Avis CNCDP 2012-01
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY |
Avis CNCDP 2012-16
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, il convient de rappeler que la Commission n’évalue pas les pratiques professionnelles (les actions concrètes) des psychologues qui, sous leur responsabilité, décident de leurs méthodes et en assument les applications. En revanche, sur la base du code de déontologie, la CNCDP peut fournir des éclairages concernant les conduites (les agissements) des psychologues, en rappelant, si nécessaire, certaines règles auxquelles il est convenu par la profession de ne pas déroger. Au regard de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :
a. L’aspect formel Le demandeur note que le destinataire de l’écrit du psychologue n’est pas mentionné. Il faut d’emblée préciser qu’il se réfère explicitement au Code précédemment à sa réactualisation de février 2012. Dans le texte réactualisé, l’indication de « la mention précise du destinataire » a été retirée avec ajout du devoir de caractériser l’objet de l’écrit en relation avec la précision de la fonction remplie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Le psychologue doit doncqualifier le caractère de son écrit. Le principe 3 du Code appelle à cette clarification : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Cette nécessaire distinction est d’ailleurs éclairée par l’article 3 qui décline : Article 3 : […] une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie […] En dehors du rapport d’expertise, qui répond aux questions posées par l’ordonnateur, ce qui n’est pas le cas ici, la nature de l’attestation ou du certificat doit être précisée par le psychologue, ainsi que le cadre de la fonction dans lequel il a été produit par, notamment, la mention du demandeur qui en est de fait destinataire. Celui-ci, de son coté, pourra, le cas échéant, en « faire valoir ce que de droit ». b. Le contenu. Concernant la mise en cause de l’évaluation d’une situation sans avoir assisté directement à celle-ci (relation père/enfant), ni rencontré l’ensemble des personnes concernées, la Commission rappelle les termes de l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Il convient donc de souligner au regard de la déontologie, que le psychologue est à même de fournir un avis sur des situations rapportées par un tiers, mais son évaluation doit porter uniquement sur ce qu’il constate, examine lui-même. En effet, il est toujours délicat pour un psychologue d’évoquer des conflits concernant la parentalité lorsque seulement l’un des protagonistes d’une situation est reçu lors d’entretiens ponctuels. Dans ce cas, le psychologue doit faire preuve de prudence, car il ne peut finalement qu’évoquer l’impact de cette relation sur la personne rencontrée à partir de ce qu’elle exprime. Il peut émettre des hypothèses, mais son avis risque alors d’être entaché de partialité si les personnes concernées n’ont pas été rencontrées, et si le contexte de la situation n’a pas été analysé. Considérant le contexte conflictuel et le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle l’évaluation s’inscrit, le psychologue fera montre de sa compétence notamment « à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue en rédigeant son écrit doit être au clair concernant l’objectif, le contexte et les lecteurs possibles de cet écrit.Cela implique de sa part de conserver une rigueur nécessaire, définie dans le Principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. En définitive, le psychologue doit rester nuancé surtout lorsque son écrit est transmis à un tiers. c. La transmission. Si l’un des parents, détenteur de l’autorité parentale partagée, ne remet pas en cause la demande de consultation initiée par l’autre parent, il convient néanmoinsde l’informer directement de l’évaluation effectuée concernant l’enfant, surtout si elle est transmise à un tiers, et sur la possibilité de rencontrer le psychologue. Le Code rappelle que le psychologue qui reçoit des mineurs doit prendre en compte les dispositions légales et réglementaires en vigueur : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.[…] Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ilen découle que les deux parents, partageant l’autorité parentale, doivent être destinataires d’une évaluation portée sur leur enfant et transmise à un tiers. Chaque partie étant directement concernée, cette transmission permettant, le cas échéant, de demanderune nouvelle évaluation de la situation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel qu’en soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit de demander une contre évaluation.
La confidentialité des entretiens dans un écrit transmis à un tiers peut être facilement compromise, si le psychologue manque de vigilance. Cette notion de confidentialité est explicitée en termes de secret professionnel dans le Principe 1 et l’article 7 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il est nécessaire, dans cette logique, de différencier le compte rendu de l’évaluation, qui demeure sous la responsabilité du psychologue, de son utilisation par le tiers qui l’a sollicitée. Pour établiret transmettre ses conclusions, le psychologue peut utiliser ce qui a été recueilli dans les entretiens, parce qu’il juge quec’est nécessaire et qu’il a reçu l’assentiment de l’intéressé ou de son représentant légal, selon les termes de l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Il convient de rester prudent s’agissant d’entretiens menés auprès d’enfants surtout lorsque le langage n’est pas encore suffisamment maîtrisé et acquis. Cette notion de prudence est soulignée dans cet article 17 du code de déontologie. Dans ce cas, c’est à dire lorsque le psychologue est amené à rédiger un écrit ou à formuler un avis concernant un enfant, il utilise et choisit des techniques adaptées à l’âge de l’enfant. Il est spécifié au sujet de ces techniques utilisées par le psychologue dans le Principe 3 et l’article 24 que : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L’écrit d’un psychologue doit permettre de différencier ce qui a été rapporté par un tiers de ce qui est dit par l’enfant et de ce qui est l’objet de l’évaluation. 3. L’entretien psychologique avec un enfant en bas âge L’article 2 du code de déontologie explicite ce qui a été évoqué dans la partie précédente : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Cet article comprend également la notion de respect de la personne dans sa dimension psychique. Dans ce sens, plus l’enfant est jeune, plus il est indispensable, pour le psychologue qui le reçoit, de tenir compte de son immaturité naturelle, des influences de son environnement, et de l’impact que peut provoquer chez lui un conflit parental avéré, et dont il est le centre. Les différents niveauxde compréhension de son environnement, compte tenu de son âge, sont à prendre en considération, d’autant plus que le psychologue a conscience que ses conclusions risquent de peser sur les décisions qui seront prises juridiquement à son sujet par les adultes. L’article 25 du Code éclaire ce propos : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. L’enfant n’est généralement pas le demandeur d’une consultation avec le psychologue, il vient consulter à l’initiative d’un adulte. Le psychologue doit recevoir avec prudence et distance critique les demandes formulées par cet adulte, qui est généralement l’un ou l’autre des parents. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Le psychologue doit donc s’assurer de la présence authentique de l’enfant lors d’un entretien avec lui, authentique dans le sens où il doit pouvoir discerner les dires de l’enfant de ceux de l’adulte, et aussi ses aspects affectifs, cognitifs et relationnels en dehors de la présence de ses parents. Le psychologue doit considérer l’enfant comme sujet et non comme objet lié à la demande de consultation de l’adulte. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-17
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties, – La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue, – L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné, – La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.
Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours. Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue. Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché. Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise. Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens. Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.
Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission. En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document. En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge. Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné. Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit. La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention. Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux. Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers 4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande. Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice. Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes. Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même. Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2007-05
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :
En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :
Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés. Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapportsa) consentementArt. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation. b) le compte rendu
Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
Avis rendu le 27/10/2007 Articles du code cités dans l’avis : 9, 12. |
Avis CNCDP 2004-17
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Il n’appartient pas à la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques. La commission retient les points suivants au vu des informations fournies par le requérant Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>. S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de faire un bilan, il méconnaît les compétences de la psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3 La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>. De plus le refus de répondre à la demande du requérant est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>> Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>> article 9. En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12. D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-18
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus L’information, préalable à l’intervention de la psychologue
La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>> article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
La transmission des résultats à la famille et la question du QI. Concernant le fils de la requérante Le secret professionnel
<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1 Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2005-20
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis. 1 – L’examen psychologique de personnes mineures : 2 -Le respect de l’équité entre les parents : 3– Le respect du but assigné : PARIS, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2009-09
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-06
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |
Avis CNCDP 2005-02
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission retiendra les points suivants :
1 ) Le consentementDans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>. 2 ) La transmission des informationsLe fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils. Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>. La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.
PARIS, le 25 juin 2005 |