Avis CNCDP 2004-23

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la loi commune
– Spécificité professionnelle

La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue  (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.»

Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela :
«Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle.» (Titre I.3)
«Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.» (article 8)

Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Néanmoins, dans l’esprit de cet article du code, la requérante peut rechercher les conditions d’un dialogue avec son directeur permettant de préciser les thématiques que celui-ci souhaite aborder et évaluer, de comprendre l’usage qui en sera fait afin de prévenir une situation qui la mettrait en difficulté dans son exercice professionnel.

 

Paris, janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1998-30

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l’occasion de cet examen, l’absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter.
– La CNCDP note que le certificat, quant à sa forme, est établi conformément aux dispositions de l’article 14 (Titre II) du Code de déontologie (nom, identification de la fonction et des coordonnées professionnelles, signature et objet du certificat).
Quant au contenu même, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) et n’a pas à se prononcer sur les conclusions d’une évaluation qui porte bien sur la personne que le psychologue a lui-même examinée (article 9).
– Cependant la CNCDP note que la psychologue délivre à quelques semaines d’intervalle (13-01 et 9-03), et aux mêmes fins, un second certificat reprenant terme à terme la rédaction du premier, tout en ajoutant une assertion qui impute sans réserve l’anxiété constatée chez l’enfant aux visites chez la mère (dernière phrase du 3ème paragraphe), paroles de l’enfant citées à l’appui.
Conformément au principe de responsabilité énoncé dans le code, le psychologue répond personnellement des conséquences directes de ses actions et avis professionnels : l’article 19 l’invite d’ailleurs à une certaine prudence dans l’élaboration de ses interprétations et conclusions ; or, reprendre en les mentionnant les paroles de l’enfant, hors contexte qui plus est, ne préserve pas le secret dû aux séances (article 12).
– En ce qui concerne la transmission du dossier au médecin traitant, la CNCDP rappelle que la médecine et la psychologie étant deux disciplines différentes, le médecin traitant n’est pas habilité à juger du travail du psychologue, seul responsable de ses conclusions (article 12). Le Code invite d’ailleurs expressément celui-ci à faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie tout en respectant celle des autres professionnels (article 6).
– Enfin, le tribunal des Affaires Familiales étant concerné, la requérante peut demander au juge une expertise psychologique pour sa fille.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente