Avis CNCDP 2001-22

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Probité
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-11

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2012-10

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale,

– Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.

    1. 1. L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions.

Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention.

Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux.

Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :

  1. Principe 1, Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

  2. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant.

S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents.

La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé.

2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent

Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir.

En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code :

Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2011-03

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Enseignement de la psychologie
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Probité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

                                                                  
Au regard des questions posées, la commission articulera sa réflexion autour des trois points suivants :

  • Activité de recherche sur le terrain de stage,
  • Consentement des personnes participant à une recherche,
  • Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaire.

Activité de recherche sur le terrain de stage

En préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :

  • Une approche objective (modèles behavioriste, cognitiviste…) considérant le patient comme un objet de recherche. Dans ce cas, une activité clinique thérapeutique est différenciée de l’activité de recherche et les patients sont distincts des participants à la recherche.
  • Une approche subjective ou empirique (modèle psychanalytique), dans laquelle les patients sont à la fois sujets et objets de la recherche. Dans ce second modèle, la clinique peut nourrir la recherche, en constituer le substrat fondamental sans que cela constitue une infraction déontologique, pourvu que certaines précautions soient prises (consentement écrit de la personne, confidentialité, anonymat des données recueillies notamment). L’étudiant travaille alors à partir des observations et entretiens qu’il réalise, fussent-ils à visée psychothérapeutique.

Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Dans la majorité des cas, sauf à accomplir deux stages distincts et complémentaires, la recherche s’effectue sur le lieu même du stage destiné à la formation clinique de l’étudiant.
Dans l’hypothèse d’une recherche du type « objectif », il peut se produire une interférence entre apprentissage d’une activité clinique à travers des entretiens de soutien psychologique par exemple, et un travail d’investigation et recueil de données. Les personnes rencontrées pour les entretiens et pour la recherche sont en effet parfois les mêmes.
Cette interférence est inhérente à l’organisation même du cursus universitaire prévoyant un seul stage pour répondre à deux objectifs d’égale importance. Elle est également liée à la difficulté pour les étudiants d’obtenir un stage de longue durée sous la responsabilité d’un psychologue et aux exigences selon les universités en termes de nombre de sujets pour réaliser une étude scientifiquement valide.
Cette question de la prise en charge psychologique d’une personne concomitante à une démarche de recherche, touche à la notion de distinction des missions, qui vaut pout tout psychologue mais aussi psychologue en formation.
Le principe I-6 de Respect du but assigné, rappelle en effet que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ».
L’esprit de ce principe suggère implicitement la nécessité d’un choix ou tout au moins d’une détermination claire de ses motifs d’intervention, puis la mise en place de méthodes pour atteindre ses objectifs.
L’article 4 précise par ailleurs la notion de distinction des missions :
Article 4 : […] Il [le psychologue] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […].
Or la méthode pour mener un entretien clinique à visée de soutien ou thérapeutique est habituellement distincte de celle de l’entretien à visée de recherche. L’étudiant, professionnel en formation et par définition peu expérimenté, peut éprouver une certaine difficulté à réaliser ces deux tâches auprès d’une même personne.
Dans la situation évoquée, ce sera donc à l’enseignant référent de la recherche (directeur de recherche), en partenariat avec le psychologue référent de stage, et en fonction du modèle théorique retenu, de réfléchir avec l’étudiant, à la méthodologie la plus adaptée à son projet. Il pourra lui conseiller :

  •  Soit de distinguer activité clinique proprement dite et activité de recherche en vue d’un mémoire, donc de s’adresser à des personnes différentes pour l’une et l’autre,
  • Soit de les associer dans une démarche intégrative.

Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […].
Dans les deux cas, l’étudiant devra toujours informer les participants sur les objectifs et modalités de sa recherche et s’assurer de leur consentement, ainsi « éclairé ».
Article 33 : Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. […].
Dans l’hypothèse d’un nombre très restreint de sujets/patients, le directeur de recherche peut inviter l’étudiant dont il est référent, à recueillir ses données dans un autre cadre que celui du stage.

Consentement des personnes participant à une recherche

Le dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie.
Certaines modalités exposées par le demandeur interrogent cependant la commission au regard du code de déontologie des psychologues. Par exemple le caractère « obligatoire » de l’inscription des étudiants à une expérimentation en tant que participants (« cobayes ») et la subordination de cette participation à des points de validation déterminants dans l’obtention d’un examen. Ou encore le recueil de données par les chercheurs pour leurs travaux, sans la garantie que celui-ci s’inscrive dans une véritable recherche avec remise de formulaires d’information et de consentement et dont l’intitulé et les modalités seraient fixés à l’avance.
Ces divers points soulèvent la question du consentement des personnes à participer à une recherche, quels que soient les personnes (patients, usagers, volontaires, étudiants…), le type et les modalités de recherche, et la question d’une certaine vulnérabilité inhérente au statut d’étudiant.
Étudiants et enseignants occupent en effet des positions dissymétriques, les uns étant en attente d’un savoir et aspirant à réussir, les autres dispensant ce savoir et détenant les clés de l’évaluation et de la validation des acquisitions. Plusieurs articles du code nous éclairent à ce sujet :
L’article 9 rappelle la nécessité du consentement des personnes avant toute intervention :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
L’article 11 souligne que le psychologue, et par extension, l’enseignant chercheur dès lors qu’il transmet un savoir à de futurs psychologues, doit veiller à ne pas user de sa position au regard d’objectifs personnels :
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. […].
L’article 31, déjà cité, met l’accent sur l’indispensable compatibilité des pratiques d’enseignement avec la déontologie professionnelle.
L’article 34, en stipulant que « […] Il [le psychologue enseignant] n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. […]. », pose la question de savoir si les « manips » (manipulations) auxquelles participent les étudiants font ou non partie de la formation universitaire obligatoire.
Si elles font partie de la formation, elles opèrent toutefois transitoirement une modification du statut de l’étudiant qui d’apprenant devient participant à une expérimentation, et répondent à un mode de participation incluant une forme de récompense ou gratification (des points, la validation de l’examen).
En cela, elles se démarquent de modalités d’enseignement plus traditionnelles et appellent à une vigilance particulière dans leur conception. Il existe un code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement qui peut être utilement consulté à ce propos. La loi Huriet (1988, modifiée en 2004) relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales concerne également le champ des sciences du comportement (annexe).
Au regard des éléments précédents, la commission estime qu’il serait important de bien réfléchir à la notion de manipulation expérimentale avec participation des étudiants.
Il serait ainsi souhaitable que cette modalité pédagogique soit clairement indiquée dans le programme comme une option avec des objectifs précis, distincte des travaux pratiques obligatoires. Il serait judicieux que ces « manips » soient facultatives, non contingentées à des points supplémentaires et à la validation d’un examen.
Elles pourraient être explicitées par un document d’information relatif à la recherche et un formulaire de consentement, remis préalablement à l’étudiant avec un délai de réflexion suffisant et une possibilité de retrait à tout moment de la recherche. Enfin, il serait légitime que les chercheurs mentionnent l’origine des éventuels résultats collectés après qu’ils aient été rendus anonymes.

Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaire

Au-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle.
Le principe I-2, de compétence le précise :
Principe I-2 : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […].
Ce principe ne précise cependant pas de quelle manière il convient de se former à discerner son implication personnelle. Il laisse ainsi toute latitude au psychologue et au futur psychologue de choisir l’approche et la méthode qui lui conviennent, respectant en cela le principe I-1 :
Principe I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […].
Cette formation personnelle peut se faire en effet au travers d’échanges avec des pairs, expérimentés ou non, de participation à des synthèses, de réalisation de stages supplémentaires, d’un groupe d’analyse de la pratique, d’une supervision universitaire ou externe, groupale ou individuelle… et aussi de l’engagement dans une psychothérapie référencée à tel ou tel champ conceptuel, telle ou telle école.
Se gardant de toute préséance ou domination d’un modèle qui risquerait de s’ériger en dogme, l’article 28 ajoute :
Article 28 – L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
Un passage de l’article 34 apparaît alors tout à fait complémentaire :
Article 34 – […] Il [le psychologue] n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme.
Dans le respect de l’article précité, les enseignants de psychologie ont ainsi toute légitimité à informer les étudiants des différentes possibilités existantes mais devraient se garder de recommandations qui peuvent revêtir un caractère inductif.

Avis rendu le 23 mai 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.

 

Annexe :

Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html.
Sur la protection des personnes, consulter la loi HURIET-SERUSCLAT n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale, modifiée par la loi de santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004.

Avis CNCDP 2010-17

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

En préambule, comme l’indique l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler qu’elle a un rôle uniquement consultatif et n’a pas légitimité à porter quelque jugement que ce soit sur la pratique d’un psychologue ou à poser une sanction. A ce titre, elle ne peut être destinataire d’une plainte car elle n’a aucun pouvoir en matière légale et réglementaire.
Cela est de la compétence des instances judicaires auxquelles le demandeur peut et doit s’adresser pour un traitement et une éventuelle réparation s’il estime avoir subi un préjudice. La commission peut néanmoins répondre au second objet de la demande formulée, à savoir donner un avis éclairé sur une (ou des) question relative à la déontologie des psychologues.
Au regard de la situation décrite et des informations apportées par le demandeur, la commission propose de traiter des cinq points suivants :

  • Usage du titre de psychologue
  • Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique,
  • Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées
  • Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.
  • Droit à contre évaluation.

Usage du titre de psychologue

L’usage du titre de psychologue est réglementé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que le rappelle l’article 1 :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Outre la nécessité d’être détenteur du titre pour exercer, les psychologues ont par ailleurs obligation de s’inscrire dans le département où ils travaillent majoritairement sur une liste professionnelle ADELI 2 gérée par la DDASS . Ils doivent à cette occasion présenter les originaux de leurs diplômes. Toute personne a la possibilité de consulter cette liste sur simple demande et peut ainsi s’assurer qu’un psychologue y figure bien, ce qui atteste de sa qualification.

Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique

Toute activité d’évaluation (psychologique), quel que soit le champ d’exercice du psychologue (scolaire, libéral, travail, hospitalier, socio-éducatif…) doit être guidée par des principes déontologiques qui en garantissent la qualité, la rigueur, le caractère constructif et donc le respect de la personne concernée.
Le respect des droits de la personne est en effet le socle sur lequel vont pouvoir s’étayer les actes professionnels du psychologue. Le principe I-1 en rappelle les fondements, évoquant notamment le respect de la législation en vigueur, de la dignité des personnes, la notion de consentement libre et éclairé, et la protection de la vie privée.
I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
La probité est un autre aspect important, indissociable de l’idée de respect de la personne :
I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Pour une efficience du processus évaluatif, le psychologue dispose en outre de compétences et qualités scientifiques, liées à sa formation universitaire et continue. Il en connaît les limites et peut refuser d’assurer une mission pour laquelle il ne se sait pas compétent.
I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Enfin la sollicitation du consentement de la personne et son information en termes clairs et compréhensibles des modalités et outils mis à contribution pour l’évaluation sont également indispensables. Cela est explicité au début de l’article 9 :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].

Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées

Ces principes intégrés et mis en œuvre, c’est au psychologue et à lui seul qu’incombe le choix de la méthode d’évaluation et du modèle théorique sous-jacent, de la technique d’entretien, des outils, instruments, tests, qu’il estime le mieux à même de l’aider à répondre à la (ou aux) question(s) posée(s). Le psychologue est ainsi responsable des options qu’il prend et doit pouvoir assumer les conséquences de ses avis. Dans le même ordre d’idée, il doit veiller à l’indépendance de ses décisions, quel que soit son contexte professionnel et le lien avec son employeur.
Le principe I-3 et l’article 8 éclairent ces notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle :
I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.

Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.

Au début de toute intervention, quelle qu’elle soit (consultation, examen psychologique, enquête, entretien, thérapie, conseil, recrutement…), il est indispensable que le psychologue décline son identité et explicite clairement à la personne qu’il rencontre sa fonction et le contexte dans lequel il intervient. Après s’être assuré de son consentement, il doit également expliquer la manière dont il entend procéder et les limites de son action. Ces aspects sont évoqués dans l’extrait de l’article 9 déjà cité dans le point 2 : « le psychologue s’assure du consentement de ceux qui […] participent à une évaluation. […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
Dans la plupart de ses interventions, notamment dans le cadre d’une évaluation, le psychologue répond à un objectif précis, remplit une mission qui lui a été confiée. Cette notion de but assigné est très importante en ce qu’elle fixe un cadre à l’évaluation, la « borne » en quelque sorte à un ou quelques domaines spécifiques (par exemple évaluation des capacités cognitives, de la mémoire de travail, de la capacité de gestion du stress situationnel…). Le principe 6 du titre I développe cet aspect :
I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Au cours de son intervention, le psychologue est attentif au bien être de la personne  et veille à ce qu’elle en comprenne le déroulement. Il s’interrompt pour des explications supplémentaires s’il perçoit que le patient/usager est en difficulté manifeste. L’article 17 recommande un travail de mise en perspective théorique de la technique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
La communication des résultats et conclusions d’une évaluation obéit également à quelques règles simples fondées sur le respect de la personne. Outre le rappel des méthodes sur lesquelles s’étaye son analyse, le psychologue doit veiller à la présenter de manière compréhensible. S’il produit un document écrit, il doit impérativement porter son nom, sa fonction, ses coordonnées, sa signature et mentionner le destinataire. Par ailleurs, le psychologue ne doit pas accepter que l’on modifie ou signe un document réalisé dans l’exercice de sa fonction.
Enfin le psychologue est conscient du caractère relatif de ses évaluations et doit s’abstenir de conclusions réductrices, surtout lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’avenir d’une personne. Les articles 12, 14 et 19 éclairent cette question de la restitution de résultats :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. […].
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. […].
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Droit à contre évaluation

Si la contre évaluation est un droit qui figure comme tel dans le code de déontologie des psychologues, elle n’est malheureusement pas toujours possible et réalisée en dehors du contexte précis de l’expertise judiciaire. L’article 9 évoque cet aspect :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].
Il appartient à la personne évaluée de la solliciter et de témoigner de persévérance pour obtenir un nouvel avis qui peut apporter un éclairage différent et complémentaire et aider à la compréhension des conclusions précédentes.
La commission estime souhaitable qu’une contre évaluation soit proposée si la personne en formule la demande, notamment dans le domaine du travail et particulièrement lorsque les tests et bilans psychologiques ont un impact décisif -en termes négatifs- sur l’avenir professionnel (perte d’un statut, licenciement…). La contre évaluation pourrait en outre renforcer la crédibilité et l’intérêt de l’évaluation initiale qui serait ainsi à même de « supporter » un autre point de vue, semblable, différent ou tout à fait contradictoire.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 ; Articles 1, 8, 9, 12, 14, 17, 19

 

Annexe

Concernant l’inscription sur le répertoire ADELI 2 :

  • Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Article 57 :

Le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. « En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession. «Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. « Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. ».

  • Circulaire DHOS/P 2/DREES N° 2003-143 du 21 mars 2003 relative à l’enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental. (Site internet : circulaires.gouv.fr, fonction publique).

Avis CNCDP 2011-01

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Confraternité entre psychologues
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

La Commission se propose de traiter les points suivants :
Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentement.
Le débat contradictoire des professionnels entre eux.
Préambule 
La communication dans un congrès par un enseignant-chercheur pose un double problème : celui du statut d’enseignant-chercheur au regard de la déontologie des psychologues et celui du statut de la communication en tant qu’acte professionnel. Qu’il ait ou non le titre de psychologue, l’enseignant-chercheur de psychologie a des missions qui ne se confondent pas avec celles du psychologue (pédagogie, formation, publications, communications, etc.). A ce titre, il accomplit des actes qui ne relèvent pas de la même déontologie que la pratique psychologique. En revanche d’autres missions comme certaines formes d’accompagnement des étudiants ou le travail de recherche au contact de participants dont les droits doivent être protégés, appellent un positionnement éthique de psychologue. Dans la mesure où le Code de Déontologie prévoit l’intervention des enseignants chercheurs (Titre III, chapitre 2 – La conception de la formation) la Commission estime pertinent de traiter cette demande du fait des questions éthiques qu’elle soulève.

Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentement

La présentation de cas confronte les intervenants à une difficulté spécifique : comment transmettre son savoir sans faire référence aux situations qui l’ont originé.
Une communication (scientifique ou professionnelle) vise à rendre publiques des données d’observation (quelles que soient la nature ou les moyens de cette observation) et l’analyse qu’en propose l’auteur. Dans cet exercice, l’enseignant chercheur de psychologie, légitimement, s’exprime avec la liberté qui est attendue d’un producteur et d’un transmetteur de connaissances dans le contexte universitaire.
Quand sa communication s’appuie sur la présentation d’un cas, l’auteur fonde sur l’exemplarité du singulier, la portée générale de son analyse. Mais pour que le sens de la situation présentée puisse être compris et interprété, un dévoilement est nécessaire qui peut aller jusqu’à l’exposition publique du privé ou de l’intime. Le respect des personnes et de leur dignité impose des limites à ce dévoilement, limites qui peuvent d’ailleurs parfois être ressenties comme un frein à la recherche et à l’enseignement. Le Code de Déontologie nous permet de nous extraire de cette impasse :
Article 20 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées […].
Ainsi, l’on peut exposer la plus intime des situations, si le respect absolu de l’anonymat institue une séparation étanche entre, par exemple, la description des comportements d’une personne et l’identité de cette personne. En maintenant cachées certaines informations, l’écran de l’anonymat peut certes limiter l’investigation ou l’analyse. Mais, à l’inverse, en protégeant les personnes concernées de possibles conséquences de l’exposé des données, l’anonymat peut aussi donner plus de liberté dans l’évocation des faits et dans leur interprétation.
L’autre aspect du problème présenté dans la demande est celui du consentement des personnes dont les pratiques font l’objet de la communication. Le code de déontologie fait référence à deux reprises à la notion de consentement et à son champ d’application :
Titre I-1 Respect des droits de la personne : […] Il [le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […].
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. […].
Le principe du consentement appliqué dans l’article 9 à l’évaluation, la recherche ou l’expertise est invoqué aussi dans le Code à propos des présentations de cas.
Article 32 : […] les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées […].
Au terme de cette lecture du Code, nous considérons que la présentation de cas implique l’anonymisation absolue, c’est-à-dire le silence strict sur toutes les informations privées et intimes, et l’accord de la personne concernée.
L’on est néanmoins en droit de se poser la question suivante : si l’anonymat est strictement respecté, et que de ce fait la personne est en principe à l’abri des conséquences d’une publication la concernant, est-il nécessaire d’obtenir son consentement? 
Dans la situation classique où une personne sollicite le psychologue, celui-ci se doit de bien préciser l’objet et les limites de son intervention. Cette présentation formelle « éclaire » le demandeur sur la réponse qu’il peut attendre d’un psychologue et c’est donc en connaissance de cause qu’il s’engage dans la relation.
Mais qu’en est-il lorsque le psychologue souhaite témoigner après coup d’une pratique qu’il a eue ou qu’il a observé auprès d’autres professionnels? Notons qu’il ne s’agit plus là d’intervenir auprès d’une personne. Cependant le risque de dérapage est possible et c’est au psychologue d’en assumer la responsabilité. In fine cela ne concerne que lui, à condition que le strict anonymat soit respecté. Nous en déduisons que dans cette configuration le tiers concerné par une présentation, sous réserve qu’en aucun cas il ne puisse être reconnu, n’a pas à donner son consentement.

Le débat contradictoire des professionnels entre eux

Le consentement dans la situation présente concerne l’accord des professionnels à la publication (communication) de situations dans lesquelles ils sont impliqués.
Pour éclairer cet aspect nous nous appuierons sur le Titre I-5 et sur l’article 22 :
Titre I-5 : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 22 : Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
Nous comprenons la notion de débat contradictoire comme une relativité des positions et l’ouverture à une possible mise en question d’un résultat ou d’une analyse. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation ou accord préalable à communiquer qui impliquerait une hiérarchie entre professionnels. C’est un autre aspect qui est évoqué ici. Intervenant en cours d’élaboration de la communication (avant qu’elle soit publique), le dialogue entre professionnels, permet l’information des intéressés, et, le cas échéant, la négociation avec eux, sur l’utilisation qui va être faite des observations dans lesquelles ils sont impliqués.
L’information des intéressés, parfois co-constructeurs des connaissances communiquées, et le débat qui s’en suit peuvent mettre en lumière la relativité des interprétations du matériel clinique et la prudence, la nuance, le discernement, qui doivent accompagner l’exploitation de ce matériel. Les désaccords et les critiques exprimés à cette occasion peuvent conduire à des conflits, voire à des ruptures qui confronteront l’enseignant-chercheur à sa responsabilité ; ils peuvent conduire aussi à une réélaboration acceptée par tous.
Au demeurant, la situation même de communication de connaissances autorise la « critique fondée » et de facto implique que toute information rendue publique puisse être soumise à critique.
Ainsi les informations délivrées dans un cadre d’élaboration de connaissances ne peuvent avoir le même statut que des informations délivrées dans le cadre d’un accompagnement psychologique où l’intimité de la vie psychique doit être respectée.

Avis rendu le 4 avril 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-5 ; Articles 9, 20, 22, 32.

Avis CNCDP 2010-18

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enquête

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Spécificité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :

  • La distinction des missions des psychologues,
  • Le traitement équitable des parties et la notion d’intérêt de l’enfant,
  • L’autonomie et la responsabilité des psychologues.

Distinction des missions des psychologues

La notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne.
L’article 4 du code de déontologie envisage les missions dans lesquelles un psychologue peut-être amené à intervenir

         Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
La commission tient à souligner que la liste des missions n’étant pas exhaustive, le psychologue peut rester ouvert à des demandes très diverses ;  toutefois avant de s’engager, il lui incombe de déterminer celles qui relèvent de sa compétence, ce que recommande l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur
S’il estime que sa mission est compatible avec sa spécificité de psychologue, il devra s’y conformer tant dans le travail qu’il aura à accomplir que dans la façon dont il aura à en communiquer les résultats. Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue reste définie par l’article 3 :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.

La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9  à propos des situations d’expertise :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Toutefois, la commission a été amenée à constater qu’elle est fréquemment consultée pour des situations où le psychologue n’est pas mandaté pour une expertise et doit néanmoins intervenir dans des situations conflictuelles dont les enfants sont l’enjeu et qui sont ou seront traitées dans un cadre judiciaire. Dans de telles situations, l’obligation d’un traitement équitable des parties, qui vaut pour les situations d’expertise, est recommandée. En effet, le souci d’un traitement équitable des parties peut- être utile au psychologue pour être attentif aux pressions dont il est éventuellement l’objet et pour analyser ses propres préjugés et ses propres réactions aux  situations qui lui sont soumises.
Par ailleurs, dans la mesure où, le plus souvent, les enfants sont pris dans des conflits de loyauté et parce que les décisions prises à leur sujet auront une influence déterminante sur leur existence, la commission considère que le psychologue doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention et sur son intérêt à court et à long terme, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes, face auxquels le psychologue doit faire preuve d’impartialité. L’enfant, lui-même partie au même titre que les adultes, doit être traité avec bienveillance et en toute équité.

L’autonomie et la responsabilité du psychologue

Elles sont définies par le Titre I-3 :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Lorsqu’un psychologue est désigné par un magistrat pour apporter des éléments permettant d’éclairer sa décision, il lui appartient donc de décider de rencontrer les personnes qui pourront lui apporter des éléments utiles à son évaluation.
Dans le choix et dans l’application de ses méthodes, l’article 3 cité plus haut reste impératif. L’investigation et l’analyse du matériel recueilli devront être faites dans le plus grand respect des personnes concernées sachant que toute intervention peut avoir un effet éprouvant.
L’article 19 précise en outre que :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Il peut néanmoins arriver que les personnes concernées par l’intervention du psychologue soient en désaccord avec sa démarche et la façon dont il aura interprété les situations. Il se peut qu’elles s’inquiètent des conséquences de conclusions qu’elles contestent.
L’article 9  précise que : « […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation. […] ».

 

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9,

Avis CNCDP 2003-11

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Enseignement de la psychologie
– Confraternité entre psychologues

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2003-07

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2003-06

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Voir le document joint.