Avis CNCDP 2019-14

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession.

Préambule

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».

Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »

Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience.

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »

En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant.

L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-15

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation conjugale

  • Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire

  1. Cadre d’intervention du psychologue dans un contexte de séparation conjugale

Quel que soit son cadre d’exercice, la mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, telle que mentionnée dès le frontispice du code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Le psychologue qui reçoit un patient, notamment pour des séances de psychothérapie, définit son cadre d’intervention, au sens du Principe 6 du Code, tout en ayant recueilli préalablement le consentement de son patient, comme le précise l’article 9 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue atteste par écrit recevoir en psychothérapie le conjoint de la demandeuse, à raison d’une séance par semaine. Ce suivi, engagé initialement à la demande de son patient suite à un état d’épuisement professionnel, a soulevé la question des relations au sein du couple. Selon la demandeuse, c’est au retour d’une des séances que son époux aurait formulé sa décision de divorcer. Il n’appartient pas à la Commission d’évaluer si les interventions de la psychologue ont eu un impact sur cette décision. Il apparaît cependant nécessaire de rappeler qu’une psychothérapie vise avant tout à accompagner les personnes dans leur cheminement personnel, dans un cadre respectueux de leur place de sujet, et ce, en cohérence avec l’article 2, déjà cité, et le Principe 1 du Code : 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

2. Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire

Produire un écrit, que ce soit sous la forme d’une attestation, d’un compte-rendu ou d’une note d’observation, engage la responsabilité professionnelle du psychologue, selon le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue qui rédige un écrit, que ce soit à son initiative, à la demande d’un tiers ou de son patient, mène une réflexion sur les éléments à transmettre en faisant preuve de discernement et de prudence, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17 du Code, en particulier lorsque ses conclusions sont transmises à un tiers :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Il veille également à ce que son document soit accompagné d’un objet, permettant d’en cerner la finalité, ainsi que les mentions rappelées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A la lecture de la pièce jointe, si la psychologue semble adresser ce courrier à un tiers, ce dernier n’est pas nommé, et l’objet de son écrit n’est pas précisé. Aussi, la Commission s’est-elle interrogée sur les circonstances qui l’ont conduite à produire ce document et sur la finalité de sa démarche. Ici, en transmettant cet écrit à l’avocate de son patient, la psychologue devait être consciente de son utilisation dans le cadre de la procédure en cours. Elle aurait dû préciser l’objectif de son écrit et mentionner son numéro ADELI.

Par ailleurs, lorsqu’un psychologue est amené à transmettre un avis ou ses conclusions, il s’appuie notamment sur les recommandations des articles 13 et 25 du Code, d’autant plus lorsque son écrit implique des personnes non rencontrées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, si la psychologue a fait le choix de transmettre ce courrier, il apparait que sa rédaction aurait dû s’accompagner d’une approche plus mesurée, notamment lorsqu’il est question, sur la base des dires de son patient, d’éléments impliquant la demandeuse en tant qu’épouse, et du lien éventuel entre l’état de ce dernier et la relation de couple. En effet, la psychologue ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations dans ce contexte conflictuel. En transmettant ce courrier, elle s’est exposée au reproche de partialité de la part de l’épouse.

En conclusion, la Commission rappelle que, quelle que soit la nature d’un écrit, il revient au psychologue d’adopter une approche mesurée, prudente et impartiale, notamment lorsque sa rédaction s’inscrit dans un contexte de conflit ou de procédure judiciaire.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-17

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

De manière générale, le psychologue doit se montrer vigilant et plus particulièrement quand il reçoit l’enfant de parents divorcés, afin de déterminer le but assigné à son intervention et d’en expliciter les contours aux intéressés comme l’article 9 du Code l’y invite :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

S’agissant de mineurs, il cherche à recueillir l’accord des deux parents comme l’article 11 le préconise :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue s’appuie sur ses compétences et sur sa formation, comme le rappelle le Principe 2, pour choisir les modalités de ses interventions en étant conscient de ses responsabilités comme le pose le Principe 3 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

S’il conçoit son intervention en toute autonomie, il est néanmoins averti des possibles conséquences de ses actes, comme de ses paroles, comme le suppose le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans la situation présente, la demandeuse aurait, dès le premier rendez-vous, indiqué le désaccord du père quant au changement d’école de leur fille et avoir amorcé des démarches auprès du tribunal dans ce sens, ce qui aurait dû alerter la psychologue et la conduire à différer son avis. Le fait de prêter à l’enfant un livre faisant explicitement référence à des situations de harcèlement, s’il visait pour la psychologue, à servir de support pour évaluer si l’enfant en était victime, semble avoir laisser penser à cette mère que l’hypothèse faite par le médecin était correcte.

Devant la complexité de la situation familiale qui transparaît de plus en plus au fil des séances, la psychologue a invité dans la consultation la mère et le jeune frère âgé de six ans, puis a décidé d’entendre le père en présence des deux enfants. Cette initiative a déplacé le motif initial de la consultation en prenant en compte la dynamique familiale, sans que l’on sache si tous ont donné leur consentement et si cela a été explicité. Si l’accord des deux parents pour intervenir auprès des mineurs a été recherché, comme le recommande l’article 11, déjà cité, ce dispositif de consultation familiale pouvait apparaître soutenable et conforme au Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans cette situation, les suites de cette consultation sont apparues nettement plus confuses aux yeux de la Commission qui s’est interrogée sur la manière dont la mère s’est engagée dans un suivi individuel pour elle-même avec cette même psychologue. Cela questionne la cohérence des interventions et du dispositif. En effet, elle a fait le choix d’enregistrer leur « deuxième séance » et de poursuivre en parallèle des rendez-vous entre cette psychologue et sa fille, ce qui interroge sur le degré de confiance réciproque. Cette superposition d’interventions est apparue porteuse de risques de dérives et de malentendus pour l’ensemble des protagonistes.

Si le psychologue peut remplir différentes fonctions, il est de sa responsabilité de les expliciter et de les faire distinguer comme le Principe 3, déjà cité, le mentionne. L’orientation vers des professionnels distincts est souvent indiquée dans ces cas complexes, comme les articles 5 et 6 du Code le suggèrent :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Le verbatim de la psychologue, tel qu’il est transcrit par la demandeuse, semble confirmer la difficulté à rendre compréhensible son positionnement aux yeux de cette mère au sens de l’article 16 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Enfin, la Commission observe que le recours à l’hypnose, utilisable par un psychologue dûment formé à cette technique, a néanmoins à être explicitement accepté par un patient même mineur et aussi par ses représentants légaux, afin de rester conforme au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […]. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

La Commission attire l’attention des psychologues sur la nécessaire explicitation de leurs modes d’intervention ainsi que sur l’importance que les conclusions adressées à leurs patients soient compréhensibles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-20

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs 

  • Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel

  1. Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs :

L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur requiert un certain nombre de précautions, en particulier quand la demande est portée par un seul parent. En ce sens, le psychologue inscrit son activité en conformité avec l’article 2 du code de déontologie qui rappelle la mission fondamentale du psychologue :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Le psychologue s’informe préalablement du statut et de la situation de son patient comme le préconisent les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente, la seule lecture du document joint à la demande d’avis ne permet pas de savoir si ces questions ont été abordées lors du premier entretien en présence de la mère. Ici la Commission rappelle l’importance d’associer les parents à une consultation concernant leur(s) enfants(s), notamment dans le contexte d’un divorce ou d’une procédure judiciaire en cours. Cela permet de prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble et ce, dans l’intérêt de(s) mineur(s). Avertie de la situation de séparation relativement conflictuelle, la psychologue s’est ici exposée au reproche de ne pas avoir entendu directement le père. En le recevant, son évaluation aurait pu avoir plus de consistance comme le souligne l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Par ailleurs, le bilan demandé par la mère avait pour but d’évaluer l’opportunité d’un éventuel saut de classe de son fils, ce qui entre habituellement dans les missions des psychologues de l’éducation nationale. Dans le cas présent, l’espace d’une consultation en pratique privée a pu offrir un cadre propice à des investigations sur la problématique familiale, qui dépassent néanmoins l’objet initial de la demande. Par ailleurs, les capacités cognitives de l’enfant ne sont pas étayées par la référence à un quelconque outil d’évaluation. En outre, l’appréciation des relations affectives avec chacun des deux parents est approximative. En cela, la psychologue ne semble pas avoir pris en considération les Principes 2 et 6 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, la Commission s’est interrogée sur ce qui a pu motiver la transmission du bilan, initialement destiné à l’école du garçon, à l’avocat du père. Par ailleurs, la diffusion de son contenu au niveau des « différents intervenants de l’école » devait avoir préalablement requis l’assentiment des intéressés comme le prévoit l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Cette diffusion aurait dû être précédée d’une réflexion sur les obligations liées au secret professionnel qui s’imposent déontologiquement à tout psychologue comme le stipule l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

  1. Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel :

Rédiger un écrit, que ce soit à la demande d’un parent, d’un professionnel ou du patient lui-même, engage le psychologue au sens du Principe 3 du Code. Ceci requiert de la part de ce dernier, et selon la singularité de chaque situation, d’évaluer le bien-fondé de la demande qui lui est adressée, de définir la nature du document et son éventuelle transmission.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue veille à ce que la transmission d’éléments d’ordre psychologique s’inscrive dans le prolongement du but assigné à son intervention, selon le Principe 6 déjà cité, et que son écrit respecte les recommandations de l’article 20 et de l’article 17, déjà cité.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A la lecture du document joint, la démarche de consulter un psychologue semble émaner de la mère, mais rien ne permet de savoir s’il a été rédigé à sa demande ou à la seule initiative de la psychologue. De plus, les destinataires ne sont pas précisés. Il aurait été préférable que la psychologue les mentionne clairement afin de mieux cerner le cadre de diffusion de son écrit, mais aussi sa finalité.

Par ailleurs, si cet écrit a pour seul objet le « passage en classe supérieure », son intitulé « bilan psychologique » n’est pas totalement en adéquation avec son objectif : il apparait en effet que les observations sur le comportement et la personnalité de l’enfant sont largement associées à la dynamique familiale. L’avis de la psychologue concernant le saut de classe est essentiellement adossé à cette problématique alors que « le développement intellectuel optimal de l’enfant » est relié à la bonne qualité du lien maternel. Pour autant les « angoisses » de l’enfant ne seraient consécutives qu’à « l’insistance de son père » pour « récupérer sa garde ». Ici, la psychologue aurait dû faire preuve de davantage d’impartialité mais aussi de recul vis-à-vis du discours maternel.

De manière générale, un psychologue qui accepte de rédiger un document veille à ce que ses écrits ne puissent induire une analyse partiale et/ou partielle d’un contexte familial. Le Principe 2 et l’article 13, déjà cités, rappellent aux psychologues ces nécessaires précautions. Selon le Principe 4 du Code, le psychologue s’assure de la rigueur de ses évaluations en veillant à ce que ses observations et avis soient suffisamment étayés, cliniquement et/ou méthodologiquement, tout en prenant en considération les limites de ses interprétations et analyses, tel que l’y invite l’article 25.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, les interprétations de la psychologue sur un versant affirmatif et non conditionnel paraissent manquer d’étayage et de prudence. Si la psychologue s’est appuyée sur les dires maternels pour rendre compte de l’histoire familiale, elle aurait dû le préciser dans son écrit. Il est également dommageable que cette professionnelle n’ait pas repéré à la relecture de son écrit certaines erreurs, notamment concernant la classe de l’enfant (« CM1 » au lieu de « CE2 »).

En conclusion, dans le cas présent et de manière générale, la Commission rappelle aux psychologues l’importance de garantir à la fois la rigueur de leurs écrits, mais aussi de faire preuve de prudence, de discernement et d’impartialité dans le cadre de leurs interventions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-04

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Information et accord sur les honoraires)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé, Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents.

C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 :      

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu.

À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan.

Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents.

Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-03

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné

Toute, intervention du psychologue requiert en amont une information claire donnée à la personne concernée quant aux objectifs et modalités de la prise en charge afin d’accueillir un consentement libre et éclairé comme rappelé par le Principe 1 et l’article du 9 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À plus forte raison, l’exercice auprès d’enfants mineurs doit être encadré au mieux afin d’éviter au psychologue, comme aux personnes reçues, tout risque de non-respect des fondamentaux énoncés ci-avant. De surcroît, l’article 11 rappelle qu’un psychologue recevant un enfant se doit d’abord recueillir l’accord de celui-ci, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente et au vu des pièces adressées à la Commission, aucun élément n’indique que le père se soit opposé formellement au fait que son enfant soit reçu en consultation par cette psychologue. En effet, sauf à considérer « un courrier extrêmement menaçant » comme une forme de refus, aucun des éléments exposés ne permet de dire que le père de l’enfant a clairement décliné la proposition.

En l’état, il serait difficile de considérer la pratique de la psychologue comme « hors la loi », celle-ci n’apparaissant pas avoir contrevenu à la déontologie de sa profession sur ce premier point et selon les éléments portés à la connaissance de la Commission, en tenant compte du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

En recourant au principe d’un échange par SMS avec la demandeuse pour des aspects liés au travail de prise en charge de l’enfant mineur, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle quant aux moyens de communication utilisés, comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

De surcroît, le recours aux technologies actuelles de communication demande que leur périmètre d’utilisation soit bien défini, comme le stipule l’article 27 du Code qui rappelle à cet égard la primauté de la rencontre en face à face :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La Commission rappellera donc simplement la nécessité de circonscrire tout espace d’échange, même d’aspect virtuel, pour que ceci n’entrave pas la qualité du travail d’accompagnement, et ne laisse pas place à de potentielles dérives de part et d’autre.

Par ailleurs, dans la situation présente, la demandeuse se demande jusqu’où la responsabilité de la psychologue peut être engagée, notamment en termes de productions écrites relatives à la situation dont elle a eu à prendre connaissance. La Commission rappelle ici, sur la base du Principe 3 cité plus haut et de l’article 13 du Code, que responsabilité et autonomie dans la pratique de son exercice reviennent au psychologue :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Chaque psychologue décide, avec prudence et discernement, de l’utilité d’une production écrite, en particulier dans le cadre d’une procédure de divorce où l’enfant est souvent un enjeu du conflit parental.

De même, au fait de ses limites, comme précisé au Principe 4, il peut décider l’arrêt d’une prise en charge qui pourrait ne pas être conforme à une alliance parentale autour d’un suivi psychologique de l’enfant.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

C’est ce même principe de rigueur qui doit prévaloir dans toute démarche d’évaluation d’une situation à laquelle le psychologue est soumis. En cela, à l’appui du Principe 2 déjà énoncé, si le psychologue estime nécessaire de recourir à un dispositif spécifique pour la sécurité des personnes rencontrées, il est de sa responsabilité de le mettre en place, dans le respect de la loi, comme le rappelle l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Dans la situation présente, la seule préoccupation de la psychologue ne pouvait être que celle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci primant sur tout autre intérêt contenu dans le cours de la prise en charge, dès lors qu’il y avait doute. En ce sens, l’ouverture d’une information préoccupante apparaissait comme un devoir indiscutable pour la psychologue, comme pour toute autre personne, si elle estimait l’enfant en danger.

La Commission rappelle qu’une information préoccupante est constituée lorsque la situation d’une personne, majeure ou mineure, est considérée comme inquiétante, mettant en jeu sa sécurité physique ou psychique. La personne se saisissant de ce dispositif rédige alors un document faisant état des points de préoccupation, à l’appui d’observations au sujet de la personne supposée en danger. Une réponse judiciaire est ainsi donnée par les autorités compétentes, ceci pouvant amener, par exemple, à la saisie de la situation par les services sociaux.

Dans la situation présente, si la psychologue avait jugé que la sécurité et la protection de l’enfant n’était plus assurées, celle-ci se trouvait dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes. Si tel était le cas, il était attendu de sa part qu’elle se tourne vers le principe d’une information préoccupante et ceci, sans restriction aucune. Ici, et selon les éléments rapportés par la demandeuse, rien ne permet à la Commission de se prononcer sur la nécessité de rédiger une information préoccupante et donc un possible manquement déontologique de cette psychologue sur cette question.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-11

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.
  • Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel.

 

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.

L’intervention du psychologue est rigoureusement basée sur des modèles théoriques explicitables et validés, comme précisé au Principe 4. C’est de ces connaissances théoriques et méthodologiques et de leur réactualisation que le psychologue tient sa compétence, comme mentionné dans le Principe 2.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; […] »

 À partir de ce cadre, il est attendu que la construction des formations soit claire et rigoureuse, sans induire une publicité qui pourrait s’avérer mensongère. Le psychologue-formateur reste cependant libre de proposer, voire de créer des dispositifs pédagogiques, si ceux-ci sont construits avec une exigence de garantie scientifique, comme l’indique l’article 35 :

Article 35 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens ».

À ce propos, la Commission s’est demandé si ladite « certification » a été agréée par un quelconque organisme officiel.

De son côté, au-delà des contrats établis entre les parties, le psychologue-participant reste libre de choisir la poursuite d’une formation vers un niveau « supérieur » ou non, sans que cela puisse porter préjudice aux acquis antérieurs. Son maintien dans ledit « réseau des thérapeutes » ne saurait être soumis à la poursuite de la formation. Un psychologue-formateur ne peut exploiter une relation professionnelle afin d’obtenir des rétributions de plus en plus élevées. Ceci pourrait s’apparenter à de la manipulation à des fins personnelles. Le Principe 5 et l’article 15 précisent ces contours :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui ».

Selon les dires de la demandeuse, les places des participants et des intervenants semblaient confuses. L’intervenant-psychologue était tour à tour directeur, formateur et superviseur autant d’une formation didactique que personnelle, tandis que les stagiaires, psychologues inscrits à cette formation, étaient tantôt des participants, tantôt des « patients », induisant une confusion permanente entre ce qui relève de la didactique et de l’intime de la personne.

Toute intervention du psychologue, construite dans le respect du but assigné comme précisé par le Principe 6, doit pouvoir être soutenue d’une rigueur et d’une éthique scientifiques indiscutables. Le psychologue veille à ce que son intervention n’engendre pas de confusion quant à la place de chacun, qui porterait atteinte à l’intégrité des personnes et du secret professionnel, comme l’indique l’article 39.

 Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées ».

Dans une formation conduite par un psychologue, il est attendu que les places et les relations soient clairement précisées et qu’aucune pression ne puisse être exercée, qu’elle soit pécuniaire ou psychologique, comme suggéré dans l’article 36 :

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

À partir de ces délimitations, le psychologue-formateur reste libre de fixer le montant de ses prestations, comme indiqué à l’article 28, tout au veillant au respect du Principe 1 du Code :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord ».

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

 

 

  1. Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel

Toute intervention du psychologue doit respecter les droits de la personne comme énoncé dès le Principe 1, déjà cité. Le psychologue s’attache en particulier à respecter l’autonomie d’autrui ainsi que sa liberté de jugement et de décision.

Selon la demandeuse, les personnes formées devraient choisir leur thérapeute parmi « un(e) des cinq thérapeutes de l’équipe de l’Ecole », ce qui déroge donc au Principe 1. Par ailleurs, l’intervention du psychologue ne peut se faire qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ici, les conditions de formation se seraient modifiées au fil du temps ce qui déroge à l’esprit de l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

En outre, le fait que les mêmes personnes soient à la fois thérapeutes et formateurs met en péril la confidentialité et le secret professionnel qui s’impose quel que soit le cadre d’exercice comme indiqué dans l’article 7, mais également dans le Principe 6, relatif au but assigné déjà cité.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Le psychologue, quels que soient son domaine et ses méthodes d’intervention, a une responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 et le Principe 4 déjà cité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La dernière phrase de ce principe précise que le psychologue a la possibilité de remplir différentes missions et fonctions. Si tel est le cas, « il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, la formation a impliqué des thérapies individuelles et des groupes de thérapie avec les mêmes psychologues-formateurs, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission quant à leur respect des énoncés des Principes 3 et 4, déjà cités.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-09

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

  • Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

  • Partage d’informations et coordination avec des professionnels non-psychologues au sein d’une même institution

  1. Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

Intervenir en qualité de psychologue au sein d’un organisme suppose de concilier les missions définies par son employeur tout en respectant les spécificités inhérentes à sa profession. Quel que soit le contexte, le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences et ses fonctions, comme l’indique l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue veille à ce que ses missions ainsi que ses conditions d’exercice respectent les principes déontologiques liés à sa profession, et notamment celui de son autonomie et de sa responsabilité professionnelle, comme l’y invite le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans la situation étudiée, le code de déontologie des psychologues est mentionné dans un accord collectif d’entreprise. Ainsi, l’employeur reconnait déjà les principes déontologiques de la profession, et notamment le Principe 3, précisant que le psychologue répond personnellement du choix de ses méthodes et de ses techniques.

Dans le cas où une incompatibilité entre les principes déontologiques et les demandes institutionnelles devait se révéler, il revient conjointement au psychologue et à son employeur de favoriser une dynamique d’échange permettant la mise en place de conditions d’exercice respectueuses des professionnels et des usagers. Le psychologue peut, dans ce cadre, favoriser cette démarche en explicitant son champ de compétences et limites de sa fonction, mais aussi son périmètre d’autonomie comme de contrainte, en prenant appui sur le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances… »

Dans le cas présent, le syndicat-demandeur indique que les psychologues reçoivent diverses injonctions de la part de leur direction locale. Celles-ci portent sur l’organisation de leur activité mais aussi sur l’obligation de suivre une formation. Il apparait alors que si un psychologue doit, au sein de l’organisme qui l’emploie et comme tout autre salarié, respecter son contrat de travail, il lui revient de faire également connaitre son cadre d’intervention selon les règles édictées par la déontologie de sa profession, et cela dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit. Par ailleurs, si l’organisme employeur ou son représentant a jugé nécessaire, pour le bon fonctionnement des missions de ses salariés, de leur proposer une formation, il ne peut y avoir d’indication particulière à la refuser. Il revient néanmoins au psychologue d’indiquer, de façon argumentée, du manque d’adéquation entre une mesure de l’employeur et les missions pour lesquelles il est engagé.

  1. Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

Quel que soit son domaine d’exercice, les missions confiées au psychologue concernent les composantes psychologiques des personnes. Son rôle primordial est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, tel que l’énoncent l’article 2 du code de déontologie et son frontispice :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Ainsi, accéder à un dispositif au sein duquel intervient un psychologue nécessite que la personne concernée ait été informée des modalités de son intervention, tel que cela est énoncé dans l’article 9 et le Principe 1 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] »

Lorsque le dispositif situe la personne dans un cadre de contrainte, le psychologue prend en considération ce contexte pour mener à bien son intervention. En prenant appui sur l’article 12, il s’assure d’une démarche respectueuse de la dimension psychique du sujet, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Dans le cas présent, l’organisme employeur reconnait le code de déontologie des psychologues et donc les principes qui lui sont associés. Le syndicat-demandeur précise également que les usagers sont soumis à des obligations de par leur statut. Ici, il apparait que si le demandeur d’emploi se situe dans un cadre réglementaire impliquant l’obligation d’honorer les rendez-vous d’orientation spécialisée, le psychologue doit prendre en compte ce contexte de contrainte dans lequel ce dernier s’inscrit.

En outre, du fait des restrictions que cela implique pour le demandeur d’emploi, le psychologue veille à favoriser autant que faire se peut une explication de son intervention. Ceci notamment pour en circonscrire les objectifs et les limites, mais aussi pour favoriser les conditions d’une relation nécessairement respectueuse avec la personne. En ce sens, se pose la question de savoir dans quelle mesure les psychologues pourraient mettre à disposition du demandeur d’emploi une information préalable à toute proposition d’entretien (ex. courriel aménagé lors de la prise de rendez-vous ou document annexe explicatif) pour préciser encore davantage les enjeux du dispositif, les contraintes associées et l’intérêt de la mission principale du psychologue. Cela permettrait à ces derniers d’être situés comme acteurs à part entière du dispositif et non uniquement comme destinataires d’un rendez-vous associé à un rappel du cadre réglementaire. À cet égard, la Commission rappelle combien les missions du psychologue doivent se concevoir dans le respect du but assigné, comme proposé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas étudié, il n’est pas précisé si le rendez-vous avec un psychologue s’organise à l’initiative du psychologue, du conseiller, du demandeur d’emploi lui-même. Il apparait néanmoins que le psychologue gagnerait à être identifié comme tel dans l’espace informatique personnalisé du demandeur d’emploi, afin que soit saisie toute la dimension de ses spécificités. Cela est d’autant plus essentiel que le recours à l’espace informatique personnalisé ou au courriel nécessite, pour les psychologues, de se conformer aux outils proposés par l’organisme qui les emploie, tout en prenant en compte les articles 20 et 27 du Code :

Article 27 : « […] Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Enfin, dans le cadre de ses interventions, chaque psychologue veille à accueillir les personnes dans un espace adéquat lui permettant d’assurer la confidentialité de ses entretiens, ceci en conformité avec l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

Dans la situation présente, le demandeur indique que les psychologues ne bénéficient pas de bureaux fermés et insonorisés. Des mesures seraient prévues, par une des directions régionales, afin de garantir les conditions permettant la confidentialité des entretiens. Sur ce point, la Commission ne peut que rappeler l’importance pour un psychologue de bénéficier de conditions matérielles appropriées pour mener à bien ses interventions.

  1. Partage d’information et coordination avec des professionnels non psychologues au sein d’une même institution

Si le psychologue favorise la compréhension de son autonomie et de ses spécificités, il sait aussi être attentif aux spécificités des autres professionnels avec qui il est amené à travailler, comme cela est rappelé dans l’article 4 du code de déontologie :

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

Dans la situation présente, la singularité du dispositif d’orientation professionnelle invite les psychologues à travailler avec d’autres professionnels, comme les conseillers emploi, ou le service de contrôle. Cela suppose alors des échanges d’informations nécessaires à la poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Cependant, si des informations devaient être partagées, dans le cadre de réunion ou par le biais d’un écrit, les psychologues doivent prendre en considération le contenu des articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ceci s’appuie sur l’information préalable de l’intéressé avec la transmission de ce qui n’est jugé que strictement utile et nécessaire dans l’intérêt des personnes reçues et sur le respect du secret professionnel, comme l’article 7 le souligne :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans le cas présent, ces recommandations supposent que chaque intervenant ait pu définir clairement et préalablement son périmètre d’intervention, mais aussi les conditions et la nature des informations à partager avec un tiers et ce, dans l’intérêt premier des personnes concernées. La Commission a pu s’interroger sur l’existence d’une éventuelle procédure précisant le rôle de chacun au sein de l’agence et l’information préalable de l’intéressé. Ceci est d’autant plus nécessaire que plusieurs psychologues interviennent dans la même institution ; Certains sont issus du passage de l’ancien employeur vers l’actuel, d’autres sont nouvellement embauchés. En cela, la situation appelle au respect de l’article 31 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

En conclusion, un psychologue peut être amené à rencontrer des divergences entre l’exigence d’une institution, son titre et ses spécificités professionnelles. Il revient alors à chaque psychologue, mais aussi à l’employeur lui-même d’instaurer une dynamique d’échange dont l’objectif premier est celui de situer les bénéficiaires de ses services au centre des préoccupations en tant qu’usager, mais aussi à leur place de sujet. Œuvrer à un objectif commun, ici celui de l’orientation professionnelle, revient à ce que les psychologues puissent participer activement à la construction d’une réflexion partagée dans laquelle leur apport sera essentiel.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-13

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie, Respect de la personne dans les présentations de cas)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Diffusion de la psychologie

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Cadre déontologique de l’introduction de « patients – enseignants » dans un cursus universitaire en psychologie :
    • Place des différents acteurs
    • Consentement libre et éclairé, secret professionnel
    • Prudence et évaluation des effets du dispositif
    • Formation et diffusion de la psychologie

Cadre déontologique de l’introduction de « patients-enseignants » dans un cursus universitaire en psychologie

La présentation de cas est une pratique récurrente qui émaille depuis longtemps l’enseignement de la psychologie. Ce choix pédagogique est motivé par le souci de transmettre aux étudiants un savoir-faire, un savoir être et des éléments cliniques, au-delà de l’acquisition de compétences théoriques. Il prévoit de garantir l’anonymat des personnes et peut se décliner sous forme d’études de cas sur dossiers ou de présentations in situ. L’introduction de « patients-experts » dans le cadre de la formation des psychologues est une innovation qui fait écho à l’intégration de « patients-formateurs » dans certains cursus universitaires des professions médicales. Cette innovation doit pouvoir s’inscrire dans le respect des règles déontologiques du Code de la profession énoncées dans les articles 39 et 40 :

Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées. »

Article 40 : « Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. »

  • Place des différents acteurs

Les enseignants qui sollicitent la Commission sont parfaitement informés de ces dispositions. Leur démarche, visant à inclure la dimension déontologique dans leurs projets pédagogiques, témoigne de leur rigueur professionnelle.

Ils cherchent à se démarquer des présentations de cas qualifiées de « classiques », en évitant soigneusement de nommer ces personnes des « malades » ou des « patients ». Les appellations choisies sont néanmoins surprenantes car au fur et à mesure de la lecture des deux projets, cet « usager » devient un « intervenant-usager », puis il est présenté « au même titre que n’importe quel formateur », puis considéré comme « binôme complémentaire de formateurs », et enfin en tant que « pair » de l’enseignant. Dans le second projet, il apparaît même porteur de son diagnostic psychiatrique. Ces personnes sont ainsi placées, voire déplacées, au gré de deux logiques sensiblement contradictoires : celle d’« usager »/bénéficiaire et celle de formateur/gratifié par une rétribution sous forme d’heures complémentaires.

Le fait d’appuyer ladite « innovation pédagogique » sur l’article 30 du chapitre IV, intitulé « Devoirs envers ses pairs », en précisant que « l’intervenant-usager » est considéré « comme un pair » et en tant que tel pouvant être critiqué, ne fait que souligner l’ambiguïté de la place de chacun. Les « pairs » nommés dans le code de déontologie sont des professionnels, psychologues ou enseignants-chercheurs en psychologie et non des « usagers ». On ne peut que s’étonner alors de la mise en perspective par les demandeurs de l’article 9 du Code qui place structurellement les participants d’une recherche ou les consultants et le psychologue en position asymétrique.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

  • Consentement libre et éclairé et secret professionnel

Les deux projets invoquent explicitement les articles 9 et 39 en affirmant que « la liberté de consentir ou de refuser » et « la dignité et l’intégrité » des personnes présentées seront assurées. Examinant ces logiques, soit l’intervenant est considéré comme un « patient » ou « un (ex) usager des services de santé mentale » et alors son intervention requiert un consentement libre et éclairé, soit il est assimilé en tant qu’intervenant/formateur à part entière et intégré dans le dispositif pédagogique sous la forme d’un recrutement contractuel. La Commission préconiserait dans le premier cas de faire signer un consentement à l’intéressé, ce qui n’est pas prévu dans le dispositif. Dans le second cas, les critères de choix de l’intervenant devraient intégrer le souci de prévenir toute dimension à caractère potentiellement discriminatoire afin de rester en accord avec le Principe 1 du Code.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

       « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Toutefois, si la personne invitée est avertie de façon claire et intelligible au départ, la question de la liberté de son consentement reste une question pendante eu égard à son degré de discernement. Dans le respect de la vulnérabilité psychique du sujet, il apparaît nécessaire de tenir compte, dans ces circonstances éventuelles, de l’article 12 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

La Commission recommande cependant que les « intervenants-usagers » puissent informer, voire obtenir l’avis professionnel d’un praticien avant de se prêter à l’exercice qui leur est proposé dans le cadre universitaire. La question de la reprise des effets subjectifs sur les patients ou ex-patients, en après coup de la séquence à visée pédagogique, est en effet un point non explicité dans le dispositif et qui mérite une attention particulière.

La Commission s’est également interrogée sur la manière dont les « intervenants-usagers » seraient contactés puis sélectionnés. L’évaluation du degré d’altération des sujets invités ne saurait en effet être supportée par les seuls enseignants-chercheurs qui, même s’ils sont psychologues praticiens par ailleurs, ne sauraient occuper en même temps les deux fonctions, ceci afin de respecter le Principe 1 déjà cité et de tenir compte du Principe 5 :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

En ce sens, la Commission attire l’attention sur l’obligation du secret professionnel mentionné dans le Principe 1 déjà cité et réaffirmé dans l’article 7, en particulier sur l’usage et la mention d’un diagnostic allégué par un « intervenant-usager » (cf. intitulé du 2nd projet : « témoignage d’une personne Asperger »), d’autant plus que ce diagnostic n’a pas, et pour cause, pu être confirmé à l’enseignant-chercheur.

       Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

  • Prudence et évaluation des effets du dispositif

Dans cette même perspective, l’évaluation des effets du dispositif nécessite prudence et discernement. Il est noté en effet que la préparation du public ayant assisté aux premières présentations a demandé aux enseignants une certaine vigilance, car les étudiants sont intervenus directement en posant des questions à l’intervenant-usager. L’expérience initiale qui a eu lieu devant un amphithéâtre de 200 personnes semble avoir été satisfaisante sur un plan pédagogique. La Commission s’est néanmoins interrogée sur la nécessité d’une évaluation plus approfondie de la séquence, en particulier quant aux contrecoups ultérieurs éventuels supportés par la patiente dite « usagère entendeuse de voix », mais aussi sur les étudiants eux-mêmes.

L’évaluation de ces effets, nécessairement psychiques, aussi bien auprès de l’usager que des étudiants, n’est pas mentionnée dans les projets et pourrait utilement se référer au Principe 2 du Code.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :


- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;


– de la réactualisation régulière de ses connaissances;


– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

  • Formation et diffusion de la psychologie

Dans un des projets soumis à la Commission il s’agit d’un auditoire pouvant représenter à nouveau 200 étudiants en début de cursus et dans l’autre projet 50 étudiants, plus avertis. La Commission invite les enseignants à intégrer dans leur réflexion les recommandations de l’article 33 :

Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

Les demandeurs indiquent avoir comme objectifs la mise en perspective, la confrontation clinique et la critique argumentée de « la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques » en santé mentale. Ils citent en appui les articles 30 et 37 du Code qui traitent de ces sujets. Si cet objectif apparaît cohérent aux regards des missions d’enseignement, la Commission considère inopportune, voire dangereuse, l’utilisation de témoignages de patients ou d’ex-patients à cet effet. L’enseignant placerait alors la personne invitée dans une position critique et paradoxale de sujet et d’objet de son propre parcours de soins, ce qui, dans certaines formes de pathologies, risque de déstabiliser fortement son intégrité psychique.

Si les présentations de cas sont et restent des temps où clinique et éthique continuent à s’articuler dans l’intérêt des praticiens en formation, mais sans préjudice pour les patients, la Commission estime nécessaire de maintenir la distinction de lieux et de fonctions entre l’espace universitaire et l’espace du soin ce qui implique de maintenir des liens étroits entre enseignants et praticiens, afin de renforcer la perspective du Frontispice du Code :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Les stages pratiques avec présentations de malades organisées et mises en scène dans le cadre hospitalier, en consultations publiques ou sous forme de vidéoconférences, sont par ailleurs multiples et variés. Les expérimentations qui ont lieu dans certaines facultés de médecine sont des initiatives dont le cadre reste à évaluer en fonction des contextes et de la spécialité du praticien qui anime ces séquences. En ce qui concerne la formation des psychologues l’article 40 du Code, déjà cité, doit rester la référence principale.

 

Conclusions

La Commission soutient l’effort effectué par les enseignants-chercheurs pour réfléchir sur les limites déontologiques de leurs projets de formation. Si le dispositif devait être poursuivi, des ajustements dans le sens d’une clarification des objectifs attendus, intégrant prudence et respect de la dimension psychique de l’intervenant-usager semblent être nécessaires pour adapter la posture des différents acteurs. La garantie apportée par l’enseignant-chercheur quant à la confidentialité d’un vécu subjectif et son souci quant aux répercussions psychiques qui peuvent éventuellement être éprouvées par l’usager, par les étudiants, voire par lui-même, est un élément déterminant de la réussite des objectifs poursuivis dans ces expérimentations.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-19

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité
– Probité
– Mission

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter les deux points suivants :

  • Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur
  • Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité

1- Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur

Le Code de déontologie concerne chaque psychologue dans l’exercice de ses fonctions et l’usage de son titre, ceci en accord avec l’article premier du Code. Plus précisément, l’exercice de la psychothérapie, qui peut concerner également d’autres professions, constitue l’une des potentielles pratiques du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie :

Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Ladite pratique requiert, comme tout autre intervention du psychologue, que celui-ci adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il intervient et ce, en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la demande initiale est celle d’un homme en souffrance adressée à une psychologue qui, en retour, lui propose une prise en charge individuelle. En acceptant d’accompagner le demandeur dans un travail de psychothérapie, la psychologue lui assure d’être ainsi en accord avec ses compétences, comme le veut le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Il revient donc à chaque professionnel de savoir définir au mieux les limites de son espace d’intervention. En cela, si le cadre de prise en charge a évolué, après un an de travail individuel et à la demande du patient, vers une prise en charge du couple et ce, pendant quatre mois, la Commission considère que cela n’est en rien discutable si la psychologue pouvait faire état d’une compétence en la matière, comme le rappelle l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

En revanche, la reprise d’un travail individuel avec le demandeur dès lors en parallèle d’un suivi engagé pareillement auprès de son épouse mérite d’être interrogé. En effet, il est acquis que la question méthodologique de l’implication de tout psychologue relève de la responsabilité de celui-ci, comme le stipule le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Mais il n’en demeure pas moins que l’existence de deux espaces thérapeutiques définis par une même professionnelle auprès de deux personnes entretenant un lien d’intimité a de quoi surprendre. Ce positionnement semble même avoir fait fi de la rigueur introduite dans le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission s’est interrogée sur ce qui aura guidé la réflexion de cette psychologue pour prendre le risque d’induire une telle confusion potentielle des espaces. Elle tient à cet égard à rappeler la mission fondamentale du psychologue définie dans l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Ainsi s’est posé pour la Commission la question de savoir jusqu’à quel point cette mission fondamentale a pu être assurée dans la prise en charge individuelle des deux membres du couple.

2-Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité

Dans le cas où un psychologue est sollicité par un des parents pour une prise en charge d’un mineur, il devrait intervenir en cohérence avec les obligations légales et de respecter les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tels qu’il est mentionné dans l’article 11.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Qui plus est dans un contexte de séparation, le psychologue cherche à accueillir toute demande parentale avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Dans la situation soumise à la Commission, le demandeur précise que son ex-compagne l’avait préalablement informé de sa sollicitation pour leur fils de la même psychologue ayant reçu leur couple cinq ans plus tôt, à la fois individuellement et conjointement. Ce nouvel accompagnement, réalisé durant quatre séances auprès de l’adolescent, a conduit la psychologue à organiser un entretien réunissant les deux parents.

Le cadre d’intervention de cette psychologue a alors pu être fragilisé par le fait d’avoir été antérieurement impliquée, de manière différente, auprès des mêmes parents.  Ceci soulevant alors un risque de manquer de prudence et d’impartialité au regard de la demande parentale.

Par ailleurs, un psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25. En articulation avec l’article 6, il est préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel s’il estime ne pas pouvoir intervenir avec mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ici, faire appel à l’évaluation d’un autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bénéficier d’une prise en charge et une analyse exclusivement centrées sur l’adolescent. Le demandeur souligne que son ex-femme, en présence de la psychologue, lui aurait indiqué que son fils « ne voulait a priori plus consulter ». Aucun élément ne vient préciser si la psychologue suivait encore la mère au moment où elle a accepté de recevoir l’adolescent. Mais la Commission s’est interrogée sur la façon dont le jeune avait pu investir son suivi, dans la mesure où il était réalisé par la psychologue qui avait également pris en charge ses parents ; et à quel point cela avait pu influencé son refus.

Tout ceci questionne enfin, selon le Principe 1 déjà cité, les précautions prises par cette psychologue afin d’évaluer directement auprès de lui, au regard de son âge et sa maturité, son désir de poursuivre un suivi psychologique avec un autre professionnel à distance de toute influence parentale.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

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