Avis CNCDP 2012-21

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission retiendra parmi les questions de la demandeuse, celles qui ont une dimension déontologique et traitera les points suivants :

  • L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire,

  • L’identification du psychologue dans ses écrits,

  • Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle.

    1. 1. L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire

Préalablement à toute action, et pour s’assurer du consentement de la personne concernée par l’examen, le psychologue doit veiller à ce qu’elle ait suffisamment d’informations pour comprendre l’objet de son intervention. Cette précaution, évoquée dans le principe 1 et les articles 9 et 12 du code de déontologie des psychologues, est encore plus importante lorsque la personne consulte sur réquisition, dans le cadre d’un dépôt de plainte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans cet avis, la demande se réfère à un examen psychologique sur réquisition d’un psychologue par un officier de police judiciaire. Le rapport du psychologue vise à éclairer l’enquête.

Mais quel que soit le cadre de l’intervention d’un psychologue, y compris sur demande judiciaire, il rappelle à la personne qui le consulte qu’elle peut solliciter une contre-évaluation, comme le précise l’article 14 :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Rappelons que seul un juge peut ordonner une expertise psychologique. Dans ce contexte particulier de réquisition, le psychologue qui fait le serment d’apporter son concours à la justice doit communiquer ses conclusions à un tiers. Aussi, et afin de ne pas contrevenir au secret professionnel, il est indiqué dans l’article 17 du Code de déontologie les précautions que doit prendre le psychologue dans cet exercice :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Toutefois, même lorsque son intervention est requise par un tiers (par exemple un juge, un employeur), le psychologue doit exposer ses conclusions à la personne qu’il a rencontrée :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Comme rappelé dans le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue sait faire preuve de discernement afin de conserver sa neutralité, son indépendance et son autonomie professionnelle :

Principe 2 : Compétence.

Le psychologue tient sa compétence : […]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. 2. L’identification du psychologue sur ses écrits

Le psychologue est responsable de son activité, des méthodes qu’il utilise aux conclusions qu’il rend (Principe 3). Ces conclusions peuvent faire l’objet d’écrits auxquels il devra être particulièrement attentif si ceux-ci servent à un tiers pour éclairer des décisions de justice. Ainsi il est important que le psychologue puisse mentionner pour quel type de missions il rend compte de son intervention :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

S’acquitter de cette responsabilité passe par l’identification des écrits, quels qu’ils soient, que le psychologue réalise. Aussi, l’article 20 du Code recommande au psychologue de faire figurer certaines informations le concernant sur les documents qu’il émet :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

    1. 3. Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle

Les psychologues sont sollicités pour rédiger des attestations, rapports, expertises…, qui doivent rendre compte de la façon la plus précise possible d’une situation telle qu’ils la perçoivent et l’analysent grâce à leur compétence professionnelle. Ces situations sont le plus souvent inscrites dans des contextes conflictuels qui rendent difficile une lecture apaisée des écrits. D’emblée, la lecture du code de déontologie des psychologues nous indique que s’il a pour finalité de définir un ensemble de règles, il serait infondé d’en faire une application systématique sans discernement et sans mise à distance. Comme il est écrit dans l’introduction aux principes généraux :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles.

Ainsi les appréciations et conclusions du psychologue résultent d’une analyse singulière de chaque situation. Eu égard à la diversité des rencontres, il ne saurait y avoir de modèles types proposés. En conséquence, comme il est précisé dans l’article 23 du Code, les propos rapportés, les techniques choisies et les analyses qui en sont faites relèvent de la compétence professionnelle du psychologue :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

On peut d’ailleurs ajouter que cela implique sa responsabilité professionnelle car :

Principe 3 : responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule.

Dans un contexte de tension, les termes utilisés par le psychologue peuvent apparaître stigmatisant pour les personnes concernées qui ne se sentent pas toujours reconnues dans les écrits. L’article 25 du Code indique à ce sujet que :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2008-18

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels.
La situation exposée ici renvoie à la question des attestations rédigées par des psychologues. La Commission se propose de la traiter en 3 points :
1/ Le contexte de production d’une attestation
2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel
3/ L’implication de tiers dans une attestation

 

1/ Le contexte de production d’une attestation

L’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue :
« Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Lorsqu’il s’agit d’une attestation, celle-ci est établie à la demande de l’intéressé et fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice professionnel du psychologue. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
En outre, dans toute situation conflictuelle traitée en justice, les pièces versées au dossier d’une des parties sont transmises à la partie adverse par l’intermédiaire des avocats.  
Enfin, un délai de plusieurs années n’est pas incompatible avec les règles déontologiques à condition que le psychologue précise l’époque de ses constatations ou conclusions.

 

2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel

Comme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code :

Titre I, 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Titre I, 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Art. 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur.
Tout ceci dans le but de rendre l’écrit compréhensible à des lecteurs non professionnels, et de leur éviter des erreurs d’interprétation.

3/ L’implication de tiers dans une attestation

Article 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)"

Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation.

 

Avis rendu le 15 novembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2009-01

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné

Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
Au regard de ces remarques et des interrogations qu’elles soulèvent, la commission traitera des points suivants :

    • Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation
    • Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation

Un entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises.
Au cours de l’entretien, les personnes évaluées peuvent être amenées à évoquer des aspects plus intimes de leur vie, sans toujours en comprendre la nécessité eu égard aux objectifs de l’entretien.
Le Code de déontologie vise précisément à donner aux psychologues un cadre de conduite qui leur permet d’exercer leur métier sans craindre de blesser les personnes qui les consultent, d’outrepasser leurs fonctions ou de dériver dans leurs pratiques.
Le premier principe est celui du respect de la personne, principe universel inscrit en tête du Code : 
"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues".Ce principe éthique se décline ensuite dans le Code dans différents articles, et notamment dans le Titre I-1, dont nous citons des extraits :

Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles.
De même, si le psychologue estime nécessaire d’aborder des aspects qui pourraient être désagréables à ses interlocuteurs, il le fera en explicitant sa démarche et son opinion, comme il est clairement établi à l’article 12 :

Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 :

Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" :

Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne.

2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

Les articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Titre I – 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées.
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption.  Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel.
Il sera d’autant plus facile au psychologue de se conformer à l’article 19 qu’il sera conscient de la marge d’erreur inhérente à toute évaluation, quel qu’en soit le domaine. Toute conclusion doit pouvoir être discutée, comme le stipulent le Titre 1- 5 et l’article 9 (2e §) :
Titre I – 5/ Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

 

Conclusion

Respecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue.

Avis rendu le 12 juin 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19

Avis CNCDP 2012-01

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

Avis CNCDP 2008-02

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Rémunération du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Respect de la personne
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) :  Article 1 – « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Les usagers ont la possibilité de consulter, sur simple demande, une liste professionnelle départementale des psychologues, gérée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS).
Tout psychologue, quel que soit son mode d’exercice, doit y figurer. Cette inscription atteste qu’il est bien détenteur du titre, (car il doit produire les originaux de ses diplômes), et qu’il exerce principalement dans ce département.
Compte tenu des informations apportées, la commission traitera des deux points suivants :

  • La question du consentement éclairé de la personne,
  • La question de l’indépendance du psychologue.

 

  • – La question du consentement éclairé de la personne, préalable à toute intervention du psychologue.

Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 :

Titre I – 1 – Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…) »

Titre I – 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »

En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous.

Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ;  les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.

 

  • – La question de l’indépendance du psychologue et de la latitude dont il dispose pour fixer le montant des honoraires qu’il estime appropriés à la prestation fournie.

Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé.
La protestation exprimée porte en fait sur trois aspects distincts, d’une part l’exigence d’un paiement dès la fin du premier entretien, d’autre part le montant excessif de la consultation et enfin l’absence d’information préalable sur le tarif pratiqué et d’obtention d’un accord de principe du patient (point traité précédemment).
Le code de déontologie des psychologues ne contient pas d’éléments de réponse à la question précise de la rétribution et de ses modalités, cependant certains principes et articles peuvent aider à mieux la comprendre.
Le psychologue, comme tout professionnel exerçant en libéral, est en droit de demander le paiement d’une consultation à la fin immédiate de celle-ci. Rien ne peut l’obliger à surseoir au versement de ses honoraires et à en accepter le paiement différé, sauf aménagement singulier et négociation préalable avec le patient. Toute prestation réalisée dans un cadre légal de travail, qu’elle réponde ou non aux attentes du bénéficiaire, implique le versement d’une rémunération.
La détermination du montant de la consultation est soumise  a priori à la seule appréciation du psychologue, mais également contingentée à l’existence de barèmes tarifaires habituellement pratiqués en fonction de critères multiples : nature de la prestation (conseil, expertise, psychothérapie…), travail individuel, familial ou groupal, durée de la consultation, expérience du professionnel, notoriété, région et ville où il exerce. Ce choix tarifaire incombe in fine au psychologue exerçant en libéral et l’engage sur le respect de grands principes  qui fondent sa pratique tels la compétence, la responsabilité, la probité et l’indépendance professionnelle (Titre I, 2, 3, 4 & 7) :
Titre I – 2 – Compétence. « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Titre I – 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Titre I – 7 – Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »

Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique.

En complément du principe de probité, l’article 11 précise :
Article 11 «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) »

           
En conclusion, il appartient donc au psychologue exerçant en libéral de fixer le montant de ses honoraires. Cela implique qu’il témoigne de probité et d’honnêteté dans ses relations avec le public qu’il est amené à consulter.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7.

Avis CNCDP 2006-23

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter.

Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :

  • Les modalités de production d’attestations
  • Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques

1- Les modalités de production d’attestations

Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) qui vient témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles….. »
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est probablement impossible au psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnéesplus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation.

2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ?

La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative.

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11

Avis CNCDP 2007-05

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :

  • Les modalités d’exercice professionnel et la règlementation ont évolué en deux décennies.
  • Des archives de cette durée existent-elles dans les entreprises ?
  • Les bilans professionnels ont eux-mêmes évolué  suite à la mise en œuvre des bilans de compétences régis par le code du travail (article 900 – 1 à 8, d’octobre 1992).

En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :

  • Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
  • Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports.

Le rôle de la  CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.

 

La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés.
En conséquence, elle n’intervient jamais auprès des parties (ni pour conseiller, ni pour arbitrer, ni pour concilier et de facto ne « récupère » aucun document). Elle n’a pas compétence pour déterminer ou initier d’éventuelles sanctions.

Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports

  a) consentement

Art. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation.
Dans la mesure où le demandeur est informé, lors d’un examen psychologique, du contexte de celui-ci et donne son accord quant à la diffusion du rapport, il accepte de facto que les conclusions puissent en être communiquées.
L’article 9 établit d’autre part que :
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Il est donc tout à fait possible de contester des conclusions, et de demander une contre-évaluation.

        b) le compte rendu

 

Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
L’article précise également que le rapport proposé par le psychologue doit permettre de répondre à la question posée ; dans la situation présentée, le psychologue doit émettre un avis en vue d’une réorientation professionnelle, la mention d’éléments psychologiques ne servant qu’à étayer l’avis donné au demandeur et à l’institution qui le requiert.

 

Avis rendu le 27/10/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12.

Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-11

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Bilan de compétence

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
La Commission examinera la forme et le contenu de la synthèse du bilan de compétence.

  1. La forme du bilan

Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2.   Le contenu de la synthèse
La synthèse s’ouvre par une chronologie qui porte mention du calendrier de réalisation du bilan et des techniques employés a chacune des étapes. En ce sens, même si les tests de motivation et de personnalité utilisés ne sont pas précisément définis, le document répond aux exigences de 1’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. II fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde… ». Deux points retiennent 1’attention de la Commission : le respect du but assigné ; les affirmations du psychologue.
Le respect du but assigné

Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ».
Ces remarques qui émanent de la Commission n’excluent pas d’autres remarques qui pourraient être formulées sur la base de la législation concernant le bilan de compétences
Les affirmations du psychologue
Les affirmations du psychologue relatives, notamment, à la personnalité de la requérante sont formulées d’une manière réductrice et abrupte, Elles constituent des manquements à l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. II ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur  existence ». Le psychologue étant confronté a une personne fragilisée sur le plan professionnel, il était de sa responsabilité d’anticiper 1’effet de ses écrits, car « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3)
La Commission rappelle enfin que la requérante peut solliciter une contre-évaluation comme 1’indique 1’Article 9 du Code : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».

Fait à Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président, Vincent Rogard,

 

Avis CNCDP 2009-07

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Probité

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues  à la lumière du Code.
Au vu des éléments rapportés, elle traitera des points suivants :
1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes
2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé
3- Le respect des personnes 

1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes

Un psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code :
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé

Cet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Titre I -1 – Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…).

Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail  permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue.
Il est donc recommandé que le psychologue s’assure du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit en énoncer les objectifs généraux, en expliquer le contenu, la forme et les limites, d’une manière compréhensible et adaptée à la personne.  L’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien fait partie des modalités de l’intervention, de même que la durée et le rythme des séances. 

3- Le respect de la personne 

Le Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes.  En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4.
Article 11 Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…).
Titre I – 4 – Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11.