Avis CNCDP 2020-14

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

La Commission propose de traiter les points suivants :

  • Intervention du psychologue auprès d’un mineur et consentement des détenteurs de l’autorité parentale.
  • Impartialité et discernement du psychologue dans la rédaction d’un écrit dans un contexte de conflit parental.
  1. Intervention du psychologue auprès d’un mineur et consentement des détenteurs de l’autorité parentale.

Les psychologues sollicités dans le contexte particulier d’une séparation parentale sont confrontés à des situations complexes. Le prérequis à tout suivi psychologique d’un mineur est notamment la recherche de consentement des parents, comme de l’enfant, tel que mentionné dans l’article 11 :

 

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Il est dès lors fondamental que le psychologue précise auprès des deux parents et à l’enfant la nature de son intervention. Ces derniers doivent, notamment, comprendre les objectifs et les limites de ce travail, comme précisé dans l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

D’une façon générale, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant en consultation, la Commission estime que le consentement des deux parents n’est pas nécessaire. Néanmoins, si le premier entretien conduit à un suivi régulier, elle préconise, en se référant à l’article 11 du Code cité ci-dessus, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient formulé leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Cette disposition permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant. Le consentement libre et éclairé de toutes les personnes concernées est le garant d’un travail compréhensible et porteur de sens.

Une seule exception peut cependant être retenue, lorsque le mineur s’oppose catégoriquement à ce que son ou ses parents soient informés de sa démarche vers un psychologue. Dans ce cas, l’article 10 du Code peut être invoqué :

 

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation où le psychologue est informé d’un contexte conflictuel suite à une séparation parentale, il doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 :

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans le cas présent, la psychologue qui a reçu les enfants, à la demande de la mère, semble avoir choisi de ne pas rencontrer le père au début de son intervention et de ne pas l’avoir informé de la mise en place des suivis psychologiques pour ses trois enfants, tout en produisant deux comptes rendus. Or, le Principe 4 indique que le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention.

 

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

De plus, conscient de la complexité des enjeux existant entre deux parents séparés, le psychologue veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de ou des enfants. Il s’attache à intervenir dans le respect de la dimension psychique et dans un traitement équitable de tous les protagonistes impliqués, comme l’y invitent le Principe 1 et l’article 2 du Code :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »

Dans la situation présente, la psychologue ne semble pas avoir informé le père du premier compte-rendu, pourtant remis à la mère avant leur rencontre. Elle n’aurait pas non plus répondu à ses messages et appels ultérieurs, y compris lorsque ce dernier s’est opposé à la poursuite de ce suivi. Or, le respect de la dimension psychique de toutes les personnes impliquées, enfants et parents, est fondamental. La psychologue aurait dû davantage tenir compte du Principe 3, qui rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes, mais qu’il engage aussi sa responsabilité professionnelle dans ses interventions :

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. »

Dans le contexte tel que présenté, le but assigné à la psychologue était d’accompagner psychiquement des enfants dans une situation de conflit parental. Leur intérêt supérieur de l’enfant aurait dû la guider dans son intervention comme dans ses écrits, tel que précisé au Principe 6 :

 

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

  1. Impartialité et discernement du psychologue dans la rédaction d’un écrit dans un contexte de conflit parental.

Le psychologue peut rédiger, à son initiative ou à la demande d’un tiers, des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel, engageant sa responsabilité au sens du Principe 3, déjà cité.

Quel qu’en soit l’objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit du psychologue, pouvant être communiqué à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui pourrait en être fait, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans le cas présent, la psychologue a rédigé, à six mois d’intervalle, deux écrits intitulés « comptes rendus de suivi psychologique » communs aux trois enfants, et dont les contenus restent sensiblement les mêmes. Ils semblent avoir été tous deux transmis uniquement à la mère. Or, le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents devait l’inviter à davantage de prudence et d’impartialité afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental, ou encore de cristalliser le conflit de loyauté dans lequel des enfants peuvent se trouver dans un tel contexte. Le Principe 2, déjà cité, qui fonde son action en termes de discernement et d’impartialité, guide le psychologue dans ses interventions donc aussi dans ses écrits.

De plus, la psychologue ne semble pas non plus avoir tenu compte des recommandations de l’article 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis principalement auprès de la mère et des enfants, et du père lors d’une seule entrevue, elle ne pouvait avoir accès qu’à une lecture partielle de la dynamique familiale. Ceci aurait pu l’inciter, dans son écrit, à formuler son avis avec prudence et avec une mise en perspective critique de ses appréciations :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale, comme celle présentée ici, et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe d’équité soit observé dans ses interventions et ses écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-15

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité.

Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité

 

Il existe pour le psychologue différentes manières et divers contextes dans lesquels il exerce son activité. Ainsi, il n’y a pas qu’un seul dispositif lui permettant de légitimer son intervention. À ce titre, l’article 2 délimite sa mission centrale, et l’article 3 précise les champs d’application ainsi que le choix, libre et éclairé, des outils sollicités, dont le principal est l’entretien :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

La situation pour laquelle la Commission est ici sollicitée implique deux psychologues qui sont intervenues à différents moments de l’histoire familiale. En effet, pour l’une, il s’agit d’un mandat d’expertise psychologique, pour l’autre, de la psychothérapie d’un enfant. Néanmoins, pour chacune des deux, l’entretien a constitué l’outil principal de leurs investigations, comme en attestent les écrits produits.

Quelles que soient les modalités d’exercice, le psychologue est responsable des méthodes qu’il emploie. Il est conscient des limites qu’elles imposent, mais aussi invité à les expliciter aux personnes qui le consultent, comme le rappellent les Principes 3 et 4 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

En cela, il appartient au psychologue de savoir ce qui relève de ses prérogatives et de ses responsabilités, mais aussi de savoir s’en expliquer. Dans le cas présent, la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur une possible erreur diagnostique concernant la mère ou sur un manque de discernement clinique de la part de la psychologue qui a reçu la fille du demandeur. Il apparaît cependant que le patronyme de l’enfant a été modifié, en rajoutant le nom de la mère à celui du père. Au vu du livret de famille, cette liberté n’est pas apparue conforme au respect de la personne qui figure au Frontispice du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Concernant l’approbation des deux parents, à défaut d’avoir pu obtenir le consentement des deux détenteurs de l’autorité parentale, comme le veut l’article 11, la psychologue aurait pu accepter de recevoir le père, sauf si la fille y était expressément opposée :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

De fait, à la lecture des pièces transmises à la Commission, rien ne permet d’infirmer ou de confirmer que la psychologue n’ait pas recherché son assentiment au cours des six années de suivi. Le bénéfice du doute doit pouvoir lui être laissé à cet égard car un consentement implicite n’est pas de même nature qu’un accord formel.

De surcroît, le Principe 2 rappelle le besoin pour le psychologue de savoir s’armer de certaines qualités, comme la prudence et le discernement, à l’épreuve de la réalité clinique qui s’offre à lui :

Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ces précautions doivent être accompagnées d’une certaine relativité, aussi bien dans les pratiques que dans les méthodes et les interprétations du psychologue, comme le précisent les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans la situation présente, seules les deux psychologues seraient habilitées à répondre de leurs choix et de leurs conclusions respectifs.

Concernant l’exercice de l’expertise, aucune normativité n’est, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social. La Commission tient cependant à rappeler, par le biais de l’article 12, combien le respect de la dimension psychique doit prévaloir, même dans ce cadre de contrainte :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Un rapport d’expertise est un document rédigé par un psychologue et faisant suite à un mandat ordonné par une autorité judiciaire. Si le cadre judiciaire supprime la liberté de pouvoir s’opposer à sa diffusion, il faut néanmoins que la personne concernée soit informée de cela. Les éléments reportés dans le rapport doivent, par ailleurs, ne servir qu’à répondre aux questions pour lesquelles le Juge a souhaité avoir un éclairage précis. Tout ceci est inclus dans l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour le demandeur, l’écrit présenté au JAF ne suivrait pas les règles de déontologie. Si la Commission a été sensible à cette observation, elle n’a cependant constaté aucun élément étayant une doléance précise à ce propos.

Tout juste peut-elle préciser que le Code stipule qu’il est de la responsabilité du psychologue d’accepter des missions, notamment d’expertise, qui répondent à ses qualifications, comme l’indiquent les articles 3, déjà mentionné, et 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Il est ainsi de la responsabilité du psychologue d’informer au préalable les personnes concernées des modalités de transmission ou de restitution des conclusions de son travail, et d’obtenir leur consentement, comme préconisé à l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Un écrit peut, en effet, avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées comme de ses destinataires. La question préalable consiste à cerner les raisons et l’objectif de celui-ci, ce que synthétisent le Principe 6 et l’article 17 déjà cité plus haut :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, les écrits rédigés par la seconde psychologue, dénommés « Attestation » par le demandeur, sont pour les uns intitulés « Bilan d’accompagnement psychologique » et, « Compte-rendu psychologique » pour d’autres. Quoiqu’il en soit, ils répondent bien aux caractéristiques préconisées par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

 

Le demandeur a également transmis une « Attestation de témoin » de cette même psychologue. En l’état, il a été difficile pour la Commission de saisir exactement les raisons qui l’ont poussée à produire un tel document.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-24

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Code de déontologie
– Confidentialité
– Recherche

La commission se propose de traiter le point suivant :

  • Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

 

Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

L’article 3 nous précise que le psychologue peut exercer en tant qu’expert judiciaire, et le Principe 3 que toutes situations rattachées à l’exercice professionnel engagent sa responsabilité professionnelle et son autonomie.

Article 3 « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité des pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation… »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… »

Le psychologue est ici auxiliaire de justice et il a à répondre strictement à la mission impartie et aux questions posées par le juge prescripteur. Le cadre de ces questions est peu codifié, d’une grande variabilité et d’une extension qui peut entrainer le psychologue hors de ses compétences ou de sa propre mission. Ceci incite le psychologue à une certaine vigilance, d’autant plus que l’expertise est un cadre de contrainte auquel la famille est soumise. L’article 12 précise les contours de cet exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Si dans ce rôle d’expert judiciaire, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, cela ne l’exonère pas des obligations déontologiques, mentionnées dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

A la lecture du rapport d’expertise psychologique, la Commission constate que le psychologue présente l’anamnèse des personnes rencontrées, ce qui ne répond en rien aux questions posées par le juge. De même, il cite les dires de ses interlocuteurs, les noms et prénoms des anciens compagnons de la demandeuse et du père de l’enfant alors qu’ils ne sont pas impliqués dans la situation investiguée. Il interprète les maux dont souffre la mère comme une « mise en avant de troubles somatiques » qui l’empêcheraient de remplir son rôle de mère. L’article 17 précise les précautions à prendre avant toute communication à un tiers.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci »

Le psychologue, malgré son cadre d’intervention spécifique, devait faire preuve de discernement, prudence et esprit critique afin de ne pas se projeter dans une situation dont l’objectif est de donner un avis et non d’émettre un jugement. Dans la situation évoquée, ce dernier devient vite impartial, bafouant le respect du but assigné (Principe 6) et la dimension psychique de la personne, fondement de l’action du psychologue, tel que posé dans le frontispice.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Tout se passe comme si l’expert psychologue avait reçu caution de ses interlocuteurs pour dévoiler ce qu’ils avaient de plus intime. Les jugements de valeur émis sur les personnes soulignent le défaut de reconnaissance de la dimension psychique auquel a le droit chacun, tel que souligné dans l’article 2 qui reprend le frontispice.

Article 2 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Vraisemblablement, le psychologue n’a pas rendu compte aux personnes concernées de ses écrits, alors que certains d’entre eux étaient négatifs et invalidants. Rendre compte de ce document aurait permis à la demandeuse de s’approprier sans surprise le contenu du rapport, et au psychologue de mesurer les potentiels effets prévisibles. Le Principe 2 souligne la prudence, la mesure, le discernement et l’impartialité requis dans la pratique.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] Quel que soit le contexte de son intervention il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans son rapport le psychologue s’appuie sur les critères diagnostiques du DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), et sur ceux de « Meadow » et de « Rosenberg », croisés avec des éléments de vulgarisation diffusés sur le site Wikipédia. Il en tire des conclusions en suspectant la mère d’entrainer dans son sillage « les services judiciaires et éducatifs, son avocate et les thérapeutes de l’enfant » et de renforcer « la crainte d’une relation parentale entre le père et son fils ». En cela, il ne tient pas compte des préconisations de l’article 25 :

Article 25 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

La Commission invite donc le psychologue à redoubler de prudence, dans l’intérêt supérieur des enfants et de leurs parents, dans les situations d’expertise judiciaire.

 

 

 

 

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-18

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • But assigné et secret professionnel dans un contexte de séparation parentale

  • Écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire : prudence et impartialité

  1. But assigné et secret professionnel dans un contexte de séparation parentale

Dans le cadre de son exercice, le psychologue respecte un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule :

Préambule : « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice. »

Le Code rappelle ainsi aux psychologues le devoir de reconnaître, dans l’exercice de leurs fonctions, la personne humaine et ses droits fondamentaux, notamment sa dignité, en conformité avec le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue est ainsi tenu de respecter une cohérence entre sa pratique et le motif initial de ses interventions, comme rappelé par le Principe 6. En cela, il ne saurait détourner son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la mission initiale de la psychologue consistait à prendre en charge un adolescent. Or la psychologue accepte, après l’interruption du suivi de ce dernier, d’assurer des consultations avec sa mère. La Commission questionne les potentielles porosité et confusion entre les espaces de parole propres, ceci par un éventuel manquement quant au respect du secret professionnel, comme indiqué dans le Principe 1 déjà mentionné, et rappelé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

En effet, dans son écrit intitulé « Bilan psychologique », la psychologue relate des éléments qui s’entremêlent, issus d’entretiens relatifs aux trois personnes de cette famille. Elle y rend compte d’ailleurs de son avis vis-à-vis du père qu’elle n’a jamais rencontré. En cela, il est possible que la psychologue n’ait pas suffisamment respecté la rigueur énoncée dans le Principe 4, et précisée par l’article 2 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

La manière dont la psychologue a informé, préalablement, les personnes qui la consultaient a pu être interrogée par la Commission, laissant percevoir une éventuelle confusion dans laquelle chacun des protagonistes a pu se retrouver quant aux objectifs et aux limites du travail engagé. Cela contrevient à l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.»

De plus, la rencontre de trois personnes d’une même famille, à trois moments différents mais dans un contexte familial délicat, invite à penser qu’il aurait été souhaitable que ce ne soit pas le même psychologue qui prenne en charge la mère et l’adolescent, alors qu’elle venait d’accompagner longuement ce dernier. Ainsi, la pratique de la psychologue aurait été en conformité avec les articles 5 et 6 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

La Commission considère par ailleurs qu’un avis émis par un psychologue doit prendre en compte les recommandations rappelées dans l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Dans le cas présent, la psychologue n’ayant pas été missionnée pour un bilan de la situation familiale, sa démarche témoigne donc d’une confusion de registre entre la rédaction d’un compte rendu de « bilan psychologique » et celle attestant d’une situation à laquelle elle aurait été associée.

  

 2. Ecrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire : prudence et impartialité

Tout psychologue peut être amené, dans sa pratique, à rédiger un document écrit dont il porte la responsabilité professionnelle, comme le veut le Principe 3, et cela à la mesure de ce que son contenu attend de rigueur et d’impartialité, ainsi le rappelle l’article 25 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple en acceptant de rédiger un écrit à la demande de ce dernier, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction en prenant en considération les éventuelles conséquences de sa transmission. Il est, à cette fin, nécessaire pour le psychologue d’user de prudence dans sa démarche, comme rappelée par l’article 17 et inclus dans le Principe 2 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, proposer un document écrit requiert de la part du psychologue l’observation de certaines règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Dans la situation présente, si l’écrit de la psychologue ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité de la professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature), se pose néanmoins la question de sa nature. Intitulé « Bilan psychologique », cet écrit n’est cependant pas clairement identifié par un objectif. En reprenant des éléments relatifs à la psychothérapie de l’actuelle patiente, mais aussi des observations concernant son ex-conjoint et concernant leur fils initialement pris en charge, ce document semble en effet s’éloigner de ce que pourrait proposer le contenu d’un document nommé « bilan psychologique ». En cela, les possibles confusions relevées à l’intérieur de l’écrit peuvent s’avérer préjudiciables quant à la portée du propos que la psychologue voulait partager. Ceci invite à penser que la psychologue a manqué, d’une certaine manière, à son devoir de rigueur indissociable de la pratique du psychologue, comme le précise le Principe 4 cité plus haut.

Enfin, la Commission rappelle que toute intervention qui serait considérée comme une évaluation par un psychologue fait appel au contenu de l’article 14, et d’une contre évaluation possible :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-21

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

    • Rigueur, prudence et discernement dans les écrits du psychologue

Rigueur, prudence et discernement dans les écrits du psychologue

Un document produit par un psychologue est l’occasion de rappeler combien chacun des propos que contient son écrit engage sa position. Ainsi, il est attendu de sa part, sur le fond comme sur la forme, un certain degré d’exigence, ceci en conformité avec ce qu’énonce le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans la situation présente, l’écrit rédigé par la psychologue ne fait mention ni d’un but assigné ni d’objet. La Commission ne peut donc se prononcer que sur la forme de l’écrit et non sur le fond. En effet, même si des coordonnées professionnelles, un numéro ADELI et une signature authentifient la psychologue comme l’auteur de l’écrit, l’objet dudit écrit fait défaut, contrevenant alors à ce qu’indique l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Si la Commission avait pu identifier un objet, cela lui aurait permis de pouvoir répondre à la question de l’adéquation dudit écrit avec ce que préconise le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Par ailleurs, l’examen de l’écrit met en lumière le fait qu’il mêle des éléments propres à l’analyse de tests psychologiques, à l’anamnèse du patient et à des points plus spécifiques d’un diagnostic psychopathologique ainsi qu’une conclusion semblant répondre à une question pour autant non identifiable en introduction de l’écrit.

Il est donc difficile de considérer que la psychologue s’est assignée à un but dans la rédaction de ce document, comme indiqué dans l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

La Commission ne peut que rappeler le Principe 4 et l’article 25 qui invitent le psychologue à faire preuve de rigueur et de prudence dans les documents dont il signe le contenu.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

De manière plus générale, la Commission souligne que toute intervention du psychologue doit pouvoir répondre à ce qu’indique le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence  

« Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente comme dans toute situation d’exercice d’un psychologue, il convient autant que possible de ne pas se départir de l’ensemble de ces aspects afin de toujours se trouver en adéquation avec ce qu’énonce le Frontispice du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-22

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Discernement
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Prudence dans la rédaction d’une attestation et respect du but assigné dans un contexte de procédure judiciaire

Prudence dans la rédaction d’une attestation et respect du but assigné dans un contexte de procédure judiciaire :

A la demande d’un patient, d’un tiers ou de sa propre initiative, le psychologue peut établir un écrit. Engageant ainsi sa responsabilité professionnelle, selon le Principe 3 du Code, il détermine la nature du document à produire, en s’assurant que son contenu intervient bien en cohérence avec ce que le Principe 6 indique :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

C’est à partir de ce cadre ainsi défini que le psychologue pourra décider du contenu de son écrit, en prenant en compte aussi bien son champ de compétences que le contexte de son intervention, tel que le Principe 2 du Code l’y invite :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente, la psychologue a rédigé une « attestation de suivi psychologique » après avoir reçu son patient pour « un premier entretien ». Il est difficile à la lecture du document de déterminer si elle l’a reçu lors d’une seule consultation ou de plusieurs. Aucune mention ne précise si cette attestation lui a été remise en mains propres. En effet, la psychologue intègre la formule « certifié conforme » à la fin de son document, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission car il est plutôt d’usage d’utiliser « Remis en mains propres » ou « Pour valoir ce que de droit ».

S’agissant d’un écrit professionnel, une attestation rédigée par un psychologue peut indiquer l’existence d’un suivi psychologique ou rendre compte d’une constatation établie dans le cadre de son exercice. Ce type d’écrit n’est pas à confondre avec un compte-rendu psychologique ou encore un rapport d’expertise. Or, dans le cas présent, la psychologue, qui semble être intervenue dans un cadre privé en libéral, n’a vraisemblablement pas été mandatée pour réaliser une expertise, ni eu accès à l’environnement professionnel de son patient. En indiquant que ce dernier a été soumis à du « harcèlement moral », la psychologue induit en effet une ambiguïté quant à l’objectif premier de son écrit et à la nature des faits qu’elle serait en mesure d’attester. Cela interroge également dans cette situation sa capacité à distinguer clairement ses missions au sens du Principe 3, déjà cité.

Il apparaît par ailleurs que la psychologue relate des éléments qui lui ont été rapportés, en citant certains symptômes physiques (ex : « insomnies », « prise de poids ») et psychologiques reliés à la situation professionnelle de son patient. Or, comme le précise l’article 13, même si un psychologue peut tout à fait émettre un avis circonstancié sur une situation, ses évaluations ne peuvent porter sur des situations qui lui ont été rapportées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Par ailleurs, le psychologue sait être conscient du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations, comme le soulève l’article 25, mais aussi des limites de son travail, tel que formulé dans le Principe 4 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » 

Enfin, en référence à l’article 20 du Code, il est attendu des psychologues l’intégration d’un certain nombre d’éléments à des fins d’identification professionnelle dans leurs écrits :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Dans le cas présent, le fait que la psychologue indique être « experte près d’une cour d’appel » ne peut, au regard du Code, lui être reproché. En revanche, ce point a probablement participé à renforcer, tout du moins aux yeux du demandeur, l’ambiguïté de sa mission mais aussi de son écrit.

En conclusion, la Commission rappelle aux psychologues l’importance d’une démarche rigoureuse et prudente dans l’établissement d’une attestation, qui plus est lorsque celle-ci est amenée à être produite en justice.

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-23

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

Les écrits du psychologue dans une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

Les écrits du psychologue sont de différentes natures et engagent sa responsabilité, comme le prévoit le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

Selon l’article 20 de ce même Code, le document doit, sur un plan formel, respecter un certain nombre de caractéristiques qui permettent d’identifier les coordonnées de son signataire et l’objet de l’écrit :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Dans le « compte rendu psychologique » joint à la demande, ces caractéristiques sont bien présentes. Il est cependant noté que le sigle ADELI est orthographié « Adélie » et que les coordonnées professionnelles de la psychologue se résument à un numéro de téléphone et une adresse e-mail. La Commission s’est par ailleurs interrogée sur ce que recouvre un rectangle noir qui figure en haut et à gauche de la copie. En l’état, aucune indication ne permet de saisir l’objectif de cet écrit, ni son destinataire. Il n’est pas précisé si la psychologue a donné un accord explicite pour qu’il soit transmis à la justice. De plus, le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur d’une année. Selon lui, cet écrit serait donc postérieur au classement sans suite d’une première affaire le concernant.

Le texte débute par une « présentation » qui situe le diagnostic posé sur l’ex-épouse du demandeur comme « conséquent du comportement de son mari », qualifié ensuite de « violent, agressif, querelleur, tyrannique, addicté aux jeux, manipulateur, voleur et pervers ». La Commission observe que l’accumulation de ces qualificatifs s’appuie uniquement sur les déclarations de la patiente, ce qui réduit leur fiabilité au sens de l’article 13 et peut également les discréditer.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

L’« histoire du cas » qui suit cette « présentation » décrit de manière très détaillée la vie conjugale du couple, les violences physiques et psychologiques exercées par le demandeur sur son ex-épouse et la possible existence d’attouchements du père sur sa fille. La psychologue ne prend pas soin de préciser que son récit est uniquement basé sur les dires de sa patiente, ce qui manque singulièrement de la prudence, de la mesure et de la rigueur préconisées au Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Au-delà d’une rédaction et d’une orthographe pour le moins approximatives, la structure du texte pourrait s’apparenter à une expertise psychologique, concernant une femme potentiellement victime de violences conjugales, voire une enfant pouvant avoir subi des attouchements, alors que la psychologue n’a aucunement été mandatée pour réaliser une telle investigation. La Commission a estimé que le diagnostic et les préconisations formulées auraient eu avantage à s’appuyer sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Le TGI a classé sans suite une première affaire concernant le demandeur pour « absence d’infraction ». Le document transmis étant incomplet, la Commission n’a pas pu identifier l’origine de la « dénonciation » et le type d’« infraction » qui avait alors été invoqué.

A la lecture du contexte décrit par la psychologue, la Commission s’est interrogée sur la raison pour laquelle elle n’a pas signalé aux autorités administratives ou judiciaires une situation pouvant être considérée comme portant atteinte à l’intégrité psychique et physique de cette mère et de ses enfants en suivant ainsi les recommandations de l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Le contenu d’un signalement, élaboré par un psychologue, doit toutefois rester conforme aux Principes 6 et 4 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Principe 4 : Rigueur

« […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La décision de saisir une autorité administrative ou judiciaire appelle à observer rigueur et discernement dans les faits invoqués. Les allégations doivent être rapportées avec soin et entre guillemets afin de laisser place aux investigations ultérieures (évaluations, expertises, enquêtes voire auditions contradictoires). Le respect de ces dispositifs permet au psychologue de rester dans un positionnement respectueux des droits des personnes au sens du Principe 1 et de l’article 25 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Enfin, si le but assigné à cet écrit était de « mettre en place des mesures de protection » pour la mère et ses enfants, comme la conclusion de la psychologue le laisse entendre, une saisine de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) aurait pu déclencher l’intervention des services sociaux à même d’accompagner et de soutenir leur mise à l’abri.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-01

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale

Au préalable, la Commission tient à rappeler que les psychologues ne sont pas médecins. En cela, leur exercice n’est régi que par le seul code de déontologie des psychologues, donc en rien celui des médecins.

L’exercice professionnel du psychologue peut l’amener à produire des écrits relatifs à des personnes ou bien des situations auxquelles il n’a pas eu un accès direct. Ceci est confirmé par l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Ces interventions peuvent conduire le psychologue à rédiger des écrits sa responsabilité au sens du Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

L’écrit doit alors être rédigé de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il doit veiller à conserver la plus grande prudence, comme le veut le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, finaliser un document écrit requiert d’observer quelques règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La pièce jointe au dossier adressé à la Commission ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) de la psychologue qui a accepté de la rédiger. En revanche, se pose plus volontiers la question de sa nature. Il s’agit, en effet, moins de savoir si des règles formelles ont été oubliées que de savoir si la psychologue a outrepassé sa fonction au travers dudit document.

Intitulé « Attestation », il précise qu’il a été établi à la demande de la patiente et n’indique aucun objet clairement défini. Se succèdent ensuite, sur deux pages, des éléments relatifs à la psychothérapie de cette patiente, des observations concernant le comportement supposé de son ex-compagnon et enfin des hypothèses mettant en lien les éléments cités et la situation des enfants du couple. La Commission s’est interrogée sur le respect du Principe 1 relatif au respect des droits des personnes qui incite les psychologues à préserver la vie privée et l’intimité des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue [… ] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

La Commission rappelle ici qu’une « attestation » a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Elle est toujours remise en main propre à la personne qui la demande et porte généralement la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». Un « compte rendu » relate pour sa part une intervention, par exemple une consultation psychologique, un bilan ou aussi une expertise. Il renseigne les résultats d’une investigation et peut contenir des hypothèses ou des diagnostics psychologiques voire même des préconisations.

En l’état, la psychologue était habilitée à rédiger, à la demande de sa patiente, un document intitulé « Attestation » mais aurait dû s’en tenir à ce qui est habituellement attendu pour ce type de production, au contraire de ce qu’elle a proposé. Ceci est en adéquation avec le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

En cela, si son initiative ne peut être condamnée au regard de la déontologie des psychologues, elle mérite au moins d’être discutée quant au risque de confusion entre différents types d’interventions et d’écrits.

La Commission réitère l’importance de respecter la rigueur et la prudence face à la demande d’un patient, autre manière d’assurer à chaque personne le respect de son intimité comme le Frontispice du même Code le laisse entendre :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-02

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Rédaction d’écrits par un psychologue dans le cadre d’un conflit entre un salarié et son employeur.

Rédaction d’écrits par un psychologue dans le cadre d’un conflit entre un salarié et son employeur.

Au préalable, afin de répondre aux interrogations du demandeur, la Commission rappelle que les psychologues sont invités à suivre les recommandations du code de déontologie des psychologues. En l’état actuel, la Commission n’a pas de compétences comparables à celles de l’ordre des médecins.

Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger des attestations de suivi psychologique. Ces attestations se distinguent d’une expertise psychologique en ce qu’elles sont rédigées, le plus souvent, à la demande du patient, et non à la demande d’un tiers. Elles visent à rendre compte d’une situation, de la fréquence d’un suivi que celui continue ou pas dans le but que celles-ci soient reconnues. En ce sens, la rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à maintenir la confidentialité des consultations et le respect du secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 du Code :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Ainsi, les intitulés des écrits du psychologue doivent pouvoir être clairement identifiables, comme stipulé à l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Ici, le contenu des documents portés à l’appréciation de la Commission, intitulés « Attestation sur l’état psychique de Monsieur XX », porte à confusion sur la nature de l’écrit. Il se présente comme une attestation de suivi psychologique tout en consignant des éléments qui le rapprochent d’un « compte-rendu » voire d’une expertise psychologique.

En acceptant de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle comme précisé dans le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, et notamment qu’il puisse être transmis à un tiers. En ce sens, il veille à répondre à la demande du patient, en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappellent le Principe 6 et l’article 17 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » 

En effet, lorsque le psychologue est conduit à recevoir une personne dans le cadre d’une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de cette dernière. Les propos de celle-ci sont constitués à la fois d’évènements de sa vie et aussi de leur retentissement subjectif. À partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue émet des hypothèses sur le fonctionnement psychologique de son patient. Par conséquent, lorsque ce dernier lui demande de rédiger un écrit, le psychologue doit spécifier si cela émane de sa propre analyse ou des propos tenus par son patient, comme l’y invite l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Le psychologue est par ailleurs conscient des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur la personne elle-même, et aussi, du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 du Code:

Article 25: « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de son patient et les difficultés vécues sur son lieu de travail. En s’appuyant, pour formuler son avis, sur les propos tenus par lui dans le cadre de la psychothérapie, elle pouvait émettre un avis sur l’origine des symptômes qu’elle a constatés. En observant la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de son patient et la possible existence de conflits professionnels au sein de l’entreprise, elle ne pouvait cependant établir un lien direct de causalité. Néanmoins, il était de sa responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement dans le contenu de son évaluation, comme le souligne le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, dans de telles situations, le psychologue peut se référer à l’avis de collègues expérimentés, en particulier quand les propos tenus par la personne qui le consulte peuvent alarmer sur son état psychique ou sur son éventuelle mise en danger, comme le rappelle l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-03

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue dans un contexte judiciaire entre parents.

Interventions du psychologue dans un contexte judiciaire entre parents

Recevoir en consultation psychologique un enfant, à la demande d’un seul de ses parents, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du code de déontologie des psychologues :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Concernant l’accueil des mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue dans le conflit parental.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente, il semble que les parents ont, chacun de leur côté, consulté des psychologues sans que ces recommandations aient été prises en compte. La demandeuse signale par contre que la psychologue qui reçoit l’aîné des garçons aurait cherché à joindre sa « consœur », ce que l’article 31 peut autoriser, mais sans y parvenir :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Or, il est aisé de saisir, à la lecture des documents fournis, le caractère particulièrement conflictuel de la situation. Une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) est évoquée, ainsi que différentes plaintes devant l’autorité judiciaire. Dans ce contexte, l’attestation fournie à la mère, qui est établie « pour faire valoir ce que de droit », indique que la psychologue semblait consciente de l’usage qui pouvait être fait de son écrit, au sens du Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La Commission a donc examiné le document et tout d’abord constaté, que, du point de vue formel, il respecte les attendus contenus dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.»

Par contre, elle s’est interrogée sur l’adéquation entre son intitulé et son contenu. Une « attestation » suppose de consigner qu’une consultation a bien eu lieu et précise éventuellement les suites envisagées. Or, l’écrit examiné contient des éléments d’observation pendant cette consultation ; des informations portant sur la situation familiale, basées uniquement sur les dires de la mère et des enfants ; des appréciations sur l’attitude du père, jamais rencontré, et aussi des préconisations relatives aux droits des parents. Ces éléments juxtaposés, constituant un « témoignage » lisible en faveur de cette mère, ont semblé manquer du recul et de la prudence attendus par le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« …Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

D’autre part, si le psychologue peut donner un avis sur une situation qui lui est décrite, cela ne peut être assimilé à une évaluation circonstanciée et approfondie, comme le précise l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner »

En ce sens, cette « attestation » présente un tableau figé et sans perspectives de changement, sans suivre l’avertissement de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans le cas présent, un document intitulé « attestation » aurait pu venir compléter les certificats médicaux d’ITT délivrés par l’hôpital et le témoignage reçu par le commissariat dont il est fait mention dans le texte.

Enfin, affirmer que des enfants « ne sont pas en sécurité » chez un parent et qu’ils « souffrent de maltraitance psychologique et affective », doit conduire le psychologue à s’interroger sur l’opportunité de prendre conseil pour décider la levée du secret professionnel, en rédigeant dans ce cas un « signalement », comme indiqué par l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.