Avis CNCDP 2015-10

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la commission se propose de traiter le point suivant :

– Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Les postes de psychologue au sein des structures peuvent revêtir une grande variété de missions compatibles, qu’elles soient institutionnelles ou relatives au soin psychique. Il est essentiel pour le professionnel de délimiter ses champs d’intervention en fonction de ses compétences et de faire préciser, au besoin, les attentes de l’employeur avant de s’engager dans sa fonction. C’est ce que rappelle le Principe 2 du code de déontologie

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation rapportée par la demandeuse, les définitions de poste étaient clairement établies et inscrites au projet d’établissement. L’articulation entre ses missions et celles de sa collègue psychologue avaient fait l’objet d’une réflexion approfondie comme y invite l’article 31 du Code.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Cependant, une modification de fiche de poste est envisageable au sein d’une structure et peut correspondre aux nécessités institutionnelles.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Ces changements, lorsqu’ils s’imposent devraient être pensés et élaborés en concertation avec les professionnels concernés, le psychologue doit pouvoir répondre de ses choix méthodologiques en fonction de ses missions

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

  1. En tout état de cause, si le lieu d’exercice impose des changements de missions et que le psychologue en poste les considère incompatibles avec ses missions antérieures, l’article 5 engage à ne pas les accepter.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Avis CNCDP 2012-06

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Voir document joint

Avis CNCDP 2012-19

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Discernement
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

Compte tenu de la situation décrite, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La place du psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

  • La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux,

  • La possibilité pour un psychologue de poser des diagnostics concernant des personnes qui ne viennent pas le consulter,

  • La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit.

    1. 1. La place du psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Les missions confiées au psychologue, quel que soit son domaine d’exercice, concernent les composantes psychologiques des personnes. Le rôle primordial du psychologue est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, selon les termes de l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

La situation décrite par la demandeuse fait état de conflits entre personnes dans uncontexte professionnel. Il est important, dans un premier temps, d’évoquer la place qu’occupe le psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Le psychologue peut remplir des tâches diverses telles qu’énumérées dans l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

En institution, le rôle et les missions du psychologue répondent généralement aux exigences institutionnelles qui peuvent varier d’un établissement à l’autre. Il convient alors pour lui de bien faire distinguer ses différentes missions, notamment aux personnes auprès desquelles il intervient, mais aussi à ses collègues :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Le psychologue doit s’assurer que ses missions, définies normalement dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, sont compatibles entre elles, et il doit en respecter le cadre. Il connaît les limites de sa formation et de ses compétences. Le travail en équipe pluridisciplinaire implique en outre un respect des spécificités, des rôles, des missions et des places de chacun des autres professionnels, membres de l’équipe. Cet impératif est le garant d’une meilleure coopération pluridisciplinaire et d’une prise en charge globale de l’usager.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

La place du psychologue exerçant en institution revêt un caractère singulier, son métier n’est pas catégorisé dans les professions paramédicales, ni même dans les professions de santé. Le psychologue ne peut habituellement pas être en relation hiérarchique avec des professionnels médicaux ou paramédicaux.Dans la grande majorité des cas, il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres membres du personnel. Mais des exceptions existent et le psychologue, comme tout professionnel, doit tenir compte des rapports hiérarchiques existant entre les différents professionnels, en se référant à son contrat de travail, au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il intervient, ou plus généralement aux textes qui régissent son cadre d’exercice professionnel.

Outre ses missions cliniques, le psychologue peut également avoir celles de régulation d’équipe, de supervision, d’analyse de la pratique professionnelle. Le cas échéant, le psychologue a la mission d’aider les équipes à prendre conscience des situations professionnelles rencontrées, de réfléchir aux attitudes professionnelles des uns et des autres, et à leur impact sur les usagers d’une part, et les relations entre professionnels d’autre part.

2. La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux

Rappelons le Principe 2 du Code, qui traite de la compétence du psychologue :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence:

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

[…]

Lorsqu’un professionnel, psychologue ou non, possède une compétence, des connaissances, issues de sa formation initiale, continue ou de son expérience professionnelle, il est légitime qu’il puisse exprimer son avis, émettre des critiques argumentées et respectueuses au sujet de l’activité professionnelle de ses collègues. Cela ne peut que venir enrichir la réflexion, la compréhension, et la prise en charge interdisciplinaire des usagers.

En ce qui concerne les traitements médicamenteux, si un psychologue estime être suffisamment formé, informé au sujet des traitements prescrits aux usagers, il peut en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question. Il est précisé d’ailleurs dans l’article 5 du Code que :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Des psychologues peuvent en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question des traitements médicamenteux si soit lors de leur formation initiale, soit lors de formations continues, les formateurs ont estimé que des connaissances relatives aux traitements médicamenteux que suivent les patients sont nécessaires pour leur pratique. En effet, le discours de l’usager relatif à ses traitements médicamenteux peut avoir une grande importance dans sa prise en charge psychologique. Ce discours peut refléter des croyances relatives à ses traitements, d’une mauvaise compréhension du rôle des médicaments, des effets secondaires ressentis, craints ou supposés, des difficultés liées à l’observance thérapeutique. Auquel cas, le psychologue peut, d’une part, répondre au patient, et d’autre part, évoquer ces éléments en équipe pluridisciplinaire, s’il estime cela nécessaire et opportun.

Quoi qu’il en soit, toute décision relative aux traitements médicamenteux revient au médecin, professionnel habilité à prescrire, modifier ou interrompre un traitement médicamenteux. Quand de telles décisions lui semblent s’imposer, le psychologue oriente les personnes vers les professionnels qualifiés et compétents dans le domaine ou la situation concernés, en l’occurrence ici vers le médecin. L’article 6 du Code reprend cette idée :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

3. La possibilité pour un psychologue d’émettre un diagnostic concernant une personne qui ne vient pas le consulter.

Emettre des diagnostics psychologiques relève des missions du psychologue ; la spécificité de cette démarche diagnostique se base notamment sur des éléments personnels recueillis dans le cadre d’une relation privilégiée entre un psychologue et une personne qui vient le consulter.

Un diagnostic psychologique s’établit au terme d’entretiens et examens (bilan par exemple) ayant permis d’aboutir à des conclusions cliniques étayées.

Les méthodes auxquelles le psychologue a recours pour établir des diagnostics sont diverses. Elles doivent toutefois avoir fait l’objet de validations scientifiques.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

L’article 25 du Code précise que le psychologue doit prendre en compte le caractère dynamique, les processus évolutifs de la personne, lorsqu’il évalue, interprète, diagnostique :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le fait d’établir un diagnostic psychologique permet d’améliorer la compréhension d’une personne, le mode de fonctionnement d’un groupe, de favoriser la prise en charge d’un usager. Le nécessaire respect de la dimension psychique des personnes et de leur intimité psychique implique que le psychologue s’interroge sur les fonctions qu’est sensé remplir un diagnostic psychologique, ainsi que sur ses conséquences sur la personne et son environnement.

D‘une manière générale, le psychologue ne peut intervenir qu’auprès de personnes lui ayant donné, au préalable, leur consentement éclairé, comme le rappelle le Principe 1 du Code :

Principe 1: (…) Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…).

Le psychologue mène ses interventions avec les dispositifs méthodologiques qu’il choisit en fonction des objectifs et de la finalité de ses missions, c’est à dire en fonction du but assigné (y compris pour établir et poser un diagnostic psychologique). Il tient également compte des utilisations qui pourraient être faites par autrui des interventions menées :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers

Un diagnostic psychologique s’énonce dans un cadre précis défini et posé par le psychologue. En dehors de ce cadre, des opinions émises par un psychologue au sujet de personnes ne peuvent être considérées comme des diagnostics. En conséquence, le psychologue ne peut établir de diagnostic psychologique au sujet de ses collègues.

4. La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit.

Le fait d’exercer son activité professionnelle au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique pour le psychologue l’observation et l’analyse des processus et phénomènes groupaux, auquel il participe de facto. La prise en compte des dynamiques de groupes et le fait de s’y ajuster est nécessaire afin de ne pas être pris dans des conflits professionnels et de ne pas s’isoler de ses collègues.

Il s’agit notamment dans un travail d’équipe d’opérer une distinction sur le plan relationnel entre les éléments d’ordre personnel et ceux d’ordre professionnel. En effet, cette configuration institutionnelle engendre nécessairement des relations personnelles entre des professionnels. Qu’elles soient positives ou négatives, ces relations peuvent être complexeset peuvent provoquer des effets sur le travail d’équipe.

Les réunions interdisciplinaires constituent un temps de parole nécessaire. Ces réunions peuvent être l’occasion pour chacun des membres de l’équipe d’échanger et de réfléchir sur la pratique avec notamment pour objectif d’apporter à chacun une meilleure compréhension de la souffrance et des pathologies des usagers et de mesurer éventuellement les effets psychologiques que ces troubles peuvent provoquer chez les professionnels. Il arrive fréquemment que ces effets envahissent la sphère privée d’un membre du personnel, ce qui peut contribuer à rendre les relations entre professionnels tendues voire conflictuelles ; et ce, d’autant plus dans des lieux accueillants des personnes fragiles, en difficulté.

Le psychologue en institution peut être amené lors des temps de pause à écouter de manière informelle certaines conversations de membres du personnel liées à des préoccupations professionnelles. Il peut également se trouver pris dans un conflit relationnel, d’intérêt au sein de l’équipe ou directement avec l’un de ses membres.

En fonction des attributions assignées au psychologue, l’équipe projette parfois sur lui une menace dans le sens où sa place n’est pas toujours correctement définie. De ce fait, le psychologue doit être attentif aux réactions et attitudes qui en découlent, mais aussi veiller à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui, comme le stipule le principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Un dysfonctionnement institutionnel provoque des perturbations au sein d’une équipe, il en est de même en cas de changement de direction où même d’un remaniement de la composition d’une équipe.

Un psychologue ne peut donc pas utiliser ses connaissances, ses compétences, sa place, sa position professionnelle ou son titre à des fins personnelles. Cela est expliqué à la fois dans le Principe 5 et l’article 15 du code de déontologie :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-10

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Responsabilité professionnelle
– Usage abusif de la psychologie

Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants :

– Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes,

– La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires,

– La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.

    1. 1. Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes.

Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 :

Préambule :

L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […]

Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue.

Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association.

Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

    1. 2. La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires

Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers :

Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […]

Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ».

Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée.

Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

  1. 3. La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie,

La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession :

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Par ailleurs :

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que :

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-11

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :

  • Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les personnes prises en charge,

  • Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les membres de l’équipe,

  • L’utilisation pouvant être faite par un tiers des documents professionnels du psychologue.

    1. 1. Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les personnes prises en charge.

Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie :

Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]

Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code.

L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches :

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble.

Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment.

S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même.

Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels.

Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.

    1. 2. Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les membres de l’équipe.

Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel.

La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes :

Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ?

Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide.

A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel.

La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.

    1. 3. L’utilisation pouvant être faite par un tiers des documents professionnels de la psychologue.

Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent.

Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2008-10

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Consentement éclairé

La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans, dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues en situation conflictuelle avec leur hiérarchie.
En réponse aux questions posées, la commission traitera des points suivants

  1. La validité légale du Code de déontologie des psychologues
  2. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues
  3. Le positionnement d’un psychologue lors d’une action  en justice

 

 

  1. La validité  légale du Code de déontologie des psychologues

Le Code de déontologie des psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de psychologues. Comme le précise son préambule :
Préambule – « (…) Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres (…) »

L’article 8 du Code demande à chaque psychologue  de faire explicitement état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations professionnelles.
Article 8. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions
Le Code de déontologie des psychologues n’a pas encore de reconnaissance légale, toutefois il fait référence depuis maintenant douze ans au sein de la profession et  commence à faire jurisprudence au sein des tribunaux.

 

 

 

  1. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues

Les psychologues ont une formation universitaire et professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des professionnels autonomes et responsables.
Article 5 : « Le  psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de  sa compétence »

De nombreux articles du Code précisent les missions et les conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse, nous citerons en particulier :
– La mission fondamentale des psychologues
Article 3 : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
Au sein d’une équipe de soins pluridisciplinaire, la mission du psychologue est  donc de soutenir et de faire reconnaître la personne  qui se trouve derrière le patient, quels que soient les problématiques ou les handicaps dont il souffre.
L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
Lorsqu’un  psychologue estime que son autonomie professionnelle n’est pas suffisamment reconnue par sa hiérarchie, il doit faire la part de ce qui relève de l’organisation du service (les dates de réunion, les plannings, par exemple…) et de ce qui relève du contenu spécifique de son travail  et de sa fiche de poste (groupes de parole, courrier, contenu des entretiens…). Le Code précise en effet :
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
Si un psychologue se trouve dans la situation où ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soin des malades, il faut qu’il en fasse clairement état lors des réunions de service en prévenant des risques encourus par les patients, afin que la direction prenne ses responsabilités en tout état de cause.
Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code précise, dans le titre I-7, que «  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

– La spécificité du travail des psychologues
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels »
Article 7 : «  Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible  avec ses compétences, sa technique, ses fonctions … »

Le remplacement de certains professionnels d’une institution en faisant appel au psychologue  peut se justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple pour assurer la sécurité des patients).
Du point de vue du psychologue, la distinction entre son rôle spécifique et la participation à la vie de l’institution doit faire l’objet d’une réflexion. Assurer ponctuellement des tâches utiles à la collectivité (surveillance du ménage ou organisation de la tournée du minibus) n’a pas la même incidence sur l’accompagnement des patients que  remplacer les AMP auprès d’eux, avec la confusion des rôles qui peut en résulter. C’est à chaque psychologue d’analyser la situation, d’une part en tenant compte des obligations de son contrat  de travail et des relations professionnelles qu’il implique, et d’autre part en faisant respecter sa fonction  sans se désolidariser de la vie de l’institution.
Autrement dit, le psychologue apporte à un service des compétences spécifiques  qu’il met en œuvre en toute autonomie dans le cadre du projet d’établissement et en collaboration avec les autres professionnels.

– Les conditions de travail qui permettent au psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel
Le Code est très clair sur la nécessité pour un psychologue de disposer d’un bureau où il puisse recevoir les personnes en toute confidentialité et entreposer  des documents de travail qui sont sous sa responsabilité personnelle et relèvent du secret professionnel ( notes personnelles, protocoles de tests non élaborés, etc.)
Article 15 : «  Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent »

3- Le positionnement d’un psychologue lors d’une action en justice
La commission traitera la question qui lui est posée par la demandeuse au sujet de ce qu’elle peut dire ou écrire sur la directrice de l’établissement lors du procès aux  prud’hommes sous deux angles : a) La différenciation des places  lors d’une action en justice et b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

a) La différenciation des places  lors d’une action en justice
Se jugeant victime de préjudices du fait de son employeur, un psychologue, en tant que salarié,  peut porter plainte et témoigner devant un tribunal des faits qu’il reproche à son employeur.
Il ne peut, dans le même temps, se positionner dans un  rôle de psychologue qui lui permettrait  d’émettre un diagnostic d’ordre professionnel, ce qu’il peut faire dans des attestations professionnelles lorsqu’il est sollicité par des tiers ou mandaté comme expert par un tribunal.
Le début de l’article 11, d’application plus générale, peut cependant servir de guide à propos de cette question : «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) »

b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
En l’occurrence, le lien entre la demandeuse et la directrice de l’établissement est d’ordre professionnel et non privé, mais tout lien personnel d’un psychologue avec la personne qu’il évalue est susceptible de biaiser l’évaluation.
En tout état de cause, le psychologue doit toujours s’assurer du consentement de la personne évaluée  :
Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès d’un tribunal, peut  donc s’exprimer librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation  psychologique diagnostique de la personne à laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Préambule du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15

Avis CNCDP 2004-12

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

La Commission retiendra les points suivants tous relatifs aux conditions d’exercice de la   profession :

1. Le secret professionnel
2. L’indépendance professionnelle et la responsabilité professionnelle
3. Les documents émanant du psychologue

1. Le secret professionnel

En demandant l’autorisation de la  « Direction Pédagogique avant de rentrer en contact , y compris téléphonique, avec les parents d’élèves ou d’anciens élèves même s’il s’agit d’une demande de leur part », la psychologue ne se retrouve plus dans des conditions qui lui permettent de pouvoir respecter le secret professionnel comme lui recommande l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues : «  le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses  obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Ces conditions de contact ne prennent pas en considération le respect  des droits de la personne tel qu’il est signifié dans le Titre I.1 : le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue ».

2. L’indépendance professionnelle et la responsabilité professionnelle

Ces mêmes conditions de pratique ignorent l’indépendance professionnelle de la psychologue en lui imposant des rendez vous avec les adolescents, lui fixant une durée, une fréquence et un horaire d’entretien, or, comme l’indique le Titre I.7 du Code « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce                  soit ». Si dans un travail d’équipe, le psychologue peut accepter un cadre hiérarchique, il lui faut veiller à ce que ce cadre ne fasse pas obstacle à une mission indépendante de la hiérarchie, comme la mise en place d’entretiens.

D’autre part, la lettre du directeur, dans son ensemble, donne un cadre d’exercice très détaillé de la profession de la psychologue ne permettant pas à cette dernière de s’inscrire dans sa responsabilité professionnelle. Ainsi « le suivi des élèves en difficulté psychologique » est présenté par la direction de telle sorte que la psychologue ne peut faire valoir ce qu’elle a estimé être leur besoin et leur demande qui ne sont pas forcément les mêmes d’un adolescent à l’autre. Accepter un tel contexte d’exercice serait contraire au Titre I. 3 du Code « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnel ».

Cette même responsabilité professionnelle est présente dans les conclusions du psychologue qui, quand elles «  sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12).La Commission rappelle, en outre, que le bilan psychologique individuel, fait partie d’un dossier, qu’il est la propriété de l’usager et qu’il est transmis à des tiers avec son consentement.

3. Les documents émanant du psychologue

Les bilans individuels doivent suivre l’Article 14 du Code«  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…Le psychologue n’accepte pas que ses comptes- rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ».

CONCLUSION

Alors que l’établissement dépend de « la Convention collective des psychologues de l’enseignement privé, qui dans ses annexes fait explicitement référence au Code de déontologie des psychologues, du 22 mars 1996 », il apparaît que la direction attend de la requérante des pratiques qui la mettent en difficulté avec la déontologie, notamment dans le non respect du secret, de l’indépendance et de la responsabilité professionnels.

Au-delà de cette contradiction, la requérante doit pouvoir faire état de ce qui, dans le respect du Code, est compatible ou non avec le projet de la direction.

 

 

Fait à Paris, le 28 novembre 2004
Pour la Commission,

 Le Président, Vincent Rogard,

 

Avis CNCDP 2009-18

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Titre de psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement.
Elle ne pourra donc répondre que partiellement aux demandeurs, axant sa réflexion sur les applications concrètes du code de déontologie à la pratique du psychologue et la manière dont ce code peut la soutenir, de façon à préserver au mieux le respect des personnes (des usagers), dans leur dimension psychique.
A cet égard, elle conseille aux demandeurs de solliciter un syndicat, généraliste et/ou professionnel, qui sera plus à même de répondre sur l’aspect législation du travail.
Elle partira du postulat que la profession de psychologue et son code de déontologie sont encore parfois mal connus et qu’un travail exhaustif et pédagogique d’information peut être de nature à dissiper bien des malentendus.

Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue.

Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :

  • La définition de la profession de psychologue,
  • Les limites à l’exercice de certaines missions,
  • L’indépendance professionnelle du psychologue,
  • Les écrits professionnels du psychologue.

La définition de la profession de psychologue

La profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques.
L’article 1 spécifie que la profession de psychologue est réglementée par l’usage d’un titre défini par une loi, l’article 3 décline la mission fondamentale et princeps du psychologue, enfin l’article 4 explicite les différentes missions qu’un psychologue peut assurer, du fait de sa formation universitaire de haut niveau, quel que soit son secteur d’exercice :

Article 1 L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Article 3 La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Notons que l’article 4 stipule que le psychologue "peut " exercer différentes missions qu’il doit distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ; cet article introduit ici une nuance en ce sens que le psychologue dispose d’une palette de possibilités, qu’il n’est cependant pas toujours en mesure d’utiliser selon le contexte, le mandat qui lui a été confié, la ou les spécialisations qu’il a acquises et l’actualisation régulière de ses connaissances et savoir-faire cliniques
Cette nécessité de formation initiale et continue et de réflexion sur la pratique, au moyen par exemple d’un dispositif de supervision personnel ou groupal ou encore de la constitution d’un collège, comme c’est le cas dans cette institution, fait écho à l’article 5, concernant les conditions d’exercice de la profession, et au principe de compétence, Titre I-2 :
Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Titre I-2/ Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Les limites à l’exercice de certaines missions

Si le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ?
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le psychologue peut s’inspirer d’approches théoriques et méthodologiques fort diverses ; il est donc important qu’il cerne et fixe les limites de ses interventions, s’assure de leur légitimité et de la garantie d’une indépendance suffisante, permettant de les mener à bien.
Certains principes ou articles du code de déontologie éclairent cette question des limites, que le psychologue devrait pouvoir lui-même se fixer. D’un point de vue pragmatique  l’exercice concomitant de plusieurs missions est souvent complexe : il soulève notamment les notions de spécificité du travail psychologique, de compatibilité des missions entre elles mais aussi avec la compétence propre du psychologue.
Article 6 – "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice…"
Article 7 Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique.

L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes :
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions :
Titre I-3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
La question des limites à l’exercice de certaines missions semble donc donner lieu à de multiples confusions alimentées sans doute par la multiplicité des intervenants, une connaissance insuffisante des missions et prérogatives de chacun, mais aussi par le nombre important de documents réglementaires et déontologiques, institutionnels ou spécifiques à chaque groupe professionnel.

Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code :
Article 25 – Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Enfin, le psychologue, de par sa formation, est seul à pouvoir construire le cadre structurel de son intervention. Il prend alors en compte conjointement la mission qui lui est confiée et l’intérêt des usagers, dans une perspective temporelle présente et future. Il limite volontairement son action aux motifs précis de la demande qui lui est faite, comme le précise le titre I-6. :
Titre I-6/  Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale.
La fiche de poste indiquant le profil du psychologue mais aussi son rattachement hiérarchique et fonctionnel dans l’institution, lui imposent  les mêmes obligations qu’à tout fonctionnaire.

Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation.
Ce cadre de la loi commune est donc incontournable et participe à maintenir l’indépendance professionnelle du psychologue, car il peut le faire valoir en cas de litige.

L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels.
Tout comme les cadres socio-éducatifs ou les cadres de santé, il se trouve en principe directement soumis à l’autorité du Directeur de la structure globale ou l’établissement dans laquelle il exerce, par exemple Aide sociale à l’enfance, Direction de la solidarité, etc.
Si dans certains départements, le psychologue est affecté à une ou deux missions spécifiques qu’il exerce sur l’ensemble des unités territoriales ou Maisons de la solidarité, dans d’autres il est polyvalent, c’est-à-dire qu’il assure un ensemble de missions au sein de la même maison de solidarité et se trouve alors quelquefois, sous l’autorité du Directeur de ce territoire.
Il ne devrait par contre, en aucun cas dépendre de professionnels qui ne disposent pas de qualification  pour évaluer son travail clinique.
Le psychologue territorial intervient essentiellement dans le cadre d’un partenariat, d’une collaboration, avec sa spécificité, son expertise concernant la compréhension du psychisme humain.
Comme tout psychologue, il dispose à la fois d’une indépendance et d’une autonomie professionnelles, indispensables à un exercice serein. Le titre I-7, précise à ce propos que le psychologue doit s’efforcer de préserver cette indépendance professionnelle étroitement associée à la qualité et à l’objectivité de ses prestations :
Titre I-7 / Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
L’article 6, déjà mentionné, rappelle d’autre part la nécessaire autonomie du psychologue, mais aussi le respect qu’il doit témoigner à l’égard de la pratique d’autres professionnels :
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques.

D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile.
Ensuite parce qu’il revient au psychologue de poser l’indication des actes qu’il estime de son ressort et appropriés à la (aux)personne(s) qu’il reçoit.
C’est ce que précise l’article 5 déjà cité : "Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s).
En effet, la fiche de poste qui lui a été présentée lors de sa prise de fonction, lui a été secondairement communiquée ou encore a été élaborée avec lui mentionne généralement les tâches ou missions prioritaires qui sont explicitement demandées et confiées.
Dans ce cadre précis, les responsables départementaux sont parfaitement légitimés à effectuer des choix (politiques) en matière d’aide sociale, de solidarité et de santé publique, et à privilégier certains partenariats (par exemple avec la pédopsychiatrie, des associations diverses pour ce qui relèverait de prises en charge psychothérapiques…).
Si en substance, un psychologue a été recruté pour une (ou des) mission(s) précise(s), et que cela lui a clairement été signifié, il doit logiquement s’y conformer et les assurer de manière prioritaire.
Rien ne l’empêche toutefois, d’élaborer et proposer des projets complémentaires ou modalités originales, qui peuvent être encouragés et soutenus par l’institution.

Les écrits professionnels du psychologue

Le code est très clair au sujet des écrits du psychologue.
D’une part, l’article 12 rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions et doit les présenter de manière adéquate à ses destinataires, en veillant au respect du secret professionnel :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
D’autre part l’article 14 précise les critères et exigences rédactionnelles et insiste sur le statut des documents produits par un psychologue, ceux-ci ne pouvant être en aucun cas modifiés ou signés par une autre personne.
Article 14 Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Il apparaît ainsi très surprenant et contradictoire avec le statut professionnel que les écrits d’un psychologue soient validés ou simplement contrôlés par un partenaire professionnel, quel qu’il soit.

Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses.

Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25.

Avis CNCDP 1997-15

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
C’est à la lumière de ce principe que nous examinerons les points suivants A. En ce qui concerne les thérapies individuelles
1. Lorsque le médecin écrit « nous en posons l’indication ensemble », ceci renvoie sans doute à la responsabilité commune institutionnelle, mais ne peut pas renvoyer à la responsabilité commune professionnelle dans la mesure où deux professions (médecin et psychologue), et donc deux pratiques, sont en jeu.
D’une part, concernant les psychologues, le Code de Déontologie spécifie, dans l’article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment (…) par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
D’autre part, l’article 6 fait un devoir au psychologue de « Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique (et de ) respecte(r) celle des autres professionnels »
Enfin l’article 8 rappelle que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
De l’ensemble de ces trois articles il ressort que, seul le psychologue peut, avec le patient, déterminer le bien-fondé d’entreprendre une thérapie dont il assumera la direction. Il a le choix de ses décisions, ceci eu égard à la spécificité de son exercice et à son autonomie technique.
2.
Lorsque le médecin, responsable des soins, écrit que « la psychothérapie prend fin lorsque l’enfant quitte le centre », on peut penser qu’il énonce une réalité institutionnelle dans laquelle départ signifie fin de prise en charge. La CNCDP n’a pas la capacité d’apprécier si l’organisation du service autorise d’autres modalités de poursuite du travail thérapeutique. Cet état de fait pose une exigence au psychologue qui aura à prendre les mesures appropriées pour gérer la fin de la thérapie.
L’article 16 spécifie bien que « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »
Dans ce contexte, la garantie d’un délai raisonnable s’impose effectivement pour réaliser un arrêt, une suspension de thérapie ou la transmission vers une tierce personne.
B. En ce qui concerne les autres attentes du médecin
Les attentes concernent un travail clinique et institutionnel que le psychologue est censé réaliser à plusieurs niveaux – L’articulation de l’intervention de l’équipe de soins à celle du psychologue.
– Le bilan psychologique d’admission de chaque enfant avec tests de niveau et tests projectifs.
– Un bilan annuel d’évolution de chaque enfant avec un rapport psychologique.
– Un temps de travail institutionnel hebdomadaire avec le psychologue, pour les référents de chaque groupe d’enfants, pour débattre de leur pratique.
– Un temps de travail commun hebdomadaire entre médecin responsable des soins, psychologue et parfois surveillante de la structure.
Nous rappellerons tout d’abord que chacune de ces missions se réfère, bien sûr, à celle que définit le code de Déontologie dans son article 3
« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
l’article 4 rappelle, en effet, que le psychologue peut exercer différentes missions
« Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié, ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue ou fait distinguer, comme le conseil, l‘enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la thérapie, la recherche (…) »
Mais la multiplicité des missions évoquées dans ce cas précis, renvoie à la question de savoir si toutes ces demandes sont compatibles dans une situation donnée. L’article 7 peut aider le psychologue à se situer et à évaluer si les multiples missions qui lui sont demandées lui paraissent recevables. C’est avec cet article 7 qu’il pourra évaluer la pertinence de tenir plusieurs places successivement auprès des enfants et des équipes et éventuellement étayer le refus de tenir plusieurs places qui lui paraîtraient antinomiques, telles que, être le thérapeute de l’enfant et faire un rapport annuel d’évolution psychologique de chaque enfant, ou bien être thérapeute de l’enfant et articuler son travail avec le travail de l’équipe de soins.
Article 7 « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ».

Conclusion

En ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.
Par contre, la multiplicité des missions peut sûrement faire problème. L’incompatibilité des fonctions peut alors être évoquée, et le psychologue doit se déterminer à la lumière des principes du Code tels que la nécessité de garantir le secret professionnel, la responsabilité professionnelle ainsi qu’ils sont énoncés dans le Titre I des Principes Généraux du Code de Déontologie.
En tout état de cause, nous rappelons que le psychologue garde l’entière responsabilité du choix de ses outils et de ses méthodes.

Fait à Paris, le 25 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-28

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné

La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention.
L’avis de la CNCDP s’articule autour de trois points : le respect des conditions de l’exercice de la profession de psychologue, la compétence et la responsabilité des psychologues et le nécessaire respect des personnes.
A. Conditions d’exercice de la profession
Tout d’abord, la CNCDP tient à rappeler que « le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par ses formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » (Titre II, chapitre 2, article 5).
Ainsi, « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (article 8).
De même, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » (article 12).
Enfin, « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6).
B. Compétence et responsabilité des psychologues (principes généraux)
Le psychologue tient donc ses compétences, entre autres, de connaissances théoriques régulièrement mises à jour et d’une formation continue, aussi est-il garant de ses qualifications particulières qui lui permettent de définir ses limites propres et lui évitent de se substituer à d1autres professions (juristes, assistants sociaux, etc.).
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, c’est pourquoi dans le cadre de ses compétences professionnelles, il revient au psychologue de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre.
C. Respect des personnes
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]. Quel que soit le demandeur, dans toutes les situations d’évaluation le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. » (article 9).
« Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (article 12).
Toutefois, « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » (article 12).
Car « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).

Conclusion

Il appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles.
Pour ce qui concerne les questions déontologiques soulevées par les textes soumis, la CNCDP insiste sur le nécessaire respect des conditions d’exercice professionnel des psychologues, comme sur la reconnaissance de leur indépendance et de leur responsabilité professionnelle.

Fait à Paris, le 10 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente