Avis CNCDP 2004-03

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Probité
– Consentement éclairé

1. Le tarif des séances
La CNCDP n’a pas à se prononcer sur les tarifs pratiqués par les psychologues.

2. Les séances par téléphone
Le Code de déontologie des psychologues stipule que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions… » (Titre I. 6). Dans la mesure où psychologue et patient s’accordent sur l’utilité d’une régularité des entretiens et que les activités du patient le conduisent parfois à s’éloigner du lieu habituel de consultation, l’usage d’entretiens téléphoniques ne contrevient pas à la déontologie.

3. Les pressions de la psychologue sur son patient
Selon le Titre I.4 du Code : « le psychologue a un devoir de probité… » et le Titre I. 6 précise : « en construisant ses interventions dans le respect du but assigné », dans ce cas une psychothérapie. Or, dans certains contextes de souffrance psychique, il peut arriver que le psychologue insiste pour que son patient poursuive un traitement engagé. Il doit évidemment toujours le faire dans le respect le plus strict de la personne et en préservant sa liberté de décider. Les éléments transmis à la Commission ne lui permettent pas de savoir si la psychologue transgresse ces principes ou si, au contraire, elle s’attache à les respecter.
4. Le fait de recevoir individuellement et séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l’époux » :

Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.

 

Fait à Paris le 10 septembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, président

Avis CNCDP 2004-04

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Enseignement de la psychologie
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : «  Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
Dans ce cadre, la Commission répondra aux deux questions de la requérante :

  1. le consentement éclairé des personnes concernées
  2. les modalités de recueil du consentement éclairé
  1. Le consentement éclairé des personnes concernées

 

L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».  De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées.

2.   Les modalités de recueil du consentement éclairé

Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».

 

Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.

 

 

 

Fait à Paris, le 16 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président,
Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2004-08

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

La Commission donnera son avis sur les points suivants :

 

1. le courrier de la requérante au médecin-chef

2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

1.  Le  courrier de la requérante au médecin-chef

 

La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)

 

Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. »

2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »

 

Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 «  Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».

 

Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner  « cela comme un boulet ».

Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées »,  il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».

 

 

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004

Pour la Commission,

Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-09

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

A l’occasion de la première requête, la CNCDP avait déjà donné une réponse à la question de l’information et du mode de participation des deux parents dans le cadre des rencontres avec la psychologue.  La Commission donnera son avis sur les points suivants : la confusion des missions ; la forme de l’attestation ; le contenu de l’attestation.

1- La confusion des missions

Non daté, l’écrit de la psychologue ne comporte pas de titre, et la praticienne ne précise donc pas s’il s’agit d’un compte-rendu ou d’une attestation produite à la demande d’un tiers. Ce flou dans la nature de cet écrit la conduit à contrevenir, de fait, à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ». En effet, aux dires du père, la psychologue-psychothérapeute était missionnée pour une psychothérapie, elle évoque cet aspect de sa mission dans son écrit, mais en même temps, elle paraît faire une expertise aboutissant à recommander une modification du mode de garde. En évoquant son  « positionnement dans cette situation » et le caractère « urgent que la situation soit revue », elle a pris le risque de sortir de la mission qui lui avait été confiée : « poursuivre un travail psychothérapeutique ».

2- La forme de l’attestation

La Commission remarque que la lettre de la psychologue ne fait pas mention du destinataire comme le recommande l’Article 14 du Code :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise de son destinataire ». Or dans cette situation de conflit conjugal autour de la garde d’un enfant, le psychologue doit redoubler de vigilance quant à la forme des écrits et, tout particulièrement, en ce qui concerne la précision de son destinataire.

2- Contenu de l’écrit

N’étant pas en situation d’expertise, la psychologue a contrevenu au Titre 1-1 du Code qui stipule : «  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Les méthodes utilisées pour arriver aux conclusions sont floues – éléments recueillis lors de la thérapie, commentaire d’une rencontre avec la mère et d’une conversation téléphonique avec le père – ce qui contrevient à l’Article 12 du Code qui précise  « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel…  Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Enfin, selon le requérant, ce compte rendu a été utilisé par les avocats de la mère dans une décision de justice traitant du mode de garde de l’enfant. Dans ce cas, la psychologue a manqué de prudence en ne respectant pas le Titre I-6 : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ».

La Commission relève par ailleurs dans l’écrit de la psychologue-psychothérapeute des jugements à l’encontre du père qu’elle n’a jamais rencontré et avec lequel elle a eu un seul entretien téléphonique. En effet, elle écrit qu’il  « semblerait s’alcooliser et insécuriser [l’enfant] » et qu’il  « n’a pas été possible d’amorcer un échange constructif autour de sa fille, étant peu interrogatif et restant dans une pensée quelque peu confuse et immature. ». Or l’Article 9 précise que  « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers et des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».En écrivant cela, la psychologue-psychothérapeute ne pouvait qu’enfreindre l’Article 19 du Code en oubliant le caractère relatif de ses évaluations et interprétations, en donnant des conclusions réductrices qui, telles qu’elle les présente, auront des conséquences directes sur l’existence des différents protagonistes.

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président,  Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-10

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Respect de la personne
– Probité
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante.

1- Le titre de psychologue
la Commission se doit de rappeler les exigences de la loi de 1985 concernant le titre de psychologue ; article 1 << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.>>

L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves.

2 – La responsabilité du psychologue face aux médias
La Commission rappelle la nécessité de la qualité scientifique des interventions du psychologue titre I-5 et l’exigence de théorisation dans la mise en œuvre de ses techniques article 17.
– Le titre I-5 :<< Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction…>>
– L’article 17 : << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une interprétation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.>>

Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>>

3- le respect de la personne
Cette psychologue semble ne pas voir respecter les droits fondamentaux de sa patiente, sa dignité, sa liberté et sa protection en intervenant dans sa vie personnelle, en utilisant des éléments de sa vie privée à des fins médiatiques, en ne la protégeant pas mais surtout en l’exposant ( prostitution, abus du frère). En ce sens, le titre I-1 n’a pas été respecté : << Le psychologue réfère son exercice aux principes des droits fondamentaux édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervint qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique que ce soit sur lui-même.>>

Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>>

Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>>

La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code.
Si les faits rapportés relèvent de la CNCDP pour tout ce qui a trait à la déontologie, ils pourraient relever d’autres compétences, notamment du pénal et faire l’objet d’autres instructions.

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission
Vincent ROGARD, président

Avis CNCDP 1997-02

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Premièrement. La CNCDP n’a aucune qualité pour expertiser des rapports (fussent-ils de psychologue) car ce n’est pas sa mission.

La CNCDP ne peut que se prononcer à partir de la lecture de ces deux rapports sur le respect des règles du Code de Déontologie du 25mars 1996.

S’appuyant sur l’article 9 du Code de Déontologie, elle rappelle au demandeur qu’il a toute latitude pour solliciter une contre évaluation pour le rapport du psychologue libéral ou une contre expertise pour le rapport du psychologue expert.

Article 9

Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

 

Deuxièmement. Les rapports des psychologues ont été considérés au regard du Code de Déontologie. Ils appellent des réflexions différentes et communes. Ils seront donc envisagés successivement seuls et ensemble.

1) Sur le rapport adressé par le psychologue libéral au Substitut du Procureur

Le demandeur conteste qu’il y ait eu respect d’autrui et affirme qu’il y a atteinte à la dignité de la personne.

En fait le psychologue a pris en compte l’article 3 du présent code, relativement à l’enfant qu’il a reçue, en faisant valoir sa dimension psychique.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

L’article 13 précise que

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Ainsi un psychologue en situation de recevoir de telles révélations est en droit de faire un signalement.

2) Sur le rapport du psychologue expert remis au JAF.

Deux constatations s’imposent :

Seules l’enfant et sa mère ont été rencontrées. Or toute expertise civile se doit de respecter le contradictoire.

Le Code de Déontologie lui-même précise à l’article 9 :

« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…)

Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties »

Lorsqu’il écrit que les faits (datant de 2 ans) sont vraisemblablement avérés, le psychologue se prononce sur la matérialité des faits, alors qu’en réalité, il ne peut que s’appuyer sur des signes cliniques convergents.

Son attention peut alors être attirée par la suite de l’Article 9 et l’Article 12.

Article 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire […] le psychologue sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 12 : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent quesSi nécessaire.

Dans cette expertise, il apparaît donc que les conclusions dépassent l’avis demandé par le JAF sur le droit d’accueil et que le traitement équitable de la situation requérait un entretien avec le père.

3)         Sur les deux rapports.

Des rappels d’ordre général peuvent être faits en complément de l’article 12 – déjà cité – qui souligne que

« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel «.

L’article 17 précise :

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Et l’article 17 complète :

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Il ressort de cet ensemble d’articles que le psychologue est engagé par ses conclusions et par la présentation qu’il en fait.

De ce point de vue, la rédaction de ces rapports ne prend pas suffisamment en compte les exigences du Code de Déontologie. Ainsi, les psychologues n’étaient pas tenus d’apporter les contenus des séances ni de livrer à un tiers les données recueillies en l’état. La communication de tous les éléments réunis dans les entretiens n’était pas requise sous cette forme ; le contenu des séances aurait pu faire l’objet d’une plus grande confidentialité.

Conclusion

A la question posée par le demandeur, il est donc répondu que l’avis de la CNCDP ne peut constituer une expertise, mais il reste loisible au demandeur de faire valoir ses droits à une contre-expertise.

Aux questions relatives à la pratique des psychologues dans le respect du Code de Déontologie, l’étude de ce dossier fait apparaître que :

D’une part, dans son rapport au Substitut du Procureur le psychologue libéral a pris en compte la dimension psychique de l’enfant et que son intervention répondait à sa conviction qu’il y avait danger pour cette enfant. En conséquence de quoi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au Code de Déontologie puisque dans ce cas c’est la loi commune qui s’applique à chacun.

D’autre part le psychologue expert aurait dû recevoir le père de l’enfant faute de quoi ses conclusions restent parcellaires. Dans ce sens on peut considérer que le rapport d’expertise n’est pas clos. Il aurait dû aussi s’assurer que les dites conclusions répondaient bien à la question posée.

Enfin la communication in extenso des contenus de séances ne peut se faire sans élaboration. Cette pratique est contraire à la fois à la confidentialité des situations et à la nécessaire appréciation critique et théorique des informations ainsi obtenues.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,

Claude NAVELET Présidente

Avis CNCDP 2009-14

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne

La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
De même, nous rappelons que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites de psychologues.
Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc  répondre à l’attente du demandeur telle qu’il l’a formulée.
Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétences, la commission traitera les questions suivantes :

  • La transmission des écrits
  • La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire
  • Les modalités de l’exercice professionnel :
    • distinction des missions
    • La question de la confiance

La transmission des écrits

S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi tout psychologue peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande, et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Le code de déontologie des psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire.

La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

De manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :
Article 9. (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).

Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis.

Les modalités de l’exercice professionnel

        a) la distinction des missions

 

L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions distinctes :

        • Une psychothérapie du couple
        • Une médiation familiale

Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées.
Art. 9 (…) avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées.

        b) La question de la confiance

Le demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue.
En l’absence de débat contradictoire, nous ne pouvons apprécier si cette rupture de confiance est justifiée ou non mais nous pouvons néanmoins rappeler quelques règles évoquées dans le code de déontologie, qui pourraient illustrer cette relation de confiance entre le psychologue et son interlocuteur.
A cet effet, nous nous inspirerons principalement de la notion de respect de la personne.
Cette notion fondamentale est préliminaire au code de déontologie et illustre la vigilance constante qu’a le psychologue dans la gestion de la relation à l’autre.
Comme nous l’avons vu précédemment le psychologue n’intervient que suite au consentement libre et éclairé de la personne concernée et d’autre part comme il est dit au Titre I :
Titre I, 1. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci.
Article 17. La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre.

En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance.

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17

Avis CNCDP 2009-10

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle

Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant  pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  • Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise
  • Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise
    • La responsabilité du psychologue
    • Le traitement équitable des parties
    • L’information des intéressés

Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise

La Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord  avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa  demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité  de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge).
. Cela est affirmé comme un droit à l’article 9 du Code de déontologie des psychologues :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation.
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le Code de Déontologie des Psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur l’exercice professionnel :
Titre 1-5 : Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’établit l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :

  • La responsabilité du psychologue

Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.

  • Le traitement équitable des parties

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
La commission rappellera l’article 9 du Code de déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Traiter avec les parties de façon équitable revient pour le psychologue à mener des entretiens ou des évaluations avec toutes les personnes concernées, sans parti-pris, pour donner un avis objectif sur la personne ou la situation qu’il a pour mission d’expertiser.

  • L’information des intéressés

Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Ainsi, la première partie de l’article 9 indique que « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».


Avis rendu le 24 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19

Avis CNCDP 2009-07

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Probité

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues  à la lumière du Code.
Au vu des éléments rapportés, elle traitera des points suivants :
1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes
2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé
3- Le respect des personnes 

1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes

Un psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code :
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé

Cet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Titre I -1 – Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…).

Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail  permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue.
Il est donc recommandé que le psychologue s’assure du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit en énoncer les objectifs généraux, en expliquer le contenu, la forme et les limites, d’une manière compréhensible et adaptée à la personne.  L’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien fait partie des modalités de l’intervention, de même que la durée et le rythme des séances. 

3- Le respect de la personne 

Le Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes.  En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4.
Article 11 Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…).
Titre I – 4 – Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11.

Avis CNCDP 2009-04

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle.

Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :

  • La responsabilité professionnelle du psychologue
  • La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne.

La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier […]  l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions (…).

Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint.

Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer :

Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…)
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…)

La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne

Toute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
En charge d’une telle mission, délimitée et encadrée par des textes de loi, le psychologue doit naturellement toujours garder à l’esprit l’objectif global de son travail et ne pas s’en éloigner. Le code, dans le sixième principe du Titre I rappelle ainsi l’importance du respect du but assigné, quel que soit le champ d’exercice du psychologue :
Titre I – 6 – Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Ce respect du but assigné est par ailleurs absolument indissociable d’une préoccupation constante du respect des droits de la personne, et notamment droit au respect de son intimité, de sa dignité, droit à la confidentialité, droit à la préservation d’un sentiment de sécurité et d’intégrité, droit à ne pas révéler d’informations à caractère personnel, même dans un contexte d’exploration d’un parcours précisément « personnel et familial ». Le premier principe du Titre I explicite ce dernier point :
Titre I – 1 – Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante.
Il doit par conséquent inciter le psychologue à une certaine prudence dans l’énonciation de ses questions et hypothèses interprétatives, même s’il est nécessaire qu’il ait une représentation la plus objective possible des candidats et de leur projet de parentalité.
Le respect d’un but assigné et la préservation de la sensibilité et de l’intimité d’un consultant, constituent donc une double exigence ; le psychologue doit en effet faire la part des choses et veiller au maintien d’un équilibre entre démarche d’investigation et bien-être psychologique de la personne.

Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9.

En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation.

Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.

 

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
Le Président
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 –  Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19.