Avis CNCDP 2018-13
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie, Respect de la personne dans les présentations de cas) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter le point suivant :
Cadre déontologique de l’introduction de « patients-enseignants » dans un cursus universitaire en psychologie La présentation de cas est une pratique récurrente qui émaille depuis longtemps l’enseignement de la psychologie. Ce choix pédagogique est motivé par le souci de transmettre aux étudiants un savoir-faire, un savoir être et des éléments cliniques, au-delà de l’acquisition de compétences théoriques. Il prévoit de garantir l’anonymat des personnes et peut se décliner sous forme d’études de cas sur dossiers ou de présentations in situ. L’introduction de « patients-experts » dans le cadre de la formation des psychologues est une innovation qui fait écho à l’intégration de « patients-formateurs » dans certains cursus universitaires des professions médicales. Cette innovation doit pouvoir s’inscrire dans le respect des règles déontologiques du Code de la profession énoncées dans les articles 39 et 40 : Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées. » Article 40 : « Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. »
Les enseignants qui sollicitent la Commission sont parfaitement informés de ces dispositions. Leur démarche, visant à inclure la dimension déontologique dans leurs projets pédagogiques, témoigne de leur rigueur professionnelle. Ils cherchent à se démarquer des présentations de cas qualifiées de « classiques », en évitant soigneusement de nommer ces personnes des « malades » ou des « patients ». Les appellations choisies sont néanmoins surprenantes car au fur et à mesure de la lecture des deux projets, cet « usager » devient un « intervenant-usager », puis il est présenté « au même titre que n’importe quel formateur », puis considéré comme « binôme complémentaire de formateurs », et enfin en tant que « pair » de l’enseignant. Dans le second projet, il apparaît même porteur de son diagnostic psychiatrique. Ces personnes sont ainsi placées, voire déplacées, au gré de deux logiques sensiblement contradictoires : celle d’« usager »/bénéficiaire et celle de formateur/gratifié par une rétribution sous forme d’heures complémentaires. Le fait d’appuyer ladite « innovation pédagogique » sur l’article 30 du chapitre IV, intitulé « Devoirs envers ses pairs », en précisant que « l’intervenant-usager » est considéré « comme un pair » et en tant que tel pouvant être critiqué, ne fait que souligner l’ambiguïté de la place de chacun. Les « pairs » nommés dans le code de déontologie sont des professionnels, psychologues ou enseignants-chercheurs en psychologie et non des « usagers ». On ne peut que s’étonner alors de la mise en perspective par les demandeurs de l’article 9 du Code qui place structurellement les participants d’une recherche ou les consultants et le psychologue en position asymétrique. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Les deux projets invoquent explicitement les articles 9 et 39 en affirmant que « la liberté de consentir ou de refuser » et « la dignité et l’intégrité » des personnes présentées seront assurées. Examinant ces logiques, soit l’intervenant est considéré comme un « patient » ou « un (ex) usager des services de santé mentale » et alors son intervention requiert un consentement libre et éclairé, soit il est assimilé en tant qu’intervenant/formateur à part entière et intégré dans le dispositif pédagogique sous la forme d’un recrutement contractuel. La Commission préconiserait dans le premier cas de faire signer un consentement à l’intéressé, ce qui n’est pas prévu dans le dispositif. Dans le second cas, les critères de choix de l’intervenant devraient intégrer le souci de prévenir toute dimension à caractère potentiellement discriminatoire afin de rester en accord avec le Principe 1 du Code. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Toutefois, si la personne invitée est avertie de façon claire et intelligible au départ, la question de la liberté de son consentement reste une question pendante eu égard à son degré de discernement. Dans le respect de la vulnérabilité psychique du sujet, il apparaît nécessaire de tenir compte, dans ces circonstances éventuelles, de l’article 12 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » La Commission recommande cependant que les « intervenants-usagers » puissent informer, voire obtenir l’avis professionnel d’un praticien avant de se prêter à l’exercice qui leur est proposé dans le cadre universitaire. La question de la reprise des effets subjectifs sur les patients ou ex-patients, en après coup de la séquence à visée pédagogique, est en effet un point non explicité dans le dispositif et qui mérite une attention particulière. La Commission s’est également interrogée sur la manière dont les « intervenants-usagers » seraient contactés puis sélectionnés. L’évaluation du degré d’altération des sujets invités ne saurait en effet être supportée par les seuls enseignants-chercheurs qui, même s’ils sont psychologues praticiens par ailleurs, ne sauraient occuper en même temps les deux fonctions, ceci afin de respecter le Principe 1 déjà cité et de tenir compte du Principe 5 : Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ». En ce sens, la Commission attire l’attention sur l’obligation du secret professionnel mentionné dans le Principe 1 déjà cité et réaffirmé dans l’article 7, en particulier sur l’usage et la mention d’un diagnostic allégué par un « intervenant-usager » (cf. intitulé du 2nd projet : « témoignage d’une personne Asperger »), d’autant plus que ce diagnostic n’a pas, et pour cause, pu être confirmé à l’enseignant-chercheur. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
Dans cette même perspective, l’évaluation des effets du dispositif nécessite prudence et discernement. Il est noté en effet que la préparation du public ayant assisté aux premières présentations a demandé aux enseignants une certaine vigilance, car les étudiants sont intervenus directement en posant des questions à l’intervenant-usager. L’expérience initiale qui a eu lieu devant un amphithéâtre de 200 personnes semble avoir été satisfaisante sur un plan pédagogique. La Commission s’est néanmoins interrogée sur la nécessité d’une évaluation plus approfondie de la séquence, en particulier quant aux contrecoups ultérieurs éventuels supportés par la patiente dite « usagère entendeuse de voix », mais aussi sur les étudiants eux-mêmes. L’évaluation de ces effets, nécessairement psychiques, aussi bien auprès de l’usager que des étudiants, n’est pas mentionnée dans les projets et pourrait utilement se référer au Principe 2 du Code. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans un des projets soumis à la Commission il s’agit d’un auditoire pouvant représenter à nouveau 200 étudiants en début de cursus et dans l’autre projet 50 étudiants, plus avertis. La Commission invite les enseignants à intégrer dans leur réflexion les recommandations de l’article 33 : Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. » Les demandeurs indiquent avoir comme objectifs la mise en perspective, la confrontation clinique et la critique argumentée de « la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques » en santé mentale. Ils citent en appui les articles 30 et 37 du Code qui traitent de ces sujets. Si cet objectif apparaît cohérent aux regards des missions d’enseignement, la Commission considère inopportune, voire dangereuse, l’utilisation de témoignages de patients ou d’ex-patients à cet effet. L’enseignant placerait alors la personne invitée dans une position critique et paradoxale de sujet et d’objet de son propre parcours de soins, ce qui, dans certaines formes de pathologies, risque de déstabiliser fortement son intégrité psychique. Si les présentations de cas sont et restent des temps où clinique et éthique continuent à s’articuler dans l’intérêt des praticiens en formation, mais sans préjudice pour les patients, la Commission estime nécessaire de maintenir la distinction de lieux et de fonctions entre l’espace universitaire et l’espace du soin ce qui implique de maintenir des liens étroits entre enseignants et praticiens, afin de renforcer la perspective du Frontispice du Code : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Les stages pratiques avec présentations de malades organisées et mises en scène dans le cadre hospitalier, en consultations publiques ou sous forme de vidéoconférences, sont par ailleurs multiples et variés. Les expérimentations qui ont lieu dans certaines facultés de médecine sont des initiatives dont le cadre reste à évaluer en fonction des contextes et de la spécialité du praticien qui anime ces séquences. En ce qui concerne la formation des psychologues l’article 40 du Code, déjà cité, doit rester la référence principale.
Conclusions La Commission soutient l’effort effectué par les enseignants-chercheurs pour réfléchir sur les limites déontologiques de leurs projets de formation. Si le dispositif devait être poursuivi, des ajustements dans le sens d’une clarification des objectifs attendus, intégrant prudence et respect de la dimension psychique de l’intervenant-usager semblent être nécessaires pour adapter la posture des différents acteurs. La garantie apportée par l’enseignant-chercheur quant à la confidentialité d’un vécu subjectif et son souci quant aux répercussions psychiques qui peuvent éventuellement être éprouvées par l’usager, par les étudiants, voire par lui-même, est un élément déterminant de la réussite des objectifs poursuivis dans ces expérimentations. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2016-09
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant : Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles.
Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement». Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans. Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche. Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ». Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail». La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes. L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Le psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2015-02
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Formation des psychologues / Enseignement (Garantie scientifique des enseignements, Respect du code de déontologie, Validation de la formation)
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Recommandations du code de déontologie pour l’encadrement des stagiaires en master de psychologie. Tout étudiant inscrit en master de psychologie doit effectuer un stage qui sera validé au moment de la soutenance d’un rapport sur son expérience professionnelle, par la remise d’une attestation. C’est dire l’importance de ce stage qui doit confronter l’étudiant à des situations réelles telles qu’il les rencontrera ultérieurement. Le code de déontologie insiste à plusieurs reprises sur la nécessité du respect des règles déontologiques que les formateurs doivent transmettre. Article 40 : […] Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé […]. Pour poursuivre avec cet article, ces stages font l’objet de conventions administratives et pédagogiques entre établissements, lesquelles décrivent les modalités de prise en charge sur le terrain, la nature des activités, les conditions d’évaluation et de suivi. Article 40 : […] Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Dans la situation décrite, il est fait mention de pratiques de bilans psychologiques et de réalisations de comptes rendus. Ces pratiques s‘inscrivent plus largement dans un contexte général d’évaluation des personnes pour lequel le Code incite les formateurs à recourir à une rigueur scientifique et méthodologique. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité […]. L’activité de « suivi psychologique bref » n’est pas mentionnée comme telle. Néanmoins, cette activité a pu faire l’objet d’un point dans la convention pédagogique entre les différentes parties : le psychologue praticien référent du stage, l’étudiant et le responsable-enseignant. Par ailleurs, dans des structures relativement importantes, comme c’est le cas ici, il n’est pas rare que plusieurs psychologues interviennent en équipe. Afin que la situation soit accompagnante et formatrice pour le stagiaire, il convient alors d’établir explicitement les rôles de chacun et les modalités d’organisation du stage. C’est bien le sens de l’article 31 :
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Pour la Commission, au-delà d’une présence permanente auprès des stagiaires sur site, il s’agit d’assurer une formation au cours de laquelle le stagiaire sera sensibilisé aux questions éthiques et déontologiques portant sur les pratiques professionnelles des psychologues.
Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : […] – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER
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Avis CNCDP 2004-28
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie. Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées. Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun. En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.
Paris, le 15 janvier 2005 Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2004-04
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées. 2. Les modalités de recueil du consentement éclairé Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».
Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.
Fait à Paris, le 16 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2009-03
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :
Le respect de la personne participant à une rechercheConcernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :
Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention. Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent. La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologieLe code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue : Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche : Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiquesOn peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier. Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologieUn chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues. C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail. Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve). Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, articles 9, 20, 31, 32 |
Avis CNCDP 1997-21
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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1- La constitution des jurys de sélection à l’entrée des DESS, comme celle des jurys d’examen, relève exclusivement des instances universitaires, auxquelles les demandeurs ont eu raison de s’adresser. |
Avis CNCDP 2000-07
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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La Commission rappelle qu’elle ne saurait se substituer à une commission « paritaire » (selon le terme employé par la requérante à propos de la CNCDP) ou toute autre structure susceptible d’examiner les conflits du travail opposant un psychologue à son employeur. |
Avis CNCDP 1999-18
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». |
Avis CNCDP 2002-26
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie
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La Commission ne se prononce que sur les aspects déontologiques des éléments rapportés par la requérante. Elle n’a pas en effet compétence pour dire quels sont les droits éventuels de la requérante en regard du Code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle, en premier lieu, que le « Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche » (Préambule du Code). Par ailleurs, l’Article 31 précise que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». La Commission a examiné ce dossier à la lumière de deux principes : 1. Le devoir de Probité 1. Le devoir de Probité Au regard des faits évoqués par la requérante, si le directeur du mémoire a effectivement utilisé dans une publication et sans son consentement le travail de recherche d’une étudiante, il n’a pas respecté l’esprit de l’Article 33 du Code qui préconise que « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code ». Le psychologue en situation de formateur ne peut d’évidence exiger des étudiants le respect du Code sans s’appliquer la même exigence. Or, la Commission considère que le directeur du mémoire a manqué au devoir de probité qui est inscrit dans le Code (Titre I-4). Il encourt, en outre, le risque de se voir reproché de s’être placé en contradiction avec l’Article 11 du Code qui stipule que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles ». 2. Le respect des droits de la personne La Commission considère que le cas d’une personne, même rendu anonyme, ne peut faire l’objet d’une publication sans que cette personne y ait clairement consenti. L’Article 9 prévoit en effet : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». En outre, l’Article 32 précise que le recueil de ce consentement éclairé est l’un enjeux de la formation des psychologues : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ». Or, l’utilisation à des fins de publication éventuelle des données recueillies doit faire partie du consentement recueilli par le psychologue. Un accord qui aurait été éventuellement donné dans le cadre d’un travail de recherche de maîtrise ne peut, en outre, valoir pour autre une publication. En effet, une publication de données relatives à des personnes effectuée sans leur consentement et même si elle protége l’anonymat des personnes, irait à l’encontre du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Fait à Paris, le 18 janvier 2003 |