Avis CNCDP 2019-05
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Les écrits du psychologue : responsabilité, rigueur, impartialité, prudence Lorsqu’un psychologue décide de transmettre un écrit, il veille aux potentiels effets et conséquences auprès des personnes concernées et à son possible usage par des tiers. En cela, il s’inscrit dans l’esprit du Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la présente situation, les documents dont le demandeur conteste la qualité et le contenu, sont une lettre et une attestation de témoin rédigées par la psychologue de son ex-compagne. La Commission a pu constater que le premier document comporte les indications attendues selon l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Concernant le formulaire « attestation de témoin », dans la mesure où la psychologue se présente en faisant état son lien professionnel avec l’ex-compagne du demandeur, elle rédige ce document en sa qualité de psychologue. De fait, le document devait comporter le numéro ADELI. Par ailleurs, l’objet de la lettre rédigée par la psychologue et redirigée par l’avocate cite le nom et le prénom de la patiente mais ne mentionne pas de destinataire. S’agissant d’un écrit que l’intéressé peut transmettre à de plusieurs personnes s’il le souhaite, la Commission souligne l’importance de cette mention. Ainsi, sans le sceau apposé par l’avocat, la Commission n’aurait pu identifier que ce document a été produit dans le cadre d’un dossier judiciaire. Par ailleurs, si le psychologue a la faculté de choisir ses outils d’intervention en toute autonomie, il engage aussi sa responsabilité dans les avis qu’il formule, notamment par écrit, comme le Principe 3 du Code le rappelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […] » Il est alors essentiel de faire preuve de la plus grande rigueur, comme rappelé par le Principe 4, et ce dans toutes les circonstances : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » A la lecture du contenu du document, il apparaît qu’il se rapproche davantage d’une note clinique rédigée sous la forme de courrier que d’une attestation. Il y a là une certaine ambiguïté quant à sa nature, ceci ayant pour conséquence d’affaiblir sa possible portée. A cet égard, l’article 25 invite le psychologue à rester prudent dans ses conclusions : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans le cas soumis par le demandeur, la lecture de cet écrit peut orienter celui-ci dans le sens d’une production à charge contre lui. Si la Commission n’a pas à statuer sur le bien-fondé des avis de la psychologue, elle ne peut que rappeler la nécessité pour chaque psychologue de se préserver du risque de partialité, comme l’énonce le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Cette même attente de prudence est réitérée dans les articles 17 et 16 du code de déontologie qui invitent le psychologue à pondérer et rendre son propos accessible : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Si le psychologue peut être amené à se positionner à propos d’une situation dont il n’a pas directement la charge, l’article 13 stipule aussi le fait qu’il ne peut rendre compte de ce qu’il n’aura pu constater par lui-même : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » La Commission rappelle l’importance de préserver au mieux l’espace psychique de chacun en s’appuyant sur les principes de rigueur et prudence, et en en délimitant le plus précisément possible son champ d’intervention et la nature de ses écrits. Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-06
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter le point suivant : – Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue.
Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue. Un psychologue peut être amené à rédiger des documents à la demande d’un patient ou d’un tiers, notamment d’une autorité judiciaire. Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité et son indépendance professionnelles dans le respect du but assigné à son intervention, comme l’indiquent les Principes 3 et 6 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Pour tout type d’intervention, le psychologue doit s’assurer de la rigueur de celle-ci, en veillant à répondre dans son écrit aux questions posées avec prudence et impartialité comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17. Ceci vaut également dans le cadre d’un mandat formulé par un Juge pour assurer une démarche d’évaluation et/ou d’investigation familiale. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cadre d’une évaluation psychologique auprès de plusieurs membres d’une même famille, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et lorsque celle-ci a pour finalité d’orienter une décision judiciaire, le psychologue tient compte aussi des recommandations énoncées dans les articles 12 et 14 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Le psychologue s’assure ainsi d’agir dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, il est demandé au psychologue de procéder à l’examen psychologique des parents et des deux enfants afin de donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de ces derniers (résidence habituelle, modalités d’hébergement, relations avec les parents). Au regard de ses compétences et du mandat qui lui a été confié, il apparaît que cette psychologue avait toute légitimité pour mener cette évaluation et porter un avis sur le fonctionnement psychologique des parents. Elle se devait également de transmettre ses préconisations sur les modalités de résidence et d’hébergement des enfants, dans l’intérêt supérieur de ces derniers et ce, quels que soient les motifs qui opposent les parents. En outre, comme cela est précisé dans le Principe 4, un psychologue répond du choix de ses méthodes et de ses outils en lien avec la spécificité et les limites propres à son intervention, tout en y apportant un regard critique. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». S’il est amené à rédiger un rapport dans un contexte de litige parental, il ne peut ignorer les nécessaires limites de son travail en adoptant autant que faire se peut une approche pondérée et mesurée dans la rédaction et la transmission de ses avis et conclusions, comme l’y invitent les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Le psychologue veille alors à transmettre ses conclusions de façon intelligible au commanditaire mais aussi aux intéressés en se référant notamment à l’article 16 du code de déontologie. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Dans le rapport porté à la connaissance de la Commission, la psychologue introduit les questions du Juge qui précisent clairement le cadre de sa mission. Sur la base des entretiens menés, de ses observations et de son analyse, elle choisit de rendre compte de la dynamique individuelle, relationnelle et familiale. A ceci s’ajoute un avis en faveur du maintien des modalités de résidence et d’hébergement alternées chez les deux parents. Si la conclusion de cette psychologue corrobore pour l’essentiel celle proposée dans le rapport d’enquête sociale et si son écrit est avant tout destiné à éclairer une décision judiciaire, elle ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations, l’effet de ses conclusions écrites sur les intéressés et les risques de s’exposer au reproche de partialité. La Commission s’est interrogée sur la possibilité, dans le cadre de cette procédure, que la psychologue puisse informer directement les parents de ses conclusions avant la transmission de son rapport au Juge. Ceci aurait notamment permis à cette professionnelle d’étayer ses observations et de répondre directement aux interrogations de chacun des parents tout en leur rappelant la possibilité de demander une contre-évaluation, comme le propose l’article 14 du Code. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Enfin, le code de déontologie précise que la rédaction d’un document par un psychologue doit tenir compte des règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans la situation présente, le rapport est signé par le directeur du service qui emploie la psychologue. Le nom de la psychologue figure bien en fin de document (ce qui laisse supposer qu’elle en est bien l’auteur) mais il n’est accompagné d’aucune signature manuscrite, ni de son numéro ADELI. Or, la Commission souligne que le psychologue doit être garant du contenu qu’il décide de transmettre, en signant lui-même ses écrits. Il n’accepte alors aucune transmission d’un document dont il est l’auteur sans apporter ces éléments. Le demandeur soulève enfin la question de l’absence d’enregistrement de la psychologue au répertoire ADELI géré par l’ARS. La Commission rappelle à cet égard le Préambule du Code et les obligations du psychologue en la matière : Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-02
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La rédaction d’un document par un psychologue implique une réflexion préalable pour en définir l’objet mais aussi sa finalité en cohérence avec le but qu’il assigne à sa mission, comme cela est précisé dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Quelle qu’en soit sa dénomination, cet écrit doit toutefois pouvoir répondre aux règles énoncées dans l’article 20, ceci afin de veiller notamment au cadre de sa diffusion : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans la situation présente, la psychologue est engagée dans un travail thérapeutique individuel auprès de sa patiente depuis presque deux ans. Elle accepte de rédiger ce courrier avec la mention « pour valoir ce que de droit ». La Commission a pu relever que son contenu semble aller au-delà de celui d’une simple attestation, en livrant des éléments sur l’état de sa patiente, ce qui le rapprocherait davantage d’une note d’observation ou d’un compte rendu de prise en charge. Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et de procédure judiciaire impliquant plusieurs protagonistes, un psychologue qui accepte de rédiger un écrit doit s’assurer de la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La psychologue avait-elle le droit de rédiger un tel document alors que la justice ne l’avait pas saisie ? Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question. Cependant, le document soumis à la Commission vient questionner la prise en compte de l’article 13 du Code dans la mesure où la psychologue, sous couvert de propos rapportés par sa patiente, semble qualifier indirectement la personnalité de son ex-époux sans l’avoir rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Or, tout psychologue devrait pouvoir être conscient des nécessaires limites de son travail en adoptant une approche mesurée dans la transmission de ses avis ou conclusions et en prenant notamment appui sur les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans la situation présente, la psychologue affirme que sa patiente a dû « résister à l’emprise psychologique d’une personnalité perverse » tout en détaillant les mécanismes de la dynamique relationnelle entre sa patiente et son ex-époux. La Commission a pu s’interroger sur le contenu de son écrit qui tend à induire un lien de cause à effet entre la personnalité de ce dernier et l’état de sa patiente. Ici, la psychologue peut s’exposer au reproche d’un manque d’appréciation critique et ce, d’autant plus que l’ex-époux n’a jamais été rencontré et que la thérapie n’a débuté qu’après la séparation conjugale. Ainsi, la prudence dans la rédaction d’un écrit est fondamentale, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours. En adoptant une démarche mesurée et impartiale, comme rappelée dans le Principe 2, le psychologue veille à transmettre ses avis avec discernement afin d’en prévenir tout mésusage Il garantit ainsi d’agir en cohérence avec le respect des droits de personnes, en matière de dignité, de protection, de liberté et de respect du secret professionnel comme le souligne le Principe 1 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». En conclusion, la Commission ne peut que recommander aux psychologues rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions dans un cadre conflictuel et dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-17
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
Après lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
1. Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites Un psychologue peut effectuer des interventions afin de préserver la santé psychique des salariés. Il assure ainsi différentes missions de conseil, d’accompagnement, d’expertise ou d’audit. Dans ce contexte, il doit faire reconnaître son autonomie professionnelle, son obligation liée au secret professionnel et établir un accord sur la transmission éventuelle d’informations auprès d’un tiers. Pour ce faire et avant toute intervention, le psychologue veille à une analyse préalable de la demande qui lui est formulée afin de construire un cadre suffisamment clair précisant ses objectifs, ses méthodes et ses limites, comme cela est mentionné dans les Principes 4 et 6 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il doit également informer les salariés et la personne à l’origine de la demande des modalités et des limites de son travail évoquées ci-dessus, comme l’indique l’article 9. Article 9 : « […] Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans le cas présent, le psychologue se présente comme Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) à la demande de la direction de l’entreprise auprès de ses salariés à la suite de plaintes pour harcèlement à l’encontre de leur responsable d’équipe, la demandeuse. A la lecture du compte-rendu du psychologue, la Commission comprend que celui-ci a mené des entretiens auprès des salariés se situant ainsi dans une mission de soutien psychologique dans un contexte de souffrance au travail, et non dans une posture d’expert ou d’évaluateur d’un harcèlement. Par ailleurs, un psychologue doit veiller aux limites que pourrait soulever le fait d’avoir été recommandé par un proche. Le Code invite, en effet, le psychologue à porter une attention particulière lorsque son intervention engage des personnes auxquelles il est personnellement lié, comme le souligne l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Dans la situation présente, la Commission estime que, si le psychologue est intervenu sur recommandation d’un membre de sa propre famille travaillant dans cette entreprise, cela ne relève pas nécessairement d’un conflit d’intérêt. Néanmoins, il appartient au psychologue d’évaluer en tout conscience si ce lien peut nuire à l’impartialité ou à la rigueur de sa mission et, si tel est le cas, il est tenu de se récuser et de favoriser l’orientation vers d’autres professionnels en suivant les recommandations de l’article 6 : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »
Les psychologues ont une diversité de missions et de pratiques, comme le précise l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cet article du Code distingue « l’accompagnement psychologique » de l’exercice de « l’expertise » ou d’une démarche de « conseil » et précise que la différenciation de ces cadres d’exercice entraîne le choix de méthodes adaptées. Or, il est du devoir du psychologue de n’exercer que dans le champ de ses propres compétences et qualifications. C’est ce qu’énonce une partie du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Ainsi, un psychologue se doit non seulement de bien différencier ses missions mais aussi de les expliciter clairement aux personnes qui s’adressent à lui, comme l’y invite le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, si le psychologue était déjà engagé dans une mission de soutien psychologique auprès des salariés, il aurait dû souligner à l’entreprise que sa démarche ne relevait pas d’une démarche d’expertise ou d’audit. Il aurait pu ainsi conseiller à l’employeur d’engager un autre type d’action, interne ou externe à l’entreprise, si toutefois elle s’avérait nécessaire, comme précisé dans l’article 6 du Code, déjà cité : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ces deux démarches, bien que probablement nécessaires dans un tel contexte, semblent difficilement compatibles pour le même psychologue. Ainsi, afin de garantir un cadre méthodologique suffisamment rigoureux dans le respect du but assigné, orienter l’entreprise vers un autre professionnel aurait permis au psychologue de distinguer plus clairement ses missions. De plus, si un psychologue, au cours de son intervention, a connaissance d’éléments suffisamment préoccupants pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes qu’il prend en charge, il doit évaluer la nécessité de communiquer ces éléments à la direction, dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit comme le rappellent le Principe 1 et l’article 19 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] » Dans ce cadre, il prend soin préalablement d’informer voire d’obtenir le consentement des personnes concernées, comme le précise l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
La Commission se réfère aux recommandations du code de déontologie où il est demandé au psychologue la plus grande prudence, dans la rédaction d’un écrit transmis à un tiers. Il doit faire preuve de discernement lorsqu’il mentionne des éléments psychologiques qui ne concernent pas directement le but assigné à son intervention et qui sont susceptibles d’être lus par des tiers comme le rappelle l’article 17. Article 17 : « Lorsque que les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas présent, l’écrit a été transmis à la direction de l’entreprise et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire de harcèlement moral et de licenciement à l’encontre de la demandeuse. Le psychologue aurait dû être plus vigilant quant au contenu de son écrit et ne transmettre que les éléments nécessaires à la question posée et aux personnes qu’il a pu rencontrer, comme le précise l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner ». Ici, il apparaît que l’écrit du psychologue rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques concernant la demandeuse alors qu’il ne l’a pas reçue en entretien. Par ailleurs, un psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, comme indiqué dans l’article 25 du Code. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Il veille également à ce que les éléments transmis dans un écrit respectent le secret professionnel quel que soit son cadre d’exercice, y compris en entreprise, comme le stipule l’article 7. Il s’assure également du consentement des personnes concernées, surtout lorsque son écrit les cite nominativement. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Dans cette situation, le psychologue, informé du conflit entre les salariés et leur responsable d’équipe, aurait dû redoubler de vigilance pour conserver sa neutralité. La Commission rappelle qu’en toute circonstance, selon le Principe 2, déjà cité, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle et faire preuve de prudence et d’impartialité. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En tentant d’analyser la personnalité de la demandeuse à partir du discours des salariés, le psychologue n’a pas traité avec la plus grande prudence et impartialité la question de la réalité des faits. Il ne semble pas non plus avoir pris en considération les utilisations ultérieures de son rapport. Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans la situation présente, le compte-rendu rédigé par le psychologue à la suite de son intervention ne mentionne pas son numéro ADELI. Le préambule du code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi. Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-10
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position) |
CNCDP, Avis N° 17-10 Avis rendu le 18/10/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance. Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ». Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants. Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance. Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche. En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission : – Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ? – Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ? – Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ? – « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? » Documents joints :
Au vu des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
La Commission s’est interrogée sur la recevabilité de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une attestation rédigée par un tiers dans un cadre privé et non professionnel. Néanmoins, l’ambiguïté du positionnement de ce professionnel qui met en avant ses compétences dans le domaine de la psychologie amène la Commission à développer certains principes fondamentaux liés à la profession de psychologue. La Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues stipule dans son préambule que « l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complétée par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI ». Ce Code a aussi pour objectif de protéger les personnes des « mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ». Tout psychologue, quel que soit son champ d’activité, se doit de respecter la dimension psychique de la personne que ce soit dans un contexte privé ou professionnel comme le souligne l’épigraphe du code et l’article 2. Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément et collectivement et situés dans leur contexte« . A la lecture de la pièce jointe, la Commission ne considère pas que le rédacteur de l’attestation ait été dans une relation professionnelle avec le demandeur ainsi qu’avec son ex-épouse. Le psychologue en question ne fait pas usage de son titre de psychologue dans son écrit, même s’il met en avant son métier de « psychothérapeute et (de) chercheur dans un service de psychiatrie », ce qui prête à ambiguïté. Néanmoins, la Commission souhaite rappeler à la lecture de cette attestation que toute action du psychologue doit respecter, le Principe 1 du Code : Principe 1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Un psychologue ne peut engager une démarche d’analyse de la personnalité d’une personne et de ses relations familiales sans l’avoir rencontrée, sans son consentement et sans s’inscrire dans un cadre professionnel précis. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié et n’use pas de sa position à des fins personnelles. Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. » Eu égard aux liens personnels avec le demandeur et son ex-épouse mais aussi aux interprétations livrées dans son écrit et à l’ambigüité de son positionnement, la Commission estime que le psychologue, aurait dû prendre davantage de précautions et faire preuve de prudence avant de répondre positivement à la demande d’attestation de l’épouse. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 10 Avis rendu le : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Usager Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Mission TA Compatibilité des missions Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Code de déontologie TA Finalité Abus de pouvoir TA Abus de position Traitement psychologique de personnes liées au psychologue |
Avis CNCDP 2016-13
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue |
CNCDP, Avis N° 16 – 13 Avis rendu le 20/02/2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4 et 5 ; Articles 2, 9 et 28. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission à propos de la pratique de psychologues exerçant dans un cabinet. La conjointe du demandeur suit une psychothérapie depuis plusieurs années avec le psychologue « responsable dirigeant » du cabinet. Elle a déjà proposé à son mari d’entamer le même travail avec un psychologue de ce cabinet « car elle estime qu’il pourrait (lui) être bénéfique ». A ces propositions, le demandeur dit avoir toujours exprimé son désintérêt. Malgré cela, son épouse a réglé par avance cinq séances qui lui étaient destinées par virement bancaire sous la forme d’un « forfait bilan » qu’elle lui offre en cadeau d’anniversaire. Le demandeur, surpris, refuse à nouveau cette proposition. Quelques jours plus tard, le demandeur reçoit un courriel du cabinet pour l’informer que des dates de rendez-vous pour une première consultation lui seront prochainement proposées. Il exprime son étonnement par écrit au cabinet en refusant explicitement de bénéficier d’une quelconque prise en charge. En retour lui est adressée cette réponse : « lorsque le cabinet reçoit une demande de rendez-vous avec un règlement, il a la stricte obligation d’y répondre immédiatement, en proposant des plages horaires le plus tôt possible car nous ne connaissons ni la situation, ni l’objet de la demande. La personne reste libre de son choix à tout moment. Veuillez nous faire connaître le vôtre ». Le demandeur s’interroge sur le « bien-fondé de cette démarche » et pose plusieurs questions à la Commission :
Document joint : – Copie des courriels échangés entre le demandeur et le cabinet de psychologues. AVIS
AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :
Quel que soit le contexte d’exercice du psychologue et la nature de ses missions, le psychologue doit veiller à obtenir le consentement de la personne qu’il reçoit. Pour ce faire, il informe au préalable la personne concernée des objectifs ainsi que de la manière dont il va mener son intervention afin de s’assurer de la bonne compréhension du cadre et des limites de celle-ci. Ainsi, comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, avant d’engager une prise en charge psychologique, le recueil du consentement libre et éclairé de la personne par le psychologue est un prérequis incontournable. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […]». Lorsque la demande émane d’un tiers, comme dans le cas présent, le psychologue doit s’assurer de recueillir le consentement directement auprès de la personne concernée avant d’engager son intervention. Dans la situation décrite, le psychologue ayant reçu l’épouse du demandeur en thérapie n’a pas eu de contact avec lui et de ce fait, se devait d’informer sa patiente qu’elle ne peut énoncer une demande à la place de son mari, en explicitant les principes déontologiques qui motivent cette démarche. Adhérer à la demande de prise en charge émanant d’une tierce personne, de surcroit si l’intéressé a exprimé son opposition et accepter le règlement des séances par avance, c’est négliger le consentement libre et éclairé ainsi que les principes fondamentaux du respect de la personne dans sa dimension psychique tels qu’ils sont précisés dans le Principe 1 et l’Article 2 du code de déontologie des psychologues. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. »
Prendre la décision d’intervenir auprès d’une personne engage nécessairement le psychologue dans sa responsabilité professionnelle. Dans le cas décrit par le demandeur, le psychologue ayant reçu la demande est présenté comme le « responsable dirigeant » du cabinet. La Commission s’est interrogée sur son fonctionnement et le cadre juridique ainsi que sur la qualité du ou des rédacteurs des courriels qui ont été adressés. Sans éléments plus précis, la Commission rappelle que chaque psychologue reste responsable et autonome dans ses interventions. La responsabilité professionnelle et l’autonomie du psychologue sont nécessairement engagées dans la mesure où il intervient au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du Code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]. » Il incombe au psychologue de faire respecter sa spécificité auprès des personnes qu’il reçoit et de refuser une demande s’il estime que le contexte ne lui permet pas de garantir son exercice professionnel dans le respect de la déontologie.
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelle pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Le psychologue doit prendre le recul nécessaire, analyser la situation en tenant compte de son contexte et faire preuve de rigueur dans ses interventions comme le rappelle le Principe 4.
Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. La situation présentée par le demandeur imposait au psychologue la plus grande prudence en définissant clairement à sa patiente les limites de ses interventions ainsi que les règles professionnelles qui les fondent. Il appartient, en effet, au psychologue d’être conscient des enjeux relevant d’une telle démarche émanant d’un tiers et de proposer une analyse de ce qui sous-tend cette demande. La responsabilité professionnelle d’un psychologue est également engagée quand il accepte le paiement des séances à l’avance sans s’être assuré du consentement de la personne à qui les séances sont adressées. Il est en effet nécessaire que la personne puisse recevoir, au préalable de toute intervention, directement du psychologue l’ensemble des informations y compris celles relevant du montant des séances comme le rappelle l’Article 28 du Code de déontologie. Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. » Dans la situation présente, accepter des séances prépayées expose le psychologue au non-respect des règles professionnelles et déontologiques de la profession et notamment au non-respect de la dimension psychique de la personne en percevant des honoraires pour des séances non encore réalisées. Il se doit de respecter les principes déontologiques d’intégrité et de probité énoncés dans le Principe 5 du Code Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […]. » La Commission rappelle que le psychologue doit évaluer la situation de la personne avant la mise en place d’une prise en charge psychologique et pour cela la rencontre doit être effective.
Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 16 – 13 Avis rendu le : 20/02/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, et 5 Articles : 2, 9 et 28. Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier. TA usager/client. Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue. Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA entretien. Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Responsabilité professionnelle. Accès libre au psychologue. |
Avis CNCDP 2015-17
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
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Au vu de la situation exposée et des différentes questions posées, la Commission se propose de traiter les points suivants : 1. Missions du psychologue et autonomie technique,2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.1. Missions du psychologue et autonomie technique.Une demande d’évaluation psychologique dans le cadre d’une expertise médicale s’effectue à la demande du médecin expert. Ici, l’évaluation a eu lieu au sein de la structure hospitalière où le médecin et le psychologue exercent leur activité professionnelle. Ceci n’empêche cependant pas que le psychologue conserve son autonomie et sa responsabilité car s’il est lié professionnellement au médecin demandeur, il ne l’est pas dans un lien de subordination. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Principe 3 : […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Cette autonomie et cette responsabilité sont des garanties de sa liberté dans la rédaction de ses écrits mais aussi dans le choix d’acceptation de ses missions. Avant de s’engager dans une demande d’expertise, le psychologue doit s’informer du cadre de son intervention et du devenir de son écrit. Cela conditionne les précautions qu’il sera amené à prendre dans la rédaction et la transmission de ses écrits. Principe 6 : […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers. Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. La confidentialité des données et des échanges est une des règles essentielles à laquelle doit veiller le psychologue. Ce qui lui est dit est de l’ordre de l’intime, et comme l’y invite l’article 21, il doit prendre toutes les précautions pour réunir les conditions nécessaires au respect de la confidentialité de ce qui lui est confié. Ces conditions passent notamment par un environnement matériel satisfaisant. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Dans la situation présentée, l’évaluation a semble-t-il été réalisée sur le lieu d’exercice professionnel du psychologue, et si celui-ci est dans le même centre hospitalier que le médecin expert demandeur, rien ne dit que ce lieu n’était pas propice à la garantie de la confidentialité. 2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.Dans l’exercice de son activité, le psychologue peut être amené à produire des écrits. Afin de bien en identifier la nature, la provenance et l’objet, il doit faire mention d’un certain nombre d’indications comme en fait état l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Rappelons que le numéro ADELI (Automatisation Des Listes) permet aux usagers, clients ou patients de vérifier la qualification professionnelle du psychologue. L’hôpital, en tant qu’employeur en est garant. Il arrive qu’un écrit soit remis à la personne qui consulte, mais aussi transmis à des tiers. Dans ce cas, la transmission se fait sinon avec l’accord de l’intéressé du moins en l’informant comme l’indique le Principe 6 déjà cité et l’article 17. Article 17 : La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, la demandeuse s’interroge sur la modification de l’évaluation psychologique par les experts. Effectivement, seul le psychologue peut modifier son document comme l’explicite l’article 20 : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Cependant, les écrits doivent, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondre aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention. Il s’agit alors du respect du but assigné comme le préconise le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Dans cette situation, l’expertise doit venir, à partir de questions précises, éclairer une instance dans le cadre d’une procédure afin de prendre une décision. Ici, l’évaluation psychologique a été sollicitée à des fins complémentaires dans le cadre d’une expertise médicale. Les dispositions en vigueur permettent donc à l’expert de décider ou non de l’utiliser. Le psychologue doit néanmoins s’attacher à rendre ses écrits les plus clairs et précis possibles. Ce rapport d’expertise fait mention d’examens complémentaires sans qu’il ne soit mentionné précisément lesquels. En tout état de cause, la personne a droit à une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2016-01
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Dans un contexte judiciaire, il se peut que l’intervention du psychologue se déroule dans un cadre de contrainte. Dans ce cas, le psychologue doit rester vigilant et faire preuve de réserve, de précaution, et tenir compte dans la mesure du possible des demandes de la personne. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Au préalable de toute intervention, le psychologue doit obtenir le consentement éclairé de la personne. Pour ce faire, il doit l’informer de la manière dont va se dérouler son intervention et les modalités de celle-ci. Le fait de répondre aux demandes de clarification, de précision, d’explicitation du demandeur est partie intégrante des missions du psychologue. En effet, il doit s’assurer que la personne a bien compris en quoi consiste son intervention et ce qu’elle va impliquer pour elle. Cet impératif est rappelé dans le Principe 1 et la règle en est précisée dans l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] ». La Commission souligne l’importance d’une part, de dispenser une information claire et intelligible à la personne concernée, et d’autre part d’obtenir le consentement de la personne d’autre part.
D’une façon générale, il est souligné dans le Code que la mission essentielle qui fonde l’action des psychologues est le respect des droits de la personne et la reconnaissance de la dimension psychique de celle-ci. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». En effet, le psychologue doit notamment veiller à ce que la personne soit informée et puisse être autonome dans ses choix et décisions. A nouveau, l’impératif de clarification des informations est mentionné. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Comme il est écrit à la fin du Principe 1, la personne n’a pas l’obligation de révéler des informations sur elle-même. Si, du fait de son analyse de la situation, le psychologue parvient à établir des éléments relatifs à la personnalité du sujet, alors il convient d’en parler avec la personne concernée et de décider avec elle de ce qui sera transmis. Le psychologue, même lorsqu’il est dans ses missions de fournir des écrits à l’autorité judiciaire, doit faire preuve de discernement, de mesure dans les informations qu’il transmet. Il doit notamment limiter, autant que faire se peut, les éléments relatifs à la personnalité de la personne, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande explicite de la personne concernée. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Ainsi, le demandeur peut tout à fait refuser d’être évalué.
Enfin, le psychologue doit être prudent lorsqu’il utilise des moyens de communication autre que la rencontre effective avec la personne, en l’occurrence, un courriel. En effet, ce mode de communication est limité : il ne permet pas au psychologue de s’assurer de la compréhension de ses propos, et rend délicats l’interaction ainsi que les échanges avec la personne. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». En l’occurrence, il aurait été dans cette situation préférable que le psychologue propose au demandeur un nouvel entretien, afin de pouvoir éclairer ses questionnements et dissiper d’éventuels malentendus.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-02
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Si le psychologue commis par un juge devient auxiliaire de justice, il n’est cependant pas exonéré des devoirs de sa déontologie professionnelle. Dans une telle situation, où les enjeux sont importants pour les protagonistes soumis à l’expertise, la prudence est particulièrement requise : Principe 2 : Compétence …. « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » De même, un devoir de rigueur s’impose pour le psychologue, ainsi que la conscience des limites liées à sa méthodologie : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La vigilance quant à ces devoirs doit être accrue en matière pénale surtout dans les affaires de mise en cause de comportements sexuels pour lesquelles aucun autre élément de preuves ne peut confirmer l’un des dires des parties qui s’opposent. Le psychologue se doit de rester impartial et ne pas s’impliquer subjectivement pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
Cependant, certaines situations présentent un risque accru au regard de ce devoir de non implication : avoir à expertiser les deux parties qui opposent résolument des versions différentes voire contradictoires des faits incriminés. Dans la situation évoquée ici, le psychologue a été requis pour expertiser dans un premier temps la plaignante quelques jours après son dépôt de plainte. Au regard des dispositions pénales, il lui était difficile de se récuser sauf raisons légitimes. Dans un second temps, soit trois mois après, il est commis pour expertiser le mis en cause. Il avait la possibilité de refuser d’un point de vue légal et par déontologie : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En effet, outre le risque d’un possible manque de discernement quant à son implication dans une telle situation, le psychologue ne pouvait ignorer les effets du déroulement judiciaire de l’instruction en cours quant aux conditions de la seconde expertise. Celle-ci intervient trois mois après alors que le mis en cause a eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’expertise de la plaignante qui tranche pour sa crédibilité quant aux faits dont il est accusé. Cet élément peut induire une certaine réticence voire une opposition marquant le cadre de la rencontre avec cet expert, risquant d’hypothéquer les conditions de sa fonction. Dans ce contexte, les éléments psychologiques recueillis auraient dû être analysés avec plus de prudence et de rigueur. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’évaluation en toute rigueur : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans cette situation d’évaluation des deux protagonistes, le comportement, la réticence, la réserve pourraient être en lien avec les a priori du mis en cause à l’égard du psychologue et non obligatoirement révélateurs de sa structure psychique. A la lecture attentive, notamment de la seconde expertise en fonction de ce qui vient d’être développé, la Commission ne peut que souligner les défaillances de l’expert psychologue à l’égard des recommandations de prudence, discernement et rigueur.
A partir du moment où l’expert commis accepte la mission, il se doit de répondre aux questions du juge. Toutefois, cette obligation, comme indiqué dans ce qui vient d’être énoncé précédemment, rencontre les limites des compétences, des capacités méthodologiques que permettent les ressources validées de la discipline. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » En ce sens, le psychologue ne peut accepter de répondre qu’aux questions « compatibles…avec ses compétences » comme rappelé par l’article 5. Il doit maintenir son autonomie et assumer sa responsabilité professionnelle quant aux avis et conclusions qu’il formule quelles que soient les questions posées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Or, parmi les questions posées par le juge dans cette situation, certaines risquent de mener le psychologue au-delà de ce que la discipline permet raisonnablement de déterminer. Une extrême prudence est alors requise. La première question du juge concerne la crédibilité des dires de la plaignante. Le psychologue rend compte de la réalité psychique et non de la réalité « objective », de son degré de « vérité ». Il a vocation à éclairer le juge et non à valider ou garantir des dires ou allégations. En la matière, il ne peut que soumettre des hypothèses selon les éléments psychologiques recueillis. Considérant les textes soumis à la Commission par le demandeur, il s’avère que les conclusions de l’expertise de la plaignante sont trop affirmatives. La seconde question du juge qui réclame prudence et vigilance concerne un lien éventuel entre l’état psychique constaté par le psychologue et les abus sexuels allégués dont ils pourraient être la cause. Là encore, l’article 25 recommande que la prudence soit avant tout de mise : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […]» Un expert doit faire preuve de nuances et doit pouvoir expliciter ses fondements théoriques et cliniques, d’autant plus que ces conclusions sont transmises à des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire….» En conclusion, à l’examen de la situation et des deux expertises, la Commission ne peut que constater un certain nombre de manquements aux principes de rigueur, de prudence, de mesure et d’impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2015-07
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice. Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […] Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie. Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires. Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux. Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients. Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins. Principe 6 : Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre. Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ». Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 : Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique. Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Principe 3 Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |