Avis CNCDP 2001-22
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Probité
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Avis CNCDP 2002-11
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2012-10
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants : – L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, – Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.
Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions. Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention. Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux. Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :
Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant. S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents. La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé. 2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise : Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir. En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2011-03
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Activité de recherche sur le terrain de stageEn préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :
Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […]. Consentement des personnes participant à une rechercheLe dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie. Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaireAu-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.
Annexe : Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html. |
Avis CNCDP 2010-17
Avis CNCDP 2011-01
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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La Commission se propose de traiter les points suivants : Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentementLa présentation de cas confronte les intervenants à une difficulté spécifique : comment transmettre son savoir sans faire référence aux situations qui l’ont originé. Le débat contradictoire des professionnels entre euxLe consentement dans la situation présente concerne l’accord des professionnels à la publication (communication) de situations dans lesquelles ils sont impliqués. Avis rendu le 4 avril 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-5 ; Articles 9, 20, 22, 32. |
Avis CNCDP 2010-18
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :
Distinction des missions des psychologuesLa notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne. Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9 à propos des situations d’expertise : L’autonomie et la responsabilité du psychologueElles sont définies par le Titre I-3 :
Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9, |
Avis CNCDP 2003-11
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Avis CNCDP 2003-07
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Avis CNCDP 2003-06
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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