Avis CNCDP 2013-21

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

Au regard des questions posées par la demandeuse, la Commission se propose de traiter des points suivants :

– Les modalités d’inscription sur la liste ADELI,

– Les modalités de production des écrits professionnels du psychologue.

    1. 1. Les modalités d’inscription sur la liste ADELI

Le psychologue, comme tout professionnel, peut établir à la demande d’une personne un document faisant état de constats et conclusions auxquels il est parvenu

dans le cadre de ses consultations. Cet écrit doit être conforme aux indications mentionnées dans l’article 20 du Code de déontologie :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le psychologue doit faire enregistrer le diplôme, l’autorisant à faire usage de son titre, sur le répertoire ADELI auprès de l’Agence Régionale de Santé de son lieu de résidence. Cette inscription a une double utilité. D’une part, elle permet aux psychologues de faire reconnaitre leur titre professionnel et leurs compétences. D’autre part, elle protège les personnes des mésusages de la psychologie par quiconque usurpant le titre de psychologue.

2. Les modalités de production des écrits des psychologues

Dans un contexte judiciaire, dont on ne peut ignorer le caractère conflictuel, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans sa décision de rédiger un courrier qu’il adresse à l’une des parties. Il doit prendre en compte le fait qu’un courrier rédigé à l’intention d’un avocat est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

De plus, le Principe 6 du Code recommande au psychologue d’être attentif aux utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même perçuou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, comme le lui rappelle l’article 13 :

Article 13 : les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. 

Enfin, tout écrit présente un caractère relatif qui doit être mentionné dans les conclusions comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur :

(…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

Le contenu de l’écrit d’un psychologue doit être nuancé s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue ne peut rédiger son courrier sous une forme péremptoire ou définitive, puisqu’il ne s’appuie, pour formuler son avis, que sur les propos rapportés par la personne, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre, la personne s’exprime de manière subjective, c’est à dire que ses propos n’ont pas vocation à refléter les faits réels et objectifs.

Article 25: le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Aussi, prudence et sens de la nuance sont indispensables au psychologue qui produit un écrit. Ces précautions sont encore plus importantes lorsque la personne qui demande cet écrit est engagée dans un conflit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-04

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants :

La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation,

– La prudence dans le contenu d’une attestation.

    1. La responsabilité du psychologue dans l’acte d’écrire une attestation

Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge.

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]

La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas.

La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […].

Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestation

La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […]

La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice

La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6).

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2008-22

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
– Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) pour témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
– De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, pour faire état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Les articles 12 et 14 du Code de déontologie des psychologues  le précisent clairement :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation, établie sur papier officiel, porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté quant à sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11.  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…).
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est sans doute difficile pour un psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnées plus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
Le Code de déontologie recommande aux psychologues d’être vigilants à  bien distinguer le cadre dans lequel ils exercent ou s’expriment : distinguer  les différentes fonctions qu’ils peuvent être amenés à remplir (conseil, évaluation, formation, psychothérapie, etc.), distinguer ce qui relève de la sphère  privée et de la sphère professionnelle.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14

Avis CNCDP 2012-15

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Conditions matérielles

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Usage abusif de la psychologie

Après examen des éléments qui lui ont été fournis, la Commission se propose de traiter les deux points suivants :

  • La définition des conditions à l’exercice professionnel,

  • L’intégrité et la probité du psychologue dans sa pratique professionnelle.

    1. 1. La définition des conditions à l’exercice professionnel.

La pratique de la psychologie, quel qu’en soit le contexte, requiert le respect de certaines conditions, qui garantissent la qualité du travail réalisé par un professionnel diplômé. Ces conditions, qu’elles soient techniques ou matérielles, sont de nature à assurer à l’usager une parfaite compréhension du processus en jeu dans la relation engagée avec le psychologue. Elles permettent de cerner les enjeux, et évitent les dérives concernant le cadre déontologique de la pratique psychologique.

Ainsi l’exercice professionnel du psychologue se fonde sur ses compétences dont sa capacité de discernement fait partie, selon les termes du code :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […]

Le demandeur questionne la Commission sur la capacité du psychologue à cerner ses limites dans le cadre d’une intervention hors de son cadre d’exercice habituel, et répondant de surcroît à la demande d’une employée de la même institution.

Son questionnement porte notamment sur l’endroit des entretiens réalisés par le psychologue avec son épouse. Le lieu où se déroule l’exercice professionnel doit permettre une compréhension sans ambiguïté du but assigné de ces entretiens.

Le code de déontologie nous indique l’importance d’un local aménagé à cet effet sur le lieu d’exercice, car quel que soit l’endroit où se déroulent les entretiens, le psychologue doit pouvoir garantir le cadre professionnel des échanges.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Quand, du fait de son implication personnelle, le psychologue n’est pas en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée, sa déontologie l’invite à orienter la personne vers un autre psychologue, comme le précise l’article 6 du Code. Concernant la situation présentée à la Commission, le psychologue et la personne qui le consulte travaillent dans la même institution.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

    1. 2. L’intégrité et la probité du psychologue dans sa pratique professionnelle.

Le psychologue doit pouvoir distinguer ce qu’il fait dans un cadre privé de ses activités dans un cadre professionnel. Il n’est pas seulement responsable de ses actes, il endosse aussi une responsabilité professionnelle, qui l’incite à devoir présenter une pratique conforme aux attentes des usagers mais aussi respectueuse des règles déontologiques dont la Profession s’est dotée. Le psychologue doit respecter les principes généraux qui fondent le Code, et fait preuve d’une intégrité et d’une probité inconditionnelle.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Lorsque qu’il choisit de réaliser les entretiens dans des conditions inhabituelles, comme l’évoque le demandeur, qualifiant le cadre (lieu et heures) de « dysfonctionnel », le psychologue doit pouvoir expliquer à l’usager, avec clarté et rigueur, le choix de son mode d’intervention :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une

explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Lorsque les capacités de discernement de la personne concernée par l’intervention du psychologue sont susceptibles d’être altérées du fait de sa souffrance psychique, le psychologue est d’autant plus attentif à assurer le respect de la personne ainsi que son consentement libre et éclairé, comme le précisent les articles 12 et 9 :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Si comme l’exprime le demandeur, l’existence d’un lien et d’une proximité physique entre son épouse et le psychologue est de nature à évoquer une relation affective ou sexuelle, il appartient au psychologue d’expliquer et de justifier sa méthode afin de lever toute supposition de cette nature.

Le psychologue s’abstient d’intervenir auprès d’une personne auquel il est lié à titre personnel, comme l’y invite l’article 18 du code de déontologie:

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser

.

Dans le cas contraire, son attitude ou le choix de modes d’intervention inhabituels présenteraient un risque pour la personne qui pourrait subir une réelle aliénation, évoqué dans l’article 15 du Code :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans le cadre de cette demande, la Commission estime que, si tel était le cas, la réalisation d’entretiens psychologiques dans le véhicule personnel du psychologue, stationné en forêt, de surcroît à des heures inhabituelles, est de nature à rendre ambigu le cadre professionnel entre un psychologue et la personne qui le consulte, tant pour cette personne que pour le mari qui nous adresse la demande.

Même s’il appartient au psychologue et à l’usager de fixer avant toute intervention quel en sera le but et le cadre, la Commission relève le caractère inconsidéré des rencontres décrites par le demandeur et dont il semble difficile de leur attribuer le qualificatif d’entretiens psychologiques professionnels.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2004-22

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant.
C’est uniquement sur le dossier intitulé « rapport d’enquête sociale » que la CNCDP donnera un avis, car il est un document émanant d’un psychologue, concerné par le Code de Déontologie des Psychologues.
La Commission traitera les points suivants:
– la forme du rapport
– la mission de la psychologue

I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.
De plus, conformément à l’article 12, la psychologue a adapté ses conclusions, répondant aux questions posées. <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire>>.

II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas  la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
Pour ce qui a trait à l’approche psychologique dans le rapport, la psychologue a bien respecté l’article 3: << la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la dimension psychique des individus, considérés isolément ou collectivement>>. En effet, si la psychologue fait état de certaines difficultés dans les fonctionnements d’un côté et de l’autre, elle s’emploie àmettre en évidence pour chaque partie les points positifs, l’attachement incontestable qui lie parents et enfants. Elle a peut-être manqué de prudence en utilisant une fois ou deux des propos qui pourraient être interprétés comme des jugements de valeur dans sa conclusion.
Les droits des personnes ont bien été respectés, la psychologue n’intervenant << qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…[elle a ] respect[é] le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>. . Titre I-1.
Dans la plupart de ses analyses, elle utilise les guillemets ou des expressions comme « il », « dit-elle », »affirme ». Si elle relève une forte contradiction entre les paroles des uns et des autres, elle l’illustre par la version et le point de vue de l’autre partie, montrant bien ainsi qu’il s’agit de propos recueillis et non de ses interprétations.
La psychologue a bien contacté les deux parties, le père, puis la mère. Elle a écouté leurs témoignages et n’a pas cherché à vérifier les dires de chacun. En cela, l’article 9 a été appliqué:<< Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

Avis CNCDP 2004-32

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
–   le titre de psychologue
–    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-03

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Probité
– Consentement éclairé

1. Le tarif des séances
La CNCDP n’a pas à se prononcer sur les tarifs pratiqués par les psychologues.

2. Les séances par téléphone
Le Code de déontologie des psychologues stipule que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions… » (Titre I. 6). Dans la mesure où psychologue et patient s’accordent sur l’utilité d’une régularité des entretiens et que les activités du patient le conduisent parfois à s’éloigner du lieu habituel de consultation, l’usage d’entretiens téléphoniques ne contrevient pas à la déontologie.

3. Les pressions de la psychologue sur son patient
Selon le Titre I.4 du Code : « le psychologue a un devoir de probité… » et le Titre I. 6 précise : « en construisant ses interventions dans le respect du but assigné », dans ce cas une psychothérapie. Or, dans certains contextes de souffrance psychique, il peut arriver que le psychologue insiste pour que son patient poursuive un traitement engagé. Il doit évidemment toujours le faire dans le respect le plus strict de la personne et en préservant sa liberté de décider. Les éléments transmis à la Commission ne lui permettent pas de savoir si la psychologue transgresse ces principes ou si, au contraire, elle s’attache à les respecter.
4. Le fait de recevoir individuellement et séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l’époux » :

Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.

 

Fait à Paris le 10 septembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, président

Avis CNCDP 2004-15

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Probité
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
Sur ce point, le fait qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste ADELI peut semer le doute sur son droit à se prévaloir du titre.
La Commission rappelle donc l’article 1  « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation tu titre est passible de poursuites. »
La Commission fonde son avis sur 7 articles du code de déontologie :

  1. Les droits fondamentaux des personnes (Titre I-1) :
  2. La probité (1-4) 
  3. La qualité scientifique (1-5) 
  4. Le respect du but assigné (1-6) 
  5. La confusion des missions (article 4)
  6. Le prosélytisme (article 11).
  7. La pratique du psychologue (article 17) 

 
Sur la probité, sur les droits fondamentaux des personnes, sur le prosélytisme :

  1. le devoir de probité du psychologue, qui renvoie à la notion classique d’honnêteté, doit s’efforcer d’aller jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I-4).
  2. Ce devoir de probité garantit « le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… » (Titre I-1).
  3. De même, « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… » (article 11). 

La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie.

sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :

  1. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » (I-6). La psychologue, en combinant thérapie, soirées festives, présence d’un nourrisson, thérapie et formation, semble avoir dérogé à son devoir de respect de but assigné qui était une psychothérapie.
  2. La psychologue semble avoir, de même, entretenu une confusion dans les missions (article 4), à travers le mélange thérapie – formation pour une même personne dans le même cadre : « (le psychologue) peut remplir différentes missions, qu’ildistingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) » (article 4).

Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :

  1. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue, mais elle rappelle le Titre 1-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Les plaintes dont aurait fait l’objet dans d’autres pays une des techniques utilisée par la psychologue tendraient à porter le doute sur la valeur des fondements théoriques et la rigueur de l’évaluation des modes d’intervention (cf le titre I-5). De même, le psychologue est tenu par le code de déontologie à une appréciation critique dans la mise en œuvre de ses techniques : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre . Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17). Concernant les contrats passés en début de thérapie « sur le fait qu’elle (la patiente) ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. » et qui sont dénoncés par le requérant, il semble qu’il s’agisse de contrats oraux et donc invérifiables ; s’ils s’avéraient  réels, la qualité scientifique, les fondements théoriques des modes d’intervention du psychologue, seraient mis en cause (Titre I-5).

 

Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

 

Avis CNCDP 1997-20

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis).
1. Sur la reconnaissance nationale des psychologues Le titre de psychologue est protégé par la loi, comme l’indique le Titre II du Code de Déontologie Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Toutefois, il n’existe pas d’Ordre auquel les psychologues seraient tenus d’adhérer, comme c’est le cas pour les médecins. La CNCDP n’est pas en mesure de dire si la personne mise en cause a le droit de porter le titre de psychologue mais, s’il le veut, le demandeur peut s’en assurer auprès des organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste aux pages 16, 17 et 20 du Code ci-joint.
2. Sur les attributions et compétences d’un psychologue L’évaluation de l’état psychologique d’une personne entre dans les compétences du psychologue, aux termes des articles 3, 4 et 12 du Titre II du Code de Déontologie Article3 : « Lamission fondamentale du psychologue est defaire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article4 : « Le psychologue […] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […] »
Article12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions […] »
Toutefois, la CNCDP remarque que le document établi par le psychologue ne porte pas de mention de destinataire comme il le devrait Article14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […] »
3. Sur la relation de cause à effet entre la rupture du couple et la dépression nerveuse de l’épouse Seule une expertise psychologique de la personne considérée effectuée dans le cadre de la procédure de divorce pourrait apporter des éléments de réponse à cette question.

Conclusion

La CNCDP confirme que les psychologues disposent d’une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents.
La CNCDP fait remarquer que, déontologiquement, l’évaluation psychologique établie dans le contexte de l’insertion professionnelle ne constitue pas un document d’expertise dans un autre contexte.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-09

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit.
L’Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l’affirmative, l’A. devrait s’assurer qu’elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l’aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe.
2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s’impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l’intervention, à l’exercice professionnel et aux techniques utilisées.
3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. « 
« La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. « 
Le Titre I-1/ revient sur « le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le Code stipule en outre au point I- 3/ que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. « 
Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d’intervention choisis par le psychologue : « [Ils] doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. « 
4- Le psychologue et l’exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « 
Article 11 : « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. « 
Article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. »
Article 14 : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. « 
5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L’article 18 précise le principe général de qualité scientifique : « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées. »
Enfin, l’article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente