Avis CNCDP 2002-23

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préalable, la Commission rappelle qu’il n’est pas dans ses attributions d’intervenir auprès des personnes mises en cause.

Par ailleurs certaines questions du requérant qui portent sur des points d’ordre technique – ainsi, par exemple, la nécessité de tests et de bilan, l’efficacité des thérapies comportementales sur les phobies d’un certain type– relèvent d’une expertise technique qui n’est pas du ressort de la Commission.

Enfin, la Commission ne peut se prononcer sur un certificat « médical » cité par le requérant, mais sur lequel elle n’a aucun élément lui permettant d’établir l’existence d’un manquement au Code des psychologues, soit sur la forme, soit sur le fond.

La Commission a retenu trois points qui concernent le respect des règles de déontologie par la psychologue :

1) L’absence de rencontre avec le père préalable à la thérapie de l’enfant
2) Les informations données au père
3) L’absence de tests et la responsabilité professionnelle du psychologue.

1) L’absence de rencontre avec le père en préalable à la thérapie de l’enfant

L’article 10 du Code de déontologie des psychologues indique que « Lorsque la consultation pour les mineurs (…) est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale. » Mais par ailleurs ce même article lui recommande de « tenir compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.»

En ce cas, il se peut que des éléments de la situation particulière de l’enfant aient pu être apprécié par la psychologue, à partir d’éléments dont la Commission ne dispose pas, pour qu’elle assume ce qui est indiqué à l’Article 3 comme sa mission fondamentale : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Si tel est le cas, l’accord du seul parent gardien pouvait éventuellement suffire à assurer à l’enfant une prise en compte de sa personne dans sa dimension psychique, en engageant un soin destiné à lui permettre de surmonter une phobie l’empêchant de visiter son père.
Dans toutes les situations de conflit parental autour d’un enfant, par extension de l’Article 9, la Commission estime que s’applique le principe d’équité. L’Article 9 indique que : « Dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties. » Dans le cas présent, rien, dans les éléments fournis par le requérant, ne permet de considérer que la psychologue, en entreprenant cette thérapie, a pris parti de façon inéquitable.

2) Les informations données au père

Le Code recommande une information par le psychologue sur les méthodes et les objectifs de son intervention (Article 9) et de ses conclusions : « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il fonde ses conclusions et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » (Article 12).

Dans ce cas précis et en nous référant aux affirmations du requérant, on constate que la psychologue n’a vu le père qu’en présence de l’enfant, ce qui atteste de son respect du processus engagé avec cette enfant. Mais cette information donnée en la présence de l’enfant suppose une retenue qui est nécessaire au respect de la vie psychique de l’enfant. La nécessité de cette retenue, adaptée à l’enfant, a peut-être gêné la communication entre le père et la psychologue.

Notons que la psychologue aurait, selon lui, indiqué au père qu’il se pourrait que l’enfant doive être suivi par un autre thérapeute. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 23 qui indique que « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

3) La responsabilité professionnelle du psychologue sur les aspects techniques (tests, arrêt de la thérapie)

La Commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées et qu’il a l’entière responsabilité de ses choix : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » (Titre I.3).

L’Article 6 précise la nécessité d’une indépendance technique : « Il [le psychologue] fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.»
a) En n’ayant pas fait passer de tests à l’enfant, la psychologue a exercé sa responsabilité professionnelle d’une manière qui ne contrevient pas au Code de déontologie. En effet on ne peut imposer à un psychologue un bilan qui corresponde exactement aux souhaits du tiers qui en fait la demande, fut-ce le parent de l’enfant concerné.

b) S’agissant de l’arrêt de la thérapie, il est de la responsabilité de la psychologue qui l’a mise en place d’y mettre un terme dans le respect de la personne dans sa dimension psychique.

Enfin, la Commission rappelle au requérant qu’il a la possibilité de demander lui-même un bilan pour sa fille à un praticien de son choix.

Fait à Paris, le 30 Novembre 2002
Pour la CNCDP,
Le Président
Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2005-12

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En regard du code de déontologie des psychologues et de la présentation que fait le requérant de la démarche professionnelle d’une psychologue, la commission abordera trois points :
– L’analyse de la demande,
– Le but assigné,
– La notion de danger.

1 – L’analyse de la demande
L’avocat « adresse » une mère et ses trois jeunes enfants à une psychologue et lui demande explicitement son « opinion » sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père. La psychologue souscrit à cette demande et  prend la mère et les enfants en suivi thérapeutique pendant plusieurs semaines. Si la demande de l’avocat semble claire, celle de la mère et des enfants n’est pas précisée. L’article 11 du Code de déontologie des Psychologues indique que << le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme, ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services>>..
Cet article souligne que le psychologue ne peut faire l’économie de l’analyse de la demande initiale, en différenciant les différents niveaux de réponse possibles, ainsi que leurs enjeux. Article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Un psychologue peut-il répondre à une demande d’un avocat, autrement dit d’une partie dans le cadre d’une démarche judiciaire, qui prend la forme d’une demande d’expertise pour mieux assurer un argumentaire ? De fait, la psychologue fait état d’une demande «d’opinion » de l’avocat. La notion d’opinion est étrangère au code de déontologie des psychologues : la pratique professionnelle du psychologue ne peut conduire qu’à des conclusions et à la transmission d’évaluations comme le précise l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.
Ainsi, le code de déontologie des psychologues exige une démarche professionnelle rigoureuse dans l’accueil des consultants.

2 – Le but assigné :
<<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. ( Titre I.6).
Dans ce cadre, la commission fera les deux observations suivantes :
2.1 – La distinction des missions
Lorsque le psychologue reçoit plusieurs personnes, ici une mère et trois jeunes enfants, il lui revient de reconnaître chacune de ces personnes dans son altérité propre,  de distinguer les actes professionnels possibles et donc ses missions suivant les personnes. Il peut éventuellement faire appel à un autre collègue s’il estime que cette distinction l’exige. L’article 4 précise : <<Le psychologue… peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.

2.2 – Le traitement équitable des parties
La psychologue évalue « l’équilibre psychologique familial » sans faire état d’une quelconque tentative de rencontre avec le père. A ce propos, la commission rappelle l’article 9 : << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.
La commission a déjà recommandé, dans de précédents avis, l’extension de l’obligation de traiter « de façon équitable avec chacune des parties »  à toutes les situations d’évaluation.
En tout état de cause, une contre-évaluation demeure un droit du requérant.

3 – La notion de danger :
La psychologue évoque explicitement « un réel danger » puis « l’intérêt vital des enfants ». Si son évaluation conduit  à mettre en évidence un risque de cet ordre, elle doit en saisir les autorités compétentes comme le stipule l’article 13 : << Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
 Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes>>.

 

Paris, le 25 février 2006
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-04

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune

L’article 10 du code de Déontologie des Psychologues stipule que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis dans les cas d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, mais il n’indique aucunement que ce consentement doive être écrit.
Par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues s’articule à « la loi commune » (article 13) laquelle, dans le cas d’application d’une mesure d’assistance éducative, fixe les limites de l’autorité parentale.
Enfin, dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Fait à Paris, le 30 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 2002-25

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La commission retient les 2 points suivants :

a – les conditions de l’exercice de la profession
b – la mission du psychologue.

a – L’article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu’il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d’en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l’autorité parentale.

b – Si ce principe d’équité n’est pas accepté par le père, le psychologue doit s’attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale.

C’est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l’enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère.

Fait à Paris le 30 novembre 2002
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2003-17

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La Commission retient deux questions :

1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents.
2. La question des propos tenus à l’enfant par le psychologue.

1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents

L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale.

Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents.

Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale.

2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant

Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2012-10

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale,

– Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.

    1. 1. L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions.

Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention.

Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux.

Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :

  1. Principe 1, Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

  2. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant.

S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents.

La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé.

2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent

Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir.

En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code :

Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT