Avis CNCDP 2002-23
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préalable, la Commission rappelle qu’il n’est pas dans ses attributions d’intervenir auprès des personnes mises en cause. Par ailleurs certaines questions du requérant qui portent sur des points d’ordre technique – ainsi, par exemple, la nécessité de tests et de bilan, l’efficacité des thérapies comportementales sur les phobies d’un certain type– relèvent d’une expertise technique qui n’est pas du ressort de la Commission. Enfin, la Commission ne peut se prononcer sur un certificat « médical » cité par le requérant, mais sur lequel elle n’a aucun élément lui permettant d’établir l’existence d’un manquement au Code des psychologues, soit sur la forme, soit sur le fond. La Commission a retenu trois points qui concernent le respect des règles de déontologie par la psychologue : 1) L’absence de rencontre avec le père préalable à la thérapie de l’enfant 1) L’absence de rencontre avec le père en préalable à la thérapie de l’enfant L’article 10 du Code de déontologie des psychologues indique que « Lorsque la consultation pour les mineurs (…) est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale. » Mais par ailleurs ce même article lui recommande de « tenir compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.» En ce cas, il se peut que des éléments de la situation particulière de l’enfant aient pu être apprécié par la psychologue, à partir d’éléments dont la Commission ne dispose pas, pour qu’elle assume ce qui est indiqué à l’Article 3 comme sa mission fondamentale : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Si tel est le cas, l’accord du seul parent gardien pouvait éventuellement suffire à assurer à l’enfant une prise en compte de sa personne dans sa dimension psychique, en engageant un soin destiné à lui permettre de surmonter une phobie l’empêchant de visiter son père. 2) Les informations données au père Le Code recommande une information par le psychologue sur les méthodes et les objectifs de son intervention (Article 9) et de ses conclusions : « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il fonde ses conclusions et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » (Article 12). Dans ce cas précis et en nous référant aux affirmations du requérant, on constate que la psychologue n’a vu le père qu’en présence de l’enfant, ce qui atteste de son respect du processus engagé avec cette enfant. Mais cette information donnée en la présence de l’enfant suppose une retenue qui est nécessaire au respect de la vie psychique de l’enfant. La nécessité de cette retenue, adaptée à l’enfant, a peut-être gêné la communication entre le père et la psychologue. Notons que la psychologue aurait, selon lui, indiqué au père qu’il se pourrait que l’enfant doive être suivi par un autre thérapeute. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 23 qui indique que « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. » 3) La responsabilité professionnelle du psychologue sur les aspects techniques (tests, arrêt de la thérapie) La Commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées et qu’il a l’entière responsabilité de ses choix : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » (Titre I.3). L’Article 6 précise la nécessité d’une indépendance technique : « Il [le psychologue] fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.» b) S’agissant de l’arrêt de la thérapie, il est de la responsabilité de la psychologue qui l’a mise en place d’y mettre un terme dans le respect de la personne dans sa dimension psychique. Enfin, la Commission rappelle au requérant qu’il a la possibilité de demander lui-même un bilan pour sa fille à un praticien de son choix. Fait à Paris, le 30 Novembre 2002 |
Avis CNCDP 2002-22
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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La Commission n’a pas le droit de donner au requérant l’information qu’il sollicite. La lui donner serait transgresser gravement son devoir de confidentialité … Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à agir « afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus » : elle donne un avis sur le respect de la déontologie par les psychologues. Dans une perspective d’action, le requérant peut s’adresser à une instance syndicale. Dans le champ qui est le sien, la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, traitera de la conformité du cas présenté au Code de déontologie des Psychologues. Cette conformité peut s’analyser à la lumière de plusieurs articles du code : • l’Article 9 du chapitre II Titre 2 qui indique que « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui -même… » Or, la Commission note que dans son courrier, le psychologue émet de façon péremptoire de nombreux jugements de valeur à l’égard du requérant ; il va même jusqu’à poser un diagnostic psychopathologique à son encontre et justifie ses affirmations par des citations littéraires et d’autres développements théoriques sur le couple et la paternité, etc. Ce n’est qu’à la fin de sa lettre qu’il évoque l’opportunité d’une « expertise médico-psychologique » concernant le requérant tout en justifiant a priori « la mesure de supervision préconisée par le tribunal ».
ConclusionEn regard des Articles du Code cités plus haut, un long réquisitoire en l’absence de toute rencontre avec les intéressés constitue un manquement manifeste au Code de déontologie des Psychologues. Fait à Paris, le 30 novembre 2002 |
Avis CNCDP 2002-20
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants : 1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même. 2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre. Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2000-15
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.)) |
Dans la mesure où la psychologue concernée fait état du contexte non professionnel dans lequel elle a été amenée à connaître la situation des enfants et de la mère, l’attestation produite ici paraît être une attestation de type témoignage et non une expertise ou une évaluation. Elle semble relever d’une démarche effectuée à titre privé et non à titre professionnel. |
Avis CNCDP 2000-14
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant. ConclusionUne psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues. |
Avis CNCDP 2000-08
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10). ConclusionSi tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. |
Avis CNCDP 2005-22
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission observe que dans la situation décrite par le demandeur, la psychologue qu’il met en cause est intervenue à la demande d’un des deux parents. La consultation qu’elle assure dans ce cadre ne peut donc être définie comme une expertise qui relève de la commande d’un juge. La mention des conclusions de la psychologue dans le délibéré de la cour n’implique pas qu’elle se soit indûment positionnée comme expert-psychologue : les juges peuvent retenir des éléments apportés par les parties. Le demandeur peut d’ailleurs solliciter auprès de la cour une expertise. Au regard des questions du demandeur, la commission traitera les points suivants : 1 – Le consentement des parents : La commission se prononce sur cette question en référence à l’article 10 du code de déontologie des psychologues qui stipule : 2 – L’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée :Concernant l’évaluation d’une personne que la psychologue n’aurait pas rencontré, l’article 9 stipule que:
3 – Le caractère relatif des évaluations :Lorsque des désaccords surviennent entre les conclusions émises par un psychologue et le point de vue des personnes concernées, ils ne peuvent être interprétés en terme de défaillance professionnelle. En effet, le psychologue ne saurait travestir ses résultats et/ou faire part de conclusions biaisées car il a un devoir de probité : Avis rendu le 10 mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : titre 1-4, articles 9, 10, 12, 19 |
Avis CNCDP 2005-12
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En regard du code de déontologie des psychologues et de la présentation que fait le requérant de la démarche professionnelle d’une psychologue, la commission abordera trois points : 1 – L’analyse de la demande 2 – Le but assigné : 2.2 – Le traitement équitable des parties 3 – La notion de danger :
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2005-09
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission traitera deux points: 1) Le titre de psychologue 2) Les missions du psychologue
Paris, le 10 décembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-07
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel. 1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue. 2) Information aux personnes qui consultent le psychologue. 3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante La psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :
Paris, le 24 septembre 2005 |