Avis CNCDP 1997-20
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis). ConclusionLa CNCDP confirme que les psychologues disposent d’une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents. |
Avis CNCDP 1997-14
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » ConclusionLes règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur. |
Avis CNCDP 1997-08
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
|
1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1999-06
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
|
La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule). ConclusionEn fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées. |
Avis CNCDP 2003-39
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants. 1. Le respect des deux parents. 1. Le respect des deux parents Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ». 2. Document émanant du psychologue Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14). Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2003-35
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
|
Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante. 1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale. 2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4). 1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ». L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-34
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
|
La présence d’une écriture d’adulte dans les témoignages des jeunes et d’un certain nombre de raturages sur les documents joints incite la Commission à une grande prudence dans l’élaboration de son avis. Si ces modifications ont été apportées par le requérant pour rendre les documents anonymes, il aurait dû le préciser dans son courrier. En effet, en leur état, les pièces jointes restent assez ambiguës. Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’établir la matérialité des faits qui lui sont soumis. Comme le requérant l’écrit lui-même, « seule la justice est habilitée à établir la vraisemblance des faits ». Par contre, il est de la compétence de la Commission d’apporter les éléments de réponses quant à la conformité du travail de psychologue à la déontologie de sa profession. Elle traitera deux points : La spécificité du travail d’un psychologue Il entre tout à fait dans le cadre des missions du psychologue d’apprécier le degré de fragilité émotionnelle d’un jeune vu pour la première voire l’unique fois, en lui offrant un espace d’écoute et de parole suffisamment neutre et confidentiel. Ce type d’entretien répond à la définition du travail du psychologue tel que le précise l’Article 3 du Code de Déontologie des Psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement ». Il semble que cette psychologue ait été attentive à la dimension psychique des enfants et n’ait en rien trahi le secret professionnel. En effet, sans nommer quiconque, elle note que les jeunes « évoquent à nouveau la violence subie, les cauchemars qui hantent encore les nuits de certains d’entre eux », concluant que « ce camp a indéniablement laissé des traces douloureuses dans l’esprit des enfants ». Elle évoque dans le premier compte-rendu la crainte qu’éprouvaient les enfants à l’idée de rencontrer l’éducateur impliqué, lequel « aurait fait subir au groupe d’enfants une pression psychologique » : « ce qui se passe ici ne regarde personne et si vous parlez… ». Sans doute doit-on s’interroger sur l’opportunité de la présence du directeur – représentant l’autorité qui a sanctionné les éducateurs concernés – pendant les entretiens avec les quatre jeunes. Il est important que la psychologue, dans un souci de rigueur et de clarté ait bien « distingué et fait distinguer sa mission », comme le stipule l’Article 4. En effet, au vu des documents, on peut s’interroger sur l’objet de son intervention. Il était de la responsabilité de la psychologue de préciser quelle était sa mission auprès des jeunes. Les écrits de la psychologue Sur le plan formel, tels qu’ils ont été fournis à la Commission, aucun des comptes-rendus rédigés par la psychologue ne respecte l’Article 14 du Code : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». En effet, ils ne portent ni en tête, ni mention du destinataire ni signature. Par ailleurs, l’un des comptes-rendus est intitulé « note de la psychologue sur la rencontre avec quatre des enfants présents au camp équestre ». Si la psychologue avait volontairement fait parvenir ses notes au requérant, alors elle aurait dû respecter l’Article 14 ci-dessus. Dans le cas contraire, elle a probablement manqué de prudence en ne les protégeant pas. Sur le plan du contenu, le secret professionnel est respecté : la psychologue relate les faits au conditionnel, ne nomme personne et apporte une réponse claire à la question posée : « Je ne peux pas certifier si ce qui m’a été rapporté est vrai ; par contre, ce que je peux affirmer, c’est que ces quatre jeunes ont certainement vécu des choses difficiles durant ce camp, éléments qui ont réactivé des souvenirs parfois personnels et les ont fragilisés ». Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2010-01
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
|
Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de jugement ou de sanction.
L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodesLe psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle. En conscience, il décide donc de la façon dont il mène son action. Il s’agit là de ce que l’on pourrait nommer une autonomie technique et qui a pour corollaire la responsabilité du psychologue. L’un de ces principes fondamentaux de l’exercice professionnel est affirmé au Titre I, 3 du Code de déontologie. Le respect du but assigné et le traitement équitable des partiesLes psychologues sont souvent sollicités par leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Le respect du secret professionnelLe respect du secret professionnel – quels que soient le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné – demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, à l’usager, au client d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et à la pérennité d’une relation de confiance sans laquelle aucun travail psychologique qu’il s’agisse de soutien, de conseil, d’évaluation, de psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Avis rendu le 21 avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Articles 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2009-13
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
|
Au regard des questions posées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
La qualification du psychologueComme il est écrit à l’article 5 du Code de Déontologie des Psychologues, la qualification d’un psychologue "s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche." C’est en fonction de sa qualification que le psychologue "détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence." Œuvrant dans le cadre des ses compétences, le psychologue peut tirer de ses observations les conclusions qui lui semblent pertinentes, à condition qu’il puisse les argumenter, et en discuter éventuellement avec ses pairs. C’est un principe fondamental exposé au Titre I-5 : Titre I-5. Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. En tout état de cause, le Code rappelle aux psychologues qu’ils sont responsables des avis qu’ils émettent et qu’ils doivent tenir compte de leur impact prévisible : Titre I-3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La prise en compte du contexteUn bilan, une évaluation, ne se font jamais "hors contexte". En effet, la personne qui vient consulter le fait pour un motif et dans un but que le psychologue va apprécier avant de procéder à l’examen psychologique. Il s’agit là d’un principe fondamental de l’exercice professionnel tel qu’il est affirmé au titre I-1 du code, et explicité à l’article 9 : Titre I-1. Respect des droits de la personne. (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…) Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…). La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnesLe psychologue qui se prononce sur la psychologie d’une personne (un trait de personnalité, une caractéristique de fonctionnement, une aptitude ou inaptitude etc.) fait de facto un acte d’évaluation de cette personne. Or, comme l’établit l’article 9, on ne peut évaluer une personne que si on l’a rencontrée dans un cadre professionnel et, comme nous venons de le voir, après consentement de ladite personne. Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) En revanche, comme on le voit dans cet article, le psychologue a toute latitude pour donner un avis sur un dossier ou une situation, mais seulement si cet avis n’engage pas directement une appréciation sur des personnes. C’est en rédigeant son compte rendu que le psychologue va indiquer clairement quels sont les éléments qu’il a pu constater lui-même, et lesquels lui ont été rapportés, ce qui permet au lecteur du rapport de situer la nature et la portée des différents aspects du compte rendu. La distinction des missionsOutre l’analyse du contexte de la consultation, il est essentiel que le psychologue connaisse les contours de la mission qui lui a été confiée ou qu’il s’est donné, et qu’il se maintienne à tout moment dans le cadre strict de cette mission : Article 4 – Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) Dans le contexte de cet avis, la commission portera tout particulièrement sa réflexion sur la phrase subordonnée : "qu’il distingue et fait distinguer". Elle implique en effet qu’une mission doit être clairement définie tant dans l’esprit du psychologue lui-même que dans celui du commanditaire et/ou du client, et c’est précisément la définition de la mission qui fera l’objet d’un consentement réciproque et qui servira de cadre à l’intervention du psychologue. Cet aspect est d’autant plus important qu’il existe beaucoup de situations ou la mission n’est pas claire au premier abord. Elle sera alors à construire et expliciter en préalable à l’intervention. Par exemple, bien des consultations, des demandes de bilan, d’attestation, sont faites dans des contextes conflictuels (qui sont d’ailleurs plus ou moins exprimés à la première consultation) et sous-tendues par des passions et des souffrances auxquelles le psychologue doit répondre avec bienveillance sans se départir de sa neutralité. a) S’il est commis comme expert par un juge (juge aux affaires familiales, juge des enfants), le psychologue devra faire le tour du problème, recevoir les différentes personnes concernées, et établir un rapport qui répondra avec prudence aux questions que le juge aura posées. Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. b) Si la consultation ou la demande de bilan ne se situe pas dans le cadre d’une expertise judiciaire, le psychologue prendra soin de ne pas déborder de sa mission d’évaluation. En effet, ne pouvant rencontrer et évaluer tous les protagonistes, il ne pourra pas les traiter "de façon équitable" et se faire une opinion informée sur l’ensemble de la situation. En conclusion, la commission estime essentiel qu’un psychologue en charge d’une mission puisse la définir, la délimiter clairement dès le départ et la respecter jusqu’à son terme, dans ce cas la réalisation d’un compte rendu. C’est tout le sens du sixième principe énoncé au titre I du code de déontologie des psychologues : Titre I – 6. Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. Avis rendu le 12 février 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, I-6 ; Articles 4, 5, 9, 19. |
Avis CNCDP 2001-03
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
Voir le document joint. |