Avis CNCDP 1998-27
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La CNCDP observe d’abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres – Le registre des obligations professionnelles liées au statut d’agent de l’Etat, impliquant d’avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n’a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique. ConclusionLes prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l’encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation – Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n’entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d’un collaborateur qu’il respecte ses obligations de service et s’explique sur ses décisions, choix et méthodes n’est pas contraire au respect de l’autonomie professionnelle ; exiger d’un psychologue qu’il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d’un employeur. |
Avis CNCDP 1999-24
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission n’a pas compétence pour donner des conseils en matière de conflit du travail, c’est le rôle d’autres structures ; elle constate d’ailleurs que la requérante a saisi l’Inspection du travail et les Prud’hommes à ce sujet. |
Avis CNCDP 2002-18
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements. Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects : 1 / Les missions et fonctions du psychologue : Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste. La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion. Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23). 2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels : Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8) Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
ConclusionPar nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2002-32
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
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Cette situation difficile met en jeu à la fois un conflit institutionnel et surtout un conflit de personne, or, comme le rappelle le préambule ci-dessus, la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues a pour unique mission de se prononcer sur les aspects déontologiques des dossiers qui lui sont adressés. Elle ne traitera donc pas de l’attitude du psychiatre et ne discutera que des incidences de ce conflit, sur le plan de la déontologie, en ce qui concerne :
Par ailleurs, en s’appuyant sur les exigences du secret professionnel, même entre collègues, définies par le Titre 1-1 du Code de Déontologie des psychologues – « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » -, la Commission ne peut que déplorer que la requérante ait omis de rendre anonymes les documents cliniques joints à sa requête. Elle aurait dû effacer les noms et dates de naissance des enfants. 1 La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens L’Article 12 du Code affirme : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs ». Dans ce cas, la psychologue aurait pu faire état des résultats à chacun des subtests en développant l’interprétation qu’elle en faisait. Par ailleurs, l’Article 17 précise que « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, transmettre les résultats chiffrés du WISC III ne porte pas atteinte à l’autonomie technique de la psychologue, à condition que ces résultats soient analysés et articulés entre eux, dans un compte rendu élaboré par le psychologue. Ceci s’impose d’autant plus que les documents joints par la requérante montrent à quel point les examens psychologiques ont une importance centrale dans les décisions concernant l’orientation des enfants et les choix en matière de prescriptions médicales dans cet établissement. L’utilisation par le psychiatre des résultats à l’un des subtest du WISC, peut, sans déroger aux règles de déontologie, faire l’objet d’une collaboration entre psychologue et psychiatre, pour peu que le premier puisse rester responsable des conclusions interprétatives qu’il en fait. Enfin, l’Article 12 précise : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans ce cas, peut-être y-a-t-il eu un manque de communication entre le psychiatre et la requérante, sur l’utilisation des résultats des bilans. 2 – La définition du profil du poste de psychologue La personne qui a pour attribution de définir les fonctions du psychologue de l’institution ne semble pas clairement déterminée : DDASS ? Directeur de l’institution ? L’un ou les deux psychiatres de l’institution ? La lettre du psychiatre et les réponses du directeur, laissent à penser qu’il y aurait entre eux une divergence de point de vue sur les fonctions du psychologue. Ce manque de clarté a probablement contribué à ce que la requérante ne sache plus, avec certitude, quel était le profil de son poste. De ce fait, elle s’est trouvée dans une situation difficile car, dans le cas où les buts assignés sont mal explicités, il est difficile de respecter le Titre I-6 qui stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » et d’être en conformité avec l’Article 7 qui ajoute : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. ». En effet, se conformer à ces deux articles suppose que le psychologue en poste sache exactement quelles seront ses fonctions dans l’institution, ce qui ne semble, aux dires de la requérante et à la lecture des différents courriers, ne pas être le cas. 3 – Les recours possibles du psychologue dans cette situation` Dans cette situation, le conseil de collègues plus expérimentés pourrait être, pour cette psychologue, en attente de titularisation, un recours pertinent. L’Article 21 précise, en effet, que ceux-ci doivent répondre « favorablement à « sa » demande de conseil et « l’ » aide « r » dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
ConclusionAu vu des documents produits par la requérante, la Commission constate que le manque de clarté dans les attributions des fonctions du psychologue dans cette institution a pu rendre difficile la possibilité d’exercer cette profession dans le respect de la déontologie, en particulier, pour ce qui concerne la nécessaire collaboration entre psychiatre et psychologue, dans ce type d’établissement. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2003-23
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Le problème est celui de l’indépendance professionnelle et de l’autonomie technique de la psychologue face à la hiérarchie institutionnelle de l’association. Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’organisation du Service. La psychologue, liée par son contrat avec l’association, se doit de respecter le cadre institutionnel qui doit intégrer tous les professionnels de l’équipe et donc des psychologues. Quel que soit le cadre « hiérarchique » et organisationnel dans lequel travaille la psychologue, les modalités de fonctionnement de l’institution ne peuvent être contraires au respect du Code de déontologie des psychologues. A ce sujet, l’Article 8 est très clair : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. IL fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » Le Titre I-7 du Code est aussi net à ce sujet « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Etre psychologue, agir en tant que psychologue amènent celui-ci à engager sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Titre I-3 : «Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. ». Le psychologue est responsable des méthodes qu’il utilise et du choix qui lui incombe de pratiquer un test ou de s’abstenir (Test de développement en l’occurrence) ; recevoir ou non les parents d’un enfant relève bien de sa compétence, et ce d’autant plus qu’il s’agit du placement de l’enfant. Il ne peut agir en bafouant les droits des personnes car « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…… » (Titre I-1). Dans le cadre de sa responsabilité professionnelle, le psychologue intervient dans le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération ses utilisations qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I-6). Ceci à penser que le but assigné, la finalité des interventions, doivent faire l’objet d’un travail de concertation de l’équipe. L’équipe nécessairement pluridisciplinaire se doit de rechercher la solution qui lui apparaît la meilleure pour le sujet, mais pour autant cette recherche ne peut être qu’un moment de partage, la psychologue intervenant dans ce cadre en tant que créatrice de sa propre démarche professionnelle. Le chef de service a la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipe, mais l’autorité institutionnelle s’exerce dans des domaines autres que ceux de l’indépendance professionnelle, de l’autonomie technique du psychologue « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels » (Article 6). Quant aux « écrits », aux rapports qui doivent être remis au juge, l’institution ne peut s’y soustraire. Une telle structure fonctionne pour apporter des éclairages lors des prises de décision. Cependant, la psychologue ne saurait être dégagée de ses obligations professionnelles (Titre I-1 cité plus haut) ; en effet le fait de se soumettre aux exigences de son chef de service ou des autres éducateurs pourrait avoir des conséquences graves pour la psychologue au regard du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne. Par ailleurs, elle est responsable de ses conclusions et ses écrits doivent préserver la confidentialité et le respect de l’usager et doivent être adaptés à la personne qui en est le destinataire : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12). De plus le rapport du psychologue ne peut être transmis à un tiers sans son accord : « Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14).
ConclusionA la lecture des informations données par la requérante, la Commission relève un « désir de maîtrise » de l’intervention de la psychologue de la part de l’équipe éducative. Si la psychologue se soumettait à ces exigences hiérarchiques dans un domaine qui relève de sa responsabilité professionnelle, elle commettrait des manquements à la déontologie de sa profession. La psychologue doit s’intégrer à l’équipe au même titre que tous les autres professionnels, l’équipe sera d’autant plus à même de fournir des réponses adéquates pour les usagers qu’elle prendra en compte et respectera les spécificités de chacun. L’inscription du Code de Déontologie des psychologues (sa référence à tout le moins) dans le contrat d’embauche de la psychologue serait sans doute un facteur facilitant le bon fonctionnement de l’institution et devrait permettre de régler certains conflits. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-18
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission ne se prononce que sur les questions concernant l’exercice professionnel en regard du code de déontologie des psychologues. Elle exposera trois aspects de cet exercice : La définition de la profession : «L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Concernant le statut, la requérante décrit un emploi associatif relevant des missions de la profession de psychologue. Cependant, aucun élément, dans le courrier de la requérante, ne permet de s’assurer qu’elle dispose du titre de psychologue. C’est pourtant un critère essentiel pour l’exercice de la profession de psychologue. Il convient donc de s’assurer de sa conformité en regard de loi comme l’indique l’Article 1 : «L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites». Les missions et les limites de l’exercice professionnel de psychologue : Les devoirs du psychologue envers ses collègues : Il est donc de la responsabilité professionnelle de chacun de rechercher des conditions d’exercice conformes au métier de psychologue. Si la requérante a recherché conseil et aide auprès d’un collègue sans les obtenir et si de surcroît ce dernier s’engage dans des pratiques de concurrence hors toute concertation, il détériore auprès du public l’image de la profession et contrevient aux recommandations du Code. D’autre part, il appartient à l’employeur de rechercher les conditions favorisant la meilleure collaboration possible entre les psychologues intervenant dans le champ de la médiation. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-14
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission retient les points suivants : 1. la transmission des informations 1. La transmission des informations Concernant la transmission d’informations dans le cadre d’une équipe de travail, le psychologue doit veiller à respecter le Titre I.1 du Code de Déontologie des Psychologues selon lequel « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues ». Les différentes notes prises par le psychologue constituent un outil d’élaboration de sa pratique, une utilisation des notes sorties de leur contexte tend à réduire ou à déformer le contenu contrevenant ainsi à l’Article 19 : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leu existence ». Par ailleurs, l’Article 12 rappelle que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». Des outils de communication autres que la diffusion brute des notes du psychologue doivent toutefois dans un contexte d’urgence être conçus afin de permettre le travail en équipe et la continuité du travail même en l’absence du psychologue tout en respectant les prescriptions du Code de déontologie. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Il appartient donc au psychologue d’évaluer ce qu’il peut et/ou doit transmettre sans négliger la nécessité de travailler en équipe autour de situations complexes. 2. Le respect de la spécificité des missions d’un psychologue dans le cadre d’un projet de service Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code dans son Article 7 rappelle que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Par ailleurs, en explicitant sa position, la requérante se conforme à l’Article 8 qui énonce que le psychologue « fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». La mention citée « le travail spécifique est déterminé par le projet de service » ne constitue pas a priori une infraction au Code de déontologie des psychologues dans la mesure où la dynamique spécifique d’une structure influe en partie la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, le psychologue doit être associé à tout projet d’élaboration de ses missions; en effet, l’Article 7 précise : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La requérante devra donc veiller à ce que les nouvelles missions ne soient pas en contradiction avec les principes du Code de déontologie des psychologues. S’agissant du remplacement d’autres professionnels, l’Article 6 du Code rappelle que « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Si le psychologue accepte, compte tenu de l’organisation de la structure, une certaine polyvalence, il doit veiller à ce que sa mission soit décrite et précisée aux usagers afin de clarifier la situation. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-31
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La situation que la requérante expose à la Commission comporte deux aspects : • L’un relevant de l’exercice des responsabilités dans l’entreprise ; l’évaluation des possibilités économiques de l’organisation et les décisions conséquentes en matière d’emplois en relèvent. Cet ensemble est lié par nature aux fonctions de direction et son cadre de référence juridique est le Droit du Travail, de même que son lieu de contestation est naturellement le Tribunal des Prud’hommes. • Les conséquences de ces décisions sur les conditions spécifiques d’exercice des professions concernées. La question ici posée par la requérante est de savoir si la position éthique qu’elle a prise est conforme au Code de Déontologie de sa profession. C’est dans ce cadre que la Commission formulera son avis. 1. Sur « les conditions d’exercice de la profession » en regard des nouvelles missions : – la Commission ne dispose pas d’informations suffisantes pour juger de l’adéquation de ces nouvelles missions avec la fonction et le statut du métier de psychologue, même si l’employeur écrit que ces missions entrent « dans [son] domaine de compétences et relèvent de [ses] fonctions de psychologue « – si ce doute était levé, il reviendrait néanmoins à la requérante d’apprécier si les nouvelles missions qui lui sont proposées sont compatibles avec ses compétences, sa fonction au sein de l’association, comme l’indique l’Article 7 du Code de Déontologie des Psychologues : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». 2. De même, et sur un plan purement déontologique, la requérante est en droit de contester le fait de ne pouvoir assurer, à la suite de son licenciement, les conséquences de son empêchement à poursuivre son intervention près de « ses usagers qui sont restés sans interlocuteur du jour au lendemain ». Elle peut fonder sa réflexion sur l’Article 16 du Code de Déontologie des Psychologues : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». En résumé, les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues qui « repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » sont étrangers à des résolutions brutales de conflits qui malmènent la dignité professionnelle et le respect des usagers. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-38
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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1. La fiche de poste
La requérante interroge la Commission surtout sur le préambule de la fiche que lui propose la Direction . La requérante demande : « Ce préambule est-il nécessaire ? Affirme-t-il des points que la loi a validés ? Y a-t-il un risque pour que cela se retourne contre[ elle] ? ». La Commission rappelle que seul le titre de psychologue est validé par la loi. Le contenu d’une fiche de poste n’est pas réglementé ; sa rédaction est laissée à la discrétion du psychologue selon les fonctions qu’il entend exercer. Le préambule proposé par la direction, clair et précis répond aux exigences du Code de Déontologie. Le fait que la requérante s’appuie sur les règles du Code de Déontologie des Psychologues pour rédiger sa proposition de fiche de poste répond parfaitement à l’Article 8 de ce dernier qui précise que le psychologue « fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Il serait toutefois nécessaire que les citations du Code, de la Charte des psychologues et de la Convention Collective soient clairement référencées et mises entre guillemets pour que les exigences des textes réglementaires soient bien différenciées des souhaits personnels de la requérante. La citation de certains articles paraît parfois déformée et-ou incomplète. La requérante respecte l’Article 7 du Code en distinguant ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La Commission s’interroge toutefois sur la possibilité d’assurer toutes ces missions dans le cadre d’un temps partiel. 2. Le transfert du bureau de la requérante
En tout état de cause, la requérante, comme elle le souligne elle-même dans un des courriers qu’elle a adressé à la direction, doit exiger que l’Article 15 du Code soit respecté dans un souci rigoureux de confidentialité :« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». Le Titre I.1 renforce cette exigence en la reliant au respect des droits de la personne : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Paris, le 10 septembre 2005 Pour la Commission, Vincent ROGARD Président |
Avis CNCDP 2001-10
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Voir le document joint. |