Avis CNCDP 1999-15
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests. |
Avis CNCDP 1999-12
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues. ConclusionLa CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique. |
Avis CNCDP 2002-18
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements. Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects : 1 / Les missions et fonctions du psychologue : Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste. La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion. Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23). 2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels : Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8) Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
ConclusionPar nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2002-15
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis. La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie : 1. La confidentialité Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8). La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». 2. Le respect de l’anonymat. La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20). En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes. 3. La responsabilité professionnelle du psychologue Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue. En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7). 4. La confiance du public. Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement. Fait à Paris le 14 Septembre |
Avis CNCDP 2000-13
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ; |
Avis CNCDP 2005-10
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P. La Commission répondra à ces deux questions :– L’exigence du consentement des tuteurs 1 – L’exigence du consentement des tuteurs Paris, le 22 octobre 2005Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2005-08
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs. La commission traitera les 3 points suivants :
– le travail en équipe, 1) Les conclusions du psychologue 2) Le travail en équipe 3) L’accès aux comptes rendus. Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005 |
Avis CNCDP 2002-32
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
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Cette situation difficile met en jeu à la fois un conflit institutionnel et surtout un conflit de personne, or, comme le rappelle le préambule ci-dessus, la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues a pour unique mission de se prononcer sur les aspects déontologiques des dossiers qui lui sont adressés. Elle ne traitera donc pas de l’attitude du psychiatre et ne discutera que des incidences de ce conflit, sur le plan de la déontologie, en ce qui concerne :
Par ailleurs, en s’appuyant sur les exigences du secret professionnel, même entre collègues, définies par le Titre 1-1 du Code de Déontologie des psychologues – « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » -, la Commission ne peut que déplorer que la requérante ait omis de rendre anonymes les documents cliniques joints à sa requête. Elle aurait dû effacer les noms et dates de naissance des enfants. 1 La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens L’Article 12 du Code affirme : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs ». Dans ce cas, la psychologue aurait pu faire état des résultats à chacun des subtests en développant l’interprétation qu’elle en faisait. Par ailleurs, l’Article 17 précise que « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, transmettre les résultats chiffrés du WISC III ne porte pas atteinte à l’autonomie technique de la psychologue, à condition que ces résultats soient analysés et articulés entre eux, dans un compte rendu élaboré par le psychologue. Ceci s’impose d’autant plus que les documents joints par la requérante montrent à quel point les examens psychologiques ont une importance centrale dans les décisions concernant l’orientation des enfants et les choix en matière de prescriptions médicales dans cet établissement. L’utilisation par le psychiatre des résultats à l’un des subtest du WISC, peut, sans déroger aux règles de déontologie, faire l’objet d’une collaboration entre psychologue et psychiatre, pour peu que le premier puisse rester responsable des conclusions interprétatives qu’il en fait. Enfin, l’Article 12 précise : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans ce cas, peut-être y-a-t-il eu un manque de communication entre le psychiatre et la requérante, sur l’utilisation des résultats des bilans. 2 – La définition du profil du poste de psychologue La personne qui a pour attribution de définir les fonctions du psychologue de l’institution ne semble pas clairement déterminée : DDASS ? Directeur de l’institution ? L’un ou les deux psychiatres de l’institution ? La lettre du psychiatre et les réponses du directeur, laissent à penser qu’il y aurait entre eux une divergence de point de vue sur les fonctions du psychologue. Ce manque de clarté a probablement contribué à ce que la requérante ne sache plus, avec certitude, quel était le profil de son poste. De ce fait, elle s’est trouvée dans une situation difficile car, dans le cas où les buts assignés sont mal explicités, il est difficile de respecter le Titre I-6 qui stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » et d’être en conformité avec l’Article 7 qui ajoute : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. ». En effet, se conformer à ces deux articles suppose que le psychologue en poste sache exactement quelles seront ses fonctions dans l’institution, ce qui ne semble, aux dires de la requérante et à la lecture des différents courriers, ne pas être le cas. 3 – Les recours possibles du psychologue dans cette situation` Dans cette situation, le conseil de collègues plus expérimentés pourrait être, pour cette psychologue, en attente de titularisation, un recours pertinent. L’Article 21 précise, en effet, que ceux-ci doivent répondre « favorablement à « sa » demande de conseil et « l’ » aide « r » dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
ConclusionAu vu des documents produits par la requérante, la Commission constate que le manque de clarté dans les attributions des fonctions du psychologue dans cette institution a pu rendre difficile la possibilité d’exercer cette profession dans le respect de la déontologie, en particulier, pour ce qui concerne la nécessaire collaboration entre psychiatre et psychologue, dans ce type d’établissement. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2002-29
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
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Plusieurs questions de la requérante sont hors du champ de compétence de la Commission. Il en va ainsi de l’éthique (qui est de la responsabilité de chaque sujet) et des conseils sur la pratique individuelle ou institutionnelle (qui sont du domaine de la supervision). La Commission traitera cependant le dossier sur deux aspects, qui lui paraissent relever de la déontologie : 1- le positionnement de la requérante vis-à-vis des propos que sa patiente lui rapporte, en termes de relations avec les autres professionnels. 2 – les comptes rendus écrits de l’intégralité des entretiens cliniques faits par les psychologues dans le dossier médical. 1- Sur le point du positionnement pris par la requérante, on peut noter qu’il est souhaitable, comme elle le note elle-même, que la requérante parvienne à un échange avec le médecin concerné, sur la base de sa préoccupation concernant les effets sur la patiente des propos qu’il aurait tenus. La Commission constate qu’un tel échange est compromis par le jugement porté a priori sur le comportement professionnel du médecin, jugement effectué sur la base d’un report indirect de ses propos tels que la patiente les a entendus. Le « positionnement verbal » de la psychologue vis-à-vis de la patiente contrevient en outre à la recommandation de l’Article 6 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». 2- La question du compte rendu intégral des entretiens cliniques s’apparente au problème du statut des notes personnelles, déjà abondamment traité par la Commission. La Commission constate qu’un psychologue qui accepterait de « rendre compte par écrit dans le dossier médical de l’intégralité de ses entretiens cliniques » serait en contradiction avec l’obligation qui est faite par le Titre I.1 concernant le secret professionnel : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » A cet égard, le psychologue doit être vigilant et prendre en considération, en communiquant par écrit ou oral, la question des « utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » – ce que le Titre I.6 lui enjoint de faire pour chacune de ses interventions. La Commission rappelle l’obligation de respect du Code par tout psychologue, indépendamment du contexte de travail (privé, public) et du statut (titulaire, sous contrat). En effet, l’Article 8 stipule que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » La requérante peut enfin solliciter ses confrères psychologues pour en obtenir aide et conseil, notamment en matière déontologique. Car ils ont le devoir de la soutenir comme le recommande l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2003-25
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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L’ Article 12 du Code de Déontologie des psychologues répond à la question de la requérante: « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Dans le cas présent, « la psychothérapie de soutien » a répondu à une demande claire et son arrêt correspond au respect du but assigné. Dans ce cas, la psychologue peut donc répondre à la demande qui lui est adressée. Par contre, la psychologue doit être attentive à la forme et aux termes du courrier demandé. – La forme suivant les indications de l’Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » – Les termes de nature à respecter l’indépendance de la psychologue et la sauvegarde du secret professionnel : dans ce cadre, le fait de mentionner les dates de début et de fin de prise en charge ne contrevient pas au Code de déontologie D’autre part, le Code indique qu’une aide peut être sollicité auprès de collègues : «Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Fait à Lyon le 29 novembre 2003 |