Avis CNCDP 2006-15

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

Dans la situation présentée, les psychologues sont confrontés à des difficultés d’ordres différents, à savoir :

  • un problème de conscience : peut-on se taire face à des agissements que l’on réprouve quand on est convaincu qu’ils portent préjudice à des patients ?
  • un problème de confidentialité : quel statut accorder à des "notes" internes au service ?
  • un problème de travail en équipe en l’absence de possibilité de dialogue
  • un problème réglementaire : vers quelle autorité peut-on légitimement se tourner dans un cas de conflit avec un collègue d’une autre profession ?

le problème de conscience

 

Il convient de s’assurer que les agissements en cause risquent effectivement de porter atteinte au bien-être des personnes concernées. A cet égard il faut distinguer entre des méthodes peut-être peu habituelles mais qui ne sont pas nécessairement nocives, et des actions ou des actes qui mettent en danger la personne dans son intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il est du devoir des personnes qui, de par leur profession sont à même de constater ces dérives, de réagir et de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes.

L’article 13 du code de déontologie rappelle que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi :

Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

le problème de confidentialité

 

La situation rapportée fait état de « notes » rédigées par un psychologue et transmises sans son accord à des professionnels extérieurs.

La Commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire d’établir entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge, et les données brutes et notes du psychologue, qui constituent son outil de travail.

La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées.

Si des professionnels extérieurs impliqués dans la prise en charge des mêmes patients souhaitent obtenir des informations recueillies par un psychologue ou connaître son avis, il est d’usage et de bonne déontologie qu’ils se mettent en relation directement avec ce psychologue.

le travail en équipe

 

Les dissensions et conflits au sein des équipes se règlent habituellement dans des réunions internes éventuellement en présence d’un médiateur qui peut être le chef de service ou une personne extérieure au service, au cas où la régulation interne ne résout pas le problème.

Il est rappelé au psychologue à l’article 6 qu’il doit rester dans le cadre de ses fonctions et compétences professionnelles :

Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

la question réglementaire

 

La question de savoir à qui s’adresser dans les cas où le psychologue constate des manquements graves dans l’exercice professionnel de collègues non psychologues relève non pas du code de déontologie des psychologues mais bien d’une connaissance des relations hiérarchiques sur son lieu de travail, et des autorités compétentes.
Toutefois, s’appuyant sur la dernière phrase de l’article 13 « Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » la CNCDP, en tant que groupe de collègues expérimentés, analyse la situation de la manière suivante :
Dans le cadre d’un service hospitalier, si le dialogue direct avec la personne à qui des reproches sérieux sont adressés, et si une tentative de régulation interne n’a pas abouti, c’est évidemment au chef de service qu’il faut s’adresser, d’abord oralement puis par écrit si nécessaire. En l’absence de réponse, il convient de renouveler son courrier avec copie au directeur de l’hôpital.
Si le problème persiste, et en se référant à l’article 13 cité plus haut, « (…) le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
En l’occurrence, l’ autorité externe compétente est le Conseil de l’Ordre des Médecins.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Avis CNCDP 2006-16

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Discernement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Confidentialité (Confidentialité de l’absence/présence d’un usager/ patient)

Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants :

1) le respect de l’anonymat
2) les conditions d’exercice professionnel
3) le cas particulier des mineurs

 

1) Le respect de l’anonymat
La psychologue se doit de fournir des informations susceptibles de participer au fonctionnement de l’institution dans laquelle elle travaille, pour autant les « demandes institutionnelles » de la direction ne doivent pas placer cette professionnelle  en situation de manquement au code de déontologie des psychologues. L’article 8 précise :
« le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels».

Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20
«  Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve leurs informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives».

Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car
« [ le psychologue] respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » Titre I-1.

2) Concernant les conditions d’exercice :
Deux interrogations sont posées : le libre accès au psychologue est-il respecté et qu’en est-il du consentement libre du jeune quand un conseiller lui impose de rencontrer le psychologue ?
«   Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. ».  Titre I-1

Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
Par ailleurs, il appartient aussi au psychologue de resituer le jeune, qui lui a été adressé, dans une position de sujet et d’acteur en distinguant l’engagement personnel de celui-ci au-delà de l’engagement institutionnel.
« Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Art. 9

 

3) Le cas particulier des mineurs
Dans toute institution, les psychologues sont souvent « partagés » entre la "commande" de l’institution, ou de l’autorité parentale dans le cas d’enfants mineurs et la "demande" de ces mêmes jeunes désireux de s’autonomiser par des choix qu’ils veulent taire aux responsables administratifs ou légaux.
«  Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur ».  Article 10

Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale.

Avis rendu le 24/04/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1.

Avis CNCDP 2007-04

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Confraternité entre psychologues

L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».

La Commission distinguera  deux cas :
Lorsque l’interruption d’activité est prévisible, il est de la responsabilité du psychologue d’anticiper la continuité de la prise en charge des personnes dont il assure habituellement le suivi.
Lorsque l’interruption d’activité n’est pas prévisible, la continuité de la prise en charge peut s’appuyer sur l’activité antérieure du professionnel, soit qu’elle ait été consignée dans un certain nombre de documents – dossiers des patients tenus à jour par exemple -, soit qu’il y ait eu partage d’un certain nombre d’informations- réunions d’équipe ou de synthèse par exemple-, dans le respect des règles définies par le Code de déontologie.

La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 :
«  Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22

Avis CNCDP 2005-15

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Accès libre au psychologue
– Respect du but assigné
– Information sur la démarche professionnelle

La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.
A ce propos, la commission observe que la copie du « contrat de prestation de service » fournie par le requérant s’inscrit déjà dans un cadre déontologique affirmé:
– il est fait mention à l’engagement de garantir que les psychologues respectent « leur charte de déontologie » ;
– le respect du secret professionnel auquel est tenu tout psychologue  est  mis en évidence : il est en effet  écrit que " le psychologue référent  s’adapte à la singularité du lieu…tout en restant vigilant, pour être efficace, à maintenir la confidentialité …", ou encore  " aucun renseignement personnel concernant un agent ayant consulté l’association ne pourra être transmis à un quelconque membre de l’entreprise."
Ainsi, comme l’exige le code de déontologie, << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel>> (article 8)
– la garantie pour les usagers de prendre "librement contact avec l’association" y est affirmée. Ainsi le psychologue s’assure du respect des droits de  la personne comme l’y invite le titre I-1 du code de déontologie : << toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue…Il préserve le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
– Le but assigné :
La limitation du nombre des entretiens assurés par le psychologue doit s’accompagner d’une réflexion et d’une définition des buts assignés, au regard desquels sera apprécié la pertinence du dispositif méthodologique. Cet aspect est d’autant plus important que les missions  présentent  des dispositifs  variés, qu’il s’agisse de soutien psychologique en situation de catastrophe ou de formation à l’accueil et au suivi d’agents victimes d’agression. : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. (Titre 1.6).
– Les modalités d’intervention :
Dans le cas où le psychologue accepte ces nouvelles conditions, il lui revient  de préciser   auprès des personnes qui le consultent  les limites éventuelles de son intervention, article 9 du code de déontologie – << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…. il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention >> –  il doit permettre la continuité d’un suivi thérapeutique qui s’avèrerait nécessaire comme le précise l’article 16 : << Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible>>.

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-18

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes.

La commission retiendra les points suivants :

  • La compétence du psychologue
  • L’indépendance professionnelle du psychologue

1) La compétence du psychologue

La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2) L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le  titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail.


Conclusion

Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.

 

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1998-16

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de-psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.7.85 publiée au JO du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education Spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire. » (Conseil d’Etat, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie qui est « destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » (Préambule).
L’article 8 (Titre II) précise « Le fait pour un psychologue d’êtrelié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’yréfère dans ses liens professionnels. »
Cette obligation découle de la loi commune qui stipule que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état profession ou en raison de ses fonction ou mission est un délit pénal. »
(Notons que 1′ « obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec l’obligation du secret professionnel puisqu’elle se rapporte à toute autre chose : leur devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.)
Rappelons enfin l’article 12 du Codede Déontologie : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
On comprendra que ces précautions sont nécessaires pour que des rapports confiants, gage de l’efficacité de l’intervention, s’établissent entre le psychologue et l’élève, qui a droit comme chacun au respect de sa personne et de sa vie privée.
C’est dans ce cadre que se situe l’indispensable concertation entre tous les acteurs de la formation des élèves. La qualité des relations entre le psychologue et ses collègues sera d’autant meilleure que les obligations déontologiques qui sont les siennes seront connues et comprises de tous.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-26

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues.
Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires.
1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis).
2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d’ordre légal ou réglementaire que le Code n’a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n’a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif…).
C’est donc essentiellement par l’examen des conditions de l’exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées..
Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle… La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments.
L’article 8 du Code précise que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l’article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Comme elle l’a précédemment indiqué, la CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d’invités lors des débats). La pertinence de l’opposition faite entre « intervenants directs » et « personnes extérieures » ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer. » (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu’il conviendrait de distinguer – celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées » (article 9).
– celle du psychologue qui procède à l’évaluation ou à l’expertise de l’enfant concerné et communique ses conclusions.
Dans ces deux missions comme en toutes circonstances « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (1/ Principes généraux). Le fait d’appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8).
Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d’évaluation ou d’expertise du psychologue et donc sa mission d’évaluation dans le cadre des commissions de l’Education Spéciale.
Après avoir rappelé que le « psychologue est seul responsable de ses conclusions »et qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel », l’article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers – ce qui est ici le cas – « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Ces conclusions ne devraient donc répondre qu’aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin « état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées. » (article 12).
2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d’ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d’intégration, pour établir des listes nominatives d’enfants par ordre décroissant des QI en vue d’orientation…, notes prises par certains par certains participants, dont le QI…).
Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s’ajoute l’article 14 du code rappelant que le psychologue « n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite »et qu’ « il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus.
La CNCDP recommande au psychologue d’utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d’assurer cette confidentialité.
3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE…
Comme précédemment spécifié, l’appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n’est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d’une fausse notification. L’application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l’action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif.
D’autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives.
Le psychologue n’a pas à cautionner le non-respect de l’autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7).
4Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel
Le Code est à ce propos clair : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).
5Informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d’une profession.
La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu’aux seuls demandeurs à qui il appartient d’en faire l’usage qu’ils jugent souhaitable.

Conclusion

La CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-21

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante.
Cependant si le mode de transmission des informations suscite les craintes de cette collègue, nous lui rappelons que la confidentialité des informations qu’elle transmet est de sa responsabilité.
Article 12 (Titre II) : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…) et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Il (le psychologue) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Quant à la transmission sans précaution particulière des comptes-rendus de Réseau d’Aide Spécialisée, la CNCDP n’a pas de commentaires à faire dans la mesure où cela relève de la responsabilité de professionnels autres que des psychologues.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2002-21

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions.

1. Le document « processus d’habilitation… »

La commission émet quelques propositions d’ajouts :
a. les connaissances théoriques et critères personnels requis pour prétendre à l’habilitation. Le document pourrait ici rappeler le Titre I.2 du Code : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie :
 le préambule : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
 les articles 8 et 9 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (Article 8). « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. …Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… »

La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie.

Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.

 

Conclusion

La Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 19 octobre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2001-19

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Recrutement d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

Voir le document joint.