Avis CNCDP 1997-03

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II).
Titre I-1 / Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– En découlent les conditions sous lesquelles la transmission d’informations à caractère confidentiel peut être effectuée par un psychologue, conditions énoncées aux articles 12 et 14 (Titre II) Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
– Afin d’être en mesure de respecter ces prescriptions, le psychologue suivra les règles déontologiques en matière de classement et d’archivage, telles qu’elles sont énoncées à l’article 20 (Titre II )
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
Deuxièmement
– S’agissant de l’expertise du travail d’un psychologue, le Code ne se prononce que dans le cas où l’expertise est effectuée par un autre psychologue, cela à l’article 24 (Titre II) Article 24 : « Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie. »
– Toutefois, les prescriptions contenues à l’article 6 rappellent aux psychologues d’avoir à construire des relations professionnelles qui tiennent compte des missions spécifiques de chacun Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

Conclusion

Si l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
5/
Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
2- En revanche, transmettre les noms des personnes l’ayant consulté, des notes personnelles, des pièces de protocoles, etc., utilisées pour une évaluation, un diagnostic, une orientation psychologiques, c’est, pour un psychologue, enfreindre les prescriptions déontologiques fondamentales en matière de confidentialité et de respect du droit des personnes.
3- Le Code de Déontologie des Psychologues ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » qui signifie simplement la violation du secret, mais précise les conditions sous lesquelles une information peut être transmise à des tiers. Ces précautions méthodologiques exigent des psychologues une position professionnelle qui en appelle au discernement, et de ceux avec lesquels ils travaillent, un authentique respect, dans la réciprocité.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-02

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Premièrement. La CNCDP n’a aucune qualité pour expertiser des rapports (fussent-ils de psychologue) car ce n’est pas sa mission.

La CNCDP ne peut que se prononcer à partir de la lecture de ces deux rapports sur le respect des règles du Code de Déontologie du 25mars 1996.

S’appuyant sur l’article 9 du Code de Déontologie, elle rappelle au demandeur qu’il a toute latitude pour solliciter une contre évaluation pour le rapport du psychologue libéral ou une contre expertise pour le rapport du psychologue expert.

Article 9

Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

 

Deuxièmement. Les rapports des psychologues ont été considérés au regard du Code de Déontologie. Ils appellent des réflexions différentes et communes. Ils seront donc envisagés successivement seuls et ensemble.

1) Sur le rapport adressé par le psychologue libéral au Substitut du Procureur

Le demandeur conteste qu’il y ait eu respect d’autrui et affirme qu’il y a atteinte à la dignité de la personne.

En fait le psychologue a pris en compte l’article 3 du présent code, relativement à l’enfant qu’il a reçue, en faisant valoir sa dimension psychique.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

L’article 13 précise que

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Ainsi un psychologue en situation de recevoir de telles révélations est en droit de faire un signalement.

2) Sur le rapport du psychologue expert remis au JAF.

Deux constatations s’imposent :

Seules l’enfant et sa mère ont été rencontrées. Or toute expertise civile se doit de respecter le contradictoire.

Le Code de Déontologie lui-même précise à l’article 9 :

« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…)

Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties »

Lorsqu’il écrit que les faits (datant de 2 ans) sont vraisemblablement avérés, le psychologue se prononce sur la matérialité des faits, alors qu’en réalité, il ne peut que s’appuyer sur des signes cliniques convergents.

Son attention peut alors être attirée par la suite de l’Article 9 et l’Article 12.

Article 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire […] le psychologue sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 12 : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent quesSi nécessaire.

Dans cette expertise, il apparaît donc que les conclusions dépassent l’avis demandé par le JAF sur le droit d’accueil et que le traitement équitable de la situation requérait un entretien avec le père.

3)         Sur les deux rapports.

Des rappels d’ordre général peuvent être faits en complément de l’article 12 – déjà cité – qui souligne que

« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel «.

L’article 17 précise :

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Et l’article 17 complète :

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Il ressort de cet ensemble d’articles que le psychologue est engagé par ses conclusions et par la présentation qu’il en fait.

De ce point de vue, la rédaction de ces rapports ne prend pas suffisamment en compte les exigences du Code de Déontologie. Ainsi, les psychologues n’étaient pas tenus d’apporter les contenus des séances ni de livrer à un tiers les données recueillies en l’état. La communication de tous les éléments réunis dans les entretiens n’était pas requise sous cette forme ; le contenu des séances aurait pu faire l’objet d’une plus grande confidentialité.

Conclusion

A la question posée par le demandeur, il est donc répondu que l’avis de la CNCDP ne peut constituer une expertise, mais il reste loisible au demandeur de faire valoir ses droits à une contre-expertise.

Aux questions relatives à la pratique des psychologues dans le respect du Code de Déontologie, l’étude de ce dossier fait apparaître que :

D’une part, dans son rapport au Substitut du Procureur le psychologue libéral a pris en compte la dimension psychique de l’enfant et que son intervention répondait à sa conviction qu’il y avait danger pour cette enfant. En conséquence de quoi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au Code de Déontologie puisque dans ce cas c’est la loi commune qui s’applique à chacun.

D’autre part le psychologue expert aurait dû recevoir le père de l’enfant faute de quoi ses conclusions restent parcellaires. Dans ce sens on peut considérer que le rapport d’expertise n’est pas clos. Il aurait dû aussi s’assurer que les dites conclusions répondaient bien à la question posée.

Enfin la communication in extenso des contenus de séances ne peut se faire sans élaboration. Cette pratique est contraire à la fois à la confidentialité des situations et à la nécessaire appréciation critique et théorique des informations ainsi obtenues.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,

Claude NAVELET Présidente

Avis CNCDP 1997-10

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle qu’elle a pour mission d’émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s’assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu’elle trouvera en annexe.
La Commission insiste sur le fait que le titre de psychologue délivré par les Universités n’inclut aucune compétence concernant l’exercice de la psychanalyse et qu’il convient de différencier les deux fonctions « psychologue » et « psychanalyste ».
La CNCDP ne procède pas à des missions d’expertise concernant la qualité des « résultats » de l’intervention psychologique. Aussi, concernant les résultats psychothérapeutiques, la Commission ne peut que constater que si certaines professions ont une « obligation de soins » et une « obligation de moyens », il n’existe pas d’ « obligation de résultat. »
La Commission, enfin, rappelle que du point de vue déontologique de l’exercice de la psychologie – « Le psychologue est tenu d’informer les personnes qui le consultent des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. » (Titre II – article 9).
– Le psychologue refuse tout prosélytisme (article 11).Or, le texte de présentation du séminaire peut être de nature à faire naître des espoirs infondés chez d’éventuels patients.
– Le psychologue ne tient pas les étudiants auxquels il enseigne pour des patients ou des clients (Titre III – article 34). Cette remarque est applicable aux personnes susceptibles de suivre des séminaires d’enseignement.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-25

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Enseignement de la psychologie
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Les cinq premières questions sur les « fonctions possibles d’un stagiaire en psychologie » suscitent tout d’abord les considérations suivantes Il y a lieu de distinguer nettement les étudiants de D.E.S.S. qui sont des psychologues en formation, des étudiants des années précédentes qui ne sont pas en situation pré-professionnelle.
Un étudiant en formation professionnelle ne doit en aucun cas être confondu avec un psychologue en titre, tel qu’il est défini dans le code de déontologie, Titre II – L’exercice professionnel, ni se substituer à celui-ci Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du litre est passible de poursuites. »
Le psychologue ne peut donc transférer à un stagiaire ses responsabilités dans la conduite et les conclusions d’un examen, comme l’impose l’article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Ces articles sont fondés sur les « Principes généraux » du Code de déontologie, dont la « finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (extrait du préambule au Code).
Ces principes font notamment appel aux notions de compétence, de responsabilité et de respect du but assigné.
Dans la situation exposée, outre les devoirs du psychologue envers le public, intervient sa mission de formateur de futur psychologue. Les principes du code de déontologie mettent clairement en évidence la responsabilité incontournable qui incombe au psychologue dans l’exercice de sa profession. Il lui faut donc distinguer ce qui revient à la mission de formation d’un stagiaire de ce qui fait partie de la pratique professionnelle d’un psychologue : les objectifs étant précisés, c’est à lui et lui seul que revient d’apprécier la compétence acquise du stagiaire (niveau d’études et stages antérieurs) et de décider quelles tâches peuvent lui être confiées dans le respect des règles énoncées ci-dessus.
Le psychologue peut étayer sa réflexion en se reportant aux articles 9, 12 et 14 Article9 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ».
Article12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions(…). »
Article14 : « (…) Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle (,.) »
Il convient de compléter ces réponses par une référence aux règles déontologiques en matière de formation du psychologue.
La CNCDP en l’absence de précision sur l’origine et la formation des étudiants concernés rappelle à toutes fins utiles, les dispositions du Titre III Article27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article33 : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. »

Conclusion

La CNCDP peut donc proposer au demandeur les réponses suivantes A la 1ère question, « Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ? » Oui, mais sous la responsabilité du psychologue.
A la 2ème question « Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l’enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.) ». Oui, si les tests sont administrés, dans ce cas, par un stagiaire D.E.S.S. sous la responsabilité du psychologue et si l’évaluation est effectuée sous le contrôle de ce dernier.
Ce qui répond à la 3èmequestion « Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ? »
A la 4ème question « Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut être effectué par moi-même ou par le stagiaire ? ». Non, seul, le psychologue peut établir un compte rendu en vertu de sa responsabilité professionnelle.
A la 5ème question « Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ? » Si le stagiaire a fait passer un test en présence du psychologue (voir 2ème question) son nom et sa participation doivent être mentionnés.
En ce qui concerne la 6ème question : les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d’échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?
Si les articles 21 et 22 recommandent la collaboration entre collègues, le principe I.1 Respect des droits de la personne et l’article 12 stipulent que tout psychologue est soumis au secret professionnel, quels que soient ses interlocuteurs, y compris entre collègues.
I1/ « Le psychologue préserve la vie privée des personnes et garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n ‘est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article12 (Titre II) : « Le psychologue (…) présente de façon adaptée (ses conclusions) à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, nous informons le demandeur que le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage de titre de psychologue nomme le diplôme d’État de psychologie scolaire et que l’article 8 précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. ».

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-09

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Signalement

En préalable, la CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C’est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s’en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe.
En outre, la CNCDP formule ses avis sur la foi des dossiers qui lui sont présentés. Elle n’a pas qualité pour se substituer à la justice, ni pour vérifier la réalité des faits proposés à son examen.
1- Réponse à la première question Un psychologue peut entreprendre une thérapie d’enfant mineur avec l’accord de l’un de ses parents aux termes de l’article 10du Code de Déontologie. Dans le cas présenté, la psychologue n’était pas tenue d’avertir le père, même si cette démarche pouvait paraître souhaitable.
2- Réponse à la deuxième question
Le document présenté ne porte pas de mention de destinataire, ce qui est contraire à l’article 14du Code de Déontologie. On ignore donc qui l’a transmis à la justice, et si la psychologue avait donné son accord.
D’une manière générale, les psychologues sont tenus au secret professionnel. Ils ne transmettent pas de contenus de séances de thérapie, ni à la justice, ni à des tiers.
Au vu du dossier, la psychologue ne semble pas faire de distinction entre les différentes missions d’évaluation et de psychothérapie, ce qui est contraire à l’article 4 du Code de Déontologie.
Au cas où un psychologue a des raisons sérieuses de craindre qu’un enfant soit victime de mauvais traitements, il doit évaluer en conscience la conduite à tenir et l’opportunité de procéder à un signalement, conformément aux prescriptions de l’article 13du Code de Déontologie.

Fait le 14 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-24

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel.
Le psychologue et la loi commune La CNCDP rappelle tout d’abord que le psychologue est soumis à la loi commune lui enjoignant le signalement de toute maltraitance à personne. C’est l’objet du Titre II Article13duCode de Déontologie des Psychologues : « […] Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes […]. »
Le Code de Déontologie stipule en outre dans son Préambule que : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Les responsabilités spécifiques du psychologue Le Code de Déontologie des Psychologues souligne les devoirs particuliers du psychologue, notamment dans le Titre I.1 Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. »
De plus, si le psychologue est garant de ses qualifications (Titre I.2), il a une responsabilité professionnelle définie au Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux régies du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
De même, le psychologue est soumis au devoir de probité (Titre I.4) dans toutes ses relations professionnelles, et l’exercice de sa profession exige une nécessaire indépendance professionnelle (Titre I.7).
Les devoirs et responsabilités ainsi soulignés entraînent des conséquences quant à l’exercice professionnel.
La déontologie et l’exercice professionnel du psychologue La CNCDP insiste sur les conditions spécifiques de l’exercice professionnel du psychologue soucieux de se conformer au Code de Déontologie, telles qu’elles sont énoncées notamment au Titre II, articles 5, 6 ,8 et 15. Il y est stipulé que le psychologue – « […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5) ;
– qu’il fait « […] respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. » (article 6) ;
– que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (article 8) ;
– et que « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).

Conclusion

Au regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que La psychologue s’est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement.
– Les conditions nécessaires à l’accomplissement de ses missions par la psychologue ne sont pas réunies puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer en conformité avec les prescriptions de son Code de Déontologie dans les trois domaines suivants : respect de la personne, exercice de ses responsabilités spécifiques et conditions de son exercice professionnel. Dans une telle situation, le Code de Déontologie fait un devoir aux psychologues de se référer à la clause de conscience énoncée dans ses Principes Généraux.
Pour ce qui concerne les différends liés au droit du travail, la CNCDP n’est pas compétente et ne peut que renvoyer la requérante aux instances qualifiées pour les traiter.

Fait à Paris, le 20 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-08

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe.
– En tout état de cause, le présent avis est la seule suite que la CNCDP peut donner à la démarche du demandeur.
2 – Les psychologues ont une complète indépendance professionnelle. Ne constituant pas une profession paramédicale, ils rendent leurs conclusions sous leur seule responsabilité.
3 – La psychologue était en droit de recevoir l’enfant à la demande de la mère et n’était pas tenue d’en avertir le père, même si la démarche pouvait apparaître souhaitable (article 10). Son évaluation porte sur l’enfant qu’elle a reçu elle-même, en conformité avec les prescriptions de l’article 9 ; elle est présentée de façon adaptée à son interlocuteur et respecte le secret professionnel (article 12). Le rapport est adressé à la mère, ce qui respecte les principes déontologiques affirmés à l’article 14, sous réserve que la transmission de ce document à un tiers ait fait l’objet d’un accord de la psychologue.
4 – Le document intitulé « Quelques éléments d’évaluation psychologique de H… » ne constitue pas une « expertise », laquelle ne peut être effectuée que sur mandat d’un magistrat.

Fait à Paris, le 28 Avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-23

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

– Sur la qualification des psychologues et la détermination de leur intervention L’article 1 (Titre II) du Code rappelle les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent porter leur titre Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
L’article2 précise que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. « 
La CNCDP n’est pas en mesure de dire si la personne en cause est habilitée à faire usage du titre. Pour obtenir cette information, la requérante peut se faire aider par les organisations professionnelles dont elle trouvera la liste dans le Code de Déontologie ci-joint. L’avis de la CNCDP ne peut donc concerner la personne mise en cause que si elle est effectivement psychologue (voir Préambule au présent avis).
En outre, les articles 3, 5, 4 et 6 du Code précisent la mission fondamentale du psychologue et les modalités pratiques de son exercice – le psychologue doit « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « ;
– il « exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche « ;
– il peut « remplir différentes missions comme […] la psychothérapie « ;
– il « fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. »
De l’ensemble de ces points, il ressort que le psychologue, conformément à son statut, détermine en toute indépendance les conditions de son intervention et qu’il a le choix de ses méthodes et outils. Un psychologue peut donc exercer les fonctions de psychothérapeute, sous réserve d’être convenablement formé à cet exercice. En effet, le Code précise, à l’article 7, que « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible avec ses compétences, sa technique, ses fonctions […]. »
Par ailleurs, la CNCDP rappelle qu’en France il n’existe pas actuellement de statuts officiels de « psychothérapeute » ni de « psychanalyste » et qu’on peut exercer la fonction de psychothérapeute ou de psychanalyste sans être psychologue.
– Sur la validité des choix opérés par la psychologue en cause Les Principes générauxdu Code déterminent les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent intervenir et notamment : respect du droit des personnes, qualité scientifique, respect du but assigné. Ces principes équilibrent les droits reconnus à l’indépendance technique des psychologues par des devoirs qui leur imposent de respecter les droits fondamentaux des personnes et des règles de qualité dans leurs interventions. La déontologie des psychologues leur crée notamment les obligations suivantes – les psychologues doivent s’assurer du libre consentement des personnes qui les consultent, en vertu de l’article 9.
– ils ne peuvent recevoir des mineurs que sous les conditions énoncées à l’article10 « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
– ils ne doivent pas abuser de leur position professionnelle, en vertu des règles énoncées à l’article11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
– Les psychologues doivent pouvoir justifier leurs choix méthodologiques et techniques et être capables de les resituer dans leur contexte théorique selon les articles12et17.

Conclusion

La CNCDP est une commission consultative qui ne peut ni se livrer à une enquête ni sanctionner une pratique, mais l’usager est en droit de demander à un praticien de justifier de son titre de psychologue.
On peut interroger la démarche de la psychologue mise en cause. Dans le dossier présenté, la pratique des séances de nuit hors de toute urgence ne se justifie pas. Le travail avec différents membres d’une même famille, alors qu’il ne s’agit pas de psychothérapie familiale, ne se justifie pas non plus. De ces différents points de vue, la psychologue contrevient de façon flagrante aux principes et prescriptions du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-07

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. (… ). »
L’existence d’un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail ne modifie par pour le psychologue ses devoirs fondamentaux en la matière Titre II – L’exercice professionnel.
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Le psychologue doit donc pouvoir exercer sa vigilance sur ce point, en donnant son accord avant toute transmission de documents émanant de sa pratique Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
En conséquence, dans le cas d’une situation d’enquête des autorités de tutelle dans un établissement auquel un psychologue est lié par contrat, ce dernier est fondé à faire valoir les exigences propres de sa déontologie en matière de confidentialité et de secret professionnel, notamment si les enquêteurs demandent communication des dossiers psychologiques.
Concernant le contenu des dossiers psychologiques de l’établissement Si l’obligation pour le psychologue de tenir à jour les dossiers psychologiques des personnes accueillies ne saurait être contestée (et n’est d’ailleurs pas contestée par le demandeur), il reste que la nature des informations ainsi transmises à l’établissement qui l’emploie relève de la responsabilité du psychologue Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
L’ensemble des données issues de l’exercice professionnel du psychologue n’a donc pas nécessairement à figurer dans les dossiers des personnes accueillies dans l’établissement. En ce qui concerne la conservation de ses notes et documents de travail personnels, le psychologue se référera à l’article du Code qui en traite Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur (…). »

 

Conclusion

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Le psychologue étant tenu au respect du secret professionnel, il est fondé à s’opposer à ce que des données nominatives confidentielles issues de son travail soient divulguées.
La CNCDP n’a pas compétence pour donner un avis quant aux suites judiciaires possibles.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-22

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Réalisations des patients / usagers
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Respect de la loi commune
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Il est bon de rappeler, en toile de fond de cet avis, que, selon la loi, tout citoyen est soumis à la règle de la propriété intellectuelle et artistique et qu’en conséquence, les productions appartiennent toujours à leurs auteurs, sauf convention contraire passée avec l’auteur ou son représentant légal.
1. A qui appartiennent les productions en milieu de soin ?
Si la loi commune répond a cette première question, il est toutefois bon de rappeler que : Article 1 « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » constitue le premier axe éthique du psychologue.
Article 9 « Avant toute intervention (celui-ci doit) s’assurer du consentement de ceux qui le consultent ou participent (…) à une recherche (…). »
Article 10 : et qu’il doit s’assurer également du « consentement éclairé des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. »
Il est possible au psychologue d’envisager d’emblée avec le patient le devenir de toute réalisation, en préservant le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique, c’est-à-dire, si nécessaire, en s’assurant de l’anonymat des productions.
En tout état de cause, nous pouvons considérer que les productions sont en dépôt auprès du praticien, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, et que le psychologue se doit de
Titre I pt 1 « Préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui même ».
2. Y a-t-il une différence de traitement à faire selon qu’il s’agisse de lieux de soin ou pas ?
Dans le cas où un psychologue intervient dans les lieux qui ne sont pas des lieux de soin, les mêmes questions que précédemment se posent alors au psychologue. Quelle que soit la structure où il intervient, il se doit de préserver la vie psychique des personnes et de (Préambule) « protéger le public(…) contre les mésusages de la psychologie… »
3. Quelles sont les règles en matière de conservation des productions ou en matière de publication ?
L’obligation faite au psychologue de préserver la vie privée des personnes garantit déontologiquement que les productions déposées expressément auprès de lui ne pourront pas faire l’objet d’une exploitation ou d’une publicité sans le consentement de l’auteur et sans que soit respecté son anonymat conformément à l’article 20.
Article 20 « Le psychologue (…) recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives ».
4. Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?
Rappelons d’abord que le psychologue, comme ses différents partenaires sur le terrain, se doit de connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».(article 20).
Par ailleurs, les membres d’autres professions (médecins, psychomotriciens, éducateurs) ne sont pas soumis au Code de Déontologie des psychologues auquel nous nous référons. Il leur appartient de se référer à la loi commune et à leur déontologie.

Conclusion

Si les productions n’appartiennent en dernier ressort qu’aux seuls auteurs, il est du devoir du psychologue, quelles que soient les structures où il intervient, de sauvegarder l’anonymat en cas d’exploitation des productions, avec l’accord de l’auteur, et de veiller dans tous les cas au respect dû à l’intimité des personnes.

Fait à Paris le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente