Avis CNCDP 1998-07

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application.
– La loi laissant, dans certain cas, une marge d’appréciation aux professionnels à l’égard de la levée du secret professionnel, le Code de Déontologie peut aider les psychologues à prendre position.

Fait à Paris le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-08

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Consentement éclairé
– Discernement

La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice.
Compte tenu des éléments communiqués, la Commission peut exposer à la requérante le cadre général de l’exercice des psychologues.
Le Code de Déontologie est fondé sur le respect du droit des personnes. Les Principes généraux énoncés dans son préambule exigent en particulier du psychologue qu’il respecte les principes de compétence, de responsabilité et de probité qui garantissent la qualité de son intervention.
Aussi, selon les termes de l’article 9 (Titre I du Code) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
Des règles de prudence sont énoncées à l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 
De plus, l’article13rappelle aux psychologues qu’ils sont soumis à la loi commune, notamment en matière d’assistance à personne en danger. Il leur appartient de déterminer les situations qu’ils doivent signaler à la justice : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. […]. »

Conclusion

L’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner.
Par contre, un signalement n’est pas, en soi, une violence, même si la requérante estime qu’il n’a pas été fait à bon escient. C’est une démarche qui vise à protéger des mineurs susceptibles d’être en danger, l’appréciation de la réalité des faits étant du ressort de la justice, et non des personnes qui font le signalement. Un psychologue est déontologiquement fondé à faire un signalement s’il estime, en conscience, que la situation le nécessite.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-06

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s’inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s’interroge sur l’absence de certaines considérations notamment au sujet de l’état psychologique actuel de l’enfant. On est frappé du fait que l’enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu’elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d’emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que « la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes » (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables – la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
– il lui appartient d’apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s’adresser au directeur de l’établissement, d’une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L’agression présumée serait le fait d’un mineur, commis dans le cadre d’un établissement éducatif. Il semble difficile d’étayer l’accusation de négligence de l’établissement, d’autant plus que celui-ci semble n’être pas resté sans réaction.
La commission estime que l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-05

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Distinction des missions)
– Discernement

1-Différence entre psychologue et psychothérapeute
Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue possède une formation spécifique ainsi que le précise l’article 1(Titre II)du Code de déontologie « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Le terme « clinicienne » adjoint à psychologue spécifie la méthode d’approche de son exercice.
La profession de psychothérapeute n’a pas de définition légale. Les conditions de qualification ne sont pas réglementées et les formations sont d’objectifs et de durée très variables. Il n’y a pas d’unité dans la formation permettant de certifier la qualité professionnelle des psychothérapeutes.
La deuxième partie de la question (une psychologue est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?) fait appel au principe
2/. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
et à l’article 4 (Titre II) qui précise le champ d’exercice : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu ‘il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Un psychologue est donc bien habilité à pratiquer des psychothérapies et il est seul juge de ses compétences pour ce faire.
2-Sur la pratique d’une psychothérapie auprès de plusieurs membres d’une famille par un même psychothérapeute.
La question soulevée pose un problème important que le code de déontologie ne traite pas directement. C’est donc en référence à l’introduction des Principes Généraux au Titre I que nous essayerons d’apporter un éclairage : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance de(s) grands principes (suivants : …) »
Le Code de déontologie ne fixe aucune règle sur la pratique de la psychothérapie, qu’il assimile à une technique dont le choix et la mise en oeuvre appartiennent au seul psychologue.
Article5 (…) « (le psychologue) détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Il n’interdit pas qu’un psychologue travaille avec les différentes personnes d’une même famille. Les choix opérés en la matière par les psychologues thérapeutes reposent sur leurs options théoriques, car le mot « thérapie » recouvre diverses modalités de traitement.
Cette réponse générale étant proposée, le fait sur lequel vous nous interrogez garde cependant une dimension importante, celle, personnelle, de votre psychothérapie. C’est pourquoi, nous vous invitons avant tout à parler de cela avec votre psychologue de façon à envisager avec elle tous les aspects que cette situation comporte, pour vous personnellement et en fonction des options théoriques qui lui sont propres. Nous pensons que c’est ainsi que vous pourrez le mieux évaluer l’impact de cette situation sur votre psychothérapie.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-20

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Enseignement de la psychologie

1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort.
2- Laréflexion sur les conditions d’exercice de la psychothérapie, actuellement non réglementé, et sur l’ensemble de l’exercice de la psychologie, se poursuit au sein des organisations professionnelles de Psychologues.
3- Le Code de Déontologie qu’elles ont adopté et que les psychologues doivent respecter donne notamment les indications suivantes Principes généraux – Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (Principe 1)
Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises (Principe 2)
Il est responsable du choix des méthodes qu’il emploie et répond donc des conséquences de ces choix (Principe 3).
Ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques (Principe 5)
Titre II- L’exercice professionnel – Article 2 : « L’exercice de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
– Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice (…). »
– Article 7 : « Le psychologue accepte les missions (…) qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral (…). »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Titre III – La formation du psychologue Article 27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation
– diffusent le Code de déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article 28 : « L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme. »
Article 30 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes.

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-19

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Discernement

La commission examinera successivement les deux questions posées : l’attitude interventionniste, et le secret.
Concernant le premier point Si l’on peut comprendre qu’un psychologue n’adopte pas un rôle d’intervention normative, tout psychologue, soucieux de respecter le Code de Déontologie se doit de définir un cadre clair avant tonte intervention, en agissant avec prudence pour éviter les mauvaises surprises. Il peut faire référence aux principes généraux du titre I, et en particulier aux principes 3/ (responsabilité), 5/ (qualité scientifique) et 6/ (respect du but assigné).
3/ : [..] « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu ‘il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
5/ : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction […]. »
6/ : « […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
A propos du secret L’article 1 du titre I est sans ambiguïté sur ce point : « […] le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. »
Et l’article 12 duchapitre 2 titre II ajoute : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […]. »

Conclusion

Le psychologue dispose d’une grande liberté dans le choix et l’application des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre, mais en contrepartie, il porte une grande responsabilité et il répond personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions. Tout psychologue se doit donc de mesurer les risques éventuels encourus, ce qui doit le conduire à faire preuve de prudence et de rigueur dans sa conduite professionnelle. Concernant le secret, tout psychologue doit s’attacher à respecter et à faire respecter le secret professionnel en apportant les précisions permettant à tous les personnels impliqués dans un processus thérapeutique ou éducatif de comprendre l’absolue nécessité de préserver ce secret.

Fait à Paris le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-03

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

– La CNCDP n’a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs.
– Il n’est pas dans sa mission de se prononcer sur des recours éventuels, les requérants restant seuls juges de leurs démarches.
– En matière de signalement aux autorités judiciaires effectué par un psychologue, la CNCDP rappelle les principes généraux auxquels tout psychologue doit se conformer 1 – Le psychologue est tenu de respecter les législations nationales et internationales concernant les droits fondamentaux des personnes ainsi que leur dignité (Titre I. 1/ respect des droits de la personne).
2 – Ses responsabilités sont juridiques (soumission à la loi commune) et professionnelles (conformité aux règles du Code, responsabilité de ses avis professionnels) comme le stipule le Titre I.3/.
3 – L’article 13 (Titre II) précise l’exigence pour tout psychologue de refuser quelque acte illégal que ce soit, de même que la possibilité de prendre conseil auprès d’experts « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
4 – Le fait que le psychologue soit lié par un contrat dans son exercice professionnel, ne modifie aucunement ses devoirs. Il se réfère à son Code de Déontologie dans ses liens professionnels (article 8).

Conclusion

La requérante s’est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l’existence d’un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-02

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue
Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Article 1 « Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi ».
L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 « Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ».
La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule « Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter « . En effet « la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de « respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée ». L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur,
Titre I pt. 3 « personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ?
1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 « droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté« .
Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui« .
et que
Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 « Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».
Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que « tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel » (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.

Conclusion

L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public.
L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel.

Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente