que les notes ont été prises en sténo. Toutefois, si comme la requérante le pense, les propos ont été enregistrés, sans que les membres de la famille en aient été informés ou encore que ces propos ont été reconstruits par la psychologue, dans l’après-coup, sans qu’elle ait pris la précaution de le signifier clairement dans son écrit, alors elle a contrevenu au préambule du Code de déontologie des psychologues qui stipule : Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. En effet, enregistrer une personne sans qu’elle le sache ou retranscrire intégralement ce qu’elle a dit, sans l’en avertir, ne permet pas de respecter la personne humaine dans sa dimension psychique.

5- Le fait de citer de nombreuses déclarations des parents sans distance critique

Lorsque la psychologue cite, in extenso, sans prendre la distance nécessaire à une appréciation critique de ce qui lui a été rapporté, elle ne respecte pas l’Article 17 qui stipule : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

La Commission estime que ce rapport, dans sa forme et dans son fond, ne répond pas aux règles de déontologie de la profession de psychologue.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-27

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Dans ce contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’il a transmis à la Justice, le psychologue a respecté le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, le psychologue a respecté l’Article 14 du code qui stipule « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire »

Sur le plan du contenu, la Commission évoquera :

1. la spécificité du métier de psychologue
2. le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties
3. la validité des bilans psychologiques des enfants

1. La spécificité du métier de psychologue

Le psychologue n’a pas à traiter de la matérialité de l’histoire conjugale. Dans les situations d’expertise judiciaire, la mission du psychologue « a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée – ici la mise en place du mode de garde des enfants du requérant -– et non d’apporter des preuves . » (Article 9 du Code de déontologie des psychologues)

Dans le cas présent, c’est bien la dimension psychique des personnes qui a retenu l’attention du psychologue dans les entretiens avec les différents membres de la famille : la présentation de l’enquête, sa construction, le vocabulaire utilisé en témoignent. En ce sens ce professionnel a respecté la spécificité de son métier telle qu’elle est définie dans l’Article 3 du Code : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ».

2. Le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties

On peut s’interroger sur l’impartialité du psychologue dans ce qu’il appelle l’examen psychologique du requérant et de son épouse. En effet, Monsieur et Madame ont été reçus dans des cadres différents ce qui influence nécessairement la dynamique des entretiens : au domicile pour Madame, au cabinet du psychologue pour Monsieur.

Par ailleurs, certaines formulations concernant le requérant sont assez péjoratives et comportent à l’évidence des jugements de valeur (« atermoiements procéduriers », « évite, contourne, tergiverse », « réponse du berger à la bergère » «laxisme affiché » « maladresse paternelle » ) Parfois, le psychologue se permet de comparer le mode de fonctionnement psychique de Monsieur et de Madame, et ce toujours au bénéfice de cette dernière.

On peut alors se demander si l’Article 9 a été respecté « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties … » ainsi que l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » .

3. La validité des bilans psychologiques des enfants

L’ensemble des bilans repose sur un entretien voire deux sans que le psychologue juge utile de préciser la méthodologie qu’il a choisie. Or le principe 5 du Titre I du Code stipule que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-25

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues

L’ Article 12 du Code de Déontologie des psychologues répond à la question de la requérante: « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Dans le cas présent, « la psychothérapie de soutien » a répondu à une demande claire et son arrêt correspond au respect du but assigné. Dans ce cas, la psychologue peut donc répondre à la demande qui lui est adressée. Par contre, la psychologue doit être attentive à la forme et aux termes du courrier demandé.

La forme suivant les indications de l’Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

Les termes de nature à respecter l’indépendance de la psychologue et la sauvegarde du secret professionnel : dans ce cadre, le fait de mentionner les dates de début et de fin de prise en charge ne contrevient pas au Code de déontologie

D’autre part, le Code indique qu’une aide peut être sollicité auprès de collègues : «Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Lyon le 29 novembre 2003
Pour la C.N.C.D.P.
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-21

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues.

La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ?

Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».

Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.

 

Conclusion

La Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-20

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

Concernant la première question, la Commission n’a pas vocation à répondre sur des aspects de légalité. La Commission rappelle toutefois l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que « le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Les psychologues qui exercent dans des structures très diverses sont soumis aux règlements qui régissent celles-ci sous réserve qu’ils ne contreviennent pas aux règles édictées par le Code de Déontologie.

S’agissant de la deuxième question, la Commission retiendra trois points :

– l’indépendance professionnelle du psychologue
– l’autonomie technique du psychologue
– la spécificité du dossier psychologique

L’indépendance professionnelle

Comme l’affirme le Code de Déontologie des Psychologues dans l’Article 7 de ses principes généraux, « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». L’Article 8 complète cette exigence en insistant sur l’indépendance du choix des méthodes et des décisions du psychologue « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.». Dans cette perspective, l’autorité médicale et administrative ne doit pas réduire l’indépendance professionnelle du psychologue. Celui-ci reste maître de ses outils, de ses méthodes d’intervention et des modalités de leur restitution.

L’autonomie technique du psychologue

Que l’indication d’un examen psychologique soit posée par un médecin n’implique pas la subordination inconditionnelle à l’autorité médicale ou administrative notamment en ce qui concerne la restitution des protocoles bruts des tests qui, elle, reste à l’appréciation du psychologue et sous sa responsabilité.

Le compte rendu d’un examen psychologique est une synthèse des résultats aux différents tests analysés et articulés entre eux. Cette élaboration fait partie du travail spécifique du psychologue et ne peut être réalisé par aucun autre professionnel. C’est d’ailleurs ce que soulignent plusieurs articles du Code :

– l’Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques »

– l’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques que si nécessaire ».

– l’Article 14 : « (…)Le psychologue n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (…) ».

La spécificité du dossier psychologique

Contrairement à ce qu’affirme la direction de l’établissement où exerce le requérant, la feuille de notation du WISC ne fait pas « partie intégrante du dossier médical ». Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique professionnelle soient divulguées comme le stipule l’Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur… ». Une liste de résultats chiffrés n’a aucun sens et comporte même des dangers d’utilisation abusive par des tiers sans formation. Les feuilles de notation tout comme les notes prises par le psychologue constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte-rendu…Elles peuvent être conservées dans le bureau du psychologue. En tout état de cause, le requérant a manqué de vigilance en « emmenant une feuille de notation chez [lui]… » mais on ne peut pas parler de faute.

La Commission a déjà indiqué dans des précédents avis que le psychologue peut s’opposer à ce que des documents bruts soient joints aux dossiers des patients – adultes ou enfants – où ne devraient figurer que ses conclusions rédigées à cet effet. Dans la situation présente décrite par le requérant, une discussion entre médecins et psychologues aurait sans doute permis de différencier les contenus respectifs du dossier médical et du dossier psychologique dont le psychologue est seul responsable.

 

Conclusion

La Commission estime que le requérant a respecté les exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Elle souhaite que les règlements antérieurs à mars 1996 (date de la signature du Code) qui régissent l’exercice professionnel des psychologues soient actualisés à la lumière de ce dernier.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-16

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La Commission traitera deux points :

1. Les possibilités « d’entraver » le pouvoir de nuisance de la professionnelle concernée.

2. Les manquements éventuels au Code de Déontologie des Psychologues dans le cadre de ce compte-rendu d’enquête psychosociale, manquements susceptibles de nuire à l’image de la profession.

1. La Commission n’a pas compétence pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’ un psychologue. Toutefois, elle rappelle à la requérante que celle-ci peut demander une contre- évaluation à un professionnel de son choix.

2. Le respect du Code de déontologie

Face à la complexité relationnelle que comporte toujours une situation de divorce, il apparaît que la Psychologue a manqué de prudence et n’a pas respecté un certain nombre d’articles du Code de déontologie des Psychologues.

La description des relations familiales est une suite de récits très anecdotiques émaillés de jugements de valeur contrevenant à l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations . Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Par ailleurs, la requérante et son époux ne paraissent pas avoir été traités de façon équitable. En effet, le compte-rendu de l’entretien avec la requérante est constitué d’une longue série d’extraits de son propres discours brièvement commentés par la psychologue avec un parti -pris certain. A l’opposé, l’entretien avec le mari donne lieu à un récit beaucoup plus court et présenté manifestement à l’avantage de celui-ci. L’Article 9 n’a donc pas été respecté lorsqu’il stipule: « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre- évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit de s’en retirer à tout moment. Dans les situations de d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Les comptes-rendus des examens « psychoaffectifs » des enfants ne comportent ni précision sur les tests utilisés, ni élaboration clinique sérieuse comme le stipule l’Article 17: « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

L’ensemble du compte-rendu, rédigé dans un style fort romancé, ne répond pas aux exigences fondamentales de prudence et de rigueur de la profession de psychologue; en ce sens, il peut nuire à l’image de celle-ci.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-15

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion.

La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points :

– Le respect de la personne
– La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations.
– Le devoir de probité
– Le devoir d’anticipation.
Le Code de déontologie des psychologues est explicite sur ces différents points :

– Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne :
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…..Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues . Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que se soit sur lui même. »

En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code.

– L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations :
« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer.

– Le Titre I- 4 : Le devoir de probité :

« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé.

– Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation :

« ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.

 

Conclusion

Si le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-04

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé

Comme il est indiqué dans le Préambule, la CNCDP, instance consultative, n’a pas pouvoir de sanction à l’égard des psychologues. Son rôle est de donner des avis motivés, au regard du Code de Déontologie, sur la conduite générale à tenir, pour les psychologues, au regard des situations exposées.
Face à la demande présentée ici, la CNCDP se propose de traiter des points suivants :

  1. Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue
  2. La question des attestations
  3. L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées
  4. La relativité des évaluations

Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue :

La Commission a fréquemment été sollicitée pour traiter de cette question dans le cadre d’une séparation des parents.
Seul l’article 10 du Code évoque l’autorité parentale, mais n’aborde pas directement la situation particulière de parents séparés dont l’un déciderait seul d’une consultation, pour leur enfant, chez un psychologue :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

De fait, deux questions sont posées dans la situation exposée :

  1. Le parent non demandeur de la consultation doit-il en être informé ?
  2. Son consentement préalable doit-il être requis ?

La Commission a estimé, dans des avis précédents, qu’une simple consultation, auprès d’un enfant, pouvait être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant. Par contre, un acte inhabituel ou un accompagnement psychologique nécessitent le consentement explicite du parent non demandeur, dans l’intérêt même de l’enfant.

La question des attestations

Toute personne peut demander à un professionnel une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une consultation. Si le psychologue accepte de  délivrer une telle attestation, celle-ci comprendra les éléments indiqués à l’article 14 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Dans un contexte de procédure judiciaire, et tout particulièrement dans le cadre d’un conflit parental au sujet de la garde d’un enfant, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation, destinée à être produite en justice. Ainsi, le titre I-6 du code recommande au psychologue de porter sa vigilance sur les utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :
Titre I-6 : Respect du but assigné – (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus, la CNCDP a suggéré aux psychologues, dans des situations semblables, de s’inspirer des recommandations de la partie de l’article 9 du Code, relatives aux expertises judiciaires :
Article 9 – Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées

Le Code de Déontologie distingue deux cas de figure :

    1. Donner un avis sur une situation ou un dossier
    2. Procéder à l’évaluation d’une personne

L’article 9 énonce que le psychologue peut donner un avis sur des situations qui lui sont rapportées, mais qu’il ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

Ainsi, le psychologue se doit de préciser, dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés.

La relativité des évaluations

Toute évaluation, comme l’indique l’article 19, présente un caractère relatif du fait même qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se limiter à recueillir des faits ou des opinions, mais de faire une estimation et d’interpréter des données :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations ou interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence sur leur existence.

 

La possibilité, pour les personnes concernées, de solliciter une contre évaluation procède de ce constat. C’est l’article 9, dont certaines parties ont été déjà citées, qui nous confirme cette possibilité :
Article 9 – Dans toutes les situations d’évaluation, quelque soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 17 mai 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, articles 9, 10, 14, 19

Avis CNCDP 2010-01

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de jugement ou de sanction.
Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue et enfin du secret professionnel.
Dans ce contexte la Commission traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties
  3. Le respect du secret professionnel

L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle. En conscience, il décide donc de la façon dont il mène son action. Il s’agit là de ce que l’on pourrait nommer une autonomie technique et qui a pour corollaire la responsabilité du psychologue. L’un de ces principes fondamentaux de l’exercice professionnel est affirmé au Titre I, 3 du Code de déontologie.
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. 
Le psychologue a par ailleurs le souci des conséquences prévisibles de son écrit et pour ce faire, veille à ce que ses conclusions n’aient pas un caractère définitif, comme le rappelle l’article 19 du code :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le respect du but assigné et le traitement équitable des parties

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision qu’il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite – , les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec l’usager.
En particulier, il se posera la question de savoir s’il ne court pas le risque d’être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l’autorise pas à prendre au premier degré. Sa formation lui permet en effet de prendre une distance suffisante tout en se centrant sur la demande qui lui est faite.
Ainsi, le titre I-6  du Code traite du respect du but assigné :
Titre I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus la Commission a eu à de nombreuses reprises à traiter de cette question des attestations produites en justice et a émis la recommandation suivante : si le Code ne traite formellement que des situations d’expertise judiciaire nous suggérons toutefois de nous en inspirer pour les situations similaires et de facto d’intégrer la préconisation suivante :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Le respect du secret professionnel

Le respect du secret professionnel – quels que soient le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné – demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, à l’usager, au client d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et à la pérennité d’une relation de confiance sans laquelle aucun travail psychologique qu’il s’agisse de soutien, de conseil, d’évaluation, de psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
L’article 12nous précise les conditions de mise en œuvre du secret professionnel :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
Ainsi il importe de distinguer d’une part les propos de l’usager qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime et d’autre part l’avis professionnel du psychologue qui n’est pas secret quand, après élaboration, il intègre les informations utiles en préservant la confidentialité.
Au demeurant lorsque le psychologue a affaire à une tierce personne, ce même article précise que :
[…] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

 

Avis rendu le 21 avril 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Articles 9, 12, 19.