Avis CNCDP 2013-21
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
|
Au regard des questions posées par la demandeuse, la Commission se propose de traiter des points suivants : – Les modalités d’inscription sur la liste ADELI, – Les modalités de production des écrits professionnels du psychologue.
Le psychologue, comme tout professionnel, peut établir à la demande d’une personne un document faisant état de constats et conclusions auxquels il est parvenu dans le cadre de ses consultations. Cet écrit doit être conforme aux indications mentionnées dans l’article 20 du Code de déontologie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le psychologue doit faire enregistrer le diplôme, l’autorisant à faire usage de son titre, sur le répertoire ADELI auprès de l’Agence Régionale de Santé de son lieu de résidence. Cette inscription a une double utilité. D’une part, elle permet aux psychologues de faire reconnaitre leur titre professionnel et leurs compétences. D’autre part, elle protège les personnes des mésusages de la psychologie par quiconque usurpant le titre de psychologue. 2. Les modalités de production des écrits des psychologues Dans un contexte judiciaire, dont on ne peut ignorer le caractère conflictuel, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans sa décision de rédiger un courrier qu’il adresse à l’une des parties. Il doit prendre en compte le fait qu’un courrier rédigé à l’intention d’un avocat est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. De plus, le Principe 6 du Code recommande au psychologue d’être attentif aux utilisations qui pourraient être faites de ses écrits : Principe 6 : Respect du but assigné (…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même perçuou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, comme le lui rappelle l’article 13 : Article 13 : les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Enfin, tout écrit présente un caractère relatif qui doit être mentionné dans les conclusions comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur : (…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le contenu de l’écrit d’un psychologue doit être nuancé s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue ne peut rédiger son courrier sous une forme péremptoire ou définitive, puisqu’il ne s’appuie, pour formuler son avis, que sur les propos rapportés par la personne, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre, la personne s’exprime de manière subjective, c’est à dire que ses propos n’ont pas vocation à refléter les faits réels et objectifs. Article 25: le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Aussi, prudence et sens de la nuance sont indispensables au psychologue qui produit un écrit. Ces précautions sont encore plus importantes lorsque la personne qui demande cet écrit est engagée dans un conflit. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-04
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants : – La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation, – La prudence dans le contenu d’une attestation.
Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge. C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […] La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas. La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]. Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestationLa formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […] La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte. Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6). Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-22
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
|
La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14 |
Avis CNCDP 2012-15
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
|
Après examen des éléments qui lui ont été fournis, la Commission se propose de traiter les deux points suivants :
La pratique de la psychologie, quel qu’en soit le contexte, requiert le respect de certaines conditions, qui garantissent la qualité du travail réalisé par un professionnel diplômé. Ces conditions, qu’elles soient techniques ou matérielles, sont de nature à assurer à l’usager une parfaite compréhension du processus en jeu dans la relation engagée avec le psychologue. Elles permettent de cerner les enjeux, et évitent les dérives concernant le cadre déontologique de la pratique psychologique. Ainsi l’exercice professionnel du psychologue se fonde sur ses compétences dont sa capacité de discernement fait partie, selon les termes du code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […] Le demandeur questionne la Commission sur la capacité du psychologue à cerner ses limites dans le cadre d’une intervention hors de son cadre d’exercice habituel, et répondant de surcroît à la demande d’une employée de la même institution. Son questionnement porte notamment sur l’endroit des entretiens réalisés par le psychologue avec son épouse. Le lieu où se déroule l’exercice professionnel doit permettre une compréhension sans ambiguïté du but assigné de ces entretiens. Le code de déontologie nous indique l’importance d’un local aménagé à cet effet sur le lieu d’exercice, car quel que soit l’endroit où se déroulent les entretiens, le psychologue doit pouvoir garantir le cadre professionnel des échanges. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Quand, du fait de son implication personnelle, le psychologue n’est pas en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée, sa déontologie l’invite à orienter la personne vers un autre psychologue, comme le précise l’article 6 du Code. Concernant la situation présentée à la Commission, le psychologue et la personne qui le consulte travaillent dans la même institution. Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Le psychologue doit pouvoir distinguer ce qu’il fait dans un cadre privé de ses activités dans un cadre professionnel. Il n’est pas seulement responsable de ses actes, il endosse aussi une responsabilité professionnelle, qui l’incite à devoir présenter une pratique conforme aux attentes des usagers mais aussi respectueuse des règles déontologiques dont la Profession s’est dotée. Le psychologue doit respecter les principes généraux qui fondent le Code, et fait preuve d’une intégrité et d’une probité inconditionnelle. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Lorsque qu’il choisit de réaliser les entretiens dans des conditions inhabituelles, comme l’évoque le demandeur, qualifiant le cadre (lieu et heures) de « dysfonctionnel », le psychologue doit pouvoir expliquer à l’usager, avec clarté et rigueur, le choix de son mode d’intervention : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lorsque les capacités de discernement de la personne concernée par l’intervention du psychologue sont susceptibles d’être altérées du fait de sa souffrance psychique, le psychologue est d’autant plus attentif à assurer le respect de la personne ainsi que son consentement libre et éclairé, comme le précisent les articles 12 et 9 : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Si comme l’exprime le demandeur, l’existence d’un lien et d’une proximité physique entre son épouse et le psychologue est de nature à évoquer une relation affective ou sexuelle, il appartient au psychologue d’expliquer et de justifier sa méthode afin de lever toute supposition de cette nature. Le psychologue s’abstient d’intervenir auprès d’une personne auquel il est lié à titre personnel, comme l’y invite l’article 18 du code de déontologie: Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser . Dans le cas contraire, son attitude ou le choix de modes d’intervention inhabituels présenteraient un risque pour la personne qui pourrait subir une réelle aliénation, évoqué dans l’article 15 du Code : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans le cadre de cette demande, la Commission estime que, si tel était le cas, la réalisation d’entretiens psychologiques dans le véhicule personnel du psychologue, stationné en forêt, de surcroît à des heures inhabituelles, est de nature à rendre ambigu le cadre professionnel entre un psychologue et la personne qui le consulte, tant pour cette personne que pour le mari qui nous adresse la demande. Même s’il appartient au psychologue et à l’usager de fixer avant toute intervention quel en sera le but et le cadre, la Commission relève le caractère inconsidéré des rencontres décrites par le demandeur et dont il semble difficile de leur attribuer le qualificatif d’entretiens psychologiques professionnels. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2004-22
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>. II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-32
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue. La Commission traitera les points suivants:
1. le titre de psychologue 2. le contenu des certificats La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >> Conclusion : PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-03
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
|
1. Le tarif des séances 2. Les séances par téléphone 3. Les pressions de la psychologue sur son patient Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.
Fait à Paris le 10 septembre 2004 |
Avis CNCDP 2004-15
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie. sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :
Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :
Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.
Paris, le 15 janvier 2005
|
Avis CNCDP 1997-20
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis). ConclusionLa CNCDP confirme que les psychologues disposent d’une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents. |
Avis CNCDP 1998-09
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit. ConclusionLes pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence. |