Avis CNCDP 1998-26

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues.
Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires.
1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis).
2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d’ordre légal ou réglementaire que le Code n’a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n’a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif…).
C’est donc essentiellement par l’examen des conditions de l’exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées..
Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle… La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments.
L’article 8 du Code précise que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l’article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Comme elle l’a précédemment indiqué, la CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d’invités lors des débats). La pertinence de l’opposition faite entre « intervenants directs » et « personnes extérieures » ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer. » (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu’il conviendrait de distinguer – celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées » (article 9).
– celle du psychologue qui procède à l’évaluation ou à l’expertise de l’enfant concerné et communique ses conclusions.
Dans ces deux missions comme en toutes circonstances « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (1/ Principes généraux). Le fait d’appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8).
Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d’évaluation ou d’expertise du psychologue et donc sa mission d’évaluation dans le cadre des commissions de l’Education Spéciale.
Après avoir rappelé que le « psychologue est seul responsable de ses conclusions »et qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel », l’article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers – ce qui est ici le cas – « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Ces conclusions ne devraient donc répondre qu’aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin « état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées. » (article 12).
2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d’ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d’intégration, pour établir des listes nominatives d’enfants par ordre décroissant des QI en vue d’orientation…, notes prises par certains par certains participants, dont le QI…).
Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s’ajoute l’article 14 du code rappelant que le psychologue « n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite »et qu’ « il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus.
La CNCDP recommande au psychologue d’utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d’assurer cette confidentialité.
3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE…
Comme précédemment spécifié, l’appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n’est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d’une fausse notification. L’application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l’action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif.
D’autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives.
Le psychologue n’a pas à cautionner le non-respect de l’autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7).
4Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel
Le Code est à ce propos clair : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).
5Informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d’une profession.
La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu’aux seuls demandeurs à qui il appartient d’en faire l’usage qu’ils jugent souhaitable.

Conclusion

La CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-21

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante.
Cependant si le mode de transmission des informations suscite les craintes de cette collègue, nous lui rappelons que la confidentialité des informations qu’elle transmet est de sa responsabilité.
Article 12 (Titre II) : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…) et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Il (le psychologue) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Quant à la transmission sans précaution particulière des comptes-rendus de Réseau d’Aide Spécialisée, la CNCDP n’a pas de commentaires à faire dans la mesure où cela relève de la responsabilité de professionnels autres que des psychologues.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-03

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2000-18

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Voir le document joint.

Avis CNCDP 1999-13

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Discernement

Voir document joint.

Avis CNCDP 1997-27

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Confraternité entre psychologues

Voir document joint.

Avis CNCDP 2011-02

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

Après examen des questions qui lui sont posées, la commission propose de traiter les points suivants :

  • L’indépendance professionnelle du psychologue et le respect du cadre institutionnel
  • La confidentialité et le partage d’informations utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaire
  • L’information des parents et des demandeurs lors d’examen ou de suivi d’enfants mineurs : l’accord oral des parents est-il suffisant?

L’indépendance professionnelle du psychologue et le respect du cadre institutionnel.

Plusieurs articles du code de déontologie font référence à l’indépendance du psychologue, ce qui en souligne l’importance, et l’article 8 du titre II en fait une obligation, au même titre que le secret professionnel :
Article 8 : Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou à tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions
Le principe I-7  lui confère une importance particulière :
Principe I-7 – Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.

Il est intéressant de souligner que cette notion d’indépendance n’est pas ici présentée comme un droit qui autorise des exigences, mais comme un devoir qui oblige le psychologue à être vigilant pour tout ce qui concerne sa pratique. Elle  nécessite de sa part une réflexion constante de clarification de sa position et de ses relations dans les différentes situations où il est appelé à intervenir, en particulier lorsqu’il est confronté à des contraintes institutionnelles. Le principe de probité est, en quelque sorte, ce qui lui permet de situer les modalités de cette indépendance :
Principe I-4 – Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Parmi les outils spécifiques dont dispose le psychologue, le concept de cadre est particulièrement utile pour conduire sa réflexion permanente. Il permet également de concilier l’exigence d’indépendance avec les éléments de réalité d’une appartenance institutionnelle, dont les aléas peuvent remettre en question la représentation que le psychologue se fait de son exercice.
En outre, le cadre est destiné à organiser une situation, de telle sorte que puisse s’y effectuer ce pour quoi elle est conçue, en l’occurrence pour le psychologue, l’exercice de ses missions. C’est en ce lieu précis que le code de déontologie situe l’autonomie et la responsabilité du psychologue:
Principe I-3 – Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels
De même qu’il en définit les limites:
Principe I-6 – Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Le cadre définit donc un espace interne de liberté, et permet au psychologue d’en repérer les  limites, ainsi que les points d’articulation ou de confusion avec d’autres cadres au sein desquels il est parfois amené à exercer.
Dans cette problématique d’articulation entre cadre professionnel et cadre institutionnel, la situation des psychologues scolaires est particulière. En effet, leur action s’inscrit étroitement dans le cadre scolaire dont elle participe, et qui définit leurs missions avec précision (cf. la circulaire n° 90-083 du 10-04-1990 citée en annexe).
L’école est désignée comme lieu d’exercice des psychologues scolaires. La spécificité de leur fonction tient au fait que l’on reconnaît les interactions entre  les processus psychologiques (individuels et collectifs) et les capacités d’apprentissages.
Leurs missions sont essentiellement définies par rapport au projet de l’école de venir en aide à tous les enfants en difficulté : assurer l’examen, l’observation et le suivi psychologiques des élèves en liaison étroite avec les maîtres et les familles, fournir des éléments d’information résultant de l’analyse des difficultés de l’enfant, proposer des formes d’aides adaptées et favoriser leur mise en œuvre.
Une autre particularité de la mission des psychologues scolaires réside dans leur intégration au RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en difficulté), regroupant plusieurs établissements scolaires. Le psychologue est ainsi amené à intervenir ponctuellement auprès d’équipes locales différentes, ce qui l’oblige à adapter son cadre professionnel au sein de lieux distincts, ayant eux aussi leurs propres règles de fonctionnement, leurs attentes et leurs représentations du rôle du psychologue.
Il est sans doute utile de distinguer le cadre institutionnel global auquel se réfère habituellement le psychologue et dont procèdent ses missions, des différents cadres d’intervention où il exerce ces missions et qui dépendent eux-mêmes du même cadre institutionnel
Le principe I-4 du code, déjà cité, auquel il convient d’ajouter les recommandations de l’article 6 du code sont est ici utiles :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Le fait que le psychologue scolaire exerce sous la responsabilité et l’autorité de l’inspecteur de l’Education Nationale, responsable du RASED, lui confère une relative autonomie par rapport aux différents lieux où il est appelé à intervenir. Le RASED constitue son cadre de référence.
Enfin, compte-tenu de la multiplicité et de la diversité de ses missions, il semble bien que la référence à la mission fondamentale du psychologue telle qu’elle est définie dans l’article 3 du code reste sa meilleure garantie :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.

La confidentialité et le partage d’informations utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaire.

Le fait que les interventions du psychologue scolaire soient étroitement liées au cadre scolaire appelle une réflexion sérieuse sur le respect de la confidentialité en ce qui concerne les enfants et les familles qu’il est amené à recevoir.

En effet dans toutes ses actions, le psychologue scolaire se trouve associé au travail des équipes, dont les membres, le plus souvent à l’origine de demandes de consultation, participent aux élaborations qui en résultent, et assument en partie la mise en place de projets d’école ou de projets d’aide individualisés.
Au sein de ce travail pluridisciplinaire, il convient de préciser que le rôle spécifique du psychologue concerne les examens psychologiques, le suivi psychologique, l’observation, l’organisation et l’animation de groupes de réflexion.
Le champ d’investigation du psychologue s’avère donc très vaste et il convient de s’interroger sur la transmission des informations attendues par ses collègues non-psychologues : est-elle compatible avec le respect du secret professionnel dont le code rappelle l’exigence dans l’article 8 précité ? Comment est-elle conciliable avec la notion éthique de confidentialité?
Introduite en 2007, la notion de secret partagé devrait en principe garantir la confidentialité de ce qui peut être évoqué en équipe pour éclairer le travail d’élaboration collectif. En ce sens il engage la responsabilité de toutes les personnes concernées.
Cependant, le psychologue a pour mission d’assurer le respect de la vie psychique des enfants et de leurs proches, il lui revient donc de distinguer soigneusement ce qui est de l’ordre de l’information utile, voire nécessaire, au fonctionnement institutionnel, et ce qui est de l’ordre de l’indiscrétion.
Il se réfère en cela aux articles du code concernant la transmission d’informations :
Principe I-6 – Respect du but assigné : […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faite par des tiers.
Ainsi que l’article 12:
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des  outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Dans la mesure où la demande d’intervention du psychologue pour éclairer la prise en charge ou l’orientation pédagogique d’un enfant émane de l’école, il paraît normal que les responsables d’un projet d’équipe s’informent de l’état d’avancement d’une intervention en cours, sans qu’il y ait pour autant violation du secret professionnel. On retiendra ici la notion d’information utile pour l’avancement de la prise en charge, dans l’intérêt de l’enfant.

L’information des parents et des demandeurs lors d’examens ou de suivis d’enfants mineurs : l’accord oral des parents est-il suffisant?

 Ce sont généralement les enseignants ou les familles qui sollicitent l’intervention d’un psychologue scolaire en vue d’un examen clinique ou psychométrique. Dans tous les cas, l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale est requise avant tout examen individuel, comme le stipule l’article 10 du code:
Article 10 : Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que les détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Il n’est toutefois pas indiqué que ce consentement doive être donné par écrit. En outre, il s’agit d’un accord préalable à l’examen. Ensuite, le psychologue devient seul responsable du choix de ses méthodes et des interventions qu’il juge utiles pour recueillir les éléments lui permettant de répondre aux questions qui lui sont posées

Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : I-3, I-4, I-6, I-7 ; II-3, II-6, II-8, II-10, II-12