Avis CNCDP 2006-15
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Dans la situation présentée, les psychologues sont confrontés à des difficultés d’ordres différents, à savoir :
le problème de conscience
Il convient de s’assurer que les agissements en cause risquent effectivement de porter atteinte au bien-être des personnes concernées. A cet égard il faut distinguer entre des méthodes peut-être peu habituelles mais qui ne sont pas nécessairement nocives, et des actions ou des actes qui mettent en danger la personne dans son intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il est du devoir des personnes qui, de par leur profession sont à même de constater ces dérives, de réagir et de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes. L’article 13 du code de déontologie rappelle que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi : Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. le problème de confidentialité
La situation rapportée fait état de « notes » rédigées par un psychologue et transmises sans son accord à des professionnels extérieurs. La Commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire d’établir entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge, et les données brutes et notes du psychologue, qui constituent son outil de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code : Si des professionnels extérieurs impliqués dans la prise en charge des mêmes patients souhaitent obtenir des informations recueillies par un psychologue ou connaître son avis, il est d’usage et de bonne déontologie qu’ils se mettent en relation directement avec ce psychologue. le travail en équipe
Les dissensions et conflits au sein des équipes se règlent habituellement dans des réunions internes éventuellement en présence d’un médiateur qui peut être le chef de service ou une personne extérieure au service, au cas où la régulation interne ne résout pas le problème. Il est rappelé au psychologue à l’article 6 qu’il doit rester dans le cadre de ses fonctions et compétences professionnelles : Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. la question réglementaire
La question de savoir à qui s’adresser dans les cas où le psychologue constate des manquements graves dans l’exercice professionnel de collègues non psychologues relève non pas du code de déontologie des psychologues mais bien d’une connaissance des relations hiérarchiques sur son lieu de travail, et des autorités compétentes.
Avis rendu le 18/05/07 |
Avis CNCDP 2006-16
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants : 1) le respect de l’anonymat
1) Le respect de l’anonymat Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20 Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car 2) Concernant les conditions d’exercice : Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
3) Le cas particulier des mineurs Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale. Avis rendu le 24/04/07 Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1. |
Avis CNCDP 2007-04
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera deux cas : La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 : Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22 |
Avis CNCDP 2005-15
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>. Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2005-18
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes. La commission retiendra les points suivants :
1) La compétence du psychologue La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>. 2) L’indépendance professionnelle du psychologue Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail. Conclusion Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 1998-16
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie. |
Avis CNCDP 1998-26
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues. ConclusionLa CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. » |
Avis CNCDP 1998-21
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante. |
Avis CNCDP 2002-21
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions. 1. Le document « processus d’habilitation… » La commission émet quelques propositions d’ajouts : b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie : 2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… » La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie. Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.
ConclusionLa Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2001-19
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Voir le document joint. |