Avis CNCDP 2002-12

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Respect du but assigné

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-09

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Respect de la personne
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-25

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Signalement

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2012-08

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

A la lecture de cette demande, la Commission se propose de réfléchir autour de deux thématiques :

– La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs,

– La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.

  1. La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs.

La Commission trouve sa légitimité dans l’application du Code de déontologie des psychologues de 1996, actualisé en 2012. L’objectif du Code de déontologie est rappelé dans son préambule :

PréambuleLe présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. (…)  Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Le Code de déontologie représente donc un élément fondateur des conduites du psychologue, protégeant le public des mésusages de la psychologie, mais aussi le psychologue lui-même, en lui permettant de faire connaître et reconnaitre les règles qui régissent sa pratique.

Le Code de déontologie contribue aussi efficacement à éclairer la pratique d’un psychologue pour ses interlocuteurs institutionnels.

Le respect du Code de déontologie permet ainsi au psychologue d’exercer une activité autonome, d’une part en accord avec son éthique et sa déontologie, et d’autre part avec les règles inhérentes à son inscription dans l’institution.

Le Principe 2 précise cette autonomie du psychologue dans son activité :

Principe 2 : (…) Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

De plus, l’article 4 du Code précise qu’il est également de la responsabilité du psychologue de faire respecter cette autonomie :

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Aussi, lorsque le psychologue exerce dans une institution publique ou privée, il doit veiller à respecter et faire respecter le secret professionnel inhérent à son activité :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Ainsi, même si le Code de déontologie des psychologues s’applique prioritairement à ces derniers, l’institution, employant un psychologue, devient alors partie prenante dans le respect de ce Code, même si elle n’y est pas toujours obligée.

  1. La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.

Dès lors qu’une organisation recrute un psychologue, elle doit donc veiller à lui donner les moyens de respecter et d’appliquer son Code de déontologie, afin notamment de préserver la confidentialité nécessaire à son activité :

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Dans ce cas précis, la question soulevée porte aussi sur la confidentialité des écrits du psychologue. Il semble essentiel de rappeler, que le psychologue, garant de la qualité des documents qu’il fournit dans sa pratique, est le seul à pouvoir décider de la manière dont ses documents sont transmis à un tiers.

Cet élément, mettant en avant la formation du psychologue à discerner ce qui doit être transmis de sa rencontre avec les usagers, est détaillé dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

La Commission estime que dans le cas où l’établissement employeur fournit à un tiers des éléments nominatifs émanant de la pratique du psychologue, sans se prévaloir de l’accord de ce dernier et par extension de l’usager, cela entrave les règles de confidentialité nécessaires à la protection de l’usager, et donc le respect du Code de déontologie des psychologues. L’importance de cette question pourrait justifier l’introduction d’une annexe au contrat liant le psychologue à son employeur sous forme d’une charte sur la confidentialité et les informations confidentielles.

Concernant la réalisation d’un relevé d’activité destiné à son employeur, le psychologue gardera présent le souci de fournir un relevé quantitatif et descriptif de ses différentes activités cliniques, de formation et de recherche. Il s’agit ici de repérer et quantifier les activités menées. Le respect de l’anonymat des personnes rencontrées par le psychologue est un principe qui reste pertinent, au-delà même de l’activité, dans le relevé qu’en fait le psychologue.

Ainsi, même si ce Code s’applique au psychologue, il appartient à ce dernier de signaler à sa direction et aux instances compétentes qu’une démarche participant au dévoilement de l’identité des usagers, lui semble incompatible avec sa vision de la déontologie.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2010-16

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :

  • Modalités de production des écrits professionnels
  • La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée
  • Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant.

Modalité de production des écrits professionnels

Comme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].

La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée

Ainsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.
Titre I-5 : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
La commission rappelle que la psychologue exerce sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est  décrite dans le titre I-3 :
Titre I-3 : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, le psychologue est seul responsable de ses écrits :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs […].
Dans le cas où un psychologue reçoit un enfant en la présence d’un seul de ses parents et qu’une attestation est rédigée à la demande de celui-ci, le psychologue doit particulièrement être vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur des situations rapportées ou ses propres observations.
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Dans le cas où l’avis d’un psychologue est sollicité pour analyser des situations qui lui sont rapportées, il peut le faire sans rencontrer nécessairement les parties concernées.
Dans le cas où il s’agit d’une évaluation la rencontre des parties est alors indispensable.

Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant

Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].
Le Code de Déontologie n’évoque que des situations d’expertise judiciaire mais la Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun consistant souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.


Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14.

Avis CNCDP 2003-10

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2003-03

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2003-01

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Voir le document joint.