Avis CNCDP 2012-14

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

Comme il est expliqué dans l’avertissement ci-dessus, la CNCDP a pour mission de rendre des avis consultatifs sur des situations décrites par des demandeurs, à la lumière du code de déontologie des psychologues. De ce fait, elle n’a pas pour vocation d’apprécier la qualité des écrits d’un psychologue, ou de ses conclusions.

La Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • Le cadre de la rencontre avec un psychologue lors d’une expertise psychologique et les règles déontologiques encadrant la rédaction du rapport

  • Le « droit » et le code de déontologie,

  • La possibilité d’une contre évaluation.

    1. 1. Le cadre de la rencontre avec un psychologue lors d’une expertise psychologique et les règles déontologiques encadrant la rédaction du rapport

Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par le juge, le psychologue est mandaté pour donner un éclairage au magistrat en vue de sa prise de décision, et ce principalement dans l’intérêt de l’enfant. L’expertise psychologique pose de facto des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif, du contexte de la rencontre entre la personne et le psychologue, de ses contraintes et de son caractère imposé. Même dans ce contexte particulier, où la demande n’émane pas de la personne qui consulte, mais d’un tiers (en l’occurrence le JAF), le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne. Le psychologue expert ne peut donc pas se soustraire à un questionnement déontologique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […]

L’intervention du psychologue expert est orientée de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat. Toutefois, tout en tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 et du premier Principe du Code

:

Article 12: Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Principe 1 : […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Concernant ce premier Principe du Code, il ne s’agit pas forcément d’un préambule à donner de vive voix à la personne qui vient consulter un psychologue, mais d’une manière de procéder qui soit respectueuse de ce Principe.

Le psychologue doit préalablement définir le cadre de son intervention et expliquer de manière précise et explicite aux personnes qui le consultent les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le psychologue mentionne aussi le fait qu’il soit requis pour un rapport d’expertise destiné au juge, et précise les modalités de rédaction et de restitution. Cela permet ensuite aux personnes de consentir ou non à l’entretien proposé par le psychologue, en toute connaissance de ce qui peut être fait de sa parole. C’est ce qu’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

De même, la fin de l’article 17 précise:

Article 17: […] La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La rédaction d’un rapport d’expertise psychologique est une tâche délicate, dans le sens où le rapport tente de traduire des éléments subjectifs et intimes (la parole du sujet, son intimité psychique, ses relations avec des tiers (enfant, conjoint…) en un écrit qui se veut objectif et qui a vocation à être transmis à un représentant de la justice. Il convient donc pour le psychologue de faire preuve de prudence.

Principe 4: Rigueur: Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue a conscience de la relativité de ses évaluations et interprétations. Il doit donc être prudent dans l’élaboration de ses conclusions, et ce, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à des personnes non spécialistes (en l’occurrence, le JAF). Ainsi le psychologue doit être clair et compréhensible dans ses propos, attentif aux termes techniques et aux formules utilisés. Ses limites tiennent autant aux outils utilisés pour l’évaluation, qu’au caractère variable et évolutif du comportement humain. Il ne doit donc pas émettre des conclusions qui soient à la fois réductrices de la complexité et de la singularité de la personne, et définitive concernant ses possibilités d’évolution.

Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Cette nécessaire prudence n’exclut pas la possibilité d’émettre un avis qui soit clair, argumenté et respectueux des personnes.

Enfin, l’article 17 du Code précise que lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui est ensuite transmis à un tiers, comme en l’occurrence un rapport d’expertise psychologique transmis à un JAF, il convient de répondre aux questions posées par ce dernier, et de n’amener des éléments d’ordre psychologique, que si nécessaire.

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

2. Le « droit » et le code de déontologie

La question de l’articulation entre les éléments réglementaires ou législatifs des pratiques professionnelles des psychologues et ceux du Code est souvent posée. Il convient ici de rappeler que la CNCDP est une instance consultative qui émet des avis et, en conséquence, ne se prononce pas au regard de la loi qui s’impose aux citoyens. Eu égard aux questions que soulève la demandeuse en termes de « droit  à… », la Commission ne peut que les traduire par référence au Code. Cependant, celui-ci fait état et rappelle les principes de droit qui organisent notamment la profession et l’exercice de psychologue, comme dans les principes 1 et 3 et l’article 24 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […].

Article 24 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […].

Il n’appartient donc pas à la Commission d’établir des arbitrages ou des jugements sur les situations amenées. Indépendamment, toute personne peut saisir la juridiction de son choix afin de faire reconnaître ce qu’elle estime être un préjudice, une infraction envers elle-même ou à des fins de protection des intérêts des individus en société.

  1. La possibilité d’une contre évaluation

Les éléments de l’expertise psychologique notés par la demandeuse tendent à montrer qu’elle en conteste les fondements psychologiques et les modalités de rédaction. S’il appartient au psychologue de choisir les modes d’intervention répondant aux motifs de ses interventions, conformément au principe de rigueur (principe 4), il lui incombe d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Il appartiendra ensuite à la personne concernée de la verser ou non à son dossier juridique.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2006-17

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Discernement
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Signalement

En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions, comme l’établit le Titre I, 3 du Code de Déontologie des Psychologues :
Titre I, 3- Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5).
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) »
Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur :
1/ la forme des écrits d’un psychologue (article 14)
2/ le traitement équitable (article 9)
3/ la  neutralité du psychologue (Titre I-principes généraux ; articles 9 et 19)
4/ la concordance entre mission et compétence (article 5)

La forme des écrits d’un psychologue :

Article 14 – «  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) »

Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies.

Le traitement équitable :

Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) »
Dans son rapport, la psychologue déclare avoir plusieurs fois convoqué la mère et le fils, qui non seulement ne se sont pas présentés mais en outre lui ont envoyé des lettres de refus qu’elle dit avoir annexées à son rapport.
Il est donc clair que, conformément à l‘article 9 du code, la psychologue avait la ferme intention de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
Dans les cas où l’une des parties ne se présente pas, la Commission rappelle que le psychologue doit s’abstenir de donner un avis sur des personnes qu’il n’aurait pas rencontrées, conformément à l’article 9 :
Article 9. « (…) Les avis du psychologue peuvent concernerdes dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) »
Toutefois, dans la situation présentée, la psychologue disposait d’écrits en provenance des personnes qu’elle n’a pas pu examiner (les lettres de refus), écrits qu’elle a estimé pouvoir interpréter dans le contexte de l’affaire.

Neutralité du psychologue :

Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »()
Cette neutralité implique qu’il ne prenne pas parti de façon unilatérale et que ses propos, étayés de manière scientifique, restent mesurés. Les relations professionnelles qu’il entretient en tant qu’expert avec le juge aux affaires familiales doivent en effet respecter l’article 9 qui stipule :
Article 9. « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue (…) sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
La mission du psychologue expert est  d’ « éclairer la justice » : « éclairer » n’est pas enquêter, juger, auditionner ou encore attester, « éclairer » s’exerce au regard d’une question posée. La réponse de l’expert psychologue est issue d’un travail d’interprétation qui s’appuie sur les méthodes et les techniques de sa discipline pour lesquelles il a reçu une formation spécialisée.
Titre 1-2. « Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. ».
Cette réponse, à savoir le service attendu par le juge, doit  permettre à ce dernier  de mieux discerner les articulations ou les liens essentiels d’une situation, objets d’incertitudes ne lui permettant pas de prendre une décision.
La neutralité de l’expert psychologue apparaît bien ainsi comme un critère essentiel de sa mission. Elle nécessite une grande vigilance qui ne peut que s’appuyer  sur une expérience professionnelle reconnue : le psychologue expert sait quelle attention et quelle maîtrise professionnelle doivent présider à l’accomplissement de sa mission tant dans son rapport écrit qu’éventuellement dans son exposé oral.
Doit-il pour autant s’abstenir de prendre parti de façon systématique ? La commission rappelle ici le Titre I :
Titre I – Principes généraux. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. » 
Le psychologue expert, s’il estime nécessaire de prendre position et ainsi de déroger à la règle de la neutralité dans une situation exceptionnelle, doit agir avec discernement et en toute responsabilité.
Article 13. « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Il lui revient alors de distinguer clairement dans ses écrits ou ses déclarations   les éléments qui relèvent directement de son examen psychologique et ceux qui relèvent de son avis personnel sur la situation. Le psychologue ne peut traiter sur le même plan des comportements d’observation directe et des faits ou comportement qui lui sont rapportés, et il doit rendre cette distinction claire pour le lecteur de son rapport.

La concordance entre mission et compétence :

Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »

Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique.
En effet, « auditionner » (ou « entendre ») quelqu’un dans le cadre d’une procédure judiciaire est une mission qui incombe au juge et qui n’entre pas dans le champ de compétence d’un psychologue. Celui-ci peut procéder à un entretien avec quelqu’un, ou un examen de cette personne.
La Commission présume que cette erreur de langage, voire de conception, provient du juge qui a ordonné l’expertise, et non de la psychologue elle-même. La Commission se saisit toutefois de cette occasion pour insister sur l’importance de l’élucidation et de la formulation des demandes qui sont adressées au psychologue, et rappelle que c’est à celui-ci qu’incombe la charge de les clarifier avant d’y répondre.

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5  Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19

Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2005-14

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

La commission n’a pas à se prononcer sur les conclusions du psychologue pour lesquelles il engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le titre I-3 du Code de Déontologie des Psychologues : << Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.>>.

La Commission considérera les deux points suivants :

  • la forme des écrits,
  • le traitement équitable des deux parties.

1) La forme des écrits

 

A la lecture des documents fournis par le requérant, il apparaît que la forme des écrits a été la même pour chacune des personnes concernées, les méthodes et procédures choisies également. L’expert psychologue a rapporté les propos de chaque personne et a utilisé le conditionnel marquant ainsi la précaution qu’il prend quant au recueil des données concernant chacun des membres de la famille concernée. Un plan très précis a été respecté et l’expert psychologue a basé son évaluation sur des analyses de bilans psychologiques complets pour chaque membre de la famille.

Le psychologue a suivi dans cette démarche les recommandations de l’article 12 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

2) Le traitement équitable des protagonistes

 

La commission rappelle la nécessité d’un traitement équitable qu’étaiye un dispositif méthodologique rigoureux. L’exigence d’équité se traduit par une évaluation objective et adaptée des personnes et situations concernées. Elle conduit à des analyses dont la spécificité en fait précisément la valeur dans son utilisation par la justice comme le rappelle l’article 9 du Code : << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.  La contribution du psychologue ne peut en aucun cas être assimilée à un jugement ou une décision de justice.

Dans la situation exposée ici, rien ne permet d’affirmer un manquement aux prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. Le requérant est actuellement en cours de procédure judiciaire ce qui devrait lui permettre selon les règles légales en vigueur d’exprimer ses désaccords et faire valoir son argumentaire.

 

 

Paris, le 10 décembre 2005
Pour la CNCDP
Jrean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-17

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Les commentaires du requérant  sont éclairants sur la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de la professionnelle concernée mais en aucun cas, ils ne peuvent être pris en compte par la Commission qui n’a pas à se prononcer sur la matérialité des faits.

Comme le demande le requérant, la Commission donnera un avis  sur «  le déroulement, la forme et le contenu du rapport » et sur la «  partialité »  de la psychologue.

Le Code de Déontologie souligne la responsabilité professionnelle du psychologue. Le choix du déroulement des entretiens et la façon dont la psychologue les a menés respectent le Titre I-3 et l’article 12 du Code : Titre I-3 <<  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.
Article 12: << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) >>.

Dans sa forme, le rapport est structuré de façon classique, avec une description des différents entretiens, un rappel biographique des protagonistes suivi par l’interprétation des données recueillies et terminé par des recommandations  formulées  en conclusion qui répondent à la question posée par le Juge des Affaires Familiales.
.
Dans son contenu, le rapport ne comporte pas d’éléments notables de partialité.
Toutefois, en ce qui concerne l’examen de l’enfant, la Commission souligne le manque d’information  sur les méthodes utilisées par la psychologue pour son évaluation de la personnalité de l’enfant. Elle rappelle une des recommandations de l’article 12  <<  Il (le psychologue) fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret>>.  Les formulations  choisies sont d’ordre très général et pourraient convenir pour tout enfant confronté à la séparation de parents qui ne communiquent pas et dont les relations conflictuelles restent au premier plan. Par ailleurs, il y  a erreur sur l’âge de l’enfant ( à un an près ) ce qui est regrettable dans un compte-rendu d’examen.

Si le requérant le souhaite, il peut  demander une contre expertise 

Paris, le 28 janvier 2006.
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1998-25

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

1– Etude du rapport d’expertise
1.1. Etude de l’expertise des rapports des psychologues – Au paragraphe « 1/Méthodologie », l’expert fait état de deux approches possibles (psychométrique et examen clinique), remarque que les rapports ne mentionnent pas la première et qu’ils sont basés sur la deuxième en précisant qu’elle est reconnue comme valide par « la psychologie moderne. »
Ici l’expert contribue à l’information du tribunal, ce qui est conforme aux directives des articles 9 et 22 (Titre II) du Code.
En revanche, lorsqu’il – décrit la démarche de l’examen clinique en précisant que « par souci de clarté et de transparence » les propos rapportés doivent être bien distincts de l’analyse qui en est faite, les propos rapportés et l’analyse devant eux-mêmes être distincts de la conclusion »,
– note que les rapports des psychologues n’opèrent pas ce type de distinction,
– et souligne que les propos du couple « ne sont que fort peu rapportés ou pas du tout »,
l’expert méconnaît les prescriptions du Principe de confidentialité (Principes généraux/I) et de l’article 12 qui recommande une grande réserve : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
– Dans le paragraphe « 2/ Rigueur et cohérence », on relève également des critiques formulées sous la forme de prescriptions techniques, de manière impérative : « l’établissement de ces déterminations [quant à l’aboutissement d’un désir d’adoption chez un couple] doit être considéré comme essentiel, au plan psychologique [dans un contexte de] procédure pour un agrément d’adoption » (p.4). « Ma collègue se borne à des constatations [sur l’absence de démarche médicale devant une stérilité] et n’en tire aucune matière à analyse psychologique ni motifs de recherche des déterminations psychiques[…] d’une façon qui n’apparaît pas cohérente à sa fonction et aux motifs du rapport. » (p.4).
L’expert ne reconnaît pas le Principe de responsabilité (Principes généraux/3) et ces remarques contreviennent aux articles 12 et 22 puisqu’elles visent à dicter une procédure d’investigation aux psychologues.
– Dans ce même paragraphe /2, les remarques de l’expert sur le manque de rigueur des rapports des psychologues (cf. p.4 à 6) portent également sur – Des éléments d’information notés comme manquants : nombre d’entretiens, date, durée, rythme, qui peuvent être considérés comme des repères cliniques par les psychologues responsables de leur intervention mais dont la communication aux Conseils de famille pourrait se voir opposer l’article 12. Cette information aurait pu être demandée par l’expert aux psychologues, dans le cadre de son expertise.
– L’indication portée par les psychologues sur la situation du couple : une grossesse extra-utérine non prise en compte, le repérage du mari comme enfant unique dans une fratrie qui compte un enfant décédé, l’expert reprochant une « absence totale de rigueur professionnelle » à ses collègues. Au plan déontologique, la Commission remarque que si les psychologues disposaient de ces informations, celles-ci ont un caractère confidentiel et sont donc soumises au secret professionnel (Principes généraux 1/Respect des droits de la personne).
– L’appréciation des psychologues concernant les attitudes défensives des candidats à l’adoption, dont l’expert donne une interprétation différente. C’est une interprétation possible mais qui resterait à démontrer à partir d’une rencontre de l’expert avec les personnes concernées, selon les dispositions de l’article 9 qui stipule que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
-Enfin, au paragraphe « 3/ Pertinence », l’expert rejette la conclusion des psychologues comme « ni judicieuse ni appropriée ni fondée de telle sorte qu’elle puisse être qualifiée de pertinente » en se référant à ses critiques précédentes, ce qui au regard de l’alinéa de l’article 9 cité ci-dessus est déontologiquement non fondé.
1.2. Etude de l’expertise des rapports sociaux
La Commission s’en tiendra à la remarque que l’article6du Code de Déontologie des Psychologues leur fait une obligation de respecter la spécificité de l’exercice et l’autonomie technique des autres professionnels, ce qui rend discutable le fait, pour un psychologue, d’expertiser le travail de professionnels non-psychologues.
1.3. Etude de la discussion et de la conclusion
Dans les « Généralités », l’expert expose sa conception de l’examen psychologique en matière d’adoption. Ce point n’a pas à figurer dans un rapport d’expertise et la Commission estime que l’expert use abusivement de sa position d’expert et qu’il contrevient à l’article 22 qui stipule que : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
-Concernant l’Affaire, l’expert estime, à partir des documents expertisés, qu’ils ne font état d’aucun empêchement qui, de son point de vue, s’opposeraient valablement à leur demande d’adoption, ce qui est déontologiquement fondé, au regard de l’article 9 stipulant que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. » (article 9).
Cependant, la Commission fait remarquer que puisqu’il s’agit d’une mission d’expertise, il n’est pas question d’évoquer ici un simple « avis sur dossier ». Il s’agit bien d’une « évaluation qui ne peut porter que sur des personnes ou des situations que [le psychologue] a pu examiner lui-même. » (article9).
L’expert a donc interprété de façon restrictive le libellé de sa mission en ne rencontrant pas les candidats à l’adoption, ce qui ne lui permet pas de contester les conclusions de ses collègues, ni de proposer sa propre conclusion, ni de donner au tribunal les éléments qui lui auraient permis d’apprécier le bien-fondé de la demande d1agrément pour une adoption.
2- Commentaire
La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur les différents aspects du problème – Sur la position d’expert-psychologue appelé à se prononcer sur la pratique de ses collègues : la Commission regrette qu’un réel débat contradictoire n’aie pas eu lieu entre les psychologues mises en cause et l’expert qui n’a pas respecté les exigences du Principe de qualité scientifique (Principes généraux/5)stipulant que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
– Sur la positon du psychologue appelé à une évaluation ou à une expertise : il découle du point précédent qu’en cas de contestation d’une évaluation ou d’une expertise, il peut être effectué une contre-évaluation ou contre-expertise des personnes ou des situations, et non pas une évaluation ou une expertise des rapports d’évaluation ou d’expertise (article 9).
– Sur la transmission d’information à des tiers : la Commission rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque psychologue d’en décider (articles 9 et14), dans le respect des prescriptions du Code qui s’appliquent quelles que soient les modalités de son intervention, et cela en accord avec l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Sur les rapports des psychologues : il semble qu’ils aient contenu des données à caractère confidentiel qu’on ne s’attendrait pas à trouver dans un compte-rendu destiné à un tiers, autorité administrative ou autre. Contrairement à l’expert qui estime que ces rapports en contiennent trop peu, la Commission estime que le secret professionnel a été transgressé sur ce point.

Conclusion

La Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise.
Elle regrette l’imprudence dont ont pu faire preuve les psychologues mises en cause dans l’élaboration de rapports destinés à des tiers.
Elle dénonce le non-respect du Code dans l’expertise soumise à son avis – tant dans les conseils de l’expert vis-à-vis des psychologues concernant le contenu des rapports (éléments d’entretien), qui contreviennent gravement à l’obligation de secret professionnel ;
– que dans la critique des rapports et compétences des psychologues ;
– et dans l’élaboration de ses propres conclusions portant sur des personnes que l’expert n’a pas rencontrées.
La CNCDP estime donc que ce rapport d’expertise n’est pas, à bien des égards, conforme aux dispositions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2003-28

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

En introduction de l’avis, la Commission note que sur le plan formel, l’attestation répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Toutefois, la Commission remarque que cet écrit présente un manque de rigueur dans la rédaction et dans l’explicitation de certaines interprétations. A cet égard, un recours itératif à certaines expressions comme « un enfant bien repéré » ou encore « bien contenu » pose questions.

La Commission examinera cinq points :

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents
2- Le secret professionnel
3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue
4- La fiabilité des transcriptions des paroles qui sont présentées comme ayant été prononcées par la mère, le père et les enfants concernés par l’expertise
5- Le fait de citer de nombreuses interventions des parents

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents

La psychologue n’explicite pas clairement les raisons qui l’ont amenée à ne pas traiter équitablement les deux parents ; en cela elle a pu contrevenir à l’Article 9 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

2- Le secret professionnel

Dans les principes généraux, Titre1-6, le Code stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

Il convient de se demander s’il était nécessaire, dans le rapport, de noter que le mari avait révélé que sa femme aurait subi des violences sexuelles durant son enfance. De même, certains propos concernant la vie intime de l’autre membre du couple n’auraient pas dû être ainsi cités dans le cadre d’une enquête concernant un divorce et les modalités de garde d’enfants. Le respect de la vie privée et l’obligation de secret professionnel s’appliquent également dans ce cas. En effet, évoquer des informations extrêmement personnelles livrées par l’un des conjoints ne permet pas de garantir le respect de la vie psychique des personnes en cause. En cela, la psychologue contrevient au Titre 1-1 qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue

Bien que la psychologue ait divisé son rapport en cinq parties clairement identifiées, à l’intérieur des parties concernant les parents, il est beaucoup question des enfants. Or, le lecteur ne sait pas toujours si ce qui est écrit sur ces derniers a été énoncé par le père ou la mère ou s’il s’agit d’une des conclusions tirées par la psychologue elle-même, suite à l’examen psychologique réalisé avec les enfants. Par exemple, alors qu’il s’agit de la partie rapportant l’entretien avec la mère, la psychologue écrit : « L’enfant X, agréable, dynamique, souriante et vive manifeste pourtant rapidement un grand état de malaise…(l’enfant) ne présente aucun problème de maturation intellectuelle et sa personnalité est bien structurée, mais : X manque d’inhibition. ». Entretenant ce flou sur le fondement de son écrit, la psychologue ne respecte pas l’Article 12 du Code « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Si la psychologue intitule les deux premières parties de son rapport qui concernent les deux enfants « Bilan psychologique », elle ne mentionne pas du tout quels tests elle a utilisés pour l’un des enfants. Dans l’analyse du test projectif, sans précautions verbales suffisantes, elle passe de ce que l’enfant a dit durant la passation, à ce qui se passerait dans sa vie. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l’Article 19 qui rappelle : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence », puisqu’elle conclut : « les parents, parfaitement enfermés (souligné par elle) dans leur problématique personnelle et leur lourd conflit, finissent par déplacer leur attention et ne sont plus contenants vis à vis de leurs enfants ».

4- La retranscription intégrale des propos

A de nombreuses reprises, en particulier concernant la mère, la psychologue cite abondamment et longuement des paroles qui auraient été dites durant l’entretien. La Commission peut poser l’hypothèse que les notes ont été prises en sténo. Toutefois, si comme la requérante le pense, les propos ont été enregistrés, sans que les membres de la famille en aient été informés ou encore que ces propos ont été reconstruits par la psychologue, dans l’après-coup, sans qu’elle ait pris la précaution de le signifier clairement dans son écrit, alors elle a contrevenu au préambule du Code de déontologie des psychologues qui stipule : Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. En effet, enregistrer une personne sans qu’elle le sache ou retranscrire intégralement ce qu’elle a dit, sans l’en avertir, ne permet pas de respecter la personne humaine dans sa dimension psychique.

5- Le fait de citer de nombreuses déclarations des parents sans distance critique

Lorsque la psychologue cite, in extenso, sans prendre la distance nécessaire à une appréciation critique de ce qui lui a été rapporté, elle ne respecte pas l’Article 17 qui stipule : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

La Commission estime que ce rapport, dans sa forme et dans son fond, ne répond pas aux règles de déontologie de la profession de psychologue.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président