Avis CNCDP 2019-04
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients : Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. » Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents. C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu. À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan. Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents. Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-02
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie |
CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service. Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes. Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ». Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ». Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ». Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au regard de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code, dans sa version réactualisée de 2012, aborde explicitement la question d’une rencontre dématérialisée entre un psychologue et son patient, ce qui laisse apparaître cette possibilité. La Commission rappelle que l’article 27 du Code engage les psychologues à privilégier la « rencontre effective » avec le patient. Il introduit néanmoins l’utilisation de différents moyens télématiques et la nécessaire information à délivrer aux patients dans ce contexte. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». Les psychologues qui exercent auprès de salariés via des lignes d’écoute par téléphone sont amenés à assurer pour chaque personne une écoute active, des conseils ou une orientation. Ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de ce dispositif, à instaurer un soutien psychologique prolongé au regard des problématiques psychiques ou psychiatriques qu’ils pourraient rencontrer. Il incombe donc au psychologue, dès le premier contact par téléphone, messagerie instantanée ou courriel, d’informer les personnes des modalités d’intervention et de leurs limites. Quel que soit son lieu d’exercice et sa pratique, le psychologue doit s’assurer de la compréhension des objectifs et des modalités de son intervention auprès de la personne et aussi de son consentement. Cette démarche est d’autant plus importante si les contacts ne se font que par courriels ou messagerie instantanée en l’absence d’échanges visuels ou oraux, comme le stipule l’article 9 : Article 9 :« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir et de rappeler le but assigné à son exercice selon les missions et fonctions définies par la structure dans laquelle il exerce comme le soulignent le Principe 6 et l’article 5 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Si la problématique posée par une personne salariée d’une entreprise ou d’une institution nécessite une prise en charge thérapeutique, une orientation vers un professionnel compétent s’impose comme le stipule l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans la situation présentée, s’agissant de communication écrite à distance, le psychologue peut avoir une intervention brève auprès du salarié pour lui proposer une orientation adaptée et lui indiquer les démarches à effectuer. Néanmoins, pour mettre en place un relais, il est important de tenir compte du temps psychique nécessaire pour chaque salarié pour élaborer une demande qui soit la sienne. Accompagner la personne dans ce travail d’élaboration psychique via une ligne d’écoute téléphonique semble plus envisageable que par courriel ou messagerie instantanée. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». Quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue exerce ses fonctions et les outils qu’il utilise pour entrer en relation avec autrui (téléphone, courriels, messagerie instantanée), sa mission fondamentale est de respecter chaque personne dans sa dimension psychique : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».
Les psychologues sont amenés à intervenir dans différentes structures pour répondre à diverses demandes ou besoins selon leurs missions comme le mentionne l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » En fonction du contexte spécifique de chaque mission, il est du devoir du psychologue de choisir ses outils en faisant preuve de rigueur, comme le rappelle le principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Dans la situation présentée ici, le demandeur doit étendre les services fournis par son cabinet en intégrant l’utilisation de nouveaux outils de communication dématérialisés. Il convient alors de définir précisément l’accompagnement psychologique associé à chaque outil en tenant compte des particularités à la fois techniques et relationnelles de chacun. L’utilisation d’une communication par courriel ou par messagerie instantanée ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’écueil serait de calquer cette « offre de service » sur celle déjà proposée par téléphone ou en face à face. Chaque outil a ses limites propres et les objectifs du psychologue doivent en tenir compte, comme le mentionne l’article 3 du Code déjà cité. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »
Dans cette situation, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés afin de délivrer des conseils ou poser des indications thérapeutiques. Néanmoins, le psychologue est responsable de ses choix méthodologiques et engage de ce fait sa responsabilité. Il se doit donc de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Il parait évident que la nature de la prise en charge ne sera pas identique selon que la relation s’établit par téléphone, par courriel ou par la réception d’un message instantané. Si le canal de communication utilisé par l’usager ne permet pas de répondre adéquatement à sa demande, il conviendra de l’orienter vers une prise en charge plus adaptée, c’est le sens de l’article 6 déjà cité. De ce fait, il est également important de penser aux aspects techniques de cette nouvelle prestation qui permettront au psychologue d’exercer dans les meilleures conditions dans l’intérêt des salariés comme le rappellent les termes de l’article 21 : Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Il s’agit donc de mettre en œuvre les moyens techniques permettant de recevoir les demandes par différents canaux de communication et de penser le traitement de ces demandes, en respectant la confidentialité tel que mentionné dans le principe 1 déjà cité. Par ailleurs, l’article 7 rappelle aux psychologues qu’aucun cadre d’exercice ne justifie un assouplissement des règles de confidentialité. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
La commission considère que dans le contexte de la demande, étant entendu que l’usager et le professionnel se situent dans des lieux différents lors de la consultation, le psychologue veille à ce que le contexte de la consultation soit respectueux de la confidentialité, en demandant au patient de s’isoler, d’être vigilant en matière de communication électronique depuis un poste public, de préserver son intimité et donc l’intimité de la communication, … De plus, dans ce contexte d’accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à des services psychologiques, la continuité de l’action du psychologue exige un relais d’informations entre pairs. Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »
Cette dimension devra avoir fait l’objet d’une information claire aux salariés, préalable à la démarche psychologique comme l’y engage le principe 1 du Code déjà cité. Le psychologue devra aussi informer les usagers des modalités de conservation et de protection des données qui seront échangées par messagerie instantanée avec les psychologues comme le souligne l’article 26 : Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.[…] En outre, les écrits du psychologue sont soumis à un certain nombre de précautions, rappelées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Qu’il s’agisse de communication par courrier électronique ou messagerie instantanée, il apparait important de permettre une identification claire du psychologue répondant à un courriel ou intervenant sur messagerie instantanée. Dans ce contexte spécifique, la Commission appelle à la plus grande prudence quant au contenu de ces courriers qui seront lus par les salariés, sans possibilité d’information synchrone comme le stipulent les articles 16 et 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Enfin, la Commission rappelle que l’exercice de la psychologie est soumis aux différentes législations et engage la responsabilité des psychologues. Elle invite les psychologues à faire preuve de vigilance, à penser et à inscrire ces nouvelles prestations au sein du tissu national afin de ne pas se substituer à une proposition plus adaptée, plus immédiate et plus directe dans la prise en charge de la souffrance psychique comme le souligne le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] » Pour la CNCDP La Présidente,
Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -02 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur travail Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : – Intervention d’un psychologue TA Cyberpsychologie, moyen télématiques, psychologie à distance Code de déontologie Organisation de l’exercice professionnel TA Dispositif institutionnel Indexation du contenu de l’avis : Compétence professionnelle TA Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels Confidentialité TA Confidentialité du courrier professionnel Consentement éclairé Continuité de l’action professionnelle Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers TA explicitation de l’utilisation de moyens télématiques Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect du but assigné Responsabilité professionnelle Secret professionnel TA Travail d’équipe et partage d’informations Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à l’intéressé |
Avis CNCDP 2017-05
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17-05 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale. Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ». Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir. Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle dans le cadre de son exercice professionnel. Il est soumis aux lois communes et notamment à son devoir de respect de la dignité des personnes qu’il reçoit et de protection en cas de danger potentiel comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. » Les obligations du psychologue, notamment en termes de protection et d’assistance à personne en danger sont présentées dans l’article 19 du Code. Cet article rappelle sa responsabilité face à des situations qu’il sait ou estime potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Il rappelle également l’obligation d’évaluer avec discernement la conduite à tenir dans l’intérêt de son patient. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la psychologue a recueilli des propos dans le cadre d’un suivi psychologique auprès de ce petit garçon, ce qui lui impose d’apprécier en toute conscience la marche à suivre afin d’assurer la protection de cet enfant. Sa décision d’effectuer un signalement engage donc sa responsabilité professionnelle, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans un contexte de signalement, le psychologue doit prendre de la distance afin d’analyser avec discernement la dynamique familiale et les enjeux de la séparation. Il veille à ce que son intervention soit guidée par l’intérêt de l’enfant. Les Principes 2 et 6 le guident dans cette démarche :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la psychologue se livre sans réserve dans ses écrits à des interprétations quant à la culpabilité du père dans ses écrits. La Commission estime que la psychologue se devait d’avertir les autorités compétentes de cette situation préoccupante mais aussi d’aborder avec la plus grande prudence et impartialité la retranscription les propos de l’enfant sans préjuger de la réalité des faits. Par ailleurs et quel que soit le contexte de son intervention, le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations, de ses interprétations et des nécessaires limites de son travail comme le précisent le Principe 4 et l’article 25 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsqu’un psychologue décide de transmettre des éléments à tiers, il veille également à engager une réflexion préalable sur ses méthodes. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Dans le cas présent, en retranscrivant les propos de l’enfant et en proposant une analyse annotée du dessin de ce dernier, la psychologue aurait dû prendre davantage de précautions et engager une analyse critique de ses observations. Enfin, la Commission s’est interrogée sur la fonction des destinataires des écrits produits par la psychologue, qui ne sont pas mentionnés. La Commission rappelle que la rédaction par un psychologue d’un document écrit nécessite le respect de règles rappelées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Lorsque qu’un psychologue est amené à prendre en charge un enfant, il s’inscrit dans une démarche de respect des principes relatifs au consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelés dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission estime que l’engagement d’un mineur dans une psychothérapie a des conséquences sur les relations intra-familiales, et qu’il s’agit, au sens juridique, d’un acte non-usuel. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas connaissance du suivi psychologique engagé auprès de son fils à l’initiative de la mère. La psychologue aurait dû prendre en compte le contexte familial et initier une démarche de recueil du consentement du père dès le début de la prise en charge. La Commission rappelle cependant qu’un psychologue décide en toute autonomie et responsabilité du choix des personnes qu’il reçoit comme le précise le Principe 3, déjà cité. Dans le cas présent, la psychologue avait la faculté de décider de recevoir ou non le père et ce, dans l’intérêt de son jeune patient. Néanmoins, s’agissant du contexte de séparation mais surtout des révélations faites par l’enfant qu’elle suit, la psychologue aurait dû prendre en compte la dynamique intrafamiliale et le contexte de séparation comme l’envisagent l’article 2 et le Principe 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Enfin, comme l’indique l’article 16 du code de déontologie, un psychologue veille à ce que ses conclusions soient transmises sous une forme intelligible et claire à ses destinataires. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Ici, la psychologue a accepté, après plusieurs couriels avec le père, de lui transmettre un compte-rendu de la prise en charge de l’enfant. Il apparait à la Commission comme paradoxal de refuser une rencontre effective avec le père tout en engageant des échanges par courriel. Dans ce contexte, la psychologue aurait dû être particulièrement vigilante à ce que les modes de communication et les éléments transmis soient adaptés à la situation et à son interlocuteur. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 05 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Signalement Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Responsabilité professionnelle Discernement Compétence |
Avis CNCDP 2017-08
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 08 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ». Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement. Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement. La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle comme le rappelle l’article 3. Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel […] ». Cette activité s’exerce dans le cadre des règles déontologiques du Code. Lorsqu’un psychologue accepte une mission de formation, il engage sa responsabilité et son autonomie comme il est rappelé au Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans la situation présentée, le but de la formation visait « des axes d’amélioration » de la procédure d’admission des résidents et l’ajustement du « rôle des différents acteurs ». La psychologue et la directrice ne sont pas explicitement citées dans la liste de « la population concernée » par cette journée. Leur présence paraît néanmoins adaptée au vu des objectifs affichés à savoir, l’analyse des pratiques et le rôle de chacun selon sa fonction. Dans ce type de situation, il est attendu d’un psychologue-formateur qu’il prenne soin d’expliciter l’intérêt de cette présence et qu’il obtienne le consentement de l’ensemble des participants. La Commission estime, à la lecture du programme, que la psychologue-formatrice a respecté le but assigné tel qu’il est énoncé dans le principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Par ailleurs l’expression de tensions dans des équipes en formation continue est un paramètre possible qui doit inciter le formateur à prévenir tout dérapage verbal pouvant porter atteinte aux personnes. La régulation de conflits fait en effet partie des outils techniques que les psychologues-formateurs possèdent dans le but de garantir le respect des personnes. Les méthodes choisies par le psychologue pour faire face à ces situations peuvent être explicitées aux stagiaires dès le début de la formation afin de poser un cadre et des limites. Il engage alors sa compétence professionnelle, sa responsabilité mais aussi son autonomie comme mentionné dans les Principes 1 et 3 du Code. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule » Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue-formatrice semble avoir fait preuve d’un certain retrait au moment de l’altercation entre la demandeuse et sa supérieure hiérarchique. Le choix de neutralité, dans ce type de situation délicate, peut faire partie des outils méthodologiques adoptés dans un tel contexte, conformément au Principe 3 déjà cité. Enfin, l’implication de la psychologue-formatrice dans le processus de licenciement de la psychologue n’est pas apparue explicite pour la Commission. 2. Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelleQu’il travaille seul ou en équipe, les règles du Code de déontologie s’appliquent à tous les psychologues. Le travail institutionnel conduit le professionnel à interroger son positionnement afin de s’ajuster aux demandes spécifiques de son lieu de travail dans le respect de sa déontologie, comme il est rappelé en préambule des principes généraux du Code. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » La mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, quel que soit son cadre d’exercice, ceci est mentionné à la fois dans le frontispice et dans l’article 2 du Code. Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ce dernier article prévoit la possibilité pour un psychologue de recevoir des personnes collectivement dans le respect de leur dimension psychique. Le travail en institution, au sein d’une équipe, peut cependant rendre complexe la réponse à une commande institutionnelle, en particulier lorsque le cadre de travail comporte des procédures internes auxquelles il est demandé au psychologue de se conformer. Le principe 3, déjà cité, rappelle cependant l’autonomie du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il met en œuvre pour répondre à une demande. Dans la situation présente, le protocole d’accueil des nouveaux résidents, élaboré par le groupe gestionnaire de l’établissement, prévoit une rencontre collective des cadres de la structure, y compris le psychologue, avec le futur résident et sa famille. La Commission estime qu’il est possible d’envisager la participation d’un psychologue à un protocole local de ce type et rappelle aussi que, conformément à l’article 3, le psychologue est en mesure de proposer les ajustements qu’il estime nécessaires. Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Il appartient au professionnel d’informer ses interlocuteurs des objectifs de cette rencontre et de rechercher leur consentement, en respect des Principes 1 et de l’article 9 du Code, déjà cités. Il lui appartient également de veiller au respect du but assigné à cet entretien collectif d’accueil. La présence du psychologue doit être préparée, les objectifs et modalités de sa participation clarifiés tel que le mentionne le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […] » Il est de la responsabilité du psychologue de faire respecter la spécificité de sa démarche comme le rappelle l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » En cas de désaccord avec un employeur sur les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure interne, le professionnel est appelé à argumenter et développer avec rigueur et clarté les fondements théoriques du mode d’intervention qu’il souhaite privilégier conformément au Principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». En tout état de cause, si un psychologue considère une mission incompatible avec sa fonction ou hors de ses compétences, il lui appartiendra d’éclairer ses interlocuteurs sur les éléments qui ont fondé sa décision avant de refuser d’accéder à une demande institutionnelle, comme le prévoit l’article 5. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-08 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9. Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur médico-social Contexte de la demande : Questions sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA animation de réunion Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Confraternité entre psychologues TA Soutien Consentement éclairé Formation des psychologues/ Enseignement TA Respect du code de déontologie Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP Avis 2017-15
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions) |
Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue. Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code. Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel. La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-09
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2016-11
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants : – Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie. – La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie. – La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.
1. Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie. Le préalable à toute action du psychologue est de s’assurer du consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette exigence est mentionnée deux fois dans le code de déontologie des psychologues. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées [..]. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Ainsi, afin d’obtenir le consentement de son patient, le psychologue a un devoir d’information sur les objectifs de son intervention, les moyens mis en œuvre pour y parvenir et ses limites. Lors d’une demande de psychothérapie, il importe que le psychologue prenne le temps nécessaire afin d’évaluer la demande de la personne qui le consulte et d’expliciter le cadre de son intervention. Le professionnel doit alors développer et préciser les éléments qui fondent son appréciation et vérifier que son patient est en mesure de s‘engager dans le type de prise en charge qu’il propose comme le rappelle le principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Dans toutes situations, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans le choix des méthodes et techniques qu’il conçoit. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]».
Lorsqu’un patient, en cours de thérapie décide de mettre un terme à son suivi, le psychologue doit entendre cette demande et prendre en compte la liberté de décision de la personne comme le rappelle le Principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. » Ne pas prendre en considération le refus d’un patient de poursuivre la relation thérapeutique c’est, de la part du psychologue, agir sans tenir compte de l’autonomie, de la liberté de jugement et de décision de cette personne. En revanche, lorsqu’une décision d’arrêter une prise en charge est exprimée par un patient, le psychologue doit, dans l’intérêt de son patient, l’aider à éclairer sa décision en lui proposant son analyse des éléments qui la sous tendent. Néanmoins, la Commission souligne que la relation thérapeutique entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement vigilant à ce que sa démarche ne corresponde pas à une attitude de prise de pouvoir ou d’influence des décisions des personnes qu’il reçoit, conformément à l’article 15 du Code. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Enfin, le cadre thérapeutique proposé par le psychologue doit veiller à respecter la dimension psychique de la personne qu’il reçoit, sa responsabilité est notamment engagée dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer la sécurité de la personne qui le consulte. Il peut ainsi être amené à orienter un patient vers d’autres professionnels afin de compléter ou renforcer la démarche psychothérapeutique déjà engagée. Article 6 : « Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »
Un psychologue peut être amené à transmettre un écrit à la demande d’un de ses patients. Dans ce cas, le contexte de la demande oriente la nature et le contenu de l’écrit produit par le professionnel. En acceptant d’adresser un document écrit, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle sur la nature des éléments qu’il transmet et dans les avis qu’il formule, comme cela est indiqué dans le Principe 3 du Code, déjà cité : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » Le psychologue doit présenter ses conclusions de façon claire et intelligible mais aussi de manière adaptée au destinataire de cet écrit. Ce point est rappelé dans l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Le psychologue, dans ses écrits, doit faire preuve de prudence et prendre toutes les précautions nécessaires dans les formulations utilisées, comme le rappelle le principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention […], (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement […]. » Dans le cas présent, la psychologue indique avoir transmis ses notes personnelles à l’intéressée. Les notes d’un psychologue correspondent à des données brutes n’ayant pour finalité qu’un usage personnel pour le professionnel dans l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie. Elles n’ont en principe pas vocation à être transmises à un tiers, y compris à l’intéressé. En choisissant d’adresser ses notes personnelles à sa patiente, la psychologue s’expose alors au risque de transmettre des éléments qui pourraient ne pas être compréhensibles à son lecteur, voire être perçus de manière abrupte et manquer ainsi de prudence dans la transmission écrite de certains éléments à sa patiente. Dans le document écrit transmis à la demandeuse par la psychologue, celle-ci aurait dû prendre des précautions quant aux termes utilisés qui relèvent davantage d’un écrit à destination d’un autre professionnel qu’à la patiente elle-même. Par ailleurs, dans le cadre d’un écrit, le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il est donc conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme l’indique l’article 25 du Code: Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Enfin, le psychologue doit expliciter les objectifs et axes thérapeutiques d’un suivi. Lorsqu’un écrit atteste d’une thérapie et livre des éléments d’analyse du fonctionnement psychologique d’un patient, celui-ci, pour plus de clarté, peut rappeler en préambule, l’origine de la demande ainsi que le cadre thérapeutique proposé afin que cet écrit puisse venir éclairer les questionnements de son lecteur.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2017-19
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Un psychologue peut être amené, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recevoir un enfant ou un adolescent à la demande d’un des deux parents. Quand une consultation est demandée par un des deux parents en l’absence de l’autre, celui-ci est supposé agir avec l’accord de l’autre parent s’ils détiennent conjointement l’autorité parentale. Dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi au long cours, le recueil du consentement éclairé des deux parents est préférable comme le stipule dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Avant d’engager un suivi au long cours, les détenteurs de l’autorité parentale doivent être informés par le psychologue des modalités de prise en charge proposées, ainsi que de la finalité de celle-ci, ce qui a manqué dans le cas présent. Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Celui-ci doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue aurait dû solliciter une rencontre avec le père ou, à minima, l’informer de la démarche de suivi engagée. Ceci lui aurait permis, dans l’intérêt de son jeune patient, d’associer le demandeur à la prise en charge de sa fille et de mieux cerner le contexte familial dans lequel elle évolue, comme le souligne l’article 2 : Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus, le psychologue prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche de prise en charge proposée. Il veille alors dans l’intérêt de son patient à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents. Ce préalable est nécessaire dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indiquent le Principe 1 et l’article 9 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » La Commission estime que dans le cas présent la psychologue ne s’est pas donné tous les moyens pour distinguer clairement la demande de la mère de celle de sa fille. L’assentiment de cette dernière, en présence de sa mère, ne pouvait représenter un élément suffisant pour engager un suivi individuel. Le frontispice du Code rappelle également comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Comme rappelé plus haut dans le Principe 1 du Code, un psychologue doit référer son exercice aux dispositions légales. Cette référence présuppose une formation préalable des psychologues quel que soit leur lieu d’exercice, et un ajustement permanent de leurs connaissances en la matière. Le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement, comme cela est indiqué dans l’introduction aux Principes généraux du Code et dans le Principe 2, déjà cité. Principes généraux : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, […] » S’agissant de consultations spécialisées pour les adolescents, l’information préalable des parents peut s’avérer dissuasive pour qu’un jeune puisse investir une relation de confiance avec un psychologue et venir par exemple déposer une révélation de maltraitance. Ces services sont alors habilités et organisés afin d’offrir des permanences d’accueil ouvertes et parfois anonymes aux adolescents sans leurs parents. Cette situation est mentionnée dans l’article 10. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, la demande de prise en charge psychologique de la fille du demandeur émane d’une mère en difficultés relationnelles avec cette dernière, dans un contexte de séparation parentale. Si la psychologue ne disposait pas de l’information concernant l’existence de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contacté la structure mandatée. Si toutefois cette information lui avait été apportée par le père, il aurait alors été souhaitable, dans l’intérêt de sa jeune patiente, qu’elle partage certaines informations à caractère secret avec eux comme l’indique l’article 8. Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. » La psychologue aurait également pu avoir accès aux révélations de maltraitance faites par la jeune fille, les travailler avec elle et éventuellement avec ses parents afin d’expliciter le sens des obligations de signalement qui pouvaient en découler. Elle aurait alors été dans une application raisonnée de l’article 9, déjà cité, conjuguée aux obligations légales qui s’imposent. La Commission rappelle que chaque action du psychologue engagé dans une prise en charge, s’inscrit dans le respect de ses responsabilités civiles et pénales mais en toute autonomie professionnelle, comme mentionnés dans le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-20
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission souhaite rappeler, pour expliciter l’avertissement ci-dessus, que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue est amené à recevoir un enfant, il veille à respecter l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, comme cela est précisé dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet accord suppose qu’il ait présenté aux parents les modalités de la prise en charge proposée ainsi que la finalité de celle-ci, comme l’y invite l’article 9. Il s’assure également de recueillir l’assentiment de l’enfant, en veillant à lui expliciter les objectifs de la prise en charge de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et de maturité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul des deux parents, celui-ci est présumé avoir recueilli l’accord de l’autre. Dans ce contexte, le psychologue est considéré comme « tiers de bonne foi » s’il n’a pas eu connaissance d’une opposition de l’autre parent. Dans le cas contraire, sa responsabilité est s’il décide de maintenir la prise en charge, comme le souligne le Principe 3. En cas de refus explicite d’un des parents, le psychologue doit interrompre la prise en charge et informer l’autre parent que seul un Juge peut décider de la poursuite des soins. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, la psychologue avait considéré que c’était au père d’informer la mère de sa démarche. Elle a reçu la mère après quatre séances avec cet enfant puis a décidé d’interrompre les séances. Il apparait à la Commission que la psychologue, dans ce contexte conflictuel, aurait dû avoir confirmation du consentement maternel dès le début de la prise en charge. Enfin, dans le cadre d’une pratique auprès d’enfants, le psychologue veille à déterminer le cadre dans lequel il intervient et les obligations qui en découlent vis-à-vis de l’autorité parentale, comme le précise l’article 11, déjà cité. Dans le cas présent, la demandeuse s’interroge sur le moment à partir duquel un « suivi psychologique » ou « une prise de conseil » relève d’un acte « non-usuel » au sens du Code civil. La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de qualifier l’intervention de cette psychologue en ces termes juridiques et ne peut qu’orienter la demandeuse vers un conseil approprié. Néanmoins, la Commission considère, d’un point de vue déontologique, qu’un psychologue peut être amené à recevoir un mineur à la demande d’un de ses parents dans certains cas, et qu’une intervention qui engage l’avenir de l’enfant, comme une psychothérapie, requière le consentement des deux parents.
Lorsqu’un psychologue reçoit un enfant à l’initiative d’un des parents, il lui appartient de mener une analyse préalable de la demande qui lui est formulée. Si le psychologue doit respecter la démarche du parent qui vient le consulter, les raisons de l’absence de l’autre parent ainsi que la situation familiale sont à explorer afin de mieux cerner le contexte dans lequel l’enfant évolue, comme l’y invite l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » De plus, dans le cadre d’une séparation parentale, la démarche du psychologue doit aussi tenir compte de la complexité des enjeux du contexte familial, en faisant preuve de discernement et de prudence, comme cela est précisé dans le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » L’analyse préalable réalisée par le psychologue lui permet de définir les méthodes en adéquation avec le cadre et la finalité de son intervention, comme le souligne le Principe 6. Ce choix est déterminé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue veille alors à ce qu’elle réponde aux motifs de son intervention et à eux seulement. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue aurait indiqué à la demandeuse avoir reçu le père de l’enfant en demande de « conseils » sur la manière de gérer les difficultés relationnelles rencontrées avec les enfants de sa nouvelle compagne. En réponse, elle a mené des entretiens individuels auprès de leur fils que la demandeuse qualifie de « suivi psychologique ». Il apparait à la Commission que la psychologue avait la possibilité de proposer d’une part, un entretien avec le père et la mère pour mieux cerner le contexte familial et d’autre part, d’associer la mère à ce projet de prise en charge. S’agissant d’une demande de conseil portant sur la relation au sein d’une fratrie recomposée, la Commission s’est interrogée sur la possibilité pour cette psychologue de construire son intervention en impliquant les autres membres de la cellule familiale. De plus, tout psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses interventions et ses décisions, comme le précise le Principe 3, déjà cité. Le psychologue est aussi autonome dans ses choix et notamment dans les modalités de transmission d’information à un tiers. Ici, la psychologue a souhaité recevoir la mère en entretien et a refusé de lui transmettre un écrit. Il apparait qu’elle avait toute autonomie dans ce choix comme précisé dans le Principe 3, déjà cité. Néanmoins, la Commission rappelle qu’il est aussi de la responsabilité du psychologue de présenter à son patient (et aux parents lorsqu’il s’agit d’un enfant) ses conclusions de façon claire et intelligible, comme énoncé dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensibles aux intéressés » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2015-12
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Demande de l’enfant et droits des parents, – Modalités de communication dans l’intervention du psychologue, – Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques. 1. Demande de l’enfant et droits des parents La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […] Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli. La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle. En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet, lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut. Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ? Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail. 2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère. Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. 3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité.
[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |