Avis CNCDP 2006-21
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission traitera les points suivants :
2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur Titre I-3 (Responsabilité) : Conclusion La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur. Avis rendu le 24 mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15. |
Avis CNCDP 2007-04
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera deux cas : La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 : Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22 |
Avis CNCDP 2006-13
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La Commission retient les axes de réflexion suivants :
Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ? Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers. Le Titre I-1 déjà cité poursuit : Conclusion
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Avis CNCDP 2006-15
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Dans la situation présentée, les psychologues sont confrontés à des difficultés d’ordres différents, à savoir :
le problème de conscience
Il convient de s’assurer que les agissements en cause risquent effectivement de porter atteinte au bien-être des personnes concernées. A cet égard il faut distinguer entre des méthodes peut-être peu habituelles mais qui ne sont pas nécessairement nocives, et des actions ou des actes qui mettent en danger la personne dans son intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il est du devoir des personnes qui, de par leur profession sont à même de constater ces dérives, de réagir et de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes. L’article 13 du code de déontologie rappelle que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi : Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. le problème de confidentialité
La situation rapportée fait état de « notes » rédigées par un psychologue et transmises sans son accord à des professionnels extérieurs. La Commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire d’établir entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge, et les données brutes et notes du psychologue, qui constituent son outil de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code : Si des professionnels extérieurs impliqués dans la prise en charge des mêmes patients souhaitent obtenir des informations recueillies par un psychologue ou connaître son avis, il est d’usage et de bonne déontologie qu’ils se mettent en relation directement avec ce psychologue. le travail en équipe
Les dissensions et conflits au sein des équipes se règlent habituellement dans des réunions internes éventuellement en présence d’un médiateur qui peut être le chef de service ou une personne extérieure au service, au cas où la régulation interne ne résout pas le problème. Il est rappelé au psychologue à l’article 6 qu’il doit rester dans le cadre de ses fonctions et compétences professionnelles : Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. la question réglementaire
La question de savoir à qui s’adresser dans les cas où le psychologue constate des manquements graves dans l’exercice professionnel de collègues non psychologues relève non pas du code de déontologie des psychologues mais bien d’une connaissance des relations hiérarchiques sur son lieu de travail, et des autorités compétentes.
Avis rendu le 18/05/07 |
Avis CNCDP 2004-23
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.» Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela : Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Paris, janvier 2005 |
Avis CNCDP 2005-15
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>. Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2005-18
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes. La commission retiendra les points suivants :
1) La compétence du psychologue La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>. 2) L’indépendance professionnelle du psychologue Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail. Conclusion Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2004-12
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission retiendra les points suivants tous relatifs aux conditions d’exercice de la profession : 1. Le secret professionnel 1. Le secret professionnel En demandant l’autorisation de la « Direction Pédagogique avant de rentrer en contact , y compris téléphonique, avec les parents d’élèves ou d’anciens élèves même s’il s’agit d’une demande de leur part », la psychologue ne se retrouve plus dans des conditions qui lui permettent de pouvoir respecter le secret professionnel comme lui recommande l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Ces conditions de contact ne prennent pas en considération le respect des droits de la personne tel qu’il est signifié dans le Titre I.1 : le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue ». 2. L’indépendance professionnelle et la responsabilité professionnelle Ces mêmes conditions de pratique ignorent l’indépendance professionnelle de la psychologue en lui imposant des rendez vous avec les adolescents, lui fixant une durée, une fréquence et un horaire d’entretien, or, comme l’indique le Titre I.7 du Code « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Si dans un travail d’équipe, le psychologue peut accepter un cadre hiérarchique, il lui faut veiller à ce que ce cadre ne fasse pas obstacle à une mission indépendante de la hiérarchie, comme la mise en place d’entretiens. Cette même responsabilité professionnelle est présente dans les conclusions du psychologue qui, quand elles « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12).La Commission rappelle, en outre, que le bilan psychologique individuel, fait partie d’un dossier, qu’il est la propriété de l’usager et qu’il est transmis à des tiers avec son consentement. 3. Les documents émanant du psychologue Les bilans individuels doivent suivre l’Article 14 du Code« Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…Le psychologue n’accepte pas que ses comptes- rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». CONCLUSION Alors que l’établissement dépend de « la Convention collective des psychologues de l’enseignement privé, qui dans ses annexes fait explicitement référence au Code de déontologie des psychologues, du 22 mars 1996 », il apparaît que la direction attend de la requérante des pratiques qui la mettent en difficulté avec la déontologie, notamment dans le non respect du secret, de l’indépendance et de la responsabilité professionnels. Au-delà de cette contradiction, la requérante doit pouvoir faire état de ce qui, dans le respect du Code, est compatible ou non avec le projet de la direction.
Fait à Paris, le 28 novembre 2004 Le Président, Vincent Rogard,
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Avis CNCDP 2009-18
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement. Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue. Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :
La définition de la profession de psychologueLa profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques. Article 1 – L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. Les limites à l’exercice de certaines missionsSi le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ? A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique. L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes : L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions : Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code : Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale. Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation. L’indépendance professionnelle du psychologueDans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels. En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques. D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile. Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s). Les écrits professionnels du psychologueLe code est très clair au sujet des écrits du psychologue. Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses. Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25. |
Avis CNCDP 1997-15
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité ConclusionEn ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. |