Avis CNCDP 2021-07

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

 

Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

Le document non nommé et sans indication de destinataire relate que la psychologue a reçu « en séance », dans le cadre d’un « suivi thérapeutique » un garçon dont le nom et le prénom sont indiqués sans que son âge, en revanche, ne soit précisé, bien qu’il soit mineur.

Concernant la pratique auprès d’un mineur, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Les restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Les éléments retranscrits de cette rencontre sont centrés sur les difficultés de l’enfant : diminution des résultats scolaires, augmentation des troubles du sommeil. La psychologue fait le lien entre la « ré-émergence de ses angoisses et les rencontres avec son père » et termine en indiquant qu’elle « reste à votre disposition pour toute information complémentaire ».

Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui lui demandent le fait au regard du Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

 

Dans le cas relaté, la mission de la psychologue est précisée dans l’écrit, par l’emploi du mot « séance » et l’indication d’un « suivi thérapeutique » de l’enfant. Dans le contexte d’une telle mission, la restitution des propos et comportements de l’enfant pose la question du respect du but assigné tel que l’énonce le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Dans la situation présente, il n’est pas précisé si l’enfant a donné son consentement pour que ses propos soient retranscrits dans le document remis à sa mère et s’il a bien été informé de l’utilisation que celle-ci pouvait en faire, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 7.

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

«  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Par ailleurs, même si figure le numéro ADELI dans le tampon apposé sur la signature de la psychologue, et que le document comporte bien ses coordonnées professionnelles, sa signature et la date, comme y invite l’article 20, cet écrit ne fait pas référence à un accord explicite pour sa transmission, pas plus qu’il ne comporte d’objet ni de destinataire :

 

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Quand un document est remis à un demandeur, sans comporter de destinataire, il est d’usage d’indiquer « remis en main propre à XXX pour valoir ce que de droit ». Cette mention vaut pour accord du psychologue pour la transmission à des tiers.

L’absence de cette mention ne signifie pas pour autant que la psychologue ignorait que ce document serait utilisé par la mère pour être produit en justice. A cet égard, la Commission s’interroge sur la personne invitée à se mettre en relation avec la psychologue « pour toute information complémentaire ».

Pour finir, plus globalement, dans des circonstances d’une séparation conflictuelle des parents, contexte qui peut mettre les enfants en souffrance, leur prise en charge thérapeutique requiert tact et prudence. La psychologue aurait eu intérêt à s’appuyer sur le Principe 6 pré-cité et l’Article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-04

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques de l’expertise médico-psychologique familiale

            Aspects déontologiques de l’expertise médico-psychologique familiale

La Commission est saisie d’une demande d’enquête à propos des agissements d’une psychologue que le demandeur estime contraires au code de déontologie. Instance consultative, la Commission n’a pas pour mission de vérifier la véracité des observations réalisées par le demandeur. Elle ne peut donc que se limiter à la formulation d’un avis, sur la base de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

A ce jour, aucune normativité n’est légalement prescrite aux psychologues experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social, pour réaliser leurs expertises. Néanmoins, malgré la pluralité des pratiques et des champs d’intervention, dont celle de l’expertise, l’outil principal du psychologue demeure l’entretien, ceci étant rappelé par l’article 3 du Code  :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Une fois mandaté par un magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention, en toute autonomie. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 3, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée, comme préconisé dans l’article 9 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Pour le demandeur, l’attitude de la psychologue a « dégradé l’ambiance de cette rencontre », allant d’« un jugement » le concernant émis préalablement à leur premier rendez-vous, jusqu’au fait de rendre « impossible de préserver la confidentialité » des échanges qu’il avait avec sa fille, puisque la mère et la grand-mère de celle-ci se trouvaient à proximité d’eux.

La réalisation d’entretiens dans le cadre d’une expertise comme la rédaction d’un rapport à la suite d’un tel exercice appellent au respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ainsi y invite le Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Cela interroge la question de l’obligation du secret professionnel à l’égard de ce qui est confié dans le cadre d’une expertise. En effet, cet exercice n’exonère pas le psychologue de son respect tel que l’énonce le Principe 1 cité ci-avant et le rappelle l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans la situation présente, il aurait certainement été indiqué de mentionner en en-tête du document l’objet de cet écrit, comme le requiert l’article 20, à savoir la tenue d’une expertise médico-psychologique demandée par le JAF :

 Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En outre, cette mention aurait aidé à préciser dans quelle mesure le Principe 6 et l’article 17 ont été pris en compte par la psychologue :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

           

La Commission rappelle le fait que l’exercice d’une expertise est par définition, un contexte de contrainte. Il ne peut reposer uniquement sur la pleine adhésion des personnes auditionnées, mais exige le respect de leur intégrité, au sens de l’article 12 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Enfin, comme pour toute pratique de la part du psychologue, ce dernier doit conserver à l’esprit combien ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Cependant, dans la situation présente, rien ne permet de savoir dans quelle mesure les faits allégués par le demandeur sont avérés, encore moins par la seule prise en compte d’un rapport d’expertise. La Commission rappelle d’ailleurs, que le demandeur, comme son ex-compagne, étaient dans leur droit, en le notifiant de manière ad hoc, de refuser la tenue d’une telle expertise, et cela même avant la rencontre avec la psychologue.

                                  

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-08

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves.

 

Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves.

La Commission n’ayant pas pour mission de mener une enquête sur les intentions de la psychologue mise en cause, elle ne peut donc se prononcer sur l’accusation de « complaisance » émise par la demandeuse. En revanche, elle proposera un avis éclairé du point de vue déontologique sur le cadre d’intervention de cette professionnelle.

Un psychologue peut accepter de recevoir en consultation un enfant à la demande de ses parents. Le cadre des interventions qu’il met en place doit respecter le but auquel il s’assigne, c’est-à-dire être guidé par les objectifs énoncés préalablement avec les personnes qui le consultent, ce que rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Lors des entrevues, le psychologue veille à instaurer une relation respectueuse avec l’enfant. L’expérience de cette relation concerne à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, comme le préconisent le Préambule et le Principe 1 du Code.

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Dans les cas de conflit entre adultes de l’entourage de l’enfant, le psychologue doit prendre garde au risque d’être pris dans les enjeux de ces conflits et de ne plus pouvoir de ce fait donner toute sa place à l’enfant dans le dispositif qui lui est destiné.

Le psychologue peut décliner la demande de rédaction d’un écrit concernant un enfant qu’il reçoit en consultation. Néanmoins, s’il accepte, il lui revient alors aussi la possibilité de refuser de transmettre cet écrit qui engage sa responsabilité professionnelle, ce que précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans le cas où cet écrit serait transmis et reçu par une tierce personne, comme pour toute intervention, le psychologue est invité à pouvoir répondre, entre autres, du principe de prudence et d’impartialité, tel que posé par le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 déjà cité.

Lors de la production d’un document, se pose toujours la question de l’origine de la demande d’un écrit, mais aussi l’objectif qu’il vise. Dans le cas présenté à la Commission, la psychologue a été sollicitée par une mère pour des difficultés rencontrées avec une camarade de classe. La professionnelle a rédigé un document à la demande de cette mère dont l’objet est mentionné comme suit : « Point sur la consultation psychologique du XXX de XXX ».

La nature de cet écrit ne semble pas claire : est-ce un compte-rendu ou une attestation ? Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En outre, un tel document doit pouvoir être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.»

Dans le cas de cet écrit, il n’y a pas de destinataire. Lorsque ce type de document n’a pas de destinataire mais est remis en main propre à l’intéressé, il est d’usage de l’accompagner systématiquement de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». L’absence de cette mention et celle d’un destinataire est contraire à ce que préconise l’article 20 précédemment cité.

Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge jusqu’à la fonction remplie par la psychologue auprès de l’enfant, fonction qui semble elle aussi équivoque, ce qui la place en contradiction avec ce que préconise l’article 3 du Code :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, rédigé quelques jours après la consultation, relate une seule et unique séance réalisée avec l’enfant. Dans ce document, la psychologue a mis en avant qu’au cours de son entrevue avec l’enfant, des situations qui s’apparentent à du harcèlement scolaire ont été décrites : « XXX lui interdisait…, la menaçait…, lui fait peur…, la tape… ».

L’enfant de la demandeuse, nommée explicitement dans cet écrit, serait, selon la psychologue, à l’origine de ce conflit entre enfants et aurait « une personnalité tyrannique ». L’écrit préconise, sur la base de cette évaluation de la personnalité de l’enfant, « une exclusion temporaire » de l’école.

L’écrit relate des faits en se basant uniquement sur les dires de l’enfant rencontrée. En cela, la psychologue va à l’encontre de ce qu’édicte l’article 13 sur la nécessité d’avoir pu examiner la personne sur laquelle porte l’évaluation :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Dans ce contexte, la Commission a été sensible au possible manque de discernement et de mesure auxquels invite pourtant le Principe 2 cité plus haut. En effet, puisque l’écrit de la psychologue se fonde uniquement sur les propos rapportés par l’enfant rencontrée, il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un avis, basé sur une hypothèse et des faits rapportés, et non d’une évaluation de la personnalité de l’enfant de la demandeuse.

Par ailleurs, la parole de la personne reçue au cours de cette entrevue doit s’entendre comme une construction subjective, c’est-à-dire ce que le patient pense de son état et l’origine qu’il donne à son mal-être, et doit donc se distinguer, au moins dans son analyse, de la réalité des faits. Ainsi, l’analyse du psychologue est complémentaire de l’avis de l’équipe éducative, basé sur l’observation des deux enfants en milieu scolaire. En cela, il apporte des éléments de la réalité subjective. Ici, le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, en accord avec ce que propose l’article 25, leur caractère relatif :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour finir, la Commission rappelle les psychologues à davantage de prudence et de mesure dans la rédaction de leurs écrits et ce d’autant plus lorsqu’ils font apparaître des conclusions ou des préconisations à la demande d’un consultant. Il est souhaitable que ces écrits ne puissent être confondus avec des témoignages ou des retranscriptions d’observations.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-09

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs.

 

Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs.

Dans le cadre de son exercice, le psychologue est appelé à respecter un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule :

Préambule :

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

 

Le Code encadre la pratique du psychologue. Il est régi par des principes et recommandations qui s’appliquent à faire reconnaître la personne humaine ainsi que ses droits fondamentaux, notamment sa dignité comme le précise le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Comme l’Article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

C’est le cas du contenu des « attestations » produites par le demandeur qui rendent compte de scènes détaillées relatées par les enfants. En retour, le psychologue devait pouvoir garantir le respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Cependant, les scènes décrites, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique des enfants, témoins des faits, auraient dû conduire le psychologue à questionner sa pratique à la lumière de l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. »

 

Si, au cours de ce suivi, l’intégrité de ces jeunes patients était potentiellement en jeu, le psychologue se trouvait alors dans la nécessité de transmettre ces informations qualifiées, en la matière, de préoccupantes, aux services compétents, pour qu’ainsi soient menées les investigations adéquates.

Cependant le psychologue décrit une évolution positive dans les réactions de l’enfant le plus jeune, depuis que celui-ci n’est plus en contact avec son père. Cet élément pourrait alors expliquer que le psychologue n’ait pas procédé à la constitution/rédaction d’une information préoccupante, comme l’article 19 précédemment cité l’y invitait pourtant, ce qui répondrait par ailleurs à ce qu’édicte le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et   de les faire distinguer. »

 

Le psychologue a, ainsi, pris en compte le contexte dans lequel les enfants évoluent, et a tenu compte du caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que cela est mentionné dans l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Ici, la démarche retenue relève bien de prudence et mesure de la part de l’auteur des écrits, au sens du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions    subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission souligne par ailleurs combien l’attitude du psychologue semble avoir voulu privilégier l’exercice de rigueur évoqué par le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

S’agissant d’une prise en charge d’enfants, qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé par l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Certes, le psychologue aurait pu prendre contact avec le père, mais il peut avoir tenu compte du fait que le contexte familial, dans lequel ces enfants évoluaient, ne le permettait pas. Il oriente ses décisions selon l’article 2, en agissant dans l’intérêt de ses patients, selon les situations, notamment lorsque ceux-ci peuvent être l’enjeu de conflits parentaux :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Enfin, l’article 20 donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La commission relève que si globalement les préconisations indiquées sont respectées, l’objet « attestation » va bien au-delà d’une simple attestation de suivi pour un des deux documents joints en mentionnant de manière détaillée des éléments d’observation et de propos rapportés par le plus jeune des enfants en lien avec le comportement de son père.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-10

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Consentement éclairé
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique de l’intervention du psychologue au cours d’une enquête sociale.

           

Cadre déontologique de l’intervention du psychologue au cours d’une enquête sociale.

Dans le cadre d’un rapport d’enquête sociale ordonnée par un JAF, le psychologue est amené à rédiger un écrit prenant en compte la situation familiale dans son ensemble en vue de la prise de décision du magistrat. Dans le cas présent, cette enquête a été réalisée dans le cadre d’un divorce conflictuel. Le but du rapport est d’aider en particulier à la prise de décision du JAF concernant la résidence de l’enfant du couple. Ce rapport n’est donc pas sans conséquence sur les personnes concernées et invite à se mettre en accord avec ce qu’énonce le Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans le cadre de ce type d’enquête, le psychologue restera vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits, comme le Frontispice et le Principe 1 du Code le lui rappellent :

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité́, de leur liberté́ et de leur protection. Il s’attache à̀ respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté́ de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité́ des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue qui réalise ce travail d’enquête s’efforce de répondre à la demande du JAF. Il aura soin de préciser dans son rapport le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et d’être en accord avec ce qu’indiquent les articles 12 et 16, et le Principe 6 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le rapport proposé à la Commission présente les différents entretiens réalisés avec les trois membres de la famille ainsi qu’avec la directrice de l’école fréquentée par l’enfant. D’un point de vue formel, ce rapport, même remanié, semble conforme aux règles formelles décrites dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Néanmoins, à sa lecture, les membres de la Commission ont été surpris par le fait que ce rapport ne soit pas fourni scanné dans son intégralité. Dans les parties proposées à la Commission, la psychologue cite beaucoup le verbatim des personnes rencontrées. Lorsqu’elle présente chacun des entretiens, elle semble à certains endroits du rapport interpréter les paroles et attitudes des membres de la famille et notamment de l’enfant, ce qui va à l’encontre de l’article 17, concernant les précautions à prendre avant toute communication à un tiers.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ce type d’écrit, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, il s’assure alors du consentement des personnes qu’il évalue, comme mentionné dans l’article 9 : 

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Comme pour le choix et la conduite de son dispositif, le psychologue est par ailleurs soumis au principe de rigueur, tel que rappelé par le Principe 4, afin que son rapport puisse éclairer au mieux l’avis et la décision du magistrat, en restant vigilant à ne pas prendre parti pour l’une ou l’autre des personnes évaluées :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission n’a relevé dans l’écrit qui lui a été proposé aucun élément qui semblerait dénoter une position partiale de la part de la psychologue. En cela il est conforme à ce que préconisent les Principes 2 et 6 déjà cités.

Concernant l’attitude de la psychologue telle que décrite par la demandeuse, et notamment « des méthodes honteuses » dont aurait usé la psychologue lors des entretiens avec elle, faute d’éléments suffisants, la Commission ne peut pas émettre d’avis à partir du seul contenu de la demande.

Elle tient néanmoins à rappeler que le psychologue ayant à mener une enquête sociale peut informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation, comme le rappelle l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-11

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, à propos de la résidence principale d’un enfant mineur.

                       

Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, à propos de la résidence principale d’un enfant mineur.

Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans ce cadre là, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 :        

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère de l’enfant, ceci étant de sa responsabilité. De plus, les deux consultations associant la mère à son enfant, à la suite desquelles la psychologue rédige un document qu’elle nomme « Attestation », sont bien définies comme des « consultations d’évaluation ». Dans cet écrit, elle donne une évaluation des propos et relations d’une mère avec son enfant, deux personnes qu’elle a toutes deux rencontrées, ce qui respecte les préconisations de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui       lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Cependant, quand l’évaluation fait état d’éléments bien antérieurs au moment de la consultation et reposant uniquement sur le propos de sa patiente, il ne peut s’agir que d’un avis de la part de la psychologue. Celui-ci aurait alors gagné à ne pas être confondu avec une observation directe.

L’objet supposé de la demande, une consultation pour évaluation, et le dispositif proposé en réponse à la demande, paraissent en adéquation l’un vis-à-vis de l’autre et donc conformes à ce qu’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation.

Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 quand il s’agit d’évaluation, d’observation ou de suivi au long cours :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant.

Dans la situation présente, bien que la psychologue ait eu connaissance de l’existence d’une procédure de divorce en cours, son intervention n’avait pas pour finalité d’engager une évaluation, une observation ou un traitement au long cours pour l’enfant. De plus, l’attestation qu’elle était amenée à rédiger ne porte que sur la relation entre une mère et son enfant, sans aucune mention faite du père.

Cependant, dans le contexte judiciaire d’une procédure de divorce, la Commission n’a pu que s’interroger sur l’intention réelle donnée à un document nommé « Attestation », dont le propos dépasse le cadre d’une simple évaluation de la qualité de la relation entre une mère et son enfant et se prononce sur une résidence principale de l’enfant.

En cela, la démarche de la psychologue aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de discernement faites par le Principe 2 cité plus haut, ainsi que sur l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».  

Le document est majoritairement conforme à ce qui est attendu par l’article 20, mais la rédaction aurait dû être complétée d’un objet, en plus de faire mention d’un destinataire clairement identifié pour être tout à fait correcte :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Cependant la mention dans cet écrit « fait pour servir et faire valoir ce que de droit », indique que la psychologue donnait son accord pour l’usage qui pouvait être fait de son écrit par sa patiente.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-12

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

                       

Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans ce cadre, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses           conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère des enfants, ceci étant de sa responsabilité, tout comme le fait de rédiger un document à l’issue de la rencontre. Cependant, cet écrit semble être à la croisée de différents contenus, entre attestation et évaluation, puisque la psychologue apporte des éléments d’anamnèse à ses observations et constats. Ceci invite donc à interroger ce qu’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Tout document rédigé par un psychologue doit répondre à ce qui est énoncé par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Outre l’absence du numéro ADELI, la Commission relève ici l’absence d’un objet clairement identifié. Le document ne comporte pas non plus la formule « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers.

Si le psychologue peut recevoir des enfants mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant. Ceci est indiqué par les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Rien ne permet de savoir si, dans la situation exposée, la psychologue a effectivement (re)cherché le consensus quant à l’accord des deux parents. Dans le cas de parents séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant. Cependant, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation.

Dans la situation présente, la psychologue avait connaissance de l’existence d’une procédure de séparation entre les parents. L’objectif du rendez-vous a possiblement souffert d’avoir été insuffisamment précisé et délimité. Ceci se retrouve dans la difficulté pour la Commission à qualifier le type de document que constitue l’écrit rédigé par la psychologue, ainsi que l’absence d’objet en en-tête de celui-ci. Cela affaiblit le sens de la démarche de la psychologue. Cette dernière aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de précaution formulées par les articles 17 et 25 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».  

En revanche, le fait que la psychologue entretiendrait un lien de parenté avec une amie de la mère ne prouve pas l’existence d’une relation personnelle entre cette mère et la psychologue. Ce n’est que si tel était le cas, que ce qu’énonce l’article 18 aurait pu s’appliquer :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission en appelle plus volontiers à la responsabilité et au souci de prudence du psychologue, comme l’indiquent les Principes 2 et 3 cités plus haut, pour savoir distinguer et prendre en considération les potentielles conséquences d’un tel contexte.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-36

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

                   Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

Lorsque le psychologue reçoit en consultation un parent d’enfant mineur, il apparaît souhaitable qu’existe un temps d’approche de la situation familiale, tout en respectant le Principe 1 qui insiste sur la liberté de la personne qui le consulte :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

En fonction de ses compétences, il conçoit lui-même le cadre de son intervention et il choisit les méthodes et les outils qu’il va utiliser, tel que le préconise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Le père interroge la Commission sur le fait que la psychologue a « suivi » son enfant sans l’en avoir informé. Or, il est fréquent que lors d’entretiens préalables, un seul des parents soit l’interlocuteur du psychologue, d’autant plus lorsqu’une psychothérapie n’a pas encore été mise en œuvre. Toutefois, il est recommandé au psychologue de rechercher le consentement de l’autre parent avant de s’engager plus avant dans l’intervention, tel qu’énoncé dans l’article 11 :  

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Ici, le père a refusé les propositions de rencontre ainsi que les arguments formulés par la professionnelle. En indiquant par écrit qu’elle ne continuera pas le travail envisagé avec la fillette et sa mère, la psychologue prend en considération le droit au non-consentement d’un des détenteurs de l’autorité parentale. En cela, sa décision est en accord avec l’article 11 précédemment cité.

Cependant la Commission rappelle que, même dans un contexte où l’un des parents s’y oppose, si un enfant en exprime le désir, le psychologue peut faire valoir, dans certains cas, les dispositions de l’article 10 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation présente, au regard du très jeune âge de l’enfant, cette dernière n’était probablement pas en mesure d’exprimer un tel souhait.

Au sujet des reproches exprimés par le demandeur à propos des écrits de la psychologue, il est à souligner que cette intervention relève de la responsabilité du professionnel. Les documents produits peuvent refléter les observations qu’il a pu faire durant les entretiens, et inclure des hypothèses ou interprétations qui lui apparaissent pertinentes, tel que l’article 13 l’envisage :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Le premier écrit de la psychologue relate le contexte et la démarche initiée, il s’appuie sur une méthodologie reconnue. Tel que rédigé, il s’agit d’une attestation comprenant une préconisation, et non une évaluation qui, si cela avait été le cas, aurait inclus la possibilité d’une contre-évaluation, ainsi que l’énonce l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue, doit par ailleurs répondre aux règles énoncées dans l’article 20 :  

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En tenant compte des éléments dont elle dispose, la Commission a trouvé regrettable la forme du premier écrit qui semble avoir été rédigé rapidement et comporter un collage, en haut à gauche, qui indique les fonctions de la psychologue ainsi que ses coordonnées professionnelles.

Le second document précise, quant à lui, les préconisations et la teneur du premier, explicitant combien la professionnelle est soucieuse du bien-être d’une petite fille « craintive », et combien elle met en perspective les bienfaits d’un potentiel suivi psychologique.

La Commission rappelle combien chaque psychologue est invité à faire preuve de prudence et de mesure, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25, au travers de ses paroles comme de ses écrits :

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-38

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

 

Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire.

Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ».

Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière.

Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. 

Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] »

En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite.

Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. »

La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant.

Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle.   Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique.

Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-39

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

L’interpellation d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise psychologique, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche appelle certaines compétences car elle présente de potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants. De fait, une telle pratique requiert tact, discernement et responsabilité, comme énoncé au Principe 2 :        

Principe 2 : Compétence

            « Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Comme pour toute intervention, le psychologue sera fondé à rester vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits comme le rappellent le Frontispice et le Principe 1 du Code:

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Il a soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 12 et 16 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Dans le respect de ces dispositions, le psychologue informe les personnes expertisées de la nature de ses conclusions et de leur droit à demander une contre évaluation, comme l’article 14 l’y enjoint :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Dans la situation présente, si aucun élément ne permet d’affirmer que ces préconisations ont été scrupuleusement appliquées, rien ne permet non plus d’affirmer le contraire. Le déroulé de cette expertise est décrit avec précision dans le plan du rapport. Le document semble globalement traduire la volonté de la psychologue de s’inscrire dans le respect des fondements attendus dans ce type d’exercice.

Lorsque le psychologue rédige un rapport, il prend appui sur les recommandations de l’article 20, quant à la forme de son écrit, et sur celles de l’article 17 quant à son contenu :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ici, ces règles formelles ont été parfaitement respectées.

La Commission estime par ailleurs nécessaire de souligner l’intérêt, pour le psychologue engagé dans une intervention intégrée dans un dispositif judiciaire, de se référer en particulier à l’article 25, avant d’établir son rapport d’expertise :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire.

À cet égard, les recommandations dressées par la psychologue en conclusion de son travail d’expertise ne semblent pas constituer un propos hors-sujet par rapport aux attendus de l’exercice. La Commission ajoute que la lecture d’un rapport d’expertise, qui est un écrit risquant d’être mal entendu par son ou ses destinataires, a tout intérêt à être accompagnée, en particulier lorsque les conclusions n’ont pas été explicitées par le psychologue expert. Cette place est aussi de la responsabilité des avocats respectifs des parties, qui, après lecture, transmettent le document dans son intégralité à leur(s) client(s). Ces professionnels sont impliqués dans la manière dont l’expertise sera comprise et exploitée.

En somme, le contenu d’un écrit relève de la responsabilité du psychologue qui reste autonome dans les recommandations préconisées comme l’indique le Principe 3, tout en restant dans le cadre du but assigné (ici répondre aux questions du JAF et à elles seules) comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, toute démarche du psychologue implique une rigueur professionnelle, tel qu’évoqué par le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.