Avis CNCDP 2018-25
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Une attestation a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est toujours remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit par ailleurs répondre à quelques règles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans un divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Après lecture du document dénommé « attestation », la Commission relève le fait que le document est globalement conforme à ce type d’écrit. La psychologue indique le motif initial des consultations formulé par sa patiente. Elle ne tire pas, dans son écrit, de conclusions hâtives sur le demandeur ou sa patiente, fait état des contacts téléphoniques qu’elle aurait eu avec le demandeur pendant le suivi de son ex-épouse. Par ailleurs, le demandeur conteste le fait qu’il soit produit à des fins judiciaires, puisque la justice n’avait pas saisi la psychologue. Le Principe 3, déjà cité, indique que le psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser le document suite à la demande de sa patiente, les psychologues n’observant pas les mêmes règles que les médecins et n’ayant pas d’Ordre pour réguler la profession.
Toute personne accueillie par un psychologue doit pouvoir espérer l’être dans le cadre d’une relation respectueuse. Cela suppose alors de se conformer à ce qu’inscrit le Code dans son Préambule : Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Cela vaut aussi bien dans le cadre d’une rencontre individuelle que dans celui d’une consultation avec un couple. La non-observance de ce principe ferait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits dont il ne saurait complètement se défaire. Dans la situation présente, rien ne permet de savoir précisément si la psychologue a été ou non défaillante en la matière, l’attestation produite respectant les principes déontologiques. Le demandeur n’a pas porté à la connaissance de la Commission des éléments spécifiques permettant de discuter cette question. Par ailleurs, tout psychologue doit observer un devoir de prudence lors de toute transmission, orale ou manuscrite, comme indiqué dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Selon le demandeur, un diagnostic psychopathologique a été formulé par téléphone, à son endroit, après une unique consultation. La Commission n’est pas en mesure d’émettre un avis sur ce point précis, puisque le document écrit ne fait pas état d’un diagnostic et ne peut donc que rappeler que la prudence et l’impartialité doivent être observées quel que soit le mode de communication établi avec le psychologue. Il relève également de la responsabilité du psychologue de savoir délimiter son cadre d’intervention et choisir ses méthodes comme le rappelle l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Le psychologue se doit aussi d’adapter ses méthodes à ses objectifs, en cohérence avec le but assigné à sa mission, ceci en conformité avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La Commission s’est donc interrogée quant au fait que la psychologue ait pu proposer d’assurer en même temps le suivi individuel du demandeur et celui de sa femme, en parallèle d’un accompagnement du couple, risquant alors d’introduire une confusion des espaces propres à chacun et des doutes quant à la confidentialité des propos. Néanmoins, ce risque a, de fait, été écarté par le refus du demandeur de poursuivre les entretiens avec cette psychologue. La psychologue a alors, semble-t-il, poursuivi les séances avec l’ex-épouse du demandeur tout en garantissant la confidentialité des propos tenus par sa patiente. Rien alors dans le dossier ne peut alerter la Commission sur un non-respect de la déontologie de nature à remettre en question la pratique de cette psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-03
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Toute, intervention du psychologue requiert en amont une information claire donnée à la personne concernée quant aux objectifs et modalités de la prise en charge afin d’accueillir un consentement libre et éclairé comme rappelé par le Principe 1 et l’article du 9 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » À plus forte raison, l’exercice auprès d’enfants mineurs doit être encadré au mieux afin d’éviter au psychologue, comme aux personnes reçues, tout risque de non-respect des fondamentaux énoncés ci-avant. De surcroît, l’article 11 rappelle qu’un psychologue recevant un enfant se doit d’abord recueillir l’accord de celui-ci, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente et au vu des pièces adressées à la Commission, aucun élément n’indique que le père se soit opposé formellement au fait que son enfant soit reçu en consultation par cette psychologue. En effet, sauf à considérer « un courrier extrêmement menaçant » comme une forme de refus, aucun des éléments exposés ne permet de dire que le père de l’enfant a clairement décliné la proposition. En l’état, il serait difficile de considérer la pratique de la psychologue comme « hors la loi », celle-ci n’apparaissant pas avoir contrevenu à la déontologie de sa profession sur ce premier point et selon les éléments portés à la connaissance de la Commission, en tenant compte du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En recourant au principe d’un échange par SMS avec la demandeuse pour des aspects liés au travail de prise en charge de l’enfant mineur, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle quant aux moyens de communication utilisés, comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » De surcroît, le recours aux technologies actuelles de communication demande que leur périmètre d’utilisation soit bien défini, comme le stipule l’article 27 du Code qui rappelle à cet égard la primauté de la rencontre en face à face : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » La Commission rappellera donc simplement la nécessité de circonscrire tout espace d’échange, même d’aspect virtuel, pour que ceci n’entrave pas la qualité du travail d’accompagnement, et ne laisse pas place à de potentielles dérives de part et d’autre. Par ailleurs, dans la situation présente, la demandeuse se demande jusqu’où la responsabilité de la psychologue peut être engagée, notamment en termes de productions écrites relatives à la situation dont elle a eu à prendre connaissance. La Commission rappelle ici, sur la base du Principe 3 cité plus haut et de l’article 13 du Code, que responsabilité et autonomie dans la pratique de son exercice reviennent au psychologue : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Chaque psychologue décide, avec prudence et discernement, de l’utilité d’une production écrite, en particulier dans le cadre d’une procédure de divorce où l’enfant est souvent un enjeu du conflit parental. De même, au fait de ses limites, comme précisé au Principe 4, il peut décider l’arrêt d’une prise en charge qui pourrait ne pas être conforme à une alliance parentale autour d’un suivi psychologique de l’enfant. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » C’est ce même principe de rigueur qui doit prévaloir dans toute démarche d’évaluation d’une situation à laquelle le psychologue est soumis. En cela, à l’appui du Principe 2 déjà énoncé, si le psychologue estime nécessaire de recourir à un dispositif spécifique pour la sécurité des personnes rencontrées, il est de sa responsabilité de le mettre en place, dans le respect de la loi, comme le rappelle l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans la situation présente, la seule préoccupation de la psychologue ne pouvait être que celle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci primant sur tout autre intérêt contenu dans le cours de la prise en charge, dès lors qu’il y avait doute. En ce sens, l’ouverture d’une information préoccupante apparaissait comme un devoir indiscutable pour la psychologue, comme pour toute autre personne, si elle estimait l’enfant en danger. La Commission rappelle qu’une information préoccupante est constituée lorsque la situation d’une personne, majeure ou mineure, est considérée comme inquiétante, mettant en jeu sa sécurité physique ou psychique. La personne se saisissant de ce dispositif rédige alors un document faisant état des points de préoccupation, à l’appui d’observations au sujet de la personne supposée en danger. Une réponse judiciaire est ainsi donnée par les autorités compétentes, ceci pouvant amener, par exemple, à la saisie de la situation par les services sociaux. Dans la situation présente, si la psychologue avait jugé que la sécurité et la protection de l’enfant n’était plus assurées, celle-ci se trouvait dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes. Si tel était le cas, il était attendu de sa part qu’elle se tourne vers le principe d’une information préoccupante et ceci, sans restriction aucune. Ici, et selon les éléments rapportés par la demandeuse, rien ne permet à la Commission de se prononcer sur la nécessité de rédiger une information préoccupante et donc un possible manquement déontologique de cette psychologue sur cette question. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-11
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue qui accepte de prendre en charge un patient engage sa responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 du code de déontologie. Il détermine le choix de ses méthodes d’intervention. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, le psychologue a rencontré le jeune garçon à la demande de sa mère plusieurs semaines consécutives pour, précise-t-il dans son compte-rendu, « une forte anxiété vis-à-vis de l’école ». Il indique par ailleurs ne pas avoir de « nouvelles du père » alors qu’il aurait donné ses coordonnées à la mère pour qu’il le contacte. Trois questions relatives aux modalités d’intervention du psychologue sont ainsi soulevées : celle de l’autorisation parentale de prise en charge en cas de séparation, celle du consentement et enfin, celle du but assigné. Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul parent, il est considéré comme un tiers de bonne foi s’il n’a pas connaissance d’une éventuelle opposition de l’autre parent. Comme l’article 11 du Code de déontologie y invite, il est cependant souhaitable que le psychologue ait un contact avec l’autre parent afin de l’intégrer au processus de la consultation. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue veille également à fonder son intervention selon les principes mentionnés dans le Principe 1 et l’article 9 du Code. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans le cas présent, le demandeur indique que le psychologue n’a pas pris contact avec lui. Pourtant, la prise de contact avec ce père aurait peut-être permis aux différents interlocuteurs de s’entendre sur leur demande. Cela aurait également permis au psychologue d’ajuster son intervention en déterminant le but assigné à la prise en charge de l’enfant comme l’indique le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En effet, dans les documents transmis à la Commission, il apparaît que l’évaluation de la précocité intellectuelle du jeune garçon, mise en avant par le père comme justifiant au départ les interventions du psychologue, n’est pas reprise par ce dernier dans son compte-rendu. Il y est davantage question des difficultés exprimées par l’enfant dans le contexte du divorce : séparation d’avec la mère lors des visites chez le père ou à la reprise des cours, qualité de la relation avec le père. S’agissant d’une séparation potentiellement conflictuelle, recevoir l’autre parent permet au psychologue d’associer celui-ci à la prise en charge de son enfant, de prendre la mesure du conflit et ainsi cerner au mieux la dynamique familiale dans son ensemble.
Tout psychologue peut être amené à rédiger un document dans le cadre de son exercice professionnel, rédaction qui engage sa responsabilité professionnelle. Avant de réaliser un écrit, il mène une réflexion sur le bien-fondé d’une telle production tout en déterminant sa forme et son contenu. Il cherche à préserver dans sa rédaction les principes d’impartialité et de prudence, qui sont énoncés dans le Principe 2 du Code. En adoptant une démarche mesurée, il est conscient de l’usage qui pourrait être fait de ces documents par des tiers, en particulier lorsqu’il intervient dans un contexte de séparation parentale. Il veille aussi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions et ce, dans l’intérêt de son patient. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En outre, le psychologue respecte les règles formelles rappelées dans l’article 20 du Code lui permettant de mieux circonscrire le cadre de la diffusion de son écrit. Il informe éventuellement ses destinataires que celui-ci ne pourra être transmis à un tiers qu’avec son accord explicite. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Dans le document transmis à la Commission, le psychologue rend compte du contenu des séances réalisées auprès de l’enfant. La mention des personnes destinataires est absente. De plus, ce compte-rendu a selon toute vraisemblance été rédigé à la demande de la mère. Il aurait été judicieux de mentionner ce point voire d’en permettre une diffusion aux deux parents afin de ne pas écarter le père de la prise en charge. Par ailleurs, tout psychologue réalise son intervention dans la continuité de sa mission fondamentale, celle de respecter la personne dans sa dimension psychique comme précisé dès le frontispice du Code puis dans l’article 2. Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Lorsqu’il rédige un document à destination d’un tiers, il veille à situer ses observations dans un contexte donné et s’assure de ne rendre compte que des éléments qui sont strictement nécessaires à sa mission comme cela est mentionné dans l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le psychologue rédige son écrit en ayant conscience des limites de son travail au sens du Principe 4 et tient compte du caractère relatif de ses évaluations et de l’aspect évolutif des situations et des personnes, comme l’y invite l’article 25. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans le document joint, le psychologue rend compte des difficultés exprimées en séance par l’enfant à propos de la relation avec son père. Il partage ses observations notamment celle d’une diminution des manifestations anxieuses et des difficultés scolaires de l’enfant lorsque ce dernier ne voit pas son père. Le psychologue conclut en formulant des réserves quant aux bénéfices pour l’enfant des visites chez celui-ci. Un psychologue conscient de la complexité des situations et de l’aspect évolutif des personnes aurait pu observer le recul et le discernement nécessaires lorsqu’il est amené à formuler un avis. Le fait de ne pas avoir rencontré le père l’expose au reproche de manque de discernement et d’impartialité eu égard à la situation parentale conflictuelle concernant les modalités de visite de l’enfant chez son père. Enfin, si un psychologue consigne des éléments émanant du discours d’un patient, il doit distinguer rigoureusement ses propres appréciations de ce qui relève de propos entendus ou rapportés par son patient, comme l’y invite l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » En conclusion, la Commission souligne l’extrême vigilance et la rigueur que doit observer le psychologue dans la rédaction d’un écrit afin de chercher à prévenir toute incompréhension ou tout mésusage.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-12
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter en un point la problématique soulevée par le demandeur :
Cadre de déontologie des écrits des psychologues dans un contexte judiciaire. La Commission rappelle que toute personne rencontrée dans le cadre des activités d’un psychologue doit pouvoir recevoir la garantie d’être respectée dans sa dimension psychique. Ceci vaut pleinement pour l’exercice d’une rencontre imposée dans un cadre judiciaire, comme le stipulent le frontispice et l’article 12 du code de déontologie : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Dans la situation présente, le demandeur ne remet pas en cause la qualité de la relation établie avec le psychologue expert, comme ayant constitué un manquement aux fondements du Code de déontologie. Ce postulat de départ posé, tout psychologue ne peut accepter que les missions qui coïncident avec ses qualifications, en se référant à l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la présente situation, la psychologue chargée de l’expertise psychologique des deux adultes semble répondre à ces recommandations, en déclinant son identité professionnelle « d’expert/psychologue clinicienne ». L’objectif de sa mission fonde les méthodes et les outils auxquels elle a eu recours afin de pouvoir rendre compte, dans le cadre de cette expertise, de ce qui a été observé et compris des enjeux des situations. Spécifiquement, l’expert/psychologue avait pour mission de rencontrer le couple parental et ses deux enfants afin de trouver le meilleur aménagement possible quant à la question du droit de résidence parentale. Elle s’est employée à répondre aux questions posées par le JAF sur la base des éléments recueillis lors de ses entretiens auprès du demandeur et son ex-conjointe en notant en italique les paroles qui lui étaient adressées. Son avis et ses conclusions circonstanciées devaient permettre au Juge de prendre les mesures nécessaires au regard de la situation familiale. De ce fait, la Commission estime que la psychologue a ici respecté le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Les conclusions rendues dans les deux rapports, quel que soit leur contenu, semblent conformes, en l’état, avec ce qui était attendu. Le but assigné à ces psychologues a donc été respecté et ne peut être discuté. De plus, le but assigné détermine le cadre de l’intervention du psychologue avec la personne rencontrée et, de fait, la manière dont il parviendra à s’affranchir de la mission qui lui a été confiée. En ce sens, il est le seul à pouvoir déterminer et expliciter ses choix pour parvenir aux objectifs posés au préalable, comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans cette situation, lorsque le demandeur soulève le fait d’avoir été reçu durant deux heures ou estime que les psychologues et l’association rédigeraient des expertises volontairement orientées, ces assertions ne peuvent être discutées sur le plan déontologique puisqu’il s’agit d’un point de vue et non d’un fait. La Commission n’est donc pas en mesure de statuer sur le manque de probité des psychologues engagées dans la mission d’expertise. Elle rappelle cependant à cet effet que tout psychologue, quel que soit son cadre d’exercice, doit intervenir avec prudence et rigueur, comme le rappelle le Principe 2 : Principe 2 : Prudence, Mesure, Discernement. « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Il appartient, en effet, à tout psychologue, de pouvoir transmettre ses conclusions de manière accessible, compréhensible et pondérée, comme le recommandent les articles 16 et 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » A la lumière de ces articles, il apparaît que les documents soumis la Commission ne présentent pas d’irrégularités manifestes en la matière. Tout au plus peut-on relever dans les conclusions, certains termes spécifiques qui appartiennent à un certain « jargon professionnel ». En complément, il convient de rappeler que tout document, signé par un psychologue, répond à des normes d’identification auxquelles son auteur ne peut se soustraire, quelle que soit la forme, ainsi le rappelle l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » On notera ici, que dans tous les documents adressés par le demandeur, il manque la référence aux numéros ADELI. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-14
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue peut être amené à rédiger divers textes tels que des « attestations », des « comptes rendus », des « courriers » voire des « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle ». Dans un contexte de divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission, après examen des documents joints par la demandeuse, constate que la psychologue ne précise pas leur nature. Elle « certifie » qu’elle voit les enfants dans le cadre d’une thérapie et rapporte les conclusions d’une « passation de tests projectifs ». Par ailleurs, deux « certificats », qui ne mentionnent aucun destinataire, ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire, tandis qu’un autre est adressé directement au JAF et reprend le même type de contenu. Ce dernier document rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons, soit seuls, soit en présence de leur père, soit dans le cadre d’un bilan de personnalité, mais dans tous les cas en l’absence de leur mère que la psychologue n’a, semble-t-il, jamais rencontrée. Le courrier adressé au JAF se conclut par « l’inquiétude » de la psychologue vis-à-vis des deux garçons. Un autre des courriers produits dans le cadre de la procédure judiciaire a pour objet « signalement d’une situation préoccupante » sans mention de destinataire et s’achève par l’évocation d’une « maltraitance psychique du côté maternel ». Ces écrits semblent explicitement motivés par la volonté de rapporter le verbatim des enfants directement au Juge. Selon toute vraisemblance, en l’absence d’objet pour l’un et de destinataire pour l’autre, ces écrits n’ont pas le caractère d’une expertise, même si le contenu pourrait pourtant s’en rapprocher. Tout ceci contrevient à l’article 20 du code de déontologie qui énonce nettement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Si ces documents peuvent s’apparenter à une attestation de propos rapportés, ces écrits ne peuvent pas non plus avoir le statut d’une « évaluation » qui serait professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Par ailleurs, si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès des mineurs, le psychologue doit respecter la vie privée des deux parents, ainsi que celle des enfants. D’une manière générale, les propos tenus lors des entretiens relèvent de la confidentialité comme le précisent le Principe 1 et l’article 7 du Code, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Transmettre des propos entendus lors d’entretiens psychothérapeutiques à un tiers extérieur, quand bien même il s’agit de mineurs, remet en cause le secret professionnel qui est une obligation déontologique à laquelle tout psychologue est tenu. Le fait que ces entretiens aient donné lieu à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations transmises à la justice les détourne donc de leur vocation confidentielle. Cela témoigne d’un certain manque de prudence et de discernement de la part de la psychologue et contrevient au Principe 2. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité voire à l’obligation de lever le secret professionnel dans des cas précis énoncés dans la loi commune. Ainsi, si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits mais doit évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 – déjà cité – et à l’article 19 du Code, qui traitent spécifiquement de la protection des personnes : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril ». Dans ces situations, les signalements sont adressés aux autorités compétentes qui peuvent mandater les services à même d’instruire une évaluation voire une expertise. Par ailleurs, le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents par le psychologue. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 et l’article 7 déjà cités. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu’il reçoit. L’article 9 du code de déontologie est dans ce cas un point d’appui. En effet, c’est au préalable que le psychologue doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu’il reçoit, dont leurs objectifs et leur finalité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions». Enfin, la question de l’accord parental s’agissant de mineurs est d’abord déterminée par la loi, en particulier dans le cadre de l’autorité parentale partagée. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents. Le code de déontologie est précis à ce sujet en particulier dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». 2- Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale. L’ambiguïté concernant la nature des écrits interroge la Commission quant à la position occupée par la psychologue. Selon le contexte évoqué, elle exercerait une fonction de psychothérapeute ce qui est en effet conforme à l’un des choix d’interventions du psychologue comme le rappelle l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cependant selon le Principe 3, déjà cité, le psychologue se doit d’adapter ses méthodes à ses objectifs, ce qui lui demande de bien délimiter le but qu’il assigne à sa mission. Il y a lieu, dans cet exercice, de ne pas confondre les objectifs d’une psychothérapie et les fonctions auxquelles le patient tente d’assigner le psychologue. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] « peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Le cadre posé par un psychologue pour une thérapie n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit contenant des préconisations. Il en est de même pour les méthodes utilisées qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, la psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’elle aurait pu proposer une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés y compris la mère. En outre, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La demandeuse s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans aucune communication malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, la mère est directement concernée par l’écrit de la psychologue puisqu’il y est question de ses relations avec ses enfants. Elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document, tel que cela est précisé dans l’article 16 et dans l’article 17, déjà cité : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». En conclusion, la Commission recommande aux psychologues de faire usage de rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-16
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
La Commission se propose de traiter les points suivants : – Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : but assigné, consentement éclairé et méthode – Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité 1- Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : consentement éclairé, but assigné et méthode Lorsqu’un psychologue reçoit un parent pour engager une prise en charge auprès de son enfant, il précise le cadre et les modalités de son intervention et s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent comme l’évoque l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». De plus, comme l’indique l’article 11, le psychologue ne peut conduire son action qu’avec le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi […] auprès de mineurs […] requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale […] ». Dans le cas présent, on ne sait cependant pas précisément quel est l’âge exact de l’enfant dont il est question. Mais il est supposé qu’il était mineur au moment de la prise en charge. Cela suppose donc le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Ainsi, la psychologue peut émettre un avis pour que la prise en charge soit poursuivie dans l’intérêt de l’enfant, comme l’y invite l’article 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Mais elle ne peut en aucun cas s’opposer à son interruption, et doit s’attacher à respecter l’autonomie d’autrui et sa liberté de décision, comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne. « Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Enfin, les interventions mises en place par le psychologue doivent respecter le but assigné, c’est-à-dire être guidées par les objectifs et les méthodes énoncées au départ. Le Principe 6 traite spécifiquement de cet aspect : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, le demandeur met en avant que la psychologue a « changé de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné » alors qu’il y était formellement opposé. Celui-ci souligne qu’elle s’est avancée dans une « analyse de la sphère familiale dans son ensemble ». Ainsi, selon le demandeur, la psychologue a donc pris l’initiative sans son accord « d’étendre sa thérapie à des domaines dans lesquels [je] lui avais explicitement dit de ne pas aller ». Au regard des éléments transmis par le demandeur, la Commission considère qu’il était dans le rôle de la psychologue de rechercher quels étaient les motifs de « ces difficultés sociales » en explorant le vécu de cet enfant et l’influence de son environnement, quel qu’il soit. En l’occurrence, la psychologue n’a pas dérogé au respect du but assigné et il lui appartenait de déterminer sa méthode de travail de manière responsable et autonome comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». La Commission rappelle en outre que les objectifs peuvent évoluer au cours d’une prise en charge. Dans ce cas, le psychologue doit en informer son patient et réévaluer le consentement. 2-Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité Un psychologue peut recevoir une demande de la part d’un des parents de rédiger un compte-rendu de prise en charge pour leur enfant. Il revient au psychologue d’accepter ou de refuser de transmettre ces éléments écrits, qui engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est développé dans le Principe 3, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue prend en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette demande en faisant preuve de prudence et d’impartialité comme mentionné dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente, la psychologue a rédigé un « compte-rendu de suivi psychologique » deux ans après la fin de la prise en charge de l’enfant, à la demande de la mère et dans le cadre de la procédure de divorce en cours. La Commission rappelle la nécessité pour le psychologue d’une grande vigilance en cas de demande d’écrit postérieure à une prise en charge dans un contexte de conflit parental et au risque de s’exposer au reproche de partialité. Le demandeur interroge la Commission sur le caractère partial des propos tenus par la psychologue, d’autant qu’elle ne l’a pas reçu en entretien. La psychologue, dans son compte-rendu, souligne que le jeune garçon était le plus souvent accompagné de son père quand il se rendait au cabinet une fois par semaine pendant une année. Dans ce contexte, il apparait incertain à la Commission que la psychologue n’ait jamais proposé d’entretien avec le père. Si aucun entretien n’a eu lieu entre la psychologue et le père, celle-ci aurait dû favoriser une rencontre afin de mieux cerner le contexte familial. Par ailleurs et compte-tenu de la situation familiale complexe qui est rapportée, la psychologue se devait de respecter les caractéristiques de sa mission telles qu’évoquées dans l’article 2 (déjà cité) de manière à permettre de trouver les « solutions les plus aidantes » pour les deux enfants du couple. Enfin, tout au long d’une prise en charge et dans le cadre de la transmission d’éléments écrits à des tiers, le psychologue a pour obligation de veiller au respect du secret professionnel comme le rappelle l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Tout au long de son compte-rendu, la psychologue met en évidence le rôle du père et son influence prégnante et négative sur l’équilibre de son patient. De ce fait, la psychologue développe les difficultés personnelles du demandeur sans son autorisation. Dans l’ensemble de son écrit, elle n’indique pas explicitement que certains propos lui ont été rapportés par la mère avec laquelle elle s’est entretenue à diverses reprises. Les propos rapportés auraient dû figurer entre guillemets et au conditionnel si la psychologue estimait important de les inclure dans son compte-rendu. En conclusion, il parait à la Commission que la psychologue ait choisi de rédiger ce compte-rendu afin de mettre en avant ses préoccupations sur l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a suivi. En revanche, en rapportant des propos que lui aurait tenus la mère sans les indexer explicitement, la psychologue s’est exposée au risque de partialité et à celui qui a conduit le demandeur à déposer plainte contre elle auprès du Tribunal de Grande Instance pour « dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ». La Commission recommande donc aux psychologues la plus grande prudence et la vigilance nécessaires de manière à éviter tout mésusage qui pourrait être fait est fait de leurs interventions et de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-13
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations) |
CNCDP, Avis N° 17-13 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4 et 6 ; Articles 2, 6, 9, 11, 20 et 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’un « rapport » rédigé par une psychologue exerçant en libéral. Cette dernière a rencontré sa fille, âgée de 7 ans, durant quatre séances à l’initiative de la mère, son ex-épouse. Il souligne qu’il n’a jamais été averti de ce suivi, ni été contacté par cette psychologue. Le père a sollicité cette dernière afin qu’elle lui fournisse une attestation confirmant les dates de ce suivi et indique être toujours en attente d’une réponse de sa part. Il précise que cet écrit lui a été communiqué par l’avocate de son ex-conjointe alors qu’une procédure judiciaire est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales concernant les modalités de résidence de l’enfant. Aucune mention de destinataire ne figure sur cet écrit. Le demandeur apprend par ailleurs que la psychologue suit non seulement sa fille mais également la mère de l’enfant. Il pose ainsi à la Commission plusieurs questions estimant que cet écrit « manque d’objectivité, […] de neutralité » face au conflit parental. Il remet notamment en cause la préservation « du secret professionnel » et estime que ses conclusions sont « réductrices et définitives » :
Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Dans le cadre de ses interventions, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit pouvoir distinguer ses missions et les faire distinguer auprès des personnes qui le consulte, comme cela est rappelé dans le Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » A la lecture de la pièce jointe, la psychologue ne précise pas si les entretiens réalisés auprès de la mère relèvent d’une prise en charge individuelle ou d’entretiens dans le cadre du suivi de sa fille. La psychologue ne précise pas non plus dans cet écrit si elle a reçu en entretien la mère seule ou toujours en présence de sa fille. Toutefois, le fait que la psychologue ait recueilli puis transmis dans son écrit des éléments relatifs à ces entretiens dans ce contexte familial difficile ne permet pas de résoudre cette ambiguïté. La Commission rappelle que le psychologue reste autonome dans ses choix et dans ses modalités d’interventions. Néanmoins, le psychologue doit pouvoir clarifier son cadre d’intervention et ses limites auprès des personnes qu’il reçoit, comme l’invitent le Principe 6 et l’article 9 : Principe 6 : Respect du but assigné « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Lorsqu’un psychologue est sollicité pour recevoir plusieurs membres de la même famille, comme cela est présenté par le demandeur, la Commission estime qu’il lui appartient d’évaluer la pertinence d’orienter l’un d’eux, si cela est nécessaire, vers un de ses confrères. Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Enfin, tout psychologue ayant engagé une intervention dans un cadre familial conflictuel doit pouvoir faire preuve du discernement nécessaire afin d’apprécier la complexité des situations et ce, dans l’intérêt de son patient, comme le formulent le Principe 2 et l’article 2. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présentée par le demandeur, la psychologue centre son écrit sur les préoccupations dz sa patiente et sur la relation qu’elle a établie avec elle. Elle prend la décision de privilégier le vécu de la mère dans ce contexte, ce qui ne lui permet pas de prendre le recul nécessaire pour engager une analyse approfondie et impartiale de la dynamique familiale. Par ailleurs, tout psychologue est soumis aux dispositions légales en vigueur et doit être attentif à ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme le rappelle l’article 11 du Code. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans son écrit, la psychologue indique ne pas avoir eu de contact avec le père. Pourtant, il était de son rôle d’engager une démarche d’information et de recueil de consentement de celui-ci eu égard à sa position de détenteur de l’autorité parentale, au début de la prise en charge de sa fille.
La Commission rappelle que tout document écrit engage la responsabilité professionnelle du psychologue comme le souligne le Principe 3, déjà cité. Il doit alors faire preuve de prudence dans la rédaction de celui-ci. En effet, dans ses écrits professionnels, le psychologue veille à ce que les éléments livrés correspondent strictement au cadre d’intervention défini. Ce point lui permet de prendre en compte les utilisations qui pourraient en être faites, comme le rappelle le Principe 6, déjà cité. Dans le cas présent, la psychologue n’est pas sans ignorer le contexte de procédure judiciaire en cours et les enjeux d’un tel écrit. Elle propose une évaluation de l’état psychologique de sa jeune patiente, du contexte familial et formule son avis en faveur de la résidence de l’enfant chez sa mère, tout en concédant à des visites chez le père. Quel que soit le contexte et plus particulièrement celui relevant d’une séparation parentale, le psychologue doit rester vigilant à ce que ses préconisations fassent preuve de mesure et d’impartialité, comme l’indique le Principe 2, déjà cité. Par ailleurs, un psychologue qui rédige un compte-rendu de prise en charge psychologique doit être vigilant à ce que ses évaluations n’amènent pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme l’y invite l’article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Dans le cas présent, en formulant son avis de façon aussi tranchée, la psychologue a pris le risque de prendre position sans s’ouvrir à une prise en compte des ressources des personnes et du caractère évolutif et dynamique des situations. Enfin, et quel que soit le contexte dans lequel le psychologue rédige son écrit professionnel, il prend en compte les règles rappelées dans l’article 20 du Code. Il veille notamment à ce que soient indiqués, son numéro ADELI et sa signature. Pour une meilleure compréhension du contexte de la demande, la psychologue peut également indiquer le ou les destinataires de son écrit s’il le juge opportun. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 13 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4 et 6 ; Articles 2, 6, 9, 11, 20 et 25. Principes Articles Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte-rendu Indexation du contenu de l’avis : Responsabilité professionnelle Respect du but assigné Impartialité Évaluation TA relativité des évaluations |
Avis CNCDP 2017-18
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
La Commission rappelle ne pas avoir vocation à traiter des questions d’ordre juridique ou réglementaire. 1- Les interventions du psychologue dans un cadre judiciaire, responsabilité et autonomie Les missions et les interventions des psychologues sont diverses. Ils peuvent en particulier intervenir dans le cadre d’une expertise judiciaire ou de visites médiatisées comme le stipule l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans un cadre de contrainte, les psychologues doivent garantir que la démarche respecte la dimension psychique du sujet comme l’y invite l’article 12. Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Les psychologues doivent s’engager dans ce type d’exercice en ayant les compétences requises comme le précisent le Principe 2 et l’article 5 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue, de la réactualisation régulière de ses connaissances, de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, les deux psychologues sont intervenues dans le cadre d’une association mandatée par un Juge aux Affaires Familiales. L’expertise psychologique a été ordonnée pour évaluer la dynamique de la cellule familiale afin de faire des préconisations dans l’intérêt des enfants. Le lieu de rencontre est qualifié de neutre par l’association, ce qui n’a pas manqué de surprendre la Commission, dans la mesure où s’y déroulent à la fois des visites médiatisées et des entretiens ayant pour objectif de mener une expertise psychologique, et ce, dans un contexte particulièrement conflictuel. Quoiqu’il en soit, les deux psychologues devaient avoir toute liberté et autonomie pour organiser leurs interventions, tout en veillant au respect de leurs missions réciproques, comme le stipulent les Principes 3 et 6 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » A cet égard, la temporalité, le nombre, voire la durée des entretiens ou des visites, leur déroulement relèvent de la seule responsabilité des psychologues et ne sauraient constituer un élément de leur partialité en faveur de l’un ou de l’autre parent. Le père a sollicité de la psychologue une rencontre père-enfants mais ne l’a pas obtenue. En ayant accepté les sollicitations de la mère et en refusant celle du père, la psychologue s’est néanmoins exposée à la suspicion de parti pris de la part du père. Par ailleurs, les psychologues ont un devoir d’information préalable comme l’indique l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La Commission rappelle qu’être expert judiciaire n’est pas une profession, mais une fonction, complémentaire à une activité professionnelle et en raison de connaissances particulières et reconnues. La Commission précise que dans le cadre de leurs missions, les psychologues doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires comme rappelé dans le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) » Le demandeur fait part de ses doutes quant à la compétence de ces professionnelles et a saisi le Juge des Enfants. Il avait cependant, dans ce cas de figure, la possibilité de demander une contre-expertise psychologique au Juge aux Affaires Familiales, par l’intermédiaire de son avocat comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » 2- Les écrits du psychologue dans un cadre judiciaire : respect du secret professionnel, prudence et impartialité L’association a missionné deux psychologues qui ont chacune rédigé un rapport dont le demandeur conteste le contenu. Aucun des deux rapports n’indique le numéro ADELI des psychologues. Le long rapport d’expertise psychologique est quant à lui co-signé par la directrice de l’association avec mention « pour ordre » apposée à côté de la signature de la psychologue. De ce point de vue, ils ne respectent pas l’article 20 qui précise que : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La Commission s’est interrogée sur la validité de la signature de la psychologue et rappelle que le psychologue ne peut déléguer sa signature comme l’indique l’article 20 cité ci-dessus. En outre, le fait que le rapport d’expertise soit co-signé par la directrice de l’association a pu laisser supposer le non-respect du secret professionnel qui s’impose aux psychologues selon l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Les psychologues peuvent certes partager, avec discernement, des informations à caractère secret avec d’autres professionnels, eux-mêmes soumis au secret, mais en fonction du cadre de leurs missions. Concernant précisément la co-signature du rapport d’expertise, la directrice, en tant que responsable de l’association mandatée, aurait probablement dû le transmettre au Juge en y joignant un courrier d’accompagnement distinct. Une co-signature ne peut en aucun cas avoir valeur de validation du contenu d’un rapport, et encore moins de ses préconisations, qui engagent la seule responsabilité du psychologue comme le stipule l’article 20 déjà cité. Par ailleurs, un psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans la rédaction de ses écrits comme l’y invitent le Principe 2, déjà cité, et l’article 17 du Code. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans la situation présente, la psychologue semble avoir retranscrit sans discernement le discours de chacun des deux parents. L’analyse de la situation est réduite a minima. Le contenu manque alors de prudence et de mesure. Cette psychologue s’est également soustraite au devoir d’information préalable mentionné dans l’article 17 ci-dessus. Ses préconisations auraient dû être rédigées de façon claire et compréhensible par les intéressés comme l’indique l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.» Le rapport concernant les visites médiatisées est quant à lui plus circonspect. La Commission a considéré qu’il déroge cependant lui aussi aux règles formelles citées plus haut en lien avec l’article 20. Son contenu témoigne essentiellement de la difficulté rencontrée par cette psychologue à poursuivre une mesure initialement ordonnée par le magistrat sur une période de six mois mais sans toutefois qu’un relai soit proposé. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHE |
Avis CNCDP 2017-14
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
CNCDP, Avis N° 17 – 14 Avis rendu le 18/10/2017 Titres : Préambule – Principes : 1, 2, 3, 6 – Articles 7, 13 19 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants. Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse. Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration. Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental. Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement. Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission : – « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? » – « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? » – « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? » – « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? » – Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ? Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Tout document rédigé par un psychologue engage sa responsabilité et comme le précise le Principe 2, il doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement. Principe 2 : Compétence « … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » En rapportant uniquement le discours énoncé par la mère concernant les enfants sans perspective critique et sans tenir compte du discours du père qu’elle n’a reçu qu’une fois en entretien, la psychologue s’expose au reproche d’impartialité. Le psychologue doit prendre en considération que cet écrit peut être produit en justice et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné dans l’esprit du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné. « ….En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans cette situation, le cadre d’intervention de la psychologue était bien défini et elle n’est pas sans ignorer que son écrit, qui va au-delà d’une simple attestation, va être utilisé dans le cadre d’une décision judiciaire concernant la résidence alternée des enfants. Selon l’ex-conjoint, la psychologue se laissant aller à une certaine empathie avec son ex-épouse, lui aurait conseillé de mentir ce qui, si le fait s’avérait exact serait une dérogation à l’impartialité dont doit faire preuve un psychologue comme le mentionne le Principe 2 déjà cité.
Lorsqu’une demande d’écrit est adressée à un psychologue, il doit prendre le recul nécessaire pour mener une réflexion sur le contexte de cette demande, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de son choix sur l’ensemble des protagonistes. Cette responsabilité professionnelle est définie dans l’introduction des principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]».
Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-épouse, la psychologue a manqué de discernement. En effet, le psychologue se doit de prendre du recul, d’analyser la situation familiale dans sa globalité et ce, dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la psychologue ne peut évaluer cette situation sans rencontrer l’ensemble des protagonistes et notamment analyser les relations parents-enfants. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner». Dans cette situation, il en est de même des différents faits et paroles dont le demandeur accuse la psychologue qui aurait pris parti ouvertement pour sa patiente alors qu’elle ne l’a rencontré, lui, qu’une seule fois et qu’elle ne l’a jamais vu évoluer avec ses enfants. De plus, le psychologue doit garantir aux personnes qui le rencontre la confidentialité des échanges et le respect du secret professionnel qui engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le Principe 1 et l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne. « …Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… ». Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Au vu des écrits rédigés par la psychologue, dont la responsabilité professionnelle est engagée, de par sa fonction et sa déontologie, la Commission estime qu’elle a dérogé au secret professionnel. En effet, dans son attestation, la psychologue fait référence à un échange de messages courts (SMS) entre les époux et à un courriel dont elle joint le contenu. Ces écrits mettraient à jour les violences potentielles du demandeur, en passant sous silence la responsabilité de sa patiente dans l’escalade des conflits de couple. De plus, la psychologue fait état dans son écrit de faits qui ne peuvent que renforcer et influencer le jugement en défaveur du demandeur. La Commission estime qu’elle aurait dû prendre en compte les recommandations de l’article 13 et le principe 3 déjà cités. 3 . Protection des personnes. Le demandeur souligne que la psychologue a mentionné dans son écrit son inquiétude concernant la sécurité des enfants au vu du contexte familial sans envisager d’adresser une information préoccupante aux autorités compétentes. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue a une responsabilité professionnelle qui concerne la protection des personnes et ce d’autant qu’il s’agit d’enfants mineurs. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ».
Le psychologue a à évaluer la situation à laquelle il est confronté et le danger potentiel qu’encourent les mineurs dans un tel contexte familial afin de prendre une décision sur la conduite à tenir et sur les mesures les plus appropriées. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Ainsi, le psychologue se doit de tenir compte du contexte et des éléments recueillis pour analyser la situation familiale et transmettre les éléments préoccupants aux instances concernées. Il doit en toute conscience décider s’il est nécessaire de rédiger une « information préoccupante » afin de déclencher une évaluation plus approfondie de la situation auprès des autorités compétentes. Cependant, il est nécessaire de souligner que rédiger une information préoccupante n’est pas un acte anodin et n’est pas toujours la réponse la plus favorable à apporter dans une situation de crise comme le rappelle l’introduction aux Principes Généraux du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». Dans la situation présente, compte tenu de la crise familiale et de l’escalade des violences envers les enfants, il aurait pu être judicieux, afin de les protéger, de transmettre une information préoccupante aux autorités compétentes.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 -14 Avis rendu le : 18/10/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 Articles 7, 13, 19 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parents Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA attestation Responsabilité professionnelle Discernement Impartialité Respect de la personne Respect du but assigné Secret professionnel TA obligation du respect du secret professionnel Assistance à personne en péril TA Protection |
Avis CNCDP 2018-01
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
Au vu du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :
Dans le contexte de séparations conflictuelles, un psychologue peut être mandaté par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient alors dans un cadre de contrainte dans lequel sa mission est de répondre aux questions posées par le magistrat afin d’éclairer ses décisions. Dans ces situations, où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de chaque protagoniste comme le préconise l’article 12 et le Principe 1 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ». S’agissant de conflits parentaux au sujet des modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue est d’évaluer l’état psychique de l’enfant et de son entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle l’enfant évolue. Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but assigné en tenant compte des besoins de l’enfant en fonction de son âge et de son développement psycho-affectif comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». De plus, le psychologue se doit d’informer les personnes sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Il est également demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Or, le psychologue n’a pas rendu compte de la relation de la demandeuse avec son ex-mari mais aurait aussi fait des commentaires voire des injonctions inappropriées sur leur relation de couple invitant notamment la demandeuse à renouer avec le père de sa fille. Dans la situation présentée, l’objectif de ladite expertise est de répondre à la demande du JAF quant à la résidence principale de l’enfant et aux modalités des droits de visite et d’hébergement des parents. Un diagnostic psychopathologique des parents ainsi que les antécédents médicaux, centrés seulement sur la demandeuse, sont loin de contribuer à répondre à l’objectif de l’expertise. Il apparait alors que ces éléments transmis ne sont pas utiles à son intervention puisqu’ils vont au-delà des questions posées par le Juge. Ils brisent le secret professionnel en dévoilant la sphère intime de la personne ce qui est contraire Principe 1 déjà cité et à l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Ici, le psychologue ne semble pas avoir suffisamment tenu compte de l’état psychique de l’enfant qui se trouve au cœur du conflit de ses parents. Au vu des questions posées par le JAF, l’attitude générale du psychologue n’est pas fondée.
Dans toutes les situations qui lui sont présentées, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il émet des avis ou préconisations. Il décide alors des choix méthodologiques qu’il met en œuvre comme le souligne le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Le psychologue doit veiller à conserver sa neutralité en toute circonstance. Il doit faire preuve de prudence et d’impartialité notamment dans ses écrits afin de maintenir son indépendance professionnelle. La Commission rappelle aussi que le psychologue doit, dans son intervention, porter son écoute et son attention vis-à-vis des enfants surtout lorsqu’ils sont pris dans des conflits parentaux. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quels que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, le psychologue semble prendre peu de recul par rapport au discours du père et a peu d’ouverture à celui de la mère. Le rapport d’expertise se révèle être une énumération de justifications en faveur du père avec peu d’observations de l’enfant. Ceci détourne le psychologue de son objectif principal, à savoir éclairer le JAF sur le fonctionnement de l’enfant et la dynamique familiale en vue de définir la résidence principale et les droits de visite et d’hébergements des parents. Tout psychologue doit veiller à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives pour l’ensemble des protagonistes comme le précise l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans la situation présente, l’écrit du psychologue tend aux jugements et à des conclusions réductrices sur la relation mère-fille ainsi que sur l’état psychique de la mère, sans tenir compte du contexte familial et surtout de la relation du couple. La Commission s’est interrogée, d’un point de vue déontologique, sur la partialité du rapport d’expertise rédigé par ce psychologue, sur le traitement équitable de l’ensemble des protagonistes afin que chacun soit entendu et que les discours respectifs puissent être transcrits le plus objectivement possible. Par ailleurs, comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle, ses coordonnées professionnelles et son numéro ADELI, dans ses écrits : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans le cas présent, le rapport ne comporte pas le n° ADELI du psychologue qui l’a rédigé, ni la date de rédaction. Enfin, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |