Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-26

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Probité
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission ne se prononce que sur les aspects déontologiques des éléments rapportés par la requérante. Elle n’a pas en effet compétence pour dire quels sont les droits éventuels de la requérante en regard du Code de la propriété intellectuelle.

Elle rappelle, en premier lieu, que le « Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche » (Préambule du Code). Par ailleurs, l’Article 31 précise que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ».

La Commission a examiné ce dossier à la lumière de deux principes :

1. Le devoir de Probité
2. Le respect des droits de la personne

1. Le devoir de Probité

Au regard des faits évoqués par la requérante, si le directeur du mémoire a effectivement utilisé dans une publication et sans son consentement le travail de recherche d’une étudiante, il n’a pas respecté l’esprit de l’Article 33 du Code qui préconise que « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code ». Le psychologue en situation de formateur ne peut d’évidence exiger des étudiants le respect du Code sans s’appliquer la même exigence. Or, la Commission considère que le directeur du mémoire a manqué au devoir de probité qui est inscrit dans le Code (Titre I-4). Il encourt, en outre, le risque de se voir reproché de s’être placé en contradiction avec l’Article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles ».

2. Le respect des droits de la personne

La Commission considère que le cas d’une personne, même rendu anonyme, ne peut faire l’objet d’une publication sans que cette personne y ait clairement consenti. L’Article 9 prévoit en effet : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». En outre, l’Article 32 précise que le recueil de ce consentement éclairé est l’un enjeux de la formation des psychologues : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ». Or, l’utilisation à des fins de publication éventuelle des données recueillies doit faire partie du consentement recueilli par le psychologue. Un accord qui aurait été éventuellement donné dans le cadre d’un travail de recherche de maîtrise ne peut, en outre, valoir pour autre une publication. En effet, une publication de données relatives à des personnes effectuée sans leur consentement et même si elle protége l’anonymat des personnes, irait à l’encontre du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président