Avis CNCDP 2003-40

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Si, comme le dit la requérante le professionnel mis en cause a été présenté comme « psychologue » alors qu’il ne pouvait prétendre à ce titre, il a contrevenu à l’Article 1 du Code de déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »

La Commission n’a pas pour mission d’évaluer la qualité ou la pertinence des pratiques des psychologues, elle ne se prononce que sur la conformité de ces dernières en regard du Code de déontologie des psychologues. La requérante n’interpelle pas la Commission sur des points précis de cette pratique, mais lui demande davantage d’évaluer si la nature du lien établi entre elle et le psychologue est conforme à la déontologie. Or, il s’avère que la Commission ne dispose que de peu d’éléments pour se prononcer sur la nature de ce lien.

S’agissant d’un éventuel abus de position du psychologue, la Commission ne sait pas si les entretiens psychothérapeutiques ont eu lieu dans un cadre libéral ou non ou s’ils se sont faits en lien avec l’organisme cité. Par ailleurs, la Commission ne peut apprécier si le professionnel a, ou non, abusé de sa position au sein de cet organisme pour demander à la requérante de venir le voir en libéral. Si tel était le cas, la Commission rappelle que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui…». (Article 11).

Fait à Paris, le 11 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-39

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)

La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants.

1. Le respect des deux parents.
2. Document émanant du psychologue.
3. Le secret professionnel.

1. Le respect des deux parents

Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

2. Document émanant du psychologue

Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel

L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14).

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-37

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties

En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle.

En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant.

Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. »

1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission

Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté.
Par ailleurs, le flou du titre de l’écrit renforce l’incertitude quant à son destinataire, or, la psychologue est responsable de ses écrits et doit toujours envisager, en les rédigeant, leurs utilisations possibles, comme le stipule le Titre I-6 du Code : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit.

Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale.

Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère.

2. Traitement équitable des deux parents

Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.

 

Conclusion

Si la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant.

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-36

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties

La Commission rappelle qu’elle ne traite que de problèmes déontologiques concernant l’exercice professionnel des psychologues. Il ne sera donc pas fait réponse à la demande sur le compte rendu de l’enquête sociale qui n’émane pas d’un psychologue.

Pour ce qui concerne l’examen médico-psychologique, la Commission précise qu’il n’entre pas dans ses missions de commenter le contenu d’un compte-rendu d’une psychologue. La psychologue dans le travail effectué à la demande de la présidente du tribunal a-t-elle commis des manquements au Code de déontologie des psychologues ? A ce sujet le requérant ne dit rien, il ne formule aucune remarque.

Pour autant la Commission note que la psychologue a :

– respecté le but assigné : «Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement… » (Titre I-6 du Code) dans l’approche de la situation pour laquelle est requise (voir l’en-tête de son compte rendu et l’ordonnancement de la Cour).

– abordé les différents protagonistes de manière « identique » : «Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d ‘ éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». (Article 9). Ceci est bien détaillé dans le préambule de son compte rendu.

Il est difficile à la Commission d’aller plus loin ne sachant pas ce qui fait problème au requérant dans le compte rendu de la psychologue commise par la Cour d’Appel.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-12

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :

  • La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels
  • Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation
  • Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels

La commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…).
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
Elle rappelle également que la qualité scientifique des écrits du psychologue peut faire l’objet de débats, tel que cela est stipulé dans l’un des principes généraux du code de déontologie des psychologues :
Titre I-5 : les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Le code indique par ailleurs qu’un psychologue ne peut évaluer une personne s’il ne l’a pas rencontrée :
Article 9 : […] les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].

2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation

L’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée :

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices et définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
En outre, toute personne faisant l’objet d’une évaluation doit être informée des conclusions de cette évaluation. En cas de contestation, l’article 9 du code de déontologie rappelle que le psychologue doit informer l’intéressé de son droit à solliciter une contre-évaluation :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].

3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

Dans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant.
La commission recommande ainsi au psychologue la rigueur, la prudence et un effort constant de discernement pour garantir la qualité et l’équité de ses conclusions, notamment dans les situations où il est appelé à rencontrer divers interlocuteurs, pris dans un processus conflictuel souvent générateur de souffrance et de difficulté à communiquer.
A ce propos,  une autre partie de l’article 9 stipule :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable les parties […].
Dans tous les cas, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le titre I-3 explicite les modalités de cette responsabilité :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code. […]. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, ses conclusions reposent sur des méthodes et des outils dont il doit pouvoir rendre compte comme le précise 1’article 12 :
Article 12 : le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
En définitive, lorsqu’il évalue les aptitudes et la personnalité d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité, même et surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.

Avis rendu le 15/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19.

Avis CNCDP 2010-11

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Nous retiendrons du courrier reçu les points suivants, que nous allons développer :

  • Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite,
  • Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice,
  • La notion d’intérêt de l’enfant. 

Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.

Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue.
Le seul à mentionner la notion d’autorité parentale est l’article 10 : il précise des règles dans le cas d’une demande de consultation d’un enfant par un tiers.
Article 10 : […] Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
La commission, fréquemment questionnée sur ces problèmes, avait déjà considéré, dans d’autres avis, qu’une consultation ponctuelle pouvait être envisagée comme un « acte usuel » au sens de l’article 372-2 du code civil, et donc qu’un seul des deux parents pouvait en prendre l’initiative, tant qu’aucun indice de conflit parental n’est visible.
Par contre, si cet acte ponctuel a des suites (par exemple suivi psychologique de l’enfant), le consentement éclairé de ses deux parents doit être requis, dans l’intérêt même de l’enfant. Quant à ce dernier, il est important de l’informer et de recueillir également son consentement, dans des formes adaptées à sa maturité.

Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.

Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants.
Dans ce cadre, le code de déontologie énonce la règle suivante :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
La commission a souvent conseillé au psychologue de s’inspirer de cet article dans des situations de désaccord concernant le mode de garde, notamment dans les cas où la demande de consultation de l’enfant émane d’un seul parent, et ceci particulièrement lorsqu’il est amené à produire un écrit, sous quelque forme que ce soit, destiné à la justice. Dans ce cas précis, il doit faire preuve de la plus grande prudence tant dans la forme que dans le contenu de ce document. Il est en effet, dans la majorité des cas, souhaitable de ne pas engager l’avenir de l’enfant sans consultation des deux parents.
Dans ce contexte, le psychologue devra fonder ses conclusions uniquement sur ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Ainsi, il lui faudra préciser si ce qu’il formule repose sur des points de vue ou des propos qui lui ont été rapportés, ou sur ce qu’il a pu conclure de son évaluation.
Enfin, toute évaluation a un caractère relatif, comme le précise l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

La notion d’intérêt de l’enfant

Nous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents.
Dans les situations de séparation des parents, le psychologue doit, en particulier, s’assurer que les enfants ne sont pas l’objet des conflits parentaux, et ceci, d’autant plus lorsque le mode de garde est en jeu.
De plus, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante, surtout dans un contexte de conflit parental, dont les répercussions psychiques sont inévitables. Il est donc impératif, dans le souci du bien-être de l’enfant, de considérer aussi cet aspect avant toute décision de changement de professionnel.
L’indépendance professionnelle du psychologue, telle qu’elle est mentionnée au Titre I-7 du Code, lui permettra d’évaluer, avec le plus d’objectivité possible, la conduite à tenir face aux demandes qui lui sont faites, dans des situations très conflictuelles où il risquerait d’être instrumentalisé :
Titre I-7 : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Il peut même, dans certaines circonstances, estimer qu’il ne peut répondre à une demande telle qu’elle est formulée, et argumenter sa réserve ou son refus.
L’article 11 vient confirmer cette idée, dans le sens où le psychologue doit demeurer vigilant:
Article 11 : […] (Le psychologue) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. […].
Ainsi, le psychologue pourra, en toute autonomie, exercer sa mission essentielle, telle qu’elle est définie dans le préambule du Code, ainsi qu’à l’article 3 : 
PRÉAMBULE : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Avis rendu le 22/11/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19.

Avis CNCDP 2010-10

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Ainsi que l’indique le préambule, la commission de déontologie n’a ni vocation ni légitimité pour juger de la compétence d’un psychologue. Sa mission étant essentiellement consultative et pédagogique, elle ne peut donc formuler d’appréciation sur le comportement d’un professionnel donné. Il est par contre de son ressort de proposer une réflexion plus générale et distanciée et c’est ce qu’elle tentera de faire ici sur la question de l’expertise psychologique dans un contexte de séparation conflictuelle de parents.
Au regard des éléments apportés par le demandeur, la commission traitera des points suivants :

  • Conditions habituelles de réalisation d’une expertise psychologique,
  • Autonomie professionnelle du psychologue dans le choix de ses interventions et méthodes,
  • Repères déontologiques propres à toute évaluation psychologique.
  • Conditions habituelles de réalisation d’une expertise psychologique

Le compte rendu évoqué par le demandeur étant un rapport d’expertise produit dans le cadre d’une procédure judiciaire, il apparaît tout d’abord important de rappeler les conditions de réalisation d’une expertise psychologique, même si elles peuvent être modulées par quelques variantes :

  • Le psychologue figure généralement sur une liste d’experts,
  • Il est commis par un juge en fonction de ses compétences,
  • Il répond à des questions précises formulées par le magistrat dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
  • Il effectue une tâche spécifique d’évaluation, soumise à échéance, qui débouche sur la réalisation d’un rapport d’expertise finalisé, daté, certifié "sincère et véritable",
  • Le rapport d’expertise est l’une des pièces du dossier juridique.

Les compétences du psychologue sont évoquées dans l’article 5 du code :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Quant au statut d’un rapport d’expertise, il est particulier dans la mesure où il fait partie intégrante d’un dossier juridique. Compte tenu de son cadre d’intervention très spécifique, le psychologue expert ne peut donc, suite à la remise de son écrit, en modifier le contenu ou revenir sur ses conclusions à la demande des parties.
Un autre expert peut toutefois proposer une seconde analyse, rejoignant les conclusions de son confrère ou au contraire, s’en différenciant.

  • Autonomie professionnelle du psychologue dans le choix de ses interventions et méthodes

Le psychologue dont "l’activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (article 3), dispose d’une autonomie technique et décide seul, en conscience professionnelle, de ses interventions et des méthodes qui lui semblent le plus appropriées pour accomplir une mission.
Son indépendance professionnelle est ainsi garante de la qualité de ses interventions et contribue à l’objectivité de ses observations et analyses.
Le titre I-7 et l’article 6 explicitent ces différentes notions :
Titre I-7 Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Au regard de cette autonomie, mais aussi de la nécessaire préservation de la confidentialité, et après avoir présenté à la personne évaluée la manière dont il va procéder et avoir sollicité son consentement, le psychologue peut refuser l’enregistrement audio ou vidéo d’un entretien. Il doit en outre toujours veiller à l’utilisation qui pourrait être faite de ses interventions ultérieurement.
Titre I-1 Respect des droits de la personne : […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].
Titre I-6 Respect du but assigné : […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Cette autonomie ne le dédouane cependant pas d’indiquer son référentiel théorique, d’expliciter la méthode et les outils qu’il a retenus. Les articles 9 et 12 le rappellent clairement :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].

  • Repères déontologiques propres à toute expertise psychologique

Un certain nombre de règles déontologiques guident le travail d’expertise psychologique dans le cadre judiciaire. Parmi celles-ci la commission retiendra tout particulièrement le respect du but assigné, le traitement équitable des parties, le discernement et la prudence, la notion de relativité des évaluations, le droit à contre-évaluation.

  • Respect du but assigné

Au nombre des principes généraux du code, il constitue certainement le fil rouge de toute évaluation : le psychologue investi d’une mission d’expertise répond en effet à une ou des questions posées et seulement à celles-ci.
Son rôle est de contribuer à éclairer la justice, d’aider le magistrat à se forger un jugement, mais non de fournir des preuves.
Le principe I-6 et l’article 9 traitent de cet aspect :
I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […].
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue […] sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
En répondant, le psychologue est naturellement conduit à des hypothèses, propositions, recommandations que le juge peut suivre ou non. En tout état de cause, s’il demeure toujours responsable de ses conclusions, ainsi que le stipule l’article 12, c’est bien le magistrat qui prononce le jugement et en explicite les motifs.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Compte tenu du poids des conclusions des experts en général, quel que soit leur domaine de compétence, la commission recommande aux psychologues en charge de telles missions d’être particulièrement vigilants quant à la rédaction de leurs conclusions et à ce qu’elles engagent.
Article 19 : […] Il (Le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  • Traitement équitable des parties

Dans le cadre spécifique de l’évaluation et notamment de l’expertise, le psychologue est attentif au respect d’une équité entre les différents protagonistes d’une situation difficile et /ou conflictuelle. Il reçoit en principe pour cela chacune des personnes directement impliquée et concernée par les questions posées.
Il a par ailleurs toute latitude pour décider de rencontrer -ou pas- d’autres membres de la famille ou personnes proches ou de consulter -ou pas- différentes pièces qu’il pense pouvoir être utiles à l’établissement de son appréciation (attestations, courriers, procès verbaux…).
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].

  • Discernement et prudence

En raison des multiples informations qui peuvent parvenir au psychologue, tantôt complémentaires et concordantes, tantôt contradictoires ou ambigües, ainsi que des enjeux affectifs et parfois passionnels induits par une situation de séparation parentale, le discernement et la prudence sont deux autres principes essentiels à la réalisation d’une expertise. Le préambule du titre I et l’article 17 rappellent ces notions :
Préambule des principes généraux : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […].
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

  • Relativité des évaluations

Conscient que ses appréciations, diagnostics psychologiques, observations…, comportent toujours une part de subjectivité et donc de relativité, le psychologue expert a l’obligation de se référer à un (ou des) modèle(s) théorique(s) scientifiquement validé, de se doter d’outils et d’une méthodologie reconnus et éprouvés qui lui permettront d’être le plus objectif et fidèle possible à une réalité souvent complexe.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […].
En tant qu’expert, il est cependant tenu de se positionner assez clairement dans la réponse aux questions qui lui sont posées pour aider à la compréhension d’une situation d’affrontement et de désaccord, dans laquelle les acteurs sont en souffrance et se sentent souvent lésés ou désavantagés. Dans le cas d’une séparation parentale avec litige concernant le droit de visite et d’hébergement d’un ou plusieurs enfants, il veillera toujours in fine à ce qu’il estime être l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Droit à contre- évaluation

Une personne ayant fait l’objet d’une expertise et qui souhaite un autre avis dispose d’un droit à contre-expertise.
Article 19 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].
Il est regrettable que cette possibilité ne soit pas toujours entendue.

Avis rendu le 22/10/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-6, I-7; Articles 5, 6, 9, 12, 17, 19.

Avis CNCDP 2010-07

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. 
Avant de répondre aux questions posées par la demandeuse dans le premier courrier, la  commission souhaite préciser qu’elle est habilitée à traiter des questions relevant des conditions d’exercice de la psychologie
En ce qui concerne les questions de droit relevant de la justice, si les intéressés estiment avoir subi un préjudice, c’est aux instances judiciaires qu’ils doivent s ‘adresser.

Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :

  • Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue
  • Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise
  • Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions
  • Possibilité de contre évaluation

Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue

Le psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. 
De ce fait, il est considéré comme responsable de ses conclusions comme l’indique le principe de responsabilité du Titre I.
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.
L’article 6 du Code précise également l’importance de l’autonomie du psychologue pour mener à bien sa mission :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.

Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise

Le psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […].
Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue et de consentir de manière plus éclairée à l’examen proposé.
Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions, tout en prenant en considération le fait  « que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1 du Code). 
Les propos et informations recueillis ne sont pas transmis en l’état : ils sont analysés et interprétés par le psychologue à l’aide de méthodes et techniques spécifiques à son exercice.
Ce sont des éléments qui permettent d’éclairer la justice mais n’ont en aucun cas valeur de preuves, comme l’indique la dernière partie de l’article 9 du Code :
Art. 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Les preuves concernent la matérialité des faits, qui n’est pas de la compétence du psychologue. L’article 3 du Code précise en effet que «  son activité porte sur la composante psychique des individus ».
Enfin, l’article 13 précise que le psychologue peut parfois être amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un risque de danger pour le consultant ou d’autres personnes.
Art 13 : Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions

Comme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […].
L’article 12 apporte par ailleurs quelques repères relatifs aux conclusions du psychologue, tant en ce qui concerne leur élaboration, leur rédaction que leur compréhension par les intéressés :
Art.12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Possibilité de demander une contre évaluation

Le courrier adressé à la  CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie :
Article 9 : «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation ».

Avis rendu le 15/07/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19.

Avis CNCDP 2010-06

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Au vu de la situation présentée par le demandeur, la Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une situation et évaluation d’une personne. Elle traitera aussi des différences qu’il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle réalisée dans une mission d’expertise. Elle terminera en rappelant qu’une évaluation est toujours relative.

La différence entre avis sur une situation et évaluation d’une personne

La commission rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité d’un écrit ou d’une intervention donnée d’un psychologue.
Elle ne peut donc pas ici évaluer le bien-fondé du reproche du demandeur à savoir que le psychologue aurait formulé dans son compte rendu des affirmations sur lui sans l’avoir rencontré. La commission développera une réflexion générale à partir de la situation qui lui est exposée.
L’article 9 du code de Déontologie des psychologues, que nous citons un peu plus loin, établit nettement une différence entre "avis sur une situation" et "évaluation d’une personne" et pose que les qualités, compétences, aptitudes ou troubles d’une personne ne peuvent être évaluées par un psychologue que si celui-ci a personnellement rencontré la personne dont il parle. Il peut en revanche donner son avis sur ce qu’il perçoit de la situation et/ou sur la façon dont elle est perçue par l’enfant lui-même et le parent avec lequel il a pu s’entretenir.
Article 9 : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)
Dans ce cas, le psychologue indiquera clairement ses sources d’information et distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé, des hypothèses qu’il peut émettre à partir de ce qui lui a été rapporté. Il se conforme en cela à l’article 12 :
Article 12 : (…) Le psychologue (…) fait état des méthodes et outils sur lesquels il  fonde [ses conclusions]  (…)
Le psychologue pourra donc évoquer le parent absent, évidemment présent dans la tête de l’enfant et du parent qui l’a amené à la consultation, d’ailleurs comment ne le pourrait-il pas ne serait-ce que pour mentionner qu’il ne l’a justement pas rencontré.
Cependant le psychologue sait, de par sa formation, prendre de la distance et garder sa neutralité par rapport aux demandes souvent pressantes et angoissées, parfois implicites, qui sont à l’origine de l’évaluation.
Cela implique qu’il ne prenne pas fait et cause pour la personne qui le consulte, qu’il anticipe les utilisations qui pourraient être faites de son compte rendu, pour éviter le risque d’être instrumentalisé.
C’est bien l’une des situations visées par l’article 11 :
Article 11 : (…) Le psychologue (…) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

Expertise et évaluation ordinaire

Dans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par un juge aux affaires familiales pour l’éclairer dans une procédure de réforme du droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le psychologue a non seulement la possibilité mais l’obligation de s’entretenir avec tous les protagonistes (l’enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et faire des recommandations argumentées, sans prendre partie :
Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
Hors expertise, lorsqu’il est consulté de manière unilatérale par un parent préoccupé par le mode de garde de son enfant, le psychologue prend soin de rester dans le cadre de ce qu’il lui sera possible de faire : s’il ne peut rencontrer que l’un des parents, il n’aura pas les moyens de se faire un avis fondé et éclairé ni sur les qualités parentales de l’autre parent ni, a fortiori, sur le mode de garde de l’enfant.
Rappelons qu’une évaluation privée, effectuée à la demande d’une partie, ne répond pas aux mêmes objectifs qu’une expertise.

La relativité d’une évaluation

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…)
La "valeur" d’une évaluation est fonction de plusieurs paramètres qui sont :

  1. la qualité et l’exhaustivité des informations dont le psychologue dispose,
  2. le caractère scientifiquement fondé des outils et méthodes qu’il utilise,
  3. ainsi que, bien évidemment, sa compétence dans le domaine concerné (c’est-à-dire sa qualification, son expérience et sa capacité à mettre en perspective la demande).

Une évaluation permet au psychologue de formuler un avis et tout avis, fût-il celui d’un "expert", doit pouvoir, si nécessaire, être confirmé. C’est ce que le Code établit dans ce même article 9 :
Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Si la Commission évoque ici cet aspect, c’est qu’il lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses et conclusions d’un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence, n’envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il est possible que les psychologues eux-mêmes n’abordent pas assez souvent ou assez explicitement cet aspect avec leurs clients.

Avis rendu le 23 Juillet 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 11, 12, 19

Avis CNCDP 2010-02

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Diffusion de la psychologie
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Respect du but assigné
– Discernement

Comme le rappelle l’avertissement précédent, la commission n’a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d’un psychologue et en l’occurrence apprécier le contenu ou l’organisation d’une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d’éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue.

Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants :
Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologue
Diffusion de la psychologie auprès du public
Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.

Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologue

Une expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d’entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d’analyse de données à partir de ces rencontres, d’élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d’un ensemble d’observations et de conclusions.
Pour ce faire, le psychologue expert planifie et programme les entretiens, examens psychologiques, tests qu’il estime nécessaires à la compréhension d’une situation de manière à l’appréhender au mieux dans toute sa complexité et avec le maximum d’objectivité.
Lors d’un examen psychologique familial, c’est à lui qu’incombe de déterminer quels membres de la famille il va rencontrer, et dans quel contexte, c’est à dire seuls, en couple, en groupe. Il peut ainsi lui apparaître nécessaire de rencontrer plusieurs fois l’enfant (ou les enfants) seul, avec chacun de ses parents ou encore avec ses deux parents ou d’autres membres de la famille pour tenter de saisir de manière fine et la plus exhaustive possible les interactions et enjeux familiaux.
Outre une formation initiale universitaire, le psychologue a en principe été formé à ce travail d’expertise et/ou dispose d’une expérience conséquente en la matière, ce qui lui permet de produire un rapport écrit de qualité, solidement étayé et documenté.
Pour l’organisation de son travail, le psychologue expert a toute latitude, le seul fil conducteur de sa démarche étant la réponse à la ou aux questions pour lesquelles il a été missionné. Il est d’ailleurs essentiel, pour la conduite de son examen, qu’il agisse en toute indépendance, sans se laisser influencer par des pressions d’aucune sorte.
Dans ce cadre, il peut juger approprié de s’abstenir de rencontrer d’autres collègues psychologues ou professionnels (de santé, sociaux…) qui ont eu à connaître les personnes faisant l’objet de l’expertise ou assurent encore leur suivi.
Travailler de manière indépendante permet aussi de porter un regard neuf sur une situation, et de prendre le recul nécessaire.
Plusieurs passages du code, principes généraux du titre I ou articles, évoquent ces notions de compétence, de responsabilité mais aussi d’indépendance propres à l’exercice du psychologue et qui lui permettent de s’acquitter d’une mission avec rigueur et sérénité :

Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Titre I-7 Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

Diffusion de la psychologie auprès du public

Un psychologue a la possibilité s’il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d’enseignement ou de transmission auprès d’étudiants ou de pairs, soit auprès d’un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d’informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise.
Dans ce dernier cas, il doit être vigilant d’une part à ce que ses propos ne contreviennent pas aux règles du code de déontologie de sa profession et d’autre part à ne pas faire état dans le détail des méthodes et techniques qu’il emploie.
En ce qui concerne d’éventuelles hypothèses explicatives ou développements théoriques à propos d’une pathologie ou problématique, il doit veiller à être pédagogue, clair, prudent dans leur énonciation et à bien préciser le contexte de leur élaboration.

Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion :

Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26 : Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.
Dans la situation de présentation de cas, le psychologue doit veiller à l’anonymat des personnes et à la préservation de leur dignité et bien-être :

Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d’analyse et compréhension d’une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d’éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions.
Il requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties.

Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible.
C’est précisément pour éviter toute forme de parti pris que le psychologue sera particulièrement attentif à cette règle et aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Les psychologues experts notent d’ailleurs en préalable de leur écrit les dates des rencontres réalisées et l’identité des personnes concernées par chacune d’elles.

Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Il pourra également rappeler aux personnes concernées, autant que de besoin, la possibilité de solliciter auprès du juge une contre-évaluation :

Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…).
D’autres critères sont importants et notamment la probité et la qualité scientifique du psychologue. Deux principes du titre I déclinent ces notions : 

Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Titre I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…)
Le psychologue, dans l’accomplissement de sa tâche d’expertise répond en outre à un "but assigné", c’est-à-dire à une ou des questions ou demandes précises formulées par le juge qui l’a missionné. Dans le cas présent, l’expertise est réalisée "aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement". A cet effet, le psychologue est libre de choisir les méthodes et modalités qui lui paraissent le plus appropriées, dans la mesure où il apporte une réponse effective à la question posée. Le principe I-6 illustre ce point :

Titre I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Dans le cadre d’une expertise, le rapport écrit est prioritairement destiné au juge et a pour vocation d’éclairer sa décision. Il est également important de rappeler qu’in fine, c’est bien sûr toujours le juge et seulement lui qui rend cette décision.

Enfin, le psychologue en charge d’une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : 

Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Dans ces situations très sensibles, où l’enfant se retrouve souvent "au milieu" du conflit parental, l’expertise psychologique peut révéler des enjeux affectifs complexes. Pour la conduire, le psychologue doit donc à la fois répondre à la question posée par le juge et veiller à son impartialité dans un contexte rendu difficile par les attentes très fortes et contradictoires des parents et le mal être de l’enfant, pris dans ce conflit.
Ainsi la préservation de la neutralité psychologique dans le cadre d’une expertise judiciaire est un réel enjeu déontologique, dont le code peut être un garant solide.

 

Avis rendu le 21 Avril 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32.