Avis CNCDP 2012-14
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
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Comme il est expliqué dans l’avertissement ci-dessus, la CNCDP a pour mission de rendre des avis consultatifs sur des situations décrites par des demandeurs, à la lumière du code de déontologie des psychologues. De ce fait, elle n’a pas pour vocation d’apprécier la qualité des écrits d’un psychologue, ou de ses conclusions. La Commission se propose d’aborder les points suivants :
Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par le juge, le psychologue est mandaté pour donner un éclairage au magistrat en vue de sa prise de décision, et ce principalement dans l’intérêt de l’enfant. L’expertise psychologique pose de facto des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif, du contexte de la rencontre entre la personne et le psychologue, de ses contraintes et de son caractère imposé. Même dans ce contexte particulier, où la demande n’émane pas de la personne qui consulte, mais d’un tiers (en l’occurrence le JAF), le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne. Le psychologue expert ne peut donc pas se soustraire à un questionnement déontologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] L’intervention du psychologue expert est orientée de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat. Toutefois, tout en tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 et du premier Principe du Code : Article 12: Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Principe 1 : […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Concernant ce premier Principe du Code, il ne s’agit pas forcément d’un préambule à donner de vive voix à la personne qui vient consulter un psychologue, mais d’une manière de procéder qui soit respectueuse de ce Principe. Le psychologue doit préalablement définir le cadre de son intervention et expliquer de manière précise et explicite aux personnes qui le consultent les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le psychologue mentionne aussi le fait qu’il soit requis pour un rapport d’expertise destiné au juge, et précise les modalités de rédaction et de restitution. Cela permet ensuite aux personnes de consentir ou non à l’entretien proposé par le psychologue, en toute connaissance de ce qui peut être fait de sa parole. C’est ce qu’indique l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. De même, la fin de l’article 17 précise: Article 17: […] La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. La rédaction d’un rapport d’expertise psychologique est une tâche délicate, dans le sens où le rapport tente de traduire des éléments subjectifs et intimes (la parole du sujet, son intimité psychique, ses relations avec des tiers (enfant, conjoint…) en un écrit qui se veut objectif et qui a vocation à être transmis à un représentant de la justice. Il convient donc pour le psychologue de faire preuve de prudence. Principe 4: Rigueur: Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue a conscience de la relativité de ses évaluations et interprétations. Il doit donc être prudent dans l’élaboration de ses conclusions, et ce, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à des personnes non spécialistes (en l’occurrence, le JAF). Ainsi le psychologue doit être clair et compréhensible dans ses propos, attentif aux termes techniques et aux formules utilisés. Ses limites tiennent autant aux outils utilisés pour l’évaluation, qu’au caractère variable et évolutif du comportement humain. Il ne doit donc pas émettre des conclusions qui soient à la fois réductrices de la complexité et de la singularité de la personne, et définitive concernant ses possibilités d’évolution. Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cette nécessaire prudence n’exclut pas la possibilité d’émettre un avis qui soit clair, argumenté et respectueux des personnes. Enfin, l’article 17 du Code précise que lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui est ensuite transmis à un tiers, comme en l’occurrence un rapport d’expertise psychologique transmis à un JAF, il convient de répondre aux questions posées par ce dernier, et de n’amener des éléments d’ordre psychologique, que si nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] 2. Le « droit » et le code de déontologieLa question de l’articulation entre les éléments réglementaires ou législatifs des pratiques professionnelles des psychologues et ceux du Code est souvent posée. Il convient ici de rappeler que la CNCDP est une instance consultative qui émet des avis et, en conséquence, ne se prononce pas au regard de la loi qui s’impose aux citoyens. Eu égard aux questions que soulève la demandeuse en termes de « droit à… », la Commission ne peut que les traduire par référence au Code. Cependant, celui-ci fait état et rappelle les principes de droit qui organisent notamment la profession et l’exercice de psychologue, comme dans les principes 1 et 3 et l’article 24 : Principe 1 : Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […]. Article 24 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […]. Il n’appartient donc pas à la Commission d’établir des arbitrages ou des jugements sur les situations amenées. Indépendamment, toute personne peut saisir la juridiction de son choix afin de faire reconnaître ce qu’elle estime être un préjudice, une infraction envers elle-même ou à des fins de protection des intérêts des individus en société.
Les éléments de l’expertise psychologique notés par la demandeuse tendent à montrer qu’elle en conteste les fondements psychologiques et les modalités de rédaction. S’il appartient au psychologue de choisir les modes d’intervention répondant aux motifs de ses interventions, conformément au principe de rigueur (principe 4), il lui incombe d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Il appartiendra ensuite à la personne concernée de la verser ou non à son dossier juridique. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2006-02
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 : La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie. L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue : Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis. Avis rendu le 10 mars 2007 Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12 |
Avis CNCDP 2006-17
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5). La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur : La forme des écrits d’un psychologue :Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) » Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies. Le traitement équitable :Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) » Neutralité du psychologue :Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code : La concordance entre mission et compétence :Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique. Avis rendu le 15/09/2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5 Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19 |
Avis CNCDP 2004-27
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession. Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>> Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :
a) La Commission rappelle l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>> Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec Monsieur et de Madame sont les interprétations et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre. A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue. b) Bien que le père et la mère aient été reçus dans les mêmes conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne indirectement une tonalité de doute sur la véracité du témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >> c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion, on relève de nombreuses affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19 du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >> d) La psychologue n’avait pas pu remplir auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait été possible ni de la rencontrer seule ni de la tester. En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2005-14
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La commission n’a pas à se prononcer sur les conclusions du psychologue pour lesquelles il engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le titre I-3 du Code de Déontologie des Psychologues : << Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.>>. La Commission considérera les deux points suivants :
1) La forme des écrits
A la lecture des documents fournis par le requérant, il apparaît que la forme des écrits a été la même pour chacune des personnes concernées, les méthodes et procédures choisies également. L’expert psychologue a rapporté les propos de chaque personne et a utilisé le conditionnel marquant ainsi la précaution qu’il prend quant au recueil des données concernant chacun des membres de la famille concernée. Un plan très précis a été respecté et l’expert psychologue a basé son évaluation sur des analyses de bilans psychologiques complets pour chaque membre de la famille. Le psychologue a suivi dans cette démarche les recommandations de l’article 12 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>> 2) Le traitement équitable des protagonistes
La commission rappelle la nécessité d’un traitement équitable qu’étaiye un dispositif méthodologique rigoureux. L’exigence d’équité se traduit par une évaluation objective et adaptée des personnes et situations concernées. Elle conduit à des analyses dont la spécificité en fait précisément la valeur dans son utilisation par la justice comme le rappelle l’article 9 du Code : << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. La contribution du psychologue ne peut en aucun cas être assimilée à un jugement ou une décision de justice. Dans la situation exposée ici, rien ne permet d’affirmer un manquement aux prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. Le requérant est actuellement en cours de procédure judiciaire ce qui devrait lui permettre selon les règles légales en vigueur d’exprimer ses désaccords et faire valoir son argumentaire.
Paris, le 10 décembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-17
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Les commentaires du requérant sont éclairants sur la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de la professionnelle concernée mais en aucun cas, ils ne peuvent être pris en compte par la Commission qui n’a pas à se prononcer sur la matérialité des faits. Comme le demande le requérant, la Commission donnera un avis sur « le déroulement, la forme et le contenu du rapport » et sur la « partialité » de la psychologue. Le Code de Déontologie souligne la responsabilité professionnelle du psychologue. Le choix du déroulement des entretiens et la façon dont la psychologue les a menés respectent le Titre I-3 et l’article 12 du Code : Titre I-3 << Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>. Si le requérant le souhaite, il peut demander une contre expertise Paris, le 28 janvier 2006. |
Avis CNCDP 1998-17
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties. ConclusionUn psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues. |
Avis CNCDP 1999-10
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ». |
Avis CNCDP 1998-25
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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1– Etude du rapport d’expertise ConclusionLa Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise. |
Avis CNCDP 2003-28
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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En introduction de l’avis, la Commission note que sur le plan formel, l’attestation répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Toutefois, la Commission remarque que cet écrit présente un manque de rigueur dans la rédaction et dans l’explicitation de certaines interprétations. A cet égard, un recours itératif à certaines expressions comme « un enfant bien repéré » ou encore « bien contenu » pose questions. La Commission examinera cinq points : 1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents 1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents La psychologue n’explicite pas clairement les raisons qui l’ont amenée à ne pas traiter équitablement les deux parents ; en cela elle a pu contrevenir à l’Article 9 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». 2- Le secret professionnel Dans les principes généraux, Titre1-6, le Code stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Il convient de se demander s’il était nécessaire, dans le rapport, de noter que le mari avait révélé que sa femme aurait subi des violences sexuelles durant son enfance. De même, certains propos concernant la vie intime de l’autre membre du couple n’auraient pas dû être ainsi cités dans le cadre d’une enquête concernant un divorce et les modalités de garde d’enfants. Le respect de la vie privée et l’obligation de secret professionnel s’appliquent également dans ce cas. En effet, évoquer des informations extrêmement personnelles livrées par l’un des conjoints ne permet pas de garantir le respect de la vie psychique des personnes en cause. En cela, la psychologue contrevient au Titre 1-1 qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». 3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue Bien que la psychologue ait divisé son rapport en cinq parties clairement identifiées, à l’intérieur des parties concernant les parents, il est beaucoup question des enfants. Or, le lecteur ne sait pas toujours si ce qui est écrit sur ces derniers a été énoncé par le père ou la mère ou s’il s’agit d’une des conclusions tirées par la psychologue elle-même, suite à l’examen psychologique réalisé avec les enfants. Par exemple, alors qu’il s’agit de la partie rapportant l’entretien avec la mère, la psychologue écrit : « L’enfant X, agréable, dynamique, souriante et vive manifeste pourtant rapidement un grand état de malaise…(l’enfant) ne présente aucun problème de maturation intellectuelle et sa personnalité est bien structurée, mais : X manque d’inhibition. ». Entretenant ce flou sur le fondement de son écrit, la psychologue ne respecte pas l’Article 12 du Code « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». Si la psychologue intitule les deux premières parties de son rapport qui concernent les deux enfants « Bilan psychologique », elle ne mentionne pas du tout quels tests elle a utilisés pour l’un des enfants. Dans l’analyse du test projectif, sans précautions verbales suffisantes, elle passe de ce que l’enfant a dit durant la passation, à ce qui se passerait dans sa vie. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l’Article 19 qui rappelle : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence », puisqu’elle conclut : « les parents, parfaitement enfermés (souligné par elle) dans leur problématique personnelle et leur lourd conflit, finissent par déplacer leur attention et ne sont plus contenants vis à vis de leurs enfants ». 4- La retranscription intégrale des propos A de nombreuses reprises, en particulier concernant la mère, la psychologue cite abondamment et longuement des paroles qui auraient été dites durant l’entretien. La Commission peut poser l’hypothèse que les notes ont été prises en sténo. Toutefois, si comme la requérante le pense, les propos ont été enregistrés, sans que les membres de la famille en aient été informés ou encore que ces propos ont été reconstruits par la psychologue, dans l’après-coup, sans qu’elle ait pris la précaution de le signifier clairement dans son écrit, alors elle a contrevenu au préambule du Code de déontologie des psychologues qui stipule : Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. En effet, enregistrer une personne sans qu’elle le sache ou retranscrire intégralement ce qu’elle a dit, sans l’en avertir, ne permet pas de respecter la personne humaine dans sa dimension psychique. 5- Le fait de citer de nombreuses déclarations des parents sans distance critique Lorsque la psychologue cite, in extenso, sans prendre la distance nécessaire à une appréciation critique de ce qui lui a été rapporté, elle ne respecte pas l’Article 17 qui stipule : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».
ConclusionLa Commission estime que ce rapport, dans sa forme et dans son fond, ne répond pas aux règles de déontologie de la profession de psychologue. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |