Avis CNCDP 2006-12

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La CNCDP a pour mission de rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie en rapport avec le cadre d’intervention de la situation rapportée par les demandeurs.

En conséquence, la Commission traitera des questions suivantes :
1/ le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-évaluation
2/ le traitement équitable des parties
3/ l’ambiguïté des missions
4/ le discernement

Caractère relatif de toute évaluation psychologique et possibilité de demander une contre-évaluation

 

Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris celles produites dans le cadre d’une expertise judiciaire, le recours légitime est de demander une contre-évaluation, qui est affirmée comme un droit à l’article 19 du Code de Déontologie :
Article 19. « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le code de déontologie des psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur exercice professionnel :
Titre I, 5. Qualité scientifique. (…) Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’ établit l’article 19 :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

 Traitement équitable de chaque partie, dans le cadre d’une expertise

 

Comme le stipule la dernière phrase de l’article 9, le psychologue est tenu d’être impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre parti :
Article 9. –« (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

Le psychologue sait en effet qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’ex-conjoint.

Ambiguïté du mandat confié à la psychologue dans la situation présente

 

1/ Ambiguïté de l’intitulé : « enquête psychologique » :

Une enquête, fût-elle « psychologique », n’est ni une évaluation ni un examen psychologique. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut ordonner une enquête de personnalité, ou une enquête sociale, qui sont bien distinctes de l’expertise psychologique. L’enquête consiste à recueillir des informations sur la moralité et les conditions de vie des intéressés, parfois sur leur personnalité. Il semblerait que les personnes qui réalisent ces enquêtes ne soient pas tenues d’avoir une formation particulière.
Contrairement à l’enquête, une expertise psychologique ne peut être confiée qu’à un psychologue en titre et elle comporte des missions d’évaluation et d’interprétation qui ne sont aucunement assimilables à une enquête.
La demande du JAF (juge aux affaires familiales) est en l’occurrence très ambiguë puisqu’il semble avoir ordonné une « enquête psychologique » : il s’agit donc bien d’une enquête et non d’un examen psychologique à proprement parler, mais le choix du terme « psychologique » risque d’introduire une autre dimension.
Face à de telles demandes, le ψ se trouve dans une situation paradoxale : le juge l’a-t-il désigné en sa qualité de psychologue, ou d’enquêteur ?

2/ Ambiguïté de l’identification du psychologue

L’ambiguïté de la demande du juge se retrouve dans la réponse du psychologue dans la mesure où la formule de présentation du signataire du rapport ne mentionne pas sa qualité de psychologue (à moins que cette mention n’ait été effacée avec le nom) mais apparaît à la suite de la signature sous forme « psychologue clinicien ».

3/ Ambiguïté du libellé des missions

Les missions se situent dans différents registres :
– Certaines se situent clairement dans le registre de l’enquête : « rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans : (…) moral, éducatif et matériel par le père et la mère ainsi que le cas échéant de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence ».
– D’autres se situent dans le registre d’une intervention de médiation : « de rechercher avec les parents des solutions quant à l’objet du litige (…) ».
– En outre, une autre mission est mentionnée, qui n’entre ni dans le cadre des compétences d’un psychologue, ni dans celui d’un enquêteur : « de tenter de finaliser un protocole d’accord signé par les parties ».

Le discernement

 

Confronté à des missions ambiguës, il incombe au psychologue de les faire clarifier auprès du demandeur, et éventuellement de les refuser s’il estime que l’ambiguïté ne peut être levée, ou si la mission qui lui est confiée ne relève pas directement de ses compétences.
C’est ce qu’affirme le Titre I, 2 du code de déontologie des psychologues :
Titre I, 2 / Compétence. (…)  Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Ainsi que l’article 7 :
Article 7 – Le psychologue accepte les missions, qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion
La situation présentée est illustrative de la méconnaissance que peuvent avoir les juges de la nature des expertises et enquêtes qu’ils demandent, de leurs cadres, de leurs finalités et des compétences et qualifications qu’elles requièrent.
A l’inverse, elle est aussi illustrative de la difficulté qu’ont parfois les psychologues à s’en tenir à leur cadre d’intervention, à le faire connaître aux personnes qui s’adressent à eux, et à refuser des missions qui n’entrent pas dans leurs compétences professionnelles.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 19 ; Titres I, 2 ; I, 5

Avis CNCDP 2004-19

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission dans le préambule rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions  d’étudier des rapports  d’enquête sociale, qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier la matérialité des faits rapportés.

La commission note que le tribunal d’instance « missionne » pour une enquête sociale Mme…… enquêtrice sociale et psychologue  pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties. Il y a là confusion entre deux professions différentes. Que la psychologue ait accepté d’être à la fois et avec les mêmes personnes enquêtrice sociale et psychologue va à l’encontre de l’article 7 << le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>
Pour autant, la psychologue peut effectuer différentes missions comme le stipule l’article 4 << Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, la recherche, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. >> mais il s’agit ici de missions  d’un seul  métier, celui de  psychologue.

La confusion entre deux professions « enquêtrice sociale & psychologue » amène des distorsions que dénonce l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. Le rapport d’enquête sociale est en contradiction avec ce dernier.

Cette enquête sociale se trouve en contradiction avec l’article 19  <<le psychologue est averti du caractère de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir  une influence directe sur leur existence>>.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

Avis CNCDP 2004-22

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant.
C’est uniquement sur le dossier intitulé « rapport d’enquête sociale » que la CNCDP donnera un avis, car il est un document émanant d’un psychologue, concerné par le Code de Déontologie des Psychologues.
La Commission traitera les points suivants:
– la forme du rapport
– la mission de la psychologue

I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.
De plus, conformément à l’article 12, la psychologue a adapté ses conclusions, répondant aux questions posées. <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire>>.

II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas  la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
Pour ce qui a trait à l’approche psychologique dans le rapport, la psychologue a bien respecté l’article 3: << la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la dimension psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>. En effet, si la psychologue fait état de certaines difficultés dans les fonctionnements d’un côté et de l’autre, elle s’emploie àmettre en évidence pour chaque partie les points positifs, l’attachement incontestable qui lie parents et enfants. Elle a peut-être manqué de prudence en utilisant une fois ou deux des propos qui pourraient être interprétés comme des jugements de valeur dans sa conclusion.
Les droits des personnes ont bien été respectés, la psychologue n’intervenant << qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…[elle a ] respect[é] le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>. . Titre I-1.
Dans la plupart de ses analyses, elle utilise les guillemets ou des expressions comme « il », « dit-elle », »affirme ». Si elle relève une forte contradiction entre les paroles des uns et des autres, elle l’illustre par la version et le point de vue de l’autre partie, montrant bien ainsi qu’il s’agit de propos recueillis et non de ses interprétations.
La psychologue a bien contacté les deux parties, le père, puis la mère. Elle a écouté leurs témoignages et n’a pas cherché à vérifier les dires de chacun. En cela, l’article 9 a été appliqué:<< Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

Avis CNCDP 2004-34

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties

La Commission tient à souligner que ce qui lui est proposé n’est pas la copie de l’original. Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu de l’écrit fourni par le requérant, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits rapportés par le requérant.
La Commission traitera les points suivants
– Le respect du but assigné
– le traitement équitable des parties

1) le respect du but assigné

Le « rapport psychologique » élaboré par la psychologue est un document de 89 pages où la psychologue précise d’emblée sa mission à savoir « apporter des éléments concernant la personnalité du mineur ».
Dans le cadre d’un long entretien avec le jeune et avec chacun de ses parents, la psychologue, en s’appuyant sur le récit de leur histoire personnelle et des difficultés qu’ils ont pu vivre, propose un certain nombre d’hypothèses susceptibles d’appréhender l’état psychologique du jeune au moment de son passage à l’acte. En se situant toujours sur le plan du vécu de l’adolescent, elle évoque son environnement social, scolaire relationnel et « les actes d’exhibition sexuelle » qui <<selon lui » auraient été commis par son père.
En relation duelle avec le garçon, on peut comprendre que la psychologue ait choisi de ne pas mettre en doute ce que disait ce jeune sur le préjudice qu’il aurait subi 10 ans auparavant. D’ailleurs lorsque la psychologue fait allusion à l’expertise psychiatrique qui avait innocenté le père accusé de s’être montré nu devant sa fille, elle la restitue dans  ses effets sur le vécu actuel de l’adolescent.
Dans les entretiens avec chacun des parents, la Commission relève chez la psychologue un souci de prendre en compte les émotions ou les événements qui lui sont rapportés. Les hypothèses apportées par le père ou la mère pour tenter d’expliquer le comportement de leur fils sont évoquées. Il en est de même des éléments de leur histoire personnelle. La psychologue rappelle aussi toutes les tentatives du requérant pour mettre en œuvre des mesures thérapeutiques pour son  fils.
Dans l’ensemble du rapport, la psychologue a respecté à la fois l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>,  le principe du titre I-6 << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

2- le traitement équitable des parties

Le requérant estime que la psychologue montre un parti pris négatif envers lui et sa famille, alors qu’il ne trouve pas la même attitude vis à vis de son ex- épouse.
Dans le rapport psychologique qui lui a été transmis, la Commission ne relève pas ce parti pris. En effet, le père est présenté comme un homme ayant de bonnes possibilités de verbalisation et d’ élaboration, soulignant certains traits communs entre son fils et lui, reconnaissant les périodes difficiles qu’il a traversées, s’inquiétant à juste titre des difficultés psychologiques du garçon depuis sa petite enfance. Par ailleurs, l’anxiété de la mère et le climat de tension dans lequel elle aurait fait vivre son fils sont évoqués.
Ainsi l’article 9 du Code a été respecté <<Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur  la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

 

Paris, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2003-27

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Dans ce contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’il a transmis à la Justice, le psychologue a respecté le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, le psychologue a respecté l’Article 14 du code qui stipule « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire »

Sur le plan du contenu, la Commission évoquera :

1. la spécificité du métier de psychologue
2. le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties
3. la validité des bilans psychologiques des enfants

1. La spécificité du métier de psychologue

Le psychologue n’a pas à traiter de la matérialité de l’histoire conjugale. Dans les situations d’expertise judiciaire, la mission du psychologue « a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée – ici la mise en place du mode de garde des enfants du requérant -– et non d’apporter des preuves . » (Article 9 du Code de déontologie des psychologues)

Dans le cas présent, c’est bien la dimension psychique des personnes qui a retenu l’attention du psychologue dans les entretiens avec les différents membres de la famille : la présentation de l’enquête, sa construction, le vocabulaire utilisé en témoignent. En ce sens ce professionnel a respecté la spécificité de son métier telle qu’elle est définie dans l’Article 3 du Code : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ».

2. Le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties

On peut s’interroger sur l’impartialité du psychologue dans ce qu’il appelle l’examen psychologique du requérant et de son épouse. En effet, Monsieur et Madame ont été reçus dans des cadres différents ce qui influence nécessairement la dynamique des entretiens : au domicile pour Madame, au cabinet du psychologue pour Monsieur.

Par ailleurs, certaines formulations concernant le requérant sont assez péjoratives et comportent à l’évidence des jugements de valeur (« atermoiements procéduriers », « évite, contourne, tergiverse », « réponse du berger à la bergère » «laxisme affiché » « maladresse paternelle » ) Parfois, le psychologue se permet de comparer le mode de fonctionnement psychique de Monsieur et de Madame, et ce toujours au bénéfice de cette dernière.

On peut alors se demander si l’Article 9 a été respecté « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties … » ainsi que l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » .

3. La validité des bilans psychologiques des enfants

L’ensemble des bilans repose sur un entretien voire deux sans que le psychologue juge utile de préciser la méthodologie qu’il a choisie. Or le principe 5 du Titre I du Code stipule que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-21

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues.

La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ?

Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».

Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.

 

Conclusion

La Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-16

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La Commission traitera deux points :

1. Les possibilités « d’entraver » le pouvoir de nuisance de la professionnelle concernée.

2. Les manquements éventuels au Code de Déontologie des Psychologues dans le cadre de ce compte-rendu d’enquête psychosociale, manquements susceptibles de nuire à l’image de la profession.

1. La Commission n’a pas compétence pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’ un psychologue. Toutefois, elle rappelle à la requérante que celle-ci peut demander une contre- évaluation à un professionnel de son choix.

2. Le respect du Code de déontologie

Face à la complexité relationnelle que comporte toujours une situation de divorce, il apparaît que la Psychologue a manqué de prudence et n’a pas respecté un certain nombre d’articles du Code de déontologie des Psychologues.

La description des relations familiales est une suite de récits très anecdotiques émaillés de jugements de valeur contrevenant à l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations . Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Par ailleurs, la requérante et son époux ne paraissent pas avoir été traités de façon équitable. En effet, le compte-rendu de l’entretien avec la requérante est constitué d’une longue série d’extraits de son propres discours brièvement commentés par la psychologue avec un parti -pris certain. A l’opposé, l’entretien avec le mari donne lieu à un récit beaucoup plus court et présenté manifestement à l’avantage de celui-ci. L’Article 9 n’a donc pas été respecté lorsqu’il stipule: « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre- évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit de s’en retirer à tout moment. Dans les situations de d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Les comptes-rendus des examens « psychoaffectifs » des enfants ne comportent ni précision sur les tests utilisés, ni élaboration clinique sérieuse comme le stipule l’Article 17: « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

L’ensemble du compte-rendu, rédigé dans un style fort romancé, ne répond pas aux exigences fondamentales de prudence et de rigueur de la profession de psychologue; en ce sens, il peut nuire à l’image de celle-ci.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-36

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties

La Commission rappelle qu’elle ne traite que de problèmes déontologiques concernant l’exercice professionnel des psychologues. Il ne sera donc pas fait réponse à la demande sur le compte rendu de l’enquête sociale qui n’émane pas d’un psychologue.

Pour ce qui concerne l’examen médico-psychologique, la Commission précise qu’il n’entre pas dans ses missions de commenter le contenu d’un compte-rendu d’une psychologue. La psychologue dans le travail effectué à la demande de la présidente du tribunal a-t-elle commis des manquements au Code de déontologie des psychologues ? A ce sujet le requérant ne dit rien, il ne formule aucune remarque.

Pour autant la Commission note que la psychologue a :

– respecté le but assigné : «Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement… » (Titre I-6 du Code) dans l’approche de la situation pour laquelle est requise (voir l’en-tête de son compte rendu et l’ordonnancement de la Cour).

– abordé les différents protagonistes de manière « identique » : «Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d ‘ éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». (Article 9). Ceci est bien détaillé dans le préambule de son compte rendu.

Il est difficile à la Commission d’aller plus loin ne sachant pas ce qui fait problème au requérant dans le compte rendu de la psychologue commise par la Cour d’Appel.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-10

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Voir le document joint.