Avis CNCDP 1997-05

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
La psychologue déclare « suivre » l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle est engagée avec elle dans un travail psychique, qu’il s’agisse de psychothérapie ou plus simplement de soutien psychologique.
Or, une mission de psychothérapie ou de soutien psychologique est fondamentalement distincte d’une mission d’expertise – qui est ordonnée par un magistrat- et ne saurait donc être assurée par le même professionnel à propos de la même personne.
En outre, l’intervention d’un psychologue, et en particulier l’expertise judiciaire, répondent à des règles précises Article 9 (Titre II) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.(…)
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Or, si le demandeur précise, dans un courrier adressé à la psychologue, avoir rencontré celle-ci huit fois, rien n’indique, dans les éléments qui nous ont été transmis, que cela ait été fait dans le cadre d’une mission d’expertise, ni dans le but d’une évaluation de la personnalité du demandeur, mais plutôt, semble-t-il, dans le cadre de la mission de « suivi » engagée par la psychologue auprès de la fille de celui-ci.
En ce sens, un psychologue cumulant fonction psychothérapique et fonction expertale ne pourrait que provoquer une confusion quant au sens de sa mission, et à sa compréhension par les intéressés : C’est ce qui semblerait être le cas ici, et aller ainsi à l’encontre des dispositions du Code de déontologie des psychologues.
En conséquence du point précédent, le demandeur fait valoir que le certificat rédigé par la psychologue met en doute la capacité du droit de visite du père à être bénéfique pour l’enfant. Il estime de surcroît que le dit certificat met en cause sa personnalité.
C’est pour contre-argumenter de telles positions qu’il produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa santé mentale et de sa capacité à exercer ses droits parentaux.
Nous notons cependant que le document rédigé par la psychologue, s’il tend manifestement à orienter l’exercice des droits parentaux à la faveur exclusive de la mère, ne comporte aucun terme visant à qualifier directement la personnalité ou la santé mentale du demandeur.
La psychologue se conforme alors au point 1/ Respect des droits de la personnedes Principes généraux du Code de déontologie « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »
Mais si « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (article 12), lorsque la psychologue écrit que la mère est « le seul repère fiable »,nous insistons sur les exigences de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
En marge des questions posées à la Commission par le demandeur, nous avons noté, concernant le certificat de la psychologue dont il nous a adressé copie, que ce document ne porte pas mention d’un destinataire explicite. Ceci nous permet de rappeler les règles qui s’appliquent en la matière Article 14 (Titre II) : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

 

Conclusion

Sans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés.
Nous suggérons au psychologue soucieux de respecter le secret professionnel, comme cela parait être le cas ici, de se montrer très vigilant quant aux conséquences indirectes que peuvent avoir ses conclusions sur les personnes en cause. Nous avons relevé, de plus, l’absence de mention du destinataire dans le certificat du psychologue.
Nous rappelons au demandeur que seule une mission d’expertise psychologique et/ou médicale nommément désignée par un juge serait susceptible, dans le contexte d’un contentieux, de formuler des avis sur l’opportunité de visite des parents, au regard de la dimension psychique des personnes concernées.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2002-28

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

La commission donnera son avis sur les points suivants :

1 – La responsabilité du psychologue
2 – Les conditions de l’exercice de la profession :
– entretien du psychologue avec des mineurs
– respect de l’équité entre parents
3 – Le respect du but assigné

1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier – « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » – traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité.
2. Il n’y a pas de manquement au Code de déontologie dans le fait de recevoir des enfants mineurs à la connaissance d’un seul des parents, cela à partir du moment où les dispositions légales en vigueur ne privent pas ce parent de son autorité parentale et où le psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes, comme lui en font obligation les articles 9 et 10 du Code. La lettre du psychologue précise bien que dans le cas présent c’est l’adolescente qui « est venue [la] rencontrer pour [lui] faire part de ses difficultés ».

A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code – « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » – aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ».

3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.

 

Conclusion

La Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien.

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2002-25

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La commission retient les 2 points suivants :

a – les conditions de l’exercice de la profession
b – la mission du psychologue.

a – L’article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu’il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d’en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l’autorité parentale.

b – Si ce principe d’équité n’est pas accepté par le père, le psychologue doit s’attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale.

C’est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l’enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère.

Fait à Paris le 30 novembre 2002
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2003-27

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Dans ce contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’il a transmis à la Justice, le psychologue a respecté le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, le psychologue a respecté l’Article 14 du code qui stipule « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire »

Sur le plan du contenu, la Commission évoquera :

1. la spécificité du métier de psychologue
2. le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties
3. la validité des bilans psychologiques des enfants

1. La spécificité du métier de psychologue

Le psychologue n’a pas à traiter de la matérialité de l’histoire conjugale. Dans les situations d’expertise judiciaire, la mission du psychologue « a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée – ici la mise en place du mode de garde des enfants du requérant -– et non d’apporter des preuves . » (Article 9 du Code de déontologie des psychologues)

Dans le cas présent, c’est bien la dimension psychique des personnes qui a retenu l’attention du psychologue dans les entretiens avec les différents membres de la famille : la présentation de l’enquête, sa construction, le vocabulaire utilisé en témoignent. En ce sens ce professionnel a respecté la spécificité de son métier telle qu’elle est définie dans l’Article 3 du Code : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ».

2. Le respect de l’équité dans le traitement de chacune des parties

On peut s’interroger sur l’impartialité du psychologue dans ce qu’il appelle l’examen psychologique du requérant et de son épouse. En effet, Monsieur et Madame ont été reçus dans des cadres différents ce qui influence nécessairement la dynamique des entretiens : au domicile pour Madame, au cabinet du psychologue pour Monsieur.

Par ailleurs, certaines formulations concernant le requérant sont assez péjoratives et comportent à l’évidence des jugements de valeur (« atermoiements procéduriers », « évite, contourne, tergiverse », « réponse du berger à la bergère » «laxisme affiché » « maladresse paternelle » ) Parfois, le psychologue se permet de comparer le mode de fonctionnement psychique de Monsieur et de Madame, et ce toujours au bénéfice de cette dernière.

On peut alors se demander si l’Article 9 a été respecté « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties … » ainsi que l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif des ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » .

3. La validité des bilans psychologiques des enfants

L’ensemble des bilans repose sur un entretien voire deux sans que le psychologue juge utile de préciser la méthodologie qu’il a choisie. Or le principe 5 du Titre I du Code stipule que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ».

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-24

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement

La Commission donne un avis sur la conformité des pratiques des psychologues au regard des exigences du Code de Déontologie des Psychologues et ne peut se prononcer sur les suites à donner aux faits rapportés.

La Commission traitera quatre points

1-L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille
2-Le respect du secret professionnel
3-Le respect de la dimension psychique du sujet
4-L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père.

1- L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille

Si, comme le dit la requérante, la psychologue de l’hôpital lors d’un rendez-vous pris à sa propre initiative avec la fille de son patient, a demandé à cette dernière de ne pas parler des violences perpétuées par son père, deux aspects de la pratique de cette professionnelle en regard du code de déontologie doivent être interrogés.

D’une part, au vu des éléments dont elle dispose, la Commission se demande si la fille a eu toute liberté de refuser cet entretien et si, la sollicitant, la psychologue lui en avait exposé les motifs et les objectifs. Si tel n’est pas le cas, alors, cette psychologue a enfreint le Titre I-6 du code de déontologie qui précise : « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. » et le Titre I-1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Il n’est en effet pas certain que, dans ce cas, la jeune fille ait pu donner un consentement suffisamment éclairé pour accepter ce rendez-vous.

2 – Le respect du secret professionnel

Rien n’indique, dans ce courrier, que le père ait demandé à la psychologue de révéler des propos tenus par lui ni qu’il lui ait demandé d’intervenir, en sa faveur, auprès de sa fille. Dans ce cas, cette professionnelle a donc contrevenu au Titre I-1 du Code qui dit : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3 – Le respect de la dimension psychique du sujet

La Commission estime que si la psychologue a effectivement parlé à la fille des pratiques sexuelles de ses parents évoqués par le père lors des entretiens, alors, cette enfant n’a pas été respectée dans sa dimension psychique dans la mesure où, ce qui a été ainsi rapporté a pu gravement porter atteinte à l’image qu’elle avait de ses parents. La psychologue aurait dû prendre la mesure de l’incidence de ces révélations sur la vie psychique de tous les membres de la famille, puisque, en l’occurrence la requérante a elle-même été affectée par ces révélations faites à sa fille. En cela, la psychologue a contrevenu à l’Article 3 qui rappelle : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ».

4 – L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père

Selon les dires de la requérante, sa fille aurait vécu les propos de la psychologue comme une tentative de manipulation visant à protéger son patient dans le cadre d’une procédure de plainte. Il est, par ailleurs, probable que le statut de cette psychologue, travaillant à l’hôpital, soignant le père de cette jeune fille ait eu un impact important sur la manière dont cette situation a été vécue par cette dernière. Ce qui est en contradiction avec l’Article 13 qui précise : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas de la loi commune ».

 

Conclusion

Au vu des faits rapportés dans la lettre de la requérante, la Commission estime que la psychologue mise en cause a contrevenu, sur les points sus cité, au Code de déontologie de la profession.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-21

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues.

La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ?

Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».

Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.

 

Conclusion

La Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-17

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La Commission retient deux questions :

1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents.
2. La question des propos tenus à l’enfant par le psychologue.

1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents

L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale.

Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents.

Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale.

2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant

Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-16

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La Commission traitera deux points :

1. Les possibilités « d’entraver » le pouvoir de nuisance de la professionnelle concernée.

2. Les manquements éventuels au Code de Déontologie des Psychologues dans le cadre de ce compte-rendu d’enquête psychosociale, manquements susceptibles de nuire à l’image de la profession.

1. La Commission n’a pas compétence pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’ un psychologue. Toutefois, elle rappelle à la requérante que celle-ci peut demander une contre- évaluation à un professionnel de son choix.

2. Le respect du Code de déontologie

Face à la complexité relationnelle que comporte toujours une situation de divorce, il apparaît que la Psychologue a manqué de prudence et n’a pas respecté un certain nombre d’articles du Code de déontologie des Psychologues.

La description des relations familiales est une suite de récits très anecdotiques émaillés de jugements de valeur contrevenant à l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations . Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Par ailleurs, la requérante et son époux ne paraissent pas avoir été traités de façon équitable. En effet, le compte-rendu de l’entretien avec la requérante est constitué d’une longue série d’extraits de son propres discours brièvement commentés par la psychologue avec un parti -pris certain. A l’opposé, l’entretien avec le mari donne lieu à un récit beaucoup plus court et présenté manifestement à l’avantage de celui-ci. L’Article 9 n’a donc pas été respecté lorsqu’il stipule: « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre- évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit de s’en retirer à tout moment. Dans les situations de d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Les comptes-rendus des examens « psychoaffectifs » des enfants ne comportent ni précision sur les tests utilisés, ni élaboration clinique sérieuse comme le stipule l’Article 17: « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

L’ensemble du compte-rendu, rédigé dans un style fort romancé, ne répond pas aux exigences fondamentales de prudence et de rigueur de la profession de psychologue; en ce sens, il peut nuire à l’image de celle-ci.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-39

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)

La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants.

1. Le respect des deux parents.
2. Document émanant du psychologue.
3. Le secret professionnel.

1. Le respect des deux parents

Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

2. Document émanant du psychologue

Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel

L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14).

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-37

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties

En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle.

En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant.

Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. »

1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission

Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté.
Par ailleurs, le flou du titre de l’écrit renforce l’incertitude quant à son destinataire, or, la psychologue est responsable de ses écrits et doit toujours envisager, en les rédigeant, leurs utilisations possibles, comme le stipule le Titre I-6 du Code : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit.

Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale.

Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère.

2. Traitement équitable des deux parents

Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.

 

Conclusion

Si la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant.

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président