Avis CNCDP 2016-11
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants : – Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie. – La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie. – La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.
1. Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie. Le préalable à toute action du psychologue est de s’assurer du consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette exigence est mentionnée deux fois dans le code de déontologie des psychologues. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées [..]. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Ainsi, afin d’obtenir le consentement de son patient, le psychologue a un devoir d’information sur les objectifs de son intervention, les moyens mis en œuvre pour y parvenir et ses limites. Lors d’une demande de psychothérapie, il importe que le psychologue prenne le temps nécessaire afin d’évaluer la demande de la personne qui le consulte et d’expliciter le cadre de son intervention. Le professionnel doit alors développer et préciser les éléments qui fondent son appréciation et vérifier que son patient est en mesure de s‘engager dans le type de prise en charge qu’il propose comme le rappelle le principe 4. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Dans toutes situations, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans le choix des méthodes et techniques qu’il conçoit. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]».
Lorsqu’un patient, en cours de thérapie décide de mettre un terme à son suivi, le psychologue doit entendre cette demande et prendre en compte la liberté de décision de la personne comme le rappelle le Principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. » Ne pas prendre en considération le refus d’un patient de poursuivre la relation thérapeutique c’est, de la part du psychologue, agir sans tenir compte de l’autonomie, de la liberté de jugement et de décision de cette personne. En revanche, lorsqu’une décision d’arrêter une prise en charge est exprimée par un patient, le psychologue doit, dans l’intérêt de son patient, l’aider à éclairer sa décision en lui proposant son analyse des éléments qui la sous tendent. Néanmoins, la Commission souligne que la relation thérapeutique entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement vigilant à ce que sa démarche ne corresponde pas à une attitude de prise de pouvoir ou d’influence des décisions des personnes qu’il reçoit, conformément à l’article 15 du Code. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Enfin, le cadre thérapeutique proposé par le psychologue doit veiller à respecter la dimension psychique de la personne qu’il reçoit, sa responsabilité est notamment engagée dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer la sécurité de la personne qui le consulte. Il peut ainsi être amené à orienter un patient vers d’autres professionnels afin de compléter ou renforcer la démarche psychothérapeutique déjà engagée. Article 6 : « Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »
Un psychologue peut être amené à transmettre un écrit à la demande d’un de ses patients. Dans ce cas, le contexte de la demande oriente la nature et le contenu de l’écrit produit par le professionnel. En acceptant d’adresser un document écrit, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle sur la nature des éléments qu’il transmet et dans les avis qu’il formule, comme cela est indiqué dans le Principe 3 du Code, déjà cité : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » Le psychologue doit présenter ses conclusions de façon claire et intelligible mais aussi de manière adaptée au destinataire de cet écrit. Ce point est rappelé dans l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Le psychologue, dans ses écrits, doit faire preuve de prudence et prendre toutes les précautions nécessaires dans les formulations utilisées, comme le rappelle le principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention […], (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement […]. » Dans le cas présent, la psychologue indique avoir transmis ses notes personnelles à l’intéressée. Les notes d’un psychologue correspondent à des données brutes n’ayant pour finalité qu’un usage personnel pour le professionnel dans l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie. Elles n’ont en principe pas vocation à être transmises à un tiers, y compris à l’intéressé. En choisissant d’adresser ses notes personnelles à sa patiente, la psychologue s’expose alors au risque de transmettre des éléments qui pourraient ne pas être compréhensibles à son lecteur, voire être perçus de manière abrupte et manquer ainsi de prudence dans la transmission écrite de certains éléments à sa patiente. Dans le document écrit transmis à la demandeuse par la psychologue, celle-ci aurait dû prendre des précautions quant aux termes utilisés qui relèvent davantage d’un écrit à destination d’un autre professionnel qu’à la patiente elle-même. Par ailleurs, dans le cadre d’un écrit, le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il est donc conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme l’indique l’article 25 du Code: Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Enfin, le psychologue doit expliciter les objectifs et axes thérapeutiques d’un suivi. Lorsqu’un écrit atteste d’une thérapie et livre des éléments d’analyse du fonctionnement psychologique d’un patient, celui-ci, pour plus de clarté, peut rappeler en préambule, l’origine de la demande ainsi que le cadre thérapeutique proposé afin que cet écrit puisse venir éclairer les questionnements de son lecteur.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
|
Avis CNCDP Avis 2017-15
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions) |
Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue. Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code. Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel. La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-09
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2014-05
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
|
Après examen des éléments présentés par la demandeuse, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les points suivants : – L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient,– L’autonomie du patient dans la relation au psychologue.L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient
Principe 2 : compétence Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […].
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. […]
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. L’autonomie du patient dans la relation au psychologue
Principe 1 : respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].
Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-10
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Élaboration des données, mise en perspective théorique, Formation (formation initiale, continue, spécialisation), Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
|
La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants : – la construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites, – le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles ». 1. La construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites. Le travail du psychologue s’inscrit dans un cadre relationnel avec des personnes reconnues dans leur dimension psychique c’est ce qui fonde l’activité du psychologue, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Dans ce cadre, les méthodes et moyens employés doivent s’adapter aux objectifs visés : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Dans la situation présentée ici, la variété des contextes dans lesquels le demandeur serait amené à effectuer son activité ainsi que leur caractère « non conventionnel hors de tout cadre institutionnel » doit l’inciter à énoncer clairement sa qualification et sa fonction de psychologue auprès des protagonistes. Par ailleurs, la complexité des situations que le psychologue rencontre ne permet pas de poser d’emblée un modèle de cadre qui s’établirait définitivement quelle que soit la situation. Le Code propose un certain nombre de règles dont l’application ne peut se faire en dehors de réflexions éthiques, guidées par les principes généraux, sur lesquels nous reviendrons, conformément au texte qui les introduit : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants : C’est ainsi qu’il lui revient d’apprécier, en toute responsabilité, et en fonction de ses compétences, s’il est en mesure de poser les limites inhérentes à ses qualifications qui lui permettront d’exercer en tant que psychologue dans le respect du Code. Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. En ce qui concerne les interventions proprement dites, celles-ci doivent être choisies en toute rigueur, comme l’y invite le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. S’agissant des interventions non conventionnelles, qualifiées ici de « moments de vie » par le demandeur, il lui faudra être attentif à ce qu’elles respectent bien le cadre pré-établi selon les principes énoncés ci-dessus, notamment que ces interventions s’inscrivent bien dans un cadre professionnel de psychologue : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. D’autre part, le psychologue doit veiller à ce que ces pratiques ne relèvent pas d’autres types d’interventions de professionnels amenés à travailler avec des patients « difficiles » : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Par ailleurs, le psychologue doit mettre en œuvre des méthodes répondant aux objectifs fixés pour de telles interventions. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 2. Le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles » Face à la diversité des fonctionnements psychopathologiques et des populations que le psychologue rencontre dans sa pratique professionnelle, il peut être amené à proposer des prises en charge variées, s’éloignant des entretiens les plus usuels en face à face. Chaque approche thérapeutique novatrice doit faire l’objet d’une réflexion sur les objectifs que le praticien souhaite atteindre, et ce, en fonction d’une analyse approfondie de la situation. Cette réflexion renvoie au principe de responsabilité, le psychologue doit être en mesure de répondre de ses choix méthodologiques et de leur impact sur les personnes qui le consultent. C’est sur la base d’une mise à jour régulière de ses connaissances et d’une réflexion critique sur sa pratique que le psychologue tentera de répondre au mieux aux problématiques qu’il rencontre. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Lorsque le psychologue s’interroge sur sa pratique, il peut questionner ses pairs pour éclairer sa situation, comme l’indique l’article 29 : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. Toute modification ou adaptation du cadre d’intervention du psychologue l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention. Il semble que la pratique impliquant le « partage de la vie du patient » avec des jeunes ou des personnes présentant des troubles déstructurants de la personnalité puissent facilement engendrer des difficultés de maintien du cadre professionnel. Celui-ci s’inscrit essentiellement à partir d’une approbation d’engagement dans le dispositif : les perturbations dont souffrent les patients peuvent inciter à penser que cet assentiment n’est pas toujours obtenu en toute connaissance de cause. En conséquence, le psychologue doit impérativement s’astreindre à un respect total de la dimension psychique du sujet : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet Le fait d’évoluer dans l’environnement privé du patient, de rencontrer ses proches dans un cadre non professionnel, influe sur la perception et la compréhension que le psychologue se forge de son interlocuteur. En outre, ce contexte particulier est propice à ce que se nouent des relations à caractère privé, lesquelles sont alors susceptibles de positionner le psychologue dans une situation où il se trouve personnellement engagé et non plus professionnellement. Cette situation de proximité permettrait difficilement de se dégager du réel partagé au détriment de la réalité psychique de l’usager qui constitue habituellement l’élément sur lequel se fonde le travail psychothérapeutique. Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser La Commission s’interroge sur la nécessité, d’une part, que les intéressés puissent consentir de manière éclairée à ce type d’intervention : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention […]. D’autre part, la Commission questionne aussi le fait que ces « moments de vie » n’interfèrent pas avec la vie privée des personnes qu’il serait amené à rencontrer en dehors d’un lieu plus habituel de l’exercice professionnel de psychologue. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. La Commission porte son attention sur les exemples d’activités donnés par le demandeur, qui se réalisent en présence d’autres personnes non concernées a priori par le dispositif de prise en charge. Dans ces conditions, quelles pourraient être les modalités permettant de préserver le secret professionnel vis à vis du patient ? La Commission ne peut que recommander au psychologue une information claire et précise sur l’exercice de son activité au sein de tel groupe et notamment concernant la garantie de la préservation du secret professionnel. Article 7 : les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans des situations où les patients sont particulièrement fragilisés et présentent de graves désordres psychologiques, comme cela semble être le cas ici, le psychologue doit également veiller, du fait de sa position asymétrique, à ne pas exercer sur le patient une influence autre que celle conduisant aux objectifs recherchés à travers des conseils et interprétations, comme l’y invitent le principe 5 et l’article 15 : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cette recommandation s’impose tout particulièrement face à des mineurs, pour lesquels le psychologue cherchera à obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme l’y invite l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2013-03
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
|
Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant : – Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone, – L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.
Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie. Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone. On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective. En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique. Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.
La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ? Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années. Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue. Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne. Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code : Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…] Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple : Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-14
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
|
La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire. Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client. Relations sexuelles entre un psychologue et son client
Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée. De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11. |
Avis CNCDP 2008-11
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
|
Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
1. Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion suffisant. Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 : Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue. 2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privéesCe second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle. La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 : En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16 |
Avis CNCDP 2006-25
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention qui est ici exposé par les demandeurs.
Avis rendu le 19/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 12 |
Avis CNCDP 2007-02
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause. La commission retiendra les points suivants : La position de "psychologue psychanalyste"La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 : Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer. Les limites de l’interventionLa commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code : Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 : Avis rendu le 14/09/07 Articles du code cités dans l’avis : 7, 9 |