Avis CNCDP 2008-04

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle

La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues.

En regard de la situation présentée, la commission  traitera des points suivants :
– L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
– Le  travail en équipe
– L’information et le consentement éclairé des usagers

1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologues

 Le Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail :

Article 3 «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement »

Titre I-3  – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »

Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention.

 2- Le travail en équipe

Si le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il  doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter.
Lorsque l’analyse que fait un psychologue le conduit à formuler des conclusions sur une situation, il lui revient de les transmettre aux intéressés et aux autres membres du réseau professionnel de la façon la plus adaptée pour qu’elles soient comprises.

Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 :

Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe.
Le titre I-2 rappelle  que le psychologue doit se former en permanence tout au long de son parcours professionnel :
Titre I,2 «  Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui…»

 

3-  L’information et le consentement éclairé des usagers

D’après la psychologue, la  famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà  évoquée sur un document qui circule entre  tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement  pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille.
Le Code rappelle qu’un psychologue doit  effectivement se préoccuper de la manière dont ses interventions ou ses conclusions peuvent être utilisées  :
Titre I,6 : « …Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »Le Code rappelle aussi l’importance pour un psychologue, de s’assurer du consentement des personnes qui le consultent
Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… »

Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent.

Avis rendu le  9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


Articles du Code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, I-6, articles 3 , 6,  8, 9, 12, 13

Avis CNCDP 2006-16

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Discernement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Confidentialité (Confidentialité de l’absence/présence d’un usager/ patient)

Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants :

1) le respect de l’anonymat
2) les conditions d’exercice professionnel
3) le cas particulier des mineurs

 

1) Le respect de l’anonymat
La psychologue se doit de fournir des informations susceptibles de participer au fonctionnement de l’institution dans laquelle elle travaille, pour autant les « demandes institutionnelles » de la direction ne doivent pas placer cette professionnelle  en situation de manquement au code de déontologie des psychologues. L’article 8 précise :
« le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels».

Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20
«  Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve leurs informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives».

Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car
« [ le psychologue] respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » Titre I-1.

2) Concernant les conditions d’exercice :
Deux interrogations sont posées : le libre accès au psychologue est-il respecté et qu’en est-il du consentement libre du jeune quand un conseiller lui impose de rencontrer le psychologue ?
«   Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. ».  Titre I-1

Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
Par ailleurs, il appartient aussi au psychologue de resituer le jeune, qui lui a été adressé, dans une position de sujet et d’acteur en distinguant l’engagement personnel de celui-ci au-delà de l’engagement institutionnel.
« Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Art. 9

 

3) Le cas particulier des mineurs
Dans toute institution, les psychologues sont souvent « partagés » entre la "commande" de l’institution, ou de l’autorité parentale dans le cas d’enfants mineurs et la "demande" de ces mêmes jeunes désireux de s’autonomiser par des choix qu’ils veulent taire aux responsables administratifs ou légaux.
«  Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur ».  Article 10

Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale.

Avis rendu le 24/04/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1.

Avis CNCDP 2006-24

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières

1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?

Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge et les notes personnelles et données brutes du psychologue, qui constituent un matériel de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées. Quelles sont les conséquences de cette règle générale pour les documents issus de la pratique de l’examen psychologique ?

  • La commission se prononce clairement sur le fait que les feuilles de notation, les protocoles de tests, au même titre que les notes prises par le psychologues durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les notes préparant le travail de synthèse constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu, 
  • La commission répond donc à la demandeuse qu’elle respecte le code de déontologie en considérant que ces documents de travail constituent « les informations et données afférentes à son activité » comme le dit l’article 20 : ils ne sont donc pas transmissibles.

La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) :
a – Elles n’ont aucun sens à être consultées par des tiers sans formation, et comportent même des dangers d’utilisation abusive.
Article 17 : «La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note.
–  La commission précise que ces documents doivent être conservés dans le bureau du psychologue suivant les recommandations précises de l’article 15.  

2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?

La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.»

En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:

  • Cet article rappelle tout d’abord la responsabilité du psychologue en lien avec ses choix techniques dans la conduite de l’examen psychologique. Cette responsabilité s’exerce dans le respect de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
  • Cet article met en évidence le travail d’élaboration de ses communications professionnelles que doit effectuer le psychologue, entre les deux exigences que sont l’adaptation à l’interlocuteur et la préservation du secret professionnel : nous retrouvons ici la référence, constante dans le Code, à la protection de la personne qu’il reçoit.
  • Face à des tiers, le psychologue présente des conclusions qui ne répondent qu’à la ou les questions qui lui sont posées. Le code rappelle ici une fois de plus le respect de l’intimité de la personne en invitant à ne livrer que le strict nécessaire.

Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée.

3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?

D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc.
Les écrits que peut exiger la direction de l’établissement sont issus des missions pour lesquelles il emploie le psychologue. Si celui-ci est indépendant dans le choix de ses méthodes de travail, comme le rappelle l’article 12 déjà cité, il est important qu’il communique avec son employeur à propos des méthodes et des processus d’élaboration spécifiques du travail psychologique. L’article 8 précise :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».
En ce qui concerne ses écrits professionnels, le psychologue doit communiquer à son employeur les exigences déontologiques qui les encadrent :
– le respect de la confidentialité assurée au patient, protégée par le secret professionnel dans la transmission et l’archivage des données brutes et des comptes rendus élaborés, tels qu’ils ont été développés aux points 1 et 2
– La responsabilité du psychologue quant à l’utilisation potentielle de ses écrits : Concernant l’usage des écrits du psychologue, l’article 14 précise que «le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. »

La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement.
La commission rappelle le préambule du Code : «le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues », et le Titre I-1 : Le psychologue «réfère son exercice aux principes …sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées». En conséquence, le psychologue n’est pas fondé à produire des écrits individuels sans avoir averti les personnes concernées de ses productions les intéressant personnellement et intimement. Le psychologue doit ici se conformer à l’article 12 qui stipule que «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
Dans le cas où les écrits concernent des enfants mineurs, la commission rappelle l’article 10 : « la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » 
Il revient donc au psychologue de respecter le consentement du détenteur de l’autorité parentale. Il respecte ainsi la loi.

Avis rendu le 18 mai 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :
Préambule du Code, Titre I-1, Articles 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20

Avis CNCDP 2004-25

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Diagnostic)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera

  • des devoirs du psychologue et de sa place dans l’institution
  • de ses droits et de sa responsabilité dans la transmission des résultats

1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution

La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques ,  avec « de  plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la  psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues  mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs  principaux de l’établissement  est aussi un principe que met en avant un  article du code de déontologie des psychologues.
Ainsi dans sa participation aux réunions de synthèse, à l’aide de ses comptes rendus écrits ou oraux, la psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe :<<Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels>>.  (article 6).
Par ailleurs travailler dans une institution ne l’exonère pas du respect des recommandations du Code et l’article 8 précise : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats

La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluation les concernant quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique, qui les fondent que si nécessaire>>.
Si la psychologue estime nécessaire de fournir un diagnostic concernant un enfant, elle peut le faire dans le respect du secret professionnel. Un diagnostic fait par un psychologue repose entre autres sur des données personnelles recueillies dans le cadre d’une relation privilégiée personne/psychologue. De ce fait ces informations intimes ayant un caractère confidentiel ne sont pas communicables à toute l’équipe au risque d’enfreindre cette confidentialité : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictées par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il  n‘appartient pas  à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : <<  Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-26

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Titre de psychologue

Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit  employeur/employé qui ne  sont pas du ressort de la CNCDP.
Dans sa réponse à la question de la requérante, la Commission  traitera les points suivants

  1. les notes  professionnelles de la psychologue
  2. le respect des droits fondamentaux des personnes, le respect du secret professionnel
  3. l’impossibilité de la continuité de son action professionnelle

1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces  notes  ne sont ni exigibles  par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables.  L’article 17  précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>.
La psychologue assume sa responsabilité professionnelle  quand elle fournit à l’institution des rapports sur chacune des personnes accueillies dans le centre. En transmettant ses conclusions, la psychologue respecte strictement l’article 12 du code de déontologie des psychologues << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.

2- Le souhait de la psychologue  de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>>  titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son  obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>  .  Titre I-1.
Donner dans la lettre de licenciement  au juge des Prud’hommes les noms en toutes lettres des mères hébergées au centre bafoue le  respect du secret professionnel, l ‘anonymat n’est plus préservé <<Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite classe, archive et conserve les informations  et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées   à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées…..>>.  Article 20.

3- Le licenciement mis en  œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a  pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par  une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant,   elle mettrait  cette personne en position d’usurpation du titre  de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute  forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>.  Article  1.

 

PARIS, le 12 mars 2005
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-06

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission traitera les points suivants

1-      le statut du Code de Déontologie des psychologues

2-       Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction

 

1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues

 

La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.

 

Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.

 

2. Le « statut » des écrits de la psychologue

 

Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).

 

La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)

 

Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient  ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.

 

Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.

 

 

Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.

 

Paris, le 15 octobre 2004

Pour la C.N.C.D.P.

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 2009-18

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Titre de psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement.
Elle ne pourra donc répondre que partiellement aux demandeurs, axant sa réflexion sur les applications concrètes du code de déontologie à la pratique du psychologue et la manière dont ce code peut la soutenir, de façon à préserver au mieux le respect des personnes (des usagers), dans leur dimension psychique.
A cet égard, elle conseille aux demandeurs de solliciter un syndicat, généraliste et/ou professionnel, qui sera plus à même de répondre sur l’aspect législation du travail.
Elle partira du postulat que la profession de psychologue et son code de déontologie sont encore parfois mal connus et qu’un travail exhaustif et pédagogique d’information peut être de nature à dissiper bien des malentendus.

Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue.

Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :

  • La définition de la profession de psychologue,
  • Les limites à l’exercice de certaines missions,
  • L’indépendance professionnelle du psychologue,
  • Les écrits professionnels du psychologue.

La définition de la profession de psychologue

La profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques.
L’article 1 spécifie que la profession de psychologue est réglementée par l’usage d’un titre défini par une loi, l’article 3 décline la mission fondamentale et princeps du psychologue, enfin l’article 4 explicite les différentes missions qu’un psychologue peut assurer, du fait de sa formation universitaire de haut niveau, quel que soit son secteur d’exercice :

Article 1 L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Article 3 La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Notons que l’article 4 stipule que le psychologue "peut " exercer différentes missions qu’il doit distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ; cet article introduit ici une nuance en ce sens que le psychologue dispose d’une palette de possibilités, qu’il n’est cependant pas toujours en mesure d’utiliser selon le contexte, le mandat qui lui a été confié, la ou les spécialisations qu’il a acquises et l’actualisation régulière de ses connaissances et savoir-faire cliniques
Cette nécessité de formation initiale et continue et de réflexion sur la pratique, au moyen par exemple d’un dispositif de supervision personnel ou groupal ou encore de la constitution d’un collège, comme c’est le cas dans cette institution, fait écho à l’article 5, concernant les conditions d’exercice de la profession, et au principe de compétence, Titre I-2 :
Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Titre I-2/ Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Les limites à l’exercice de certaines missions

Si le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ?
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le psychologue peut s’inspirer d’approches théoriques et méthodologiques fort diverses ; il est donc important qu’il cerne et fixe les limites de ses interventions, s’assure de leur légitimité et de la garantie d’une indépendance suffisante, permettant de les mener à bien.
Certains principes ou articles du code de déontologie éclairent cette question des limites, que le psychologue devrait pouvoir lui-même se fixer. D’un point de vue pragmatique  l’exercice concomitant de plusieurs missions est souvent complexe : il soulève notamment les notions de spécificité du travail psychologique, de compatibilité des missions entre elles mais aussi avec la compétence propre du psychologue.
Article 6 – "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice…"
Article 7 Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique.

L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes :
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions :
Titre I-3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
La question des limites à l’exercice de certaines missions semble donc donner lieu à de multiples confusions alimentées sans doute par la multiplicité des intervenants, une connaissance insuffisante des missions et prérogatives de chacun, mais aussi par le nombre important de documents réglementaires et déontologiques, institutionnels ou spécifiques à chaque groupe professionnel.

Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code :
Article 25 – Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Enfin, le psychologue, de par sa formation, est seul à pouvoir construire le cadre structurel de son intervention. Il prend alors en compte conjointement la mission qui lui est confiée et l’intérêt des usagers, dans une perspective temporelle présente et future. Il limite volontairement son action aux motifs précis de la demande qui lui est faite, comme le précise le titre I-6. :
Titre I-6/  Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale.
La fiche de poste indiquant le profil du psychologue mais aussi son rattachement hiérarchique et fonctionnel dans l’institution, lui imposent  les mêmes obligations qu’à tout fonctionnaire.

Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation.
Ce cadre de la loi commune est donc incontournable et participe à maintenir l’indépendance professionnelle du psychologue, car il peut le faire valoir en cas de litige.

L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels.
Tout comme les cadres socio-éducatifs ou les cadres de santé, il se trouve en principe directement soumis à l’autorité du Directeur de la structure globale ou l’établissement dans laquelle il exerce, par exemple Aide sociale à l’enfance, Direction de la solidarité, etc.
Si dans certains départements, le psychologue est affecté à une ou deux missions spécifiques qu’il exerce sur l’ensemble des unités territoriales ou Maisons de la solidarité, dans d’autres il est polyvalent, c’est-à-dire qu’il assure un ensemble de missions au sein de la même maison de solidarité et se trouve alors quelquefois, sous l’autorité du Directeur de ce territoire.
Il ne devrait par contre, en aucun cas dépendre de professionnels qui ne disposent pas de qualification  pour évaluer son travail clinique.
Le psychologue territorial intervient essentiellement dans le cadre d’un partenariat, d’une collaboration, avec sa spécificité, son expertise concernant la compréhension du psychisme humain.
Comme tout psychologue, il dispose à la fois d’une indépendance et d’une autonomie professionnelles, indispensables à un exercice serein. Le titre I-7, précise à ce propos que le psychologue doit s’efforcer de préserver cette indépendance professionnelle étroitement associée à la qualité et à l’objectivité de ses prestations :
Titre I-7 / Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
L’article 6, déjà mentionné, rappelle d’autre part la nécessaire autonomie du psychologue, mais aussi le respect qu’il doit témoigner à l’égard de la pratique d’autres professionnels :
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques.

D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile.
Ensuite parce qu’il revient au psychologue de poser l’indication des actes qu’il estime de son ressort et appropriés à la (aux)personne(s) qu’il reçoit.
C’est ce que précise l’article 5 déjà cité : "Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s).
En effet, la fiche de poste qui lui a été présentée lors de sa prise de fonction, lui a été secondairement communiquée ou encore a été élaborée avec lui mentionne généralement les tâches ou missions prioritaires qui sont explicitement demandées et confiées.
Dans ce cadre précis, les responsables départementaux sont parfaitement légitimés à effectuer des choix (politiques) en matière d’aide sociale, de solidarité et de santé publique, et à privilégier certains partenariats (par exemple avec la pédopsychiatrie, des associations diverses pour ce qui relèverait de prises en charge psychothérapiques…).
Si en substance, un psychologue a été recruté pour une (ou des) mission(s) précise(s), et que cela lui a clairement été signifié, il doit logiquement s’y conformer et les assurer de manière prioritaire.
Rien ne l’empêche toutefois, d’élaborer et proposer des projets complémentaires ou modalités originales, qui peuvent être encouragés et soutenus par l’institution.

Les écrits professionnels du psychologue

Le code est très clair au sujet des écrits du psychologue.
D’une part, l’article 12 rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions et doit les présenter de manière adéquate à ses destinataires, en veillant au respect du secret professionnel :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
D’autre part l’article 14 précise les critères et exigences rédactionnelles et insiste sur le statut des documents produits par un psychologue, ceux-ci ne pouvant être en aucun cas modifiés ou signés par une autre personne.
Article 14 Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Il apparaît ainsi très surprenant et contradictoire avec le statut professionnel que les écrits d’un psychologue soient validés ou simplement contrôlés par un partenaire professionnel, quel qu’il soit.

Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses.

Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25.

Avis CNCDP 1997-24

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel.
Le psychologue et la loi commune La CNCDP rappelle tout d’abord que le psychologue est soumis à la loi commune lui enjoignant le signalement de toute maltraitance à personne. C’est l’objet du Titre II Article13duCode de Déontologie des Psychologues : « […] Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes […]. »
Le Code de Déontologie stipule en outre dans son Préambule que : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Les responsabilités spécifiques du psychologue Le Code de Déontologie des Psychologues souligne les devoirs particuliers du psychologue, notamment dans le Titre I.1 Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. »
De plus, si le psychologue est garant de ses qualifications (Titre I.2), il a une responsabilité professionnelle définie au Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux régies du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
De même, le psychologue est soumis au devoir de probité (Titre I.4) dans toutes ses relations professionnelles, et l’exercice de sa profession exige une nécessaire indépendance professionnelle (Titre I.7).
Les devoirs et responsabilités ainsi soulignés entraînent des conséquences quant à l’exercice professionnel.
La déontologie et l’exercice professionnel du psychologue La CNCDP insiste sur les conditions spécifiques de l’exercice professionnel du psychologue soucieux de se conformer au Code de Déontologie, telles qu’elles sont énoncées notamment au Titre II, articles 5, 6 ,8 et 15. Il y est stipulé que le psychologue – « […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5) ;
– qu’il fait « […] respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. » (article 6) ;
– que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (article 8) ;
– et que « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).

Conclusion

Au regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que La psychologue s’est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement.
– Les conditions nécessaires à l’accomplissement de ses missions par la psychologue ne sont pas réunies puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer en conformité avec les prescriptions de son Code de Déontologie dans les trois domaines suivants : respect de la personne, exercice de ses responsabilités spécifiques et conditions de son exercice professionnel. Dans une telle situation, le Code de Déontologie fait un devoir aux psychologues de se référer à la clause de conscience énoncée dans ses Principes Généraux.
Pour ce qui concerne les différends liés au droit du travail, la CNCDP n’est pas compétente et ne peut que renvoyer la requérante aux instances qualifiées pour les traiter.

Fait à Paris, le 20 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-15

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d’évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques – En vertu de l’article 5, c’est au psychologue qu’il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
– Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S’agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s’intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d’évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n’est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu’elle est posée, la question n’est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d’ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l’institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-28

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné

La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention.
L’avis de la CNCDP s’articule autour de trois points : le respect des conditions de l’exercice de la profession de psychologue, la compétence et la responsabilité des psychologues et le nécessaire respect des personnes.
A. Conditions d’exercice de la profession
Tout d’abord, la CNCDP tient à rappeler que « le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par ses formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » (Titre II, chapitre 2, article 5).
Ainsi, « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (article 8).
De même, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » (article 12).
Enfin, « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6).
B. Compétence et responsabilité des psychologues (principes généraux)
Le psychologue tient donc ses compétences, entre autres, de connaissances théoriques régulièrement mises à jour et d’une formation continue, aussi est-il garant de ses qualifications particulières qui lui permettent de définir ses limites propres et lui évitent de se substituer à d1autres professions (juristes, assistants sociaux, etc.).
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, c’est pourquoi dans le cadre de ses compétences professionnelles, il revient au psychologue de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre.
C. Respect des personnes
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]. Quel que soit le demandeur, dans toutes les situations d’évaluation le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. » (article 9).
« Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (article 12).
Toutefois, « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » (article 12).
Car « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).

Conclusion

Il appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles.
Pour ce qui concerne les questions déontologiques soulevées par les textes soumis, la CNCDP insiste sur le nécessaire respect des conditions d’exercice professionnel des psychologues, comme sur la reconnaissance de leur indépendance et de leur responsabilité professionnelle.

Fait à Paris, le 10 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente