Avis CNCDP 2017-07
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le 21 juillet 2017 Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants. Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils. Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père. A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils. A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens. Il pose à la Commission les questions suivantes : – La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ? – Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ? – Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ? – Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial. Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.
Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale. Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations. Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 07 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité Transmission de données psychologiques |
Avis CNCDP 2017-11
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
CNCDP, Avis N° 17 – 11 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles. Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat. La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ». Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité. Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation. Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -11 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Respect de la personne Discernement Respect du but assigné Impartialité |
Avis CNCDP 2017-23
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Au-delà des compétences spécifiques liées à cet exercice, la prise en charge de mineurs requiert de la part du psychologue l’observance d’un certain nombre de règles déontologiques énoncées en particulier dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de sa part rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans la situation présente les deux parents semblaient en accord sur le principe d’une consultation auprès de spécialistes pour leur enfant puisqu’ils se sont rendus conjointement à différents rendez-vous. La discorde porte plus spécifiquement sur le choix du spécialiste. Le demandeur porte un regard critique sur le déroulé de l’unique consultation. La Commission n’a cependant pas relevé de manquements déontologiques dans la description de ce premier entretien familial. La psychologue observe l’enfant à distance des propos tenus par les parents, ce qui est conforme à l’étude d’une demande parentale et relève de sa seule responsabilité et autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.» Selon les éléments décrits par le demandeur, la psychologue a présenté ses conclusions en fin de séance ce qui est conforme à l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Par la suite, elle n’a pas informé le père de la rédaction d’une attestation écrite pour « faire valoir ce que de droit » comme l’y aurait pourtant invité l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».
Outre le devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dans le Principe 1 du Code et précisé dans l’article 7 : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
En règle générale, dans le contenu d’une attestation, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de chaque personne qui le consulte. Aucune dérogation ne peut se concevoir, même si c’est à la demande de l’intéressé s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la Loi. En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un parent, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :
Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Il prend aussi en compte le fait que son écrit pourra être transmis à un tiers. Il veille donc à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code :
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue doit donc faire preuve de discernement et de prudence lorsqu’il décide de rédiger un écrit. Dans un contexte conflictuel, il doit être particulièrement vigilant en traitant de façon équitable chaque partie afin de ne pas se faire instrumentaliser par l’un des protagonistes. Il se doit d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant et prendre en compte les répercussions possibles sur l’ensemble des relations familiales. Dans le cas présent, deux remarques s’imposent. Alors qu’elle n’a rencontré l’enfant qu’une seule fois en présence de ses parents la psychologue manque de prudence et de discernement quand elle écrit, sans l’argumenter, que le garçon est « en grande détresse ». La lecture de ces propos entraîne chez le demandeur une vive interrogation car pendant l’entretien il l’avait entendu énoncer que leur fils « allait bien ». Elle atteste ensuite que le père aurait refusé la préconisation d’un suivi thérapeutique pour son fils, ce qu’il conteste. Enfin, la Commission s’est interrogée sur le motif réel de cette consultation initiale et sur ce qui a suscité la rédaction de l’attestation quinze jours après sans que le père en soit informé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP Avis 17-01
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
CNCDP, Avis N° 17-01 Avis rendu le 24/03/2017 Principes et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDELa demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants). Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l’exercice de l’autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer. La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants. La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants. Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence. Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l’enquête sociale. La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :
Documents joints : – Copie de l’enquête sociale. – Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l’avocat de la demandeuse. – Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants. AVIS
AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
La Commission précise qu’une autorité judicaire choisit en toute autonomie les experts et les enquêteurs qu’elle mandate. Dans le cadre d’une enquête sociale, un magistrat indique l’objet des points à investiguer à l’attention du professionnel mandaté. Ces éléments permettent alors au psychologue enquêteur de définir clairement le but assigné à son intervention. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, en introduction de son rapport au Juge aux affaires familiales, le psychologue a ainsi rappelé les trois axes de son mandat et listé ses différentes interventions. Le psychologue mandaté doit alors, dès le début de son intervention, délivrer aux personnes concernées, des informations compréhensibles sur les objectifs et les limites de sa mission. Il doit informer les personnes qu’il reçoit que ses conclusions seront transmises à un tiers comme le stipule l’article 9 du Code de déontologie : Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la Commission ne dispose pas d’éléments suffisants indiquant la manière dont le psychologue a respecté ou non ces obligations. La lecture du rapport indique que le psychologue reprend en détail les griefs des deux parents, et qu’il a rencontré les enfants seulement au domicile de père et de la belle-mère. De plus, il s’est entretenu par téléphone avec une seule des deux parties, le jour où il a conclu son rapport. Ceci laisse donc supposer un défaut d’équité dans le traitement des parties. Enfin, il semblerait que l’objectif d’obtenir un consensus sur l’exercice commun de l’autorité parentale (qui faisait partie du mandat de cette enquête) n’ait pas été recherché ou obtenu avec les deux parents. Par ailleurs, dans le cadre d’une intervention dans un contexte conflictuel complexe, le psychologue se doit d’introduire ses conclusions avec prudence, comme le recommande l’article 17 du code de déontologie : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans le cas présent, le psychologue présente dans sa conclusion, sans beaucoup de prudence, comme une « alternative sérieuse », de fixer la résidence des enfants chez leur père si le conflit ne s’apaise pas. Enfin, la Commission rappelle qu’une situation de conflit d’intérêts peut apparaître quand un professionnel traite de plusieurs parties qui s’opposent. Le psychologue doit dans ces cas agir avec grande impartialité et neutralité. Il lui appartient d’informer les parties sur les possibilités de demander une contre-enquête comme le précise l’article 14 du Code : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».
Dans tout écrit, le psychologue doit faire preuve de discernement et de prudence dans les informations qu’il communique afin de respecter la dimension psychique des personnes qu’il reçoit, comme cela est rappelé dans le Code de déontologie à plusieurs reprises : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, le psychologue se livre à des interprétations sur les liens entre la mère et ses enfants qui le conduisent à conclure au risque d’échec de la résidence alternée. Il aurait dû analyser avec les protagonistes les répercussions de son enquête sur la dynamique familiale et sur l’évolution psychoaffective des enfants. L’utilisation du conditionnel, qui est faite dans le rapport du psychologue, ne représente pas en soit un gage de neutralité et d’impartialité vis à vis des parties en présence. Ce choix peut même induire la mise en doute des allégations rassemblées. Le psychologue s’assure aussi que son écrit est compréhensible comme le recommande l’article 16 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans l’enquête présente, le psychologue aurait pu choisir un vocabulaire et une syntaxe plus clairs pour les intéressés. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que le psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle comme le mentionne le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue doit ainsi veiller à ce que son écrit n’amène pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme le mentionne l’article 25 et le Principe 2 du Code : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans son rapport d’évaluation le psychologue semble avoir manqué de prudence et de rigueur en particulier concernant les interprétations sur la maternité adoptive de la demandeuse. Les observations et interprétations d’un psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. Avis rendu le : 24/03/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Rapport d’enquête sociale Indexation du contenu de l’avis : Respect du but assigné Responsabilité professionnelle Impartialité Évaluation TA relativité des évaluations Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec information de l’intéressé |
Avis CNCDP 2017-19
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Un psychologue peut être amené, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recevoir un enfant ou un adolescent à la demande d’un des deux parents. Quand une consultation est demandée par un des deux parents en l’absence de l’autre, celui-ci est supposé agir avec l’accord de l’autre parent s’ils détiennent conjointement l’autorité parentale. Dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi au long cours, le recueil du consentement éclairé des deux parents est préférable comme le stipule dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Avant d’engager un suivi au long cours, les détenteurs de l’autorité parentale doivent être informés par le psychologue des modalités de prise en charge proposées, ainsi que de la finalité de celle-ci, ce qui a manqué dans le cas présent. Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Celui-ci doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue aurait dû solliciter une rencontre avec le père ou, à minima, l’informer de la démarche de suivi engagée. Ceci lui aurait permis, dans l’intérêt de son jeune patient, d’associer le demandeur à la prise en charge de sa fille et de mieux cerner le contexte familial dans lequel elle évolue, comme le souligne l’article 2 : Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus, le psychologue prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche de prise en charge proposée. Il veille alors dans l’intérêt de son patient à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents. Ce préalable est nécessaire dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indiquent le Principe 1 et l’article 9 du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions » La Commission estime que dans le cas présent la psychologue ne s’est pas donné tous les moyens pour distinguer clairement la demande de la mère de celle de sa fille. L’assentiment de cette dernière, en présence de sa mère, ne pouvait représenter un élément suffisant pour engager un suivi individuel. Le frontispice du Code rappelle également comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Comme rappelé plus haut dans le Principe 1 du Code, un psychologue doit référer son exercice aux dispositions légales. Cette référence présuppose une formation préalable des psychologues quel que soit leur lieu d’exercice, et un ajustement permanent de leurs connaissances en la matière. Le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement, comme cela est indiqué dans l’introduction aux Principes généraux du Code et dans le Principe 2, déjà cité. Principes généraux : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, […] » S’agissant de consultations spécialisées pour les adolescents, l’information préalable des parents peut s’avérer dissuasive pour qu’un jeune puisse investir une relation de confiance avec un psychologue et venir par exemple déposer une révélation de maltraitance. Ces services sont alors habilités et organisés afin d’offrir des permanences d’accueil ouvertes et parfois anonymes aux adolescents sans leurs parents. Cette situation est mentionnée dans l’article 10. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, la demande de prise en charge psychologique de la fille du demandeur émane d’une mère en difficultés relationnelles avec cette dernière, dans un contexte de séparation parentale. Si la psychologue ne disposait pas de l’information concernant l’existence de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contacté la structure mandatée. Si toutefois cette information lui avait été apportée par le père, il aurait alors été souhaitable, dans l’intérêt de sa jeune patiente, qu’elle partage certaines informations à caractère secret avec eux comme l’indique l’article 8. Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. » La psychologue aurait également pu avoir accès aux révélations de maltraitance faites par la jeune fille, les travailler avec elle et éventuellement avec ses parents afin d’expliciter le sens des obligations de signalement qui pouvaient en découler. Elle aurait alors été dans une application raisonnée de l’article 9, déjà cité, conjuguée aux obligations légales qui s’imposent. La Commission rappelle que chaque action du psychologue engagé dans une prise en charge, s’inscrit dans le respect de ses responsabilités civiles et pénales mais en toute autonomie professionnelle, comme mentionnés dans le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-20
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission souhaite rappeler, pour expliciter l’avertissement ci-dessus, que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Lorsqu’un psychologue est amené à recevoir un enfant, il veille à respecter l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, comme cela est précisé dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet accord suppose qu’il ait présenté aux parents les modalités de la prise en charge proposée ainsi que la finalité de celle-ci, comme l’y invite l’article 9. Il s’assure également de recueillir l’assentiment de l’enfant, en veillant à lui expliciter les objectifs de la prise en charge de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et de maturité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul des deux parents, celui-ci est présumé avoir recueilli l’accord de l’autre. Dans ce contexte, le psychologue est considéré comme « tiers de bonne foi » s’il n’a pas eu connaissance d’une opposition de l’autre parent. Dans le cas contraire, sa responsabilité est s’il décide de maintenir la prise en charge, comme le souligne le Principe 3. En cas de refus explicite d’un des parents, le psychologue doit interrompre la prise en charge et informer l’autre parent que seul un Juge peut décider de la poursuite des soins. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, la psychologue avait considéré que c’était au père d’informer la mère de sa démarche. Elle a reçu la mère après quatre séances avec cet enfant puis a décidé d’interrompre les séances. Il apparait à la Commission que la psychologue, dans ce contexte conflictuel, aurait dû avoir confirmation du consentement maternel dès le début de la prise en charge. Enfin, dans le cadre d’une pratique auprès d’enfants, le psychologue veille à déterminer le cadre dans lequel il intervient et les obligations qui en découlent vis-à-vis de l’autorité parentale, comme le précise l’article 11, déjà cité. Dans le cas présent, la demandeuse s’interroge sur le moment à partir duquel un « suivi psychologique » ou « une prise de conseil » relève d’un acte « non-usuel » au sens du Code civil. La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de qualifier l’intervention de cette psychologue en ces termes juridiques et ne peut qu’orienter la demandeuse vers un conseil approprié. Néanmoins, la Commission considère, d’un point de vue déontologique, qu’un psychologue peut être amené à recevoir un mineur à la demande d’un de ses parents dans certains cas, et qu’une intervention qui engage l’avenir de l’enfant, comme une psychothérapie, requière le consentement des deux parents.
Lorsqu’un psychologue reçoit un enfant à l’initiative d’un des parents, il lui appartient de mener une analyse préalable de la demande qui lui est formulée. Si le psychologue doit respecter la démarche du parent qui vient le consulter, les raisons de l’absence de l’autre parent ainsi que la situation familiale sont à explorer afin de mieux cerner le contexte dans lequel l’enfant évolue, comme l’y invite l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » De plus, dans le cadre d’une séparation parentale, la démarche du psychologue doit aussi tenir compte de la complexité des enjeux du contexte familial, en faisant preuve de discernement et de prudence, comme cela est précisé dans le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » L’analyse préalable réalisée par le psychologue lui permet de définir les méthodes en adéquation avec le cadre et la finalité de son intervention, comme le souligne le Principe 6. Ce choix est déterminé dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue veille alors à ce qu’elle réponde aux motifs de son intervention et à eux seulement. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue aurait indiqué à la demandeuse avoir reçu le père de l’enfant en demande de « conseils » sur la manière de gérer les difficultés relationnelles rencontrées avec les enfants de sa nouvelle compagne. En réponse, elle a mené des entretiens individuels auprès de leur fils que la demandeuse qualifie de « suivi psychologique ». Il apparait à la Commission que la psychologue avait la possibilité de proposer d’une part, un entretien avec le père et la mère pour mieux cerner le contexte familial et d’autre part, d’associer la mère à ce projet de prise en charge. S’agissant d’une demande de conseil portant sur la relation au sein d’une fratrie recomposée, la Commission s’est interrogée sur la possibilité pour cette psychologue de construire son intervention en impliquant les autres membres de la cellule familiale. De plus, tout psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses interventions et ses décisions, comme le précise le Principe 3, déjà cité. Le psychologue est aussi autonome dans ses choix et notamment dans les modalités de transmission d’information à un tiers. Ici, la psychologue a souhaité recevoir la mère en entretien et a refusé de lui transmettre un écrit. Il apparait qu’elle avait toute autonomie dans ce choix comme précisé dans le Principe 3, déjà cité. Néanmoins, la Commission rappelle qu’il est aussi de la responsabilité du psychologue de présenter à son patient (et aux parents lorsqu’il s’agit d’un enfant) ses conclusions de façon claire et intelligible, comme énoncé dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensibles aux intéressés » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-21
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1- La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestationLa rédaction d’une attestation est un acte qui engage la responsabilité du psychologue auprès de la personne qui l’a demandée, et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Comme l’indique l’article 20 du code de déontologie, la transmission d’un compte rendu rédigé par le psychologue ne peut être faite sans son accord explicite. Même si le psychologue n’a pas la maîtrise de sa diffusion dès lors qu’il la remet à la personne demandeuse, il ne peut néanmoins ignorer que son écrit peut être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce, d’autant plus lorsqu’il a connaissance d’un contexte conflictuel. Article 20 : « Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige, conformément aux Principes généraux et au Principe 3 du code de déontologie : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […]
Si un psychologue décide de rédiger une attestation, il doit préciser si ce qu’il relate provient de ses observations, de l’analyse d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le contexte d’un conflit parental concernant la résidence d’un enfant, de faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant comme le souligne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présente, en répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce contexte conflictuel, elle aurait dû faire preuve de prudence dans sa rédaction et ce, d’autant que son contenu peut avoir des répercussions sur l’ensemble des relations familiales et notamment sur la relation père-fils. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et sans mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». D’un point de vue formel, et comme le stipule l’article 20 du Code déjà cité, il doit préciser sur son écrit ses coordonnées professionnelles, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. 2- Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentaleEn règle générale, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2 déjà cité tient sa compétence de sa formation à discerner son implication personnelle dans son travail.
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Au-delà de l’absence de recul et du manque de discernement que manifeste la psychologue vis-à-vis de l’ex-compagne du demandeur, l’attestation évoque l’incapacité de ce père à respecter les besoins et le rythme de vie d’un jeune enfant. Or, la psychologue n’a rencontré le père qu’une seule fois et n’a jamais rencontré l’enfant. De ce fait, elle adopte une attitude contraire à l’article 13 ainsi qu’à l’article 17 dans la mesure où son écrit n’aurait pas dû comporter des éléments d’ordre psychologique concernant le demandeur, sans l’accord de ce dernier.
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».
Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
S’agissant comme elle l’indique elle-même des besoins d’un enfant si jeune (âgé de douze mois au moment de la séparation et de dix-huit mois au moment de la rédaction de l’attestation), la psychologue aurait dû recevoir l’enfant pour apprécier son degré de souffrance avant de conseiller à la mère de consulter un pédopsychiatre, comme l’y invite l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Au-delà du caractère pour le moins péremptoire de ce conseil, la Commission s’est interrogée sur les explications qui ont été fournies à cette mère au moment de la consultation, conformément aux recommandations de l’article 16 et du Principe 4 du Code. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Principe 4 : Rigueur
Même si la psychologue a indiqué que la rencontre avec la mère avait pour objectif une demande de conseils et de guidance parentale, le contenu de l’écrit contrevient à l’objectif affiché et met en cause le père sur son incapacité à élever seul son fils. La Commission ne peut qu’attirer plus généralement l’attention des psychologues sur la prudence et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs interventions et dans leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2015-13
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques
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Préambule : La profession de psychologue n’a actuellement pas d’instance de régulation. Comme l’avertissement ci-dessus le précise, les avis de la CNCDP sont consultatifs, la Commission rappelle cependant les différents niveaux de responsabilité du psychologue : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Après cette précision, la Commission propose de traiter le point suivant : – Prudence et rigueur dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées. Prudence et rigueur dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées.Les psychologues sont régulièrement sollicités dans des contextes conflictuels, notamment au sujet des questions relatives aux droits de visite et d’hébergement d’un enfant au domicile de parents séparés. Dans ce contexte, il arrive que le parent à l’initiative de la consultation demande au psychologue de produire un écrit qu’il joindra à son dossier en justice. D’un point de vue formel, un tel document doit faire apparaître des éléments qui permettent d’en identifier l’auteur de façon claire. En outre, la date et l’intitulé précis des documents permettent au lecteur de situer plus précisément l’objet de l’écrit. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. Dans la situation présentée, l’écrit de la psychologue consultée par le père, en ne mentionnant ni la date, ni l’objet de l’écrit contribue à ne pas rendre explicite sa nature. Bien souvent, les écrits effectués à la demande des personnes sont destinés à des tiers qui auront à prendre des décisions. Les informations qui seront alors délivrées par le psychologue doivent l’être avec prudence eu égard aux conséquences qu’elles peuvent avoir. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Cette notion est aussi rappelée dans le Principe 2 : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Cette recommandation est d’autant plus nécessaire si le psychologue n’a pas rencontré les personnes concernées. Les avis qu’il formule peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées, cependant, les évaluations doivent systématiquement être effectuées sur la base de situations qu’il aura lui-même examinées. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner Des éléments comme des propos de tiers ou des photographies, peuvent être rapportés lors de consultation. Ceux-ci doivent être examinés avec prudence et le psychologue ne peut en élaborer des éléments psychologiques caractérisant la situation. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans un contexte de conflit parental et lorsqu’un seul des deux parents consulte, le psychologue, est engagé à faire preuve de la plus grande prudence dans son analyse de la situation et de précautions quant au sens des propos rapportés par le consultant, il en va de sa responsabilité professionnelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2015-14
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :
Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif. Principe 6 : respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge. Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible. Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.
Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2015-18
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Le psychologue peut exercer différentes missions, dans des contextes variés. Il adapte alors sa pratique et ses méthodes selon sa formation et les fonctions ou missions pour lesquelles il est sollicité comme l’indique l’article 3 du Code : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Si cet article évoque la notion de conseil, c’est dans le sens du conseil psychologique qui ne saurait s’étendre à la gestion concrète des modalités de vie des personnes, fussent-elles en proie à « un divorce extrêmement difficile ». C’est ce qu’énonce le Principe premier du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] De plus, le Code, dans la déclinaison de ses Principes généraux, rappelle que la diversité des missions du psychologue réclame de la part de celui-ci la nécessité de bien les préciser en les différenciant selon les situations ou les demandes : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans la situation évoquée, le but assigné à la demande initiale est une prise en charge « en thérapie » de la mère qui s’est déroulée sur trois ans. Or, l’attestation de la psychologue qui a effectué ce suivi fait état d’une évaluation de la situation familiale allant jusqu’à des préconisations quant aux mesures à prendre sur les modalités de garde des enfants. A ce niveau, la Commission se doit de rappeler deux éléments du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le dispositif mis en place pour la psychothérapie d’une personne nécessite une méthodologie et un cadre qui ne peuvent être étendus à d’autres fins, surtout si celles-ci concernent l’ensemble d’une situation familiale au-delà de la personne prise en charge. Il en va de la rigueur méthodologique et de la cohérence entre la fonction, la mission et les moyens mis en œuvre. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Rien n’empêche le psychologue d’avoir un avis sur une situation à partir de propos rapportés. Cependant, une réelle évaluation d’une situation familiale induisant des recommandations transmises à des tiers exige en cohérence un cadre particulier. Il s’agit en effet de se donner les moyens d’examiner le contexte de la situation et donc de recevoir l’ensemble des personnes directement concernées. Nulle évaluation d’une personne que le psychologue n’aurait pu examiner lui-même ne peut être avancée.
La démarche professionnelle du psychologue ne doit jamais se départir d’une extrême prudence et de discernement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre à des tiers des informations concernant des personnes, des situations. Considérant la situation évoquée et l’étude des pièces jointes, il est nécessaire de rappeler certains éléments du second Principe du Code pour en développer quelques conséquences : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. A la suite de ce Principe, en matière de prudence et discernement, il convient d’énoncer deux articles du Code concernant la consultation d’enfants mineurs. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Si le premier psychologue consulté par le père et l’aîné de ses enfants destine son évaluation aux deux parents, il n’en est pas de même pour la seconde. De plus, les préconisations quant à la garde de ces enfants écrites par cette seconde psychologue ne font aucune allusion à leurs vécus psychologiques ou propos alors qu’elle les a reçus. Ces préconisations s’appuient uniquement sur la demande de la mère et l’évolution de son état psychique. Si le psychologue fonde son action sur le droit au respect de la dimension psychique des personnes, il le fera avec encore plus d’attention quand les « personnes » concernées sont des enfants. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Engagée comme psychothérapeute auprès d’une patiente, la mère, et non comme conseillère conjugale ou thérapeute familiale, la psychologue a fait montre de manque de prudence et de discernement, de partialité.
D’une manière générale, le psychologue doit respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il peut néanmoins arriver que le psychologue ait à transmettre des informations concernant les personnes reçues, notamment à d’autres professionnels, que ce soit dans le but d’améliorer la prise en charge d’une personne, ou encore pour éclairer un magistrat dans une décision de justice. Par ailleurs, il est indiqué dans le Code qu’avant toute intervention, le psychologue doit s’assurer au préalable du consentement libre et éclairé des personnes concernées, ou a minima les informer des transmissions. Cela ne s’applique donc pas uniquement aux personnes qui le consultent, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les informations transmises. Cela doit donc se faire dans le strict respect du but assigné (Principe 6 déjà cité). Ces transmissions peuvent se faire par écrit mais aussi de manière orale. Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il communique. Il doit en effet faire le choix de ne livrer uniquement ce qui est strictement utile au but assigné.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. La psychologue dont il est question dans la situation présentée, aurait donc dû recueillir le consentement du demandeur ou au moins l’informer du fait qu’elle allait transmettre des informations le concernant, même s’il s’agit de propos rapportés par sa patiente, à un médecin généraliste.
Dans la situation présentée, trois psychologues différents sont intervenus auprès de la famille : un premier psychologue auprès de l’enfant aîné du couple, une seconde psychologue auprès de la mère et des enfants, un troisième psychologue auprès du père et des enfants. Afin d’éviter toute confusion au niveau des interventions des psychologues, il est préconisé dans le Code que ceux-ci puissent se concerter afin de pouvoir préciser le cadre, les modalités, les limites des missions de chacun. La recherche d’une cohérence dans les interventions doit être au service d’une prise en charge respectueuse de la dignité des personnes et de leur problématique. Ceci dans le but de pouvoir articuler au mieux leurs interventions. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Par ailleurs, la psychologie en tant que discipline est composée de modes d’approche et de méthodologies différentes. Ainsi, bien que des points de différenciation, tant cliniques que théoriques peuvent exister entre les psychologues, ces derniers doivent respecter les choix théoriques et pratiques de leurs collègues, à partir du moment où ceux-ci sont en accord avec les principes du Code de déontologie. Les désaccords quant aux hypothèses ou conclusions émises peuvent susciter des débats entre pairs. Ces débats ne sauraient être de l’ordre de l’anathème ni mettre en cause sans fondement l’intégrité et la probité, la compétence d’un collègue. Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Le respect de ces deux articles par les psychologues permet ainsi aux personnes qui consultent de ne pas être dans la confusion de la diversité des approches et d’être au clair avec les interventions psychologiques dont ils ont été demandeurs. Dans le cas contraire, le dénigrement du travail d’un collègue intervenant auprès des mêmes personnes (en l’occurrence, les enfants du couple), peut participer à un climat délétère propice à l’émergence ou au renforcement de conflits de loyauté, à un trouble, une confusion.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin.
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